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1814 neur 1814, entre le Major-général André Jackson au nom du président des Etats-Unis et les chefs députés et guerriers de la nation Creeck, et le président ayant lu, examiné et ratifié de l'avis et du consentement du sénat, les dits articles d'accord et de capitulation qui sont dans les termes suivans; savoir:

Une guerre non provoquée, inhumaine et sanguinaire, engagée par les hostilités des Creecks contre les EtatsUnis, a été repoussée et terminée heureusement de la part des dits Etats, conformément aux principes de justice nationale et de l'honneur comme une guerre régulière; en conformité des principes qui préscrivent la plus grande rectitude dans les procédés pour le rétablissement de la paix on doit rappeller qu'avant la conquête de cette partie de la nation Creeck, ennemie des Etats-Unis, de nombreuses agressions ont été commises contre la tranquillité, les propriétés et l'existence des citoyens des Etats-Unis et ceux de la partie de la nation Creeck qui est en rèlation d'amitié avec eux, tant à l'embouchure de Deck River qu'au fort Minues et ailleurs, contrairement à la foi nationale et au respect dû à un article du traité conclu à Neu-York dans l'année 1790*) entre les deux nations; que les Etats-Unis, avant que de tels outrages aient été commis avoient pour assurer l'amitié et la concorde entre la nation Creeck et lesdits Etats en conformité des précédens traités, rempli avec ponctualité et. bonne foi leurs engagemens envers la dite nation; que plus de deux tiers des chefs et des guerriers de la nation Creeck, méconnaissant le véritable esprit des traités existans, se sont laissés pousser à la violation de leur honneur national et du respect dû à la partie de leur nation fidele aux Etats-Unis et aux principes de l'humanité par des imposteurs qui se disaient prophêtes et par la duplicité et les mensonges d'émissaires étrangers dont les gouvernemens étaient en guerre ouverte ou annoncée avec les Etats-Unis.

En conséquence les Etats-Unis demandent:

Art. I. D'être indemnisés de toutes les dépenses faites pour conduire la guerre à son terme, par la cession de territoire appartenant à la nation Creeck qui est enclavé dans les territoires des Etats-Unis et compris à l'Ouest, au Sud et au Sud-Est, dans une ligne à tracer *) Ce traité se trouve dans mon recueil T. III. p. 335. de la première édition et T. IV. n. 242, de la seconde.

par des personnes dûement autorisées et nommées par le 1814 président des Etats-Unis (Ici le cours de cette ligne est décrit). Si néanmoins quelque possession d'aucun chef ou guerrier de la nation Creeck, qui auroit été en amitié avec les Etats-Unis pendant la guerre, et y aurait pris avec eux une part active, se trouvait dans le territoire cédé par ces articles aux Etats-Unis, ledit chef ou guerrier aurait droit à reserver pour lui sur ledit territoire, l'espace d'un mille carré, afin d'y placer autant que possible dans le centre ses établissemens; lesdits chefs ou guerriers étant ainsi que leurs descendans, aussi long-. tems qu'ils occuperont ce terrain, protégés par les lois des Etats-Unis auxquelles ils se soumettront. Mais dans le cas d'un abandon volontaire par le possesseur ou ses descendans, le droit d'occupation ou de possession des dites terres sera dévolue aux Etats-Unis, et rentrera dans le droit de propriété qui leur est cédé par le présent.

Art. II. Les Etats-Unis garantiront à la nation Creeck l'intégrité de tous leurs territoires à l'Est et au Nord de la ligne à tracer comme il est dit au 1er article.

Art. III. Les Etats-Unis demandent que la nation Creeck abandonne toute communication et cesse tout commerce avec tout poste, garnison ou ville Anglaise ou Espagnole, et qu'elle n'admette point parmi elle d'agent ou de marchand qui n'auroit pas pour commercer ou communiquer avec elle, une permission expresse du président ou d'un agent autorisé des Etats-Unis.

Art. IV. Les Etats-Unis demandent que le droit d'établir des postes militaires ou des maisons de commerce, d'ouvrir des routes dans le territoire garanti à la nation Creeck par l'art. I. soit reconnu, ainsi que celui de naviguer librement sur toutes les eaux.

Art. V. Les Etats-Unis demandent qu'il soit fait immédiatement remise de toutes les personnes et propriétés enlevées aux Etats-Unis, à la partie de la nation Creeck qui est leur alliée, aux Cherokee aux Chickesau et aux Choctau. Les Etats-Unis seront rendre immédiatement aux Creecks qui étaient ses ennemis, toutes les propriétés qui leur ont été prises depuis leur soumission, soit par les Etats-Unis, soit par quelqu'une des nations Indiennes, en amitié avec eux, ainsi que tous les prisonniers faits pendant la guerre.

Art. VI. Les Etats-Unis demandent que l'on arrête

1814 et qu'on leur livre tous les prophêtes et instigateurs de la guerre, soit natifs soit étrangers, qui ne sont pas soumis aux Etats-Unis, en devenant partie du présent traité, toutes les fois que ces individus seront trouvés sur le territoire, garanti à la nation Creeck par le second article.

Art. VII. La nation Creeck étant aujourd'hui dans le dénuement le plus absolu, et manquant de moyens de subsistance, les Etats-Unis, par motifs d'humanité, continueront à lui fournir gratuitement tout ce qui est nécessaire à la vie, jusqu'à ce que sa récolte de grains puisse être considerée comme suffisante pour la nourrir, et il sera établi des maisons de commerce à la volonté du président, et aux places qu'il désignera, pour mettre la nation Creeck à même de se procurer des habillemens par son industrie et son économie.

Art. VIII. Une paix perpétuelle existera, à compter de la date du présent et pour jamais, entre la nation Creeck et les Etats-Unis, ainsi qu'entre la nation Creeck et les Cherokee, les Chikesau et les Choctau.

Art. IX. Si, en touchant à l'est de l'embouchure du Summonchier Creeck, il se trouve que l'établissement de Kiunais tombe dans la ligne du territoire cédé par le présent; alors, et dans ce cas, la ligne sera tracée à l'est du vrai méridien, au Kitchosoonie-Creeck; de là elle suivra le milieu dudit Creeck, jusqu'à sa jonction avec le Flintriver, immédiatement au dessous d'AukmulgukTown; de là elle passera par le millieu de Flintriver, jusqu'à un point à l'est de celui auquel la ligne ci-dessous coupe le Kitchosoonée-Creeck; de là à l'est, jusqu'à l'ancienne ligne ci-dessus mentionnée, à savoir celle qui divise les terres appartenant à la nation Creeck, de celles appartenant en propriété à l'Etat de Géorgie.

Conclu au fort Jackson le 10 Août 1814, ratifié à Washington le 16 Février 1815.

9.

13 Août.

Convention signé à Londres, le 13 1814 Août 1814, entre la Suède et la Grande-Bretagne.

(SCHÖLL Tom. VII. 395.)

Au nom de la très-sainte et indivisible trinité.

S. M. le roi de Suède, par l'article IX. du traité signé à Paris le 30 Mai dernier, et en vertu des arrangemens faits avec les puissances alliées, ayant consenti que l'île de la Guadeloupe seroit rendue à S. M. T. Chrétienne; et comme il a été convenu qu'en considération de l'incorporation à la Hollande des provinces Belgiques, selon ce qui à été stipulé par le traité de Paris, il seroit à la charge de la Hollande de fournir de ses colonies actuellement en possession de S. M. Britannique, de quoi compenser S. M. Suédoise pour la cession sus-mentionnée; et ayant été jugé convenable par S. M. Suédoise, ainsi que par le prince souverain des Pays-Bas, que dans le cas où l'incorporation ti-dessus mentionnée auroit lieu, la compensation que fournira la Hollande sera faite en argent; et S. M. Suédoise ayant consenti d'accepter la somme de vingt-quatre millions de fr. en indemnité entière de ses droits en question; et S. M. Britannique, comme l'amie et l'alliée des deux puissances, ayant voulu devenir responsable à S. M. Suédoise pour la décharge ponctuelle de cette indemnité, L. L. dites M. M. ont résolu de prendre des engagemens en conséquence, et ont à cet effet nommé, comme leurs plénipotentiaires; savoir, S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Brétagne et d'Irlande, le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, conseiller de Sadite Majesté en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, chevalier du trèsnoble ordre de la Jarretière, et son principal secrétaire d'état, ayant le département des affaires étrangères etc.; et S. M. le Roi de Suède, le sieur Gotthard Maurice de Rehausen, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Britannique, colonel dans ses armées, commandeur de son ordre de l'Etoile polaire, et chevalier de celui de l'Epée; lesquels, après avoir échangé

1814 leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

24 mil

Art. I. S. M. Britannique consent de payer, et S. M. lions fr. Suédoise d'accepter la somme de vingt-quatre millions de francs en décharge entière et en fatisfaction de ses droits selon l'article IX. du traité de Paris. La dite somme sera payable à Londres au ministre de S. M. Suédoise, en douze paiemens égaux et par mois, suivant le cours du change entre Londres et Paris, à chaque époque de paiement; le premier de ces paiemens à être dû et acquitté par S. M. Britannique un mois après la ratification du traité par lequel lesdites provinces Belgiques seront incorporées à la Hollande comme cidessus.

servée.

Compen- Art. II. Il est convenu et entendu que, comme l'arsation ré- rangement sus-mentionné dépend de l'exécution des engagemens contenus dans le traité de Paris, il ne sera pas porté préjudice aux droits qu'a S. M. Suédoise à une compensation de S. M. Britannique et de ses alliés, si les engagemens en question venoient à manquer ou n'étoient point remplis, mais au contraire continueront en pleine force et effet, à moins d'y satisfaire d'une autre manière, comme si cette convention n'avoit point eu lieu.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai d'un mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires, en vertu de nos pleinspouvoirs respectifs, avons signé la présente convention, et y avons apposé le sceau de nos

armes.

Fait à Londres, le treizième d'Août, l'an de grâce mil huit cent quatorze.

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