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20 Juil.

6*.

1814 Traité de paix entre la France et l'Espagne, signé à Paris le 20 Juillet 1814.

* (Annual-Register 1814 P. Pap. p. 423. en Angl.)

Au nom de la très-sainte et indivisible trinité.

Sa Majesté le Roi d'Espagne et des Indes et ses alliés d'une part et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, d'autre part étant animés d'un égal desir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée sur une juste repartition de forces entre les puissances et 'portant dans ses stipulations la garantie de sa durée ; et S. M. le Roi d'Espagne et des Indes et ses alliés ne voulant plus exiger de la France aujourdhui que s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses Rois, elle offre ainsi à l'Europe un gage de securité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avaient à regret demandées sous son dernier gouvernement; leurs dites Majestés ont nommé pour discuter arrêter et signer un traité de paix et d'amitié savoir:

Sa Majesté le Roi d'Espagne et des Indes Don Pedro Gomez Labrador, chevalier de l'ordre Royal Espagnol de Charles trois, son Conseiller d'Etat etc.;

et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre M. Charles Maurice Talleyrand Perigord, Prince de Benevent, grand-aigle de la légion d'honneur, chevalier de l'ordre de la toison d'or etc.

Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des ar

ticles suivans: Paix. Art. I. Il y aura à compter de ce jour paix et amitié entre S. M. le Roi d'Espagne et des Indes et ses alliés d'une part et S. M. le Roi de France et de Navarre, de l'autre part, leurs heritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs à perpetuité.

Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non seulement entre elles mais encore autant qu'il depend d'elles entre tous les états de l'Europe la bonne harmonie et intelligence si necessaire à son repos.

Art. II.-XXXIII. Sont les mêmes que ceux du traité 1814 de Paris du 30 Mai 1814 placés plus haut p. 2-12 incl.

Fait à Paris, le 20 Juillet 1814.

Signé:

D. PEDRO GOMEZ LABRADOR

LE PRINCE De Benevent.

Articles additionnels.

tes mon

Art. 1. Les propriétés de quelque genre que ce soit Proprié que des Espagnols possedent en France ou des Français en Espagne leurs seront respectivement restituées dans mayes. l'état dans lequel elles se trouvaient à l'époque du sequestre ou de la confiscation. La levée du sequestre s'étendra à toute proprieté de ce genre quelle que soit l'époque de sa sequestration. Les disputes concernant les monnayés qui existent actuellement ou qui pourront s'élever dans la suite entre l'Espagne et la France soit qu'elles se soient élevées avant la guerre ou qu'elles datent d'une époque posterieure seront reglées par une commission mixte; et si ces disputes appartiennent à la connaissance exclusive des cours de justice, les tribunaux respectifs seront requis de part et d'autre d'administrer une justice prompte et impartiale

Art. H. Il sera conclu un traité de commerce entre Comles deux Puissances aussitôt que possible et en attendant merce. que ce traité pourra être mis en exécution les relations commerciales entre les deux pays seront retablies sur le pied sur lequel elles se trouvaient en 1792.

Les présens articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient inserés mot pour mot dans le traité de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même tems. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Juillet l'an de grace 1814.

Signé :

D. PEDRO GOMEZ LABRADOR.

LE PRINCE De Benevent.

14 Août.

6**.

1814 Traité de paix entre les Rois de Danemarc et d'Espagne, signé à Londres le 14 Août 1814.

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Paix.

(Se trouve en allem. d.: Polit. Jour 1817. T. I. p. 504.)

Au nom de la très-sainte et indivisible trinité.

Sa Majesté le Roi de Danemarc Frederic VI. et S. M. Catholique Ferdinand VII. tous deux animés du desir de retablir la paix et les relations d'amitié et de bonne intelligence qui ont subsisté depuis un tems immémorial entre leurs couronnes, et qui ont été interrompus par de malheureuses circonstances, ont nommé leurs Plénipotentiaires pour négocier arrêter et signer un traité de paix et d'amitié, savoir:

S. M. le Roi de Danemarc son conseiller intime des conferences Edmund Bourke, Grand croix de l'ordre du Dannebrog etc. etc.

et S. M. Catholique Don Carlos Joseph de los Rio Fernandez de Cordova Sarmiento de Soto Major comte de Fernan Nunez Duc de Montellano etc. etc. prince de Barbanzon et du Saint Empire Romain, Grand d'Espagne de la première classe etc. etc.

lesquels, après l'échange de leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans.

Art. I. Il y aura à l'avenir une paix perpétuelle et une amitié sincère entre S. M. le Roi de Danenarc et S. M. le Roi d'Espagne et leurs successeurs, comme aussi entre leurs royaumes, états et sujets, et tout ce qui pourrait contribuer à troubler l'ancienne bonne harmonie sera mis entièrement en oubli de part et d'autre, Les deux hautes parties contractantes mettront tous leurs soins à maintenir une parfaite union entre les états et les sujets respectifs et à éviter tout ce qui pourrait troubler la bonne intelligence si heureusement établie. Recon- Art. II. Sa Majesté le Roi de Danemarc ne reconnaissance nait et ne reconnaitra aucun autre pour Roi legitime de din. VII. la monarchie Espagnole dans toutes les parties du monde que Sa Majesté Ferdinand VII. et ses héritiers et successeurs légitimes.

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de 1808

Art. 11. Comme les relations de paix et d'amitié 1814 entre les deux états ont été interrompues en 1808, Sa Relations Maj. le Roi de Danemarc et S. M. le Roi d'Espagne et retablies. des deux Indes ont resolu et il est stipulé par le présent article que ces relations seront rétablies sur le même pied sur lequel elles ont subsisté avant la dite époque de l'an 1808

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Art. IV. Toutes les relations de commerce et de navigation entre les deux Etats seront également retablies merce et telles qu'elles subsistaient au commencement de l'année navigation 1808. Elles seront susjettes aux mêmes reglemens qui ont subsisté à l'époque susdite, et jouiront des avantages qui leur avaient alors été accordés réciproquement.

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Art. V. Si les hautes Parties contractantes juge- Stipularaient à propos de former à cette fin des liaisons encore plus étroites ceci aura lieu par un traité séparé.

térieures.

Art. VI. Le droit de S. M. le Roi de Danemarc au Dettes. payement des anciennes dettes dont la couronne d'Espagne s'est chargée vis à vis de celle du Danemarc est reconnu tel qu'il l'était en 1808.

Art. VII. Le sequestre qui pourrait être mis sur Sequestre les biens et possessions des deux Souverains ou de leurs Embargo. sujets respectifs, comme aussi 'Embargo mis sur les vaisseaux des deux nations dans les differens ports du Danemarc et d'Espagne seront levés aussitôt que le présent traité aura été ratifié, et à dater de cette époque la poursuite judiciaire des droits des sujets reciproques continuera de nouveau sans empéchement.

navires etc.

Art. VIII. Sa Majesté le Roi de Danemarc n'ayant Réstitupoint declaré la guerre à l'Espagne, S. M. le Roi d'E- tion des spagne consent à negocier amicalement avec la cour de Danemarc au sujet de la restitution de vaisseaux Danois servant à la guerre ou au commerce ensemble avec leur cargaison lesquels lors du commencement des hostilités se sont refugiés dans des ports Espagnols, comme aussi au sujet de l'indemnisation pour leur valeur.

velles.

Art. IX. Tous les traités et conventions entre les Traités deux hautes puissances contractantes, et particulièrement renoula convention secréte de 1757 *) et la convention du 21 Juillet 1767 **) sont retablis par le présent article et re*) Cette convention n'est pas imprimée, que je sache l'édit du Roi d'Espagne du 12 Nov. 1757 sur le retablissement du commerce avec le Danemarc se trouve dans m. Recueil Supplémens T. II. p. 17.

**) m. Recueil T.` VI. p. 68.

1814 mis en vigueur dans toutes leur étendue et avec toutes leurs clauses pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations renfermées dans le présent traité.

Ratifi- Art. X.

cations

Les ratifications du présent traité seront échangées à Londres, dans six semaines ou plutôt s'il est possible. Fait à Londres, le 14 Août 1814.

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7 Août. Bulle papale portant rétablissement de l'ordre des Jésuites, en date de Rome le 7 Août 1814.

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Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini Pii, Divina providentia Papae Septimi Constitutio, qua Societas Jesu in statum pristinum in Universo Orbe Catholico restituitur.

Pius Episcopus, Servus Servorum Dei (ad perpetuam rei memoriam.)

Sollicitudo omnium ecclesiarum humilitati nostrae meritis licet, et viribus impari, Deo sic disponente, concredita, nos cogit omnia illa subsidia adhibere, quae in nostra sunt potestate, quaeque a Divina Providentia nobis misericorditer subministrantur, ut spiritualibus Christiani orbis necessitatibus, quantum quidem diversae, multiplicesque temporum locorumque vicissitudines ferunt, nullo populorum et nationum habito discrimine, opportune subveniamus.

Hujus nostri pastoralis officii oneri satisfacere cupientes, statim, ac tunc in vivis agens, Franciscus Kareu, et alii saeculares presbyteri a pluribus annis in amplissimo Russiaco imperio existentes et olim addicti societati Jesu a felicis recordationis Clemente XIV. praedecessore nostro suppressae, preces nobis obtulerunt, quibus facultatem sibi fieri supplicabant, ut auctoritate nostra in unum corpus coalescerent, quo facilius juventuti fidei rudimentis erudiendae et bonis moribus imbuendae et proprii instituti ratione operam darent, munus predicatione obirent, confessionibus excipiendis incumberent et alia sacramenta administrarent, eorumque precibus eo lubentius.

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