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10.

Convention entre S. M. Britannique 1814 et les Provinces unies des Pays-Bas 13 Août. relativement à leurs Colonies, signė à Londres le 13 Août 1814.

(D'après la copie présentée aux chambres du Parlement Britannique au mois de Juin 1815. en Fr. et Angl.)

Au nom de la très-sainte et indivisible trinité.

Les Provinces unies des Pays-Bas ayant été rendues par la faveur de la Providence Divine à leur indépendance, et ayant été placées par la loyauté de la nation Hollandaise et les armes des Puissances alliées sous le Gouvernement de l'illustre maison d'Orange: et Sa Majesté Britannique desirant faire avec le Prince Souverain des Provinces unies des Pays-Bas relativement aux Colonies desdites Provinces unies conquises durant la dernière guerre par les armes de Sa Majesté, des arrangemens propres à avancer la prospérité du dit Etat, et en même tems à fournir une preuve durable de l'amitié et de l'attachement de Sa Majesté pour la maison d'Orange et pour la nation Hollandaise, les Hautes parties contractantes sus-mentionnées, également animées de ces sentimens réciproques de bienveillance cordiale et d'attachement mutuel l'un envers l'autre, ont nommé leurs Plénipotentiaires, savoir Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande le très-honorable Robert Stewart Vicomte Castlereagh, Conseiller de Sa dite Majesté en Son Conseil Privé, membre de son Parlement, Colonel du Regiment de Milice de Londonderry, Chevalier du très noble ordre de la Jarretière, et Son principal Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères etc. et S. A. R. le Prince d'Orange, Prince Souverain des Provinces unies des Pays-Bas le Sieur Henri Fagel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à la Cour de Sa Maj. Britannique: lesquels, après avoir échangé leurs Pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. I. Sa Majesté Britannique s'engage à restituer Restituau Prince Souverain des Provinces unies des Pays-Bas, tion des dans le délai qui sera fixé ci-après, les Colonies, Comp

Colonies.

1814 toirs et Etablissemens dont la Hollande était en posses sion au commencement de la dernière guerre, c'est à dire, au 1er Janvier 1803 dans les mers et sur les Continents de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception du Cap de Bonne Espérance et des Etablissemens de Demerary, Essequibo et Berbice, des quelles possessions les Hautes parties contractantes se réservent le droit de disposer par une Convention supplémentaire qui sera négociée ci-après conformément aux intérêts mutuels des deux Parties, et en particulier sous le rapport des stipulations contenues dans les articles VI. et IX, du traité de Paix, conclu entre S. M. Britannique et S. M. Très-Chrétienne le 30 Mai 1814.

Ile de

Cochin.

Art. II. Sa Majesté Britannique consent à céder en Banca toute Souveraineté l'Ile de Banca, située dans les Mers Orientales au Prince Souverain des Pays-Bas, en échange de l'établissement de Cochin et de ses dépendances sur la côte de Malabar, lequel restera en toute souveraineté à Sa Majesté Britannique.

Etats de Art. III. Les places et forts dans les Colonies et remise. Etablissemens, lesquels doivent être cédés et échangés

Com

merce.

par les deux Hautes Parties Contractantes, en vertu des deux articles précédens, seront remis dans l'état dans lequel ils se trouveront au moment de la signature de la présente Convention.

Art. IV. Sa Majesté Britannique s'engage à faire jouir les sujets de S. A. R. le Prince Souverain des Provinces Unies relativement au commerce et à la sureté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la souveraineté Britannique sur le continent des Indes, les mêmes facilités, privilèges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées.

De son côté S. A. R. le Prince Souverain n'ayant rien plus à coeur que la perpétuité de la paix entre la couronne d'Angleterre et les Provinces Unies des Pays-Bas, et voulant contribuer autant qu'il est en Elle à écarter dès à présent des rapports des deux peuples ce qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les Etablissemens qui lui doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la Souveraineté Britannique sur le Continent des Indes et à ne mettre dans ces établis

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semens que le nombre de troupes nécessaires pour le 1814 maintien de la Police.

remise.

Art. V. Ces colonies, comptoirs et établissemens qui Epoque doivent être cédés à S. A. R. le Prince Souverain des de la Provinces Unies des Pays par Sa Majesté Britannique, dans les mers et sur le Continent de l'Amérique seront remis dans les trois mois qui suivront la ratification de la présente Convention.

Art. VI. Les hautes parties contractantes voulant Amnestie. mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que dans les Pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être ni poursuivi, ni inquiété, ni troublé sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique ou de son attachement soit à aucune des Parties contractantes, soit à des Gouvernemens qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour des dettes contractées envers des individus, ou pour des actes posterieurs au présent traité.

tion.

Art. VII. Dans tous les pays qui doivent changer Emigra de maitre, tant en vertu de la présente Convention que des arrangemens qui pourront être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque nation et condition qu'ils soient un espace de six ans à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la dernière guerre, et de se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

des

negres.

Art. VIII. Le Prince Souverain des Provinces Unies Traite des Pays-Bas animé d'un vif désir de co-opérer de la manière la plus efficace avec S. M, le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande à l'effet de parvenir à l'entière abolition de la Traité des esclaves sur la côte de l'Afrique, et ayant de son propre mouvement publié un Decrèt en date du 15 Juin 1814*) portant qu'aucun bâtiment ou navire quelconque destiné au commerce des esclaves ne sera equippé ou ne sortira des ports ou places de ses états, ou ne sera admis dans les forts ou possessions sur la côte de Guinée et qu'aucun habitant de ces contrées ne sera vendu ou exporté comme csclave, s'engage de plus par le présent traité à defen

*) Ce Decrèt se trouve dans: SCHÖLL T. VII. p. 77.

1814 dre à tous ses sujets de la manière la plus efficace, et par les lois les plus formelles, de prendre aucune part quelconque à ce trafic inhumain.

Ratifi- Art. IX. La présente convention sera ratifiée, et les cations. ratifications en seront duement échangées à Londres dans le délai de trois semaines ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi Nous Soussignés Plénipotentiaires, en vertu de Nos Pleinspouvoirs respectifs, avons signé la présente convention et y avons apposé le cachet de nos

armes.

Fait à Londres, le 13 Août 1814.
(L. S.) CASTLereagh.

(L. S.) H. FAGEL.

Dépenses

Premier article additionnel.

Afin de pourvoir d'autant mieux à la défense et à la dont la reunion des Provinces Belgiques avec la Hollande, comme Gr Brét. aussi afin d'assurer à Sa Majesté Suédoise, en conformité se charge de l'article IX. du traité de Paris, une compensation

convenable pour les droits cédés par Elle en vertu dudit article, laquelle compensation il est entendu que la Hollande sera tenue après la dite réunion, de fournir conformément aux dites stipulations, les, Hautes Parties contractantes sont convenues par le présent article, que Sa Majesté Britannique prendra sur Elle et s'engagera à défrayer les dépenses suivantes.

1. Le payement d'un million de Livres Sterling à la Suède, pour satisfaire aux demandes susdites et en conséquence d'une Convention conclue et signée à cet effet ce jourdhui, avec le Plénipotentiaire de Sa Majesté Suédoise, et de laquelle Convention une copie est annexée aux présens articles additionnels.

2. Une somme des deux millions de Livres Sterling déstinés à être employés de concert avec le Prince Souverain des Provinces unies des Pays-Bas et en sus d'une somme égale à fournir par ce Prince à augmenter et à fortifier une ligne de défense des Pays-Bas.

3. A supporter conjointement et en portion égale avec la Hollande tels frais ultérieurs qui pourront être réglés et arrêtés d'un commun accord entre les dites Hautes parties contractantes et leurs Alliés, dans le but

de consolider et d'établir finalement d'une manière satis- 1814 faisante l'union des Pays-Bas avec la Hollande sous la domination de la maison d'Orange, la dite somme à fournir par la Grande-Bretagne comme sa quote part, ne devant pas excéder trois millions de Livres Sterling. En considération des engagemens ci-dessus mentionnés, pris par Sa Majesté Britannique, le Prince Souverain des Pays-Bas consent à céder en toute Souveraineté à Sa Majesté Britannique, le Cap de Bonne Espérance et les Etablissemens de Demerary, Essequibo et Berbice, à condition néanmoins que les sujets de Sa dite Altesse Royale le Prince Souverain, étant propriétaires dans les dites Colonies ou Etablissemens, auront la faculté (sauf tels règlemens dont on conviendra après par une convention supplémentaire) de naviguer et de trafiquer entre les dits Etablissemens et les territoires du dit Prince Souverain en Europe.

Les Hautes parties contractantes sont aussi convenues que les navires de toute espèce appartenant à la Hollande seront admis librement au Cap de Bonne Espérance pour s'y procurer des rafraichissemens et les réparations dont ils pourraient avoir besoin, sans avoir pour cela d'autres droits à payer que ceux exigés de sujets Anglais.

Seconde article additionnel.

gore.

Le petit district de Bernagore, situé près la ville de BernaCalcutta étant nécessaire pour assurer la tranquillité et la police de cette ville, le Prince d'Orange consent à céder ledit district à S. M. Britannique contre le payement annuel à Son Altesse Royale de telle somme qui, au jugement de Commissaires à nommer de part et d'autre sera trouvée juste et raisonnable en égard aux profit ou revenus ordinairement perçus par le gouvernement Hollandois dans le district en question.

Troisième article additionnel.

Les présens articles additionnels auront la même force Ratifiet valeur que s'ils étaient insérés de mot à mot dans la cations. Convention signée aujourdhui. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même tems et lieu.

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