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1814

En foi de quoi Nous Soussignés Plénipotentiaires les avons signés et y avons apposé le Sceau de nos armes. Fait à Londres le 13 Août 1814.

(L. S.) CASTLEreach.

11.

(L. S.) H. FAGEL.

14 Août. Convention entre S. A. R. le prince Royal de Suède, au nom de Š. M. le Roi de Suède d'un côté et le gouvernement Norvégien de l'autre conclue, sauf ratification à Moss le 14 d'Août 1814.

(Journal de Francfort 1814. Nr. 248. et mieux Nr. 313. d'après la gazette de la Cour de Copenhague.)

Art. I. S. A. R. le prince Chretien convoquera aussitôt la diète de Norvège suivant le mode préscrit par la constitution. La diète sera ouverte le dernier Septembre, ou, si cela n'est pas possible, dans les premiers huit jours d'Octobre.

Art. II. S. M. le Roi de Suède communiquera directement avec la diète par un ou plusieurs commissaires.

Art. III. S. M. le Roi de Suède promet d'accepter la constitution d'Eideswold. S. M. ne veut y proposer d'autres changemens que eux qui sont necessaires pour la réunion des deux royaumes, et s'engage à n'en proposer d'autres que du consentement de la diète.

Art. IV. Les promesses que S. M. le Roi de Suède a faites au peuple Norvégien, ainsi que celles que S. A. R. le prince Royal a faites au nom du Roi, seront remplies scrupuleusement et confirmées par S. M. à la diète Norvégienne.

Art. V. La diète s'assemblera à Christiania.

Art. VI. S. M. le Roi de Suède déclare que personne ne sera recherché, ni mediatement ni immédiatement, pour avoir manifesté jusqu'ici des opinions contraires à la réunion des deux royaumes. Les employés

civils ou militaires, Norvégiens ou étrangers, seront trai- 1814 tés avec les égards et la bienveillance que leur doit le pouvoir suprème. Aucun d'eux ne sera recherché pour ses opinions. Ceux qui ne conserveront pas leurs emplois seront pensionnés suivant les lois du pays.

Art. VII. S. M. le Roi de Suède emploiera ses bons offices pris de S. M. le Roi de Danemarc pour l'engager à rapporter les ordres qu'il a donnés depuis le 14 Janvier 1814 tant contre les employés, que contre le royaume de Norvège en général.

Au quartier général à Moss le 14 d'Août 1814.
JEAN COLLET AAL Conseiller d'Etat.

A. F. SKIÖLDEBRAND Lieut-Gén.
M. BJÖRNSTIERNA Général-Major.
CHRETIEN FREDERIC.

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Convention d'armistice entre les troupes Suédoises d'un côté et les troupes Norvègiennes de l'autre, conclue à Moss le 14 d'Août 1814.

(Ibid.)

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Art. I. Les hostilités cesseront par terre et par mer entre les troupes et flottes Suédoises d'un côté et les troupes et flottes Norvégiennes de l'autre, à dater du jour de la signature de la présente, jusqu'à quinze jours après l'ouverture de la diète et avec huit jours de dédit après ce terme.

Art. II. Le blocus des ports Norvégiens sera levé à dater du jour de la signature de la présente. L'importation et l'exportation seront libres, sauf les droits de la douâne Norvégienne.

Art. III. Si la forteresse de Fredericsteen n'a pas capitulé, elle sera remise de suite, ainsi que les ouvrages y appartenans, aux troupes de S. M. Suédoise. La garnison sortira de la forteresse avec armes et bagages et tous les honneurs militaires. Il sera permis aux officiers d'aller où bon leur semblera. Les soldats retourneront chés eux; les uns et les autres promettront de ne plus servir contre les troupes de S. M. Suédoise.

Art. IV. Il sera tracé une ligne de démarcation entre les deux armées respectives. La ligne Suédoise ap

1814 puiera à Sooner, passera par Hovi, Onstad-Sund, remontera le lac d'Oyeren et suivra le Grommen jusqu'à Krakernd. Les troupes Suédoises dans le Wermeland ne pourront pas dépasser Ocklanger. La ligne Norvégienne appuiera à Drobaek, passera par Horsgaard et Krogstad au lac d'Oyeren et suivra ensuite la rive droite de Glommen jusqu'à Kongswinger.

Art. V. Les troupes nationales Norvégiennes seront sémestrées de suite et rentreront dans leurs provinces respectives, Il n'y aura sous les armes que les corps de troupes enrôlées (Hvorvede) savoir; les régimens de Soudenfield de Nordenfield d'Oplardske, d'Aggerhuus, la brigade d'artillerie. Ces corps ne dépasseront point la ligne de démarcation, stipulée dans l'art. IV., en sorte que le pays depuis Dröbaek, Korsgaard et Krogstad à Sooner, Hovi et Onstadsund soit tout-à fait libre de troupes.

Art. VI. Il ne restera en Norvège que deux divisions Suédoises avec une artillerie et cavalerie proportionnée à cette force. Le reste de l'armée Suédoise rentrera en Suède.

Art. VII. La partie de l'armée Norvégienne qui reste sous les armes, rentrera dans la ligne de démarcation par des marches d'étapes et commencera son mouvement deux jours après la signature de la présente. La partie de l'armée Suédoise qui rentre en Suède, commencera son mouvement aussitôt que faire se pourra.

Art. VIII. Les hostilités ayant cessé, les généraux Suédois et Norvégiens donneront réciproquement des ordres pour que la bonne harmonie subsiste entre les deux armées, et que les charges et traces de la guerre disparoissent. Aucune contribution ou réquisition quelconque ne sera levée dans le pays; on payera comptant ce que les habitans fourniront. Les généraux Norvégiens défendront tout enlèvement de bestiaux et les généraux Suédois seront observer strictement les ordres données relativement à ces objets.

Art. IX. Les prisonniers de guerre seront mis en liberté de part et d'autre aussitôt que faire se pourra.

Art. X. Afin de laisser une entière liberté aux déliberations des représentans de, la nation, convoqués en diète à Christiania, il ne sera permis ni aux troupes Suédoises, ni aux troupes Norvégiennes d'approcher de la diète à la distance d'un rayon de 8 milles, pendant

la tenue de la diète. La Bourgeoisie de Christiania mon- 1814 tera la garde dans la ville et dans la forteresse d'Aggerbuus, pendant la diète.

Art. XI. Le pavillon Norvégien sera respecté pendant l'armistice.

A Moss au quartier-général le 14 Août 1814.

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A. F. SKJÖLDEBRAND, Lieut.-Gén.

M. BJÖRNSTIERNA, Gén.-Maj.

J. COLLET AAL, Conseiller d'Etat.

Avec la réserve que la ligne de démarcation des armées respectives sera le status quo pour l'armée Suédoise, et pour l'armée Norvégienne une ligne qui passera par Sooner, Spydeberg et Howi au Glommen.

Je ratifie la convention ci-dessus avec la réserve, et je saisis avec plaisir cette première occasion, pour donner une preuve de mes sentimens envers la nation et l'armée Norvégienne.

CHARLES JEAN.

(A la suite de ces conventions le Prince Chrétien adressa aux habitans de la Norvége une proclamation en date du 16 Août par la quelle en exposant l'état des choses il déclare que pour prévenir la ruine du pays etc. il quitait volontiers le poste auquel les Norvégiens l'avaient appelle. Cette proclamation se trouve dans: Journal de Ffort. No. 256. La diète de Norvége réunie à Christiania a ensuite par acte du 4 Nov. proclamé le Roi de Suède Roi de Norvége).

12.

Traité de paix entre S. M. le Roi 25 Août. de Prusse et S. M. le Roi de Danemarc, signé à Berlin le 25 Août 1814.

(Preussische Gesetzsammlung. Jahrgang 1814. No. 255.)

Au nom de la très-sainte et indivisible trinité.

Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Danemarc, également animés du désir, de rétablir entre Leurs Etats respectifs la paix, l'union et la bonne intel

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1814 ligence, qui ont malheureusement été interrompues, ont pour cet effet nommé et autorisé des Plénipotentiaires ; savoir Sa Majesté le Roi de Prusse, le Prince de Hardenberg, Son Chancelier d'Etat, chevalier du grand ordre de l'aigle noire, de l'aigle rouge, de celui de St. Jean et de la croix de fer de Prusse; de ceux de St. André, de St. Alexander-Newski et de Ste. Anne de première classe de Russie, grand croix de l'order de St. Etienne de Hongrie, grand-aigle de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de St. Charles d'Espagne, de celui des Séraphins de Suède, de laigle d'or de Würtemberg et de plusieurs autres; et Sa Majesté le Roi de Danemarc, le Sieur Chrétien Henri Auguste Comte de Hardenberg-Reventlow, Veneur de la cour, Chambellan, grand-croix de l'ordre de Danebrogue, et décoré de la croix de mérite de cet ordre; lesquels après l'échange de leurs Plein pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dûe forme, sont conve nus des articles suivans:

Paix.

Art. I. Il y aura à l'avenir paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Danemarc. Les deux hautes Parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir une parfaite harmonie entre Leurs Etats et Leurs sujets respectifs, et éviteront soigneusement tout ce qui pourrait altérer l'union si heureusement rétablie. Rétablis- Art. II. Toutes les relations qui existaient entre la sement Prusse et le Danemarc et Leurs sujets respectifs, seront tions. rétablies, à dater du jour de la signature du présent traité, sur le pied oû elles se trouvaient avant le dernière guerre.

des rela:

la conv.

Com- Art. III. Afin de donner plus d'étendue aux relamerce. tions commerciales entre les deux pays, Leurs Majestés concluront incessamment un traité de commerce, fondé sur des bases réciproquement avantageuses. Disposi- Art. IV. Les hautes Parties contractantes confirment tions de toutes les dispositions de la convention provisoire, signée, du à Paris le deux Juin et en particulier celles qui déter2 Juin. minent que les réclamations, que Leurs sujets respectifs pourraient former, soit contre le Gouvernement Prussien, soit contre le Gouvernement Danois, doivent être renvoyées à l'examen et à la décision d'une commission mixte, qui se réunira pour cet effet à Copenhague immédiatement après la ratification du présent traité.

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