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d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Fa- 1814 verge, située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après la crète des montagnes jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.

Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étoient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du 1 Janvier 1792, et il sera de suite nommé une commission mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.

La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée; la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle se trouvoit avant le 1 Janvier 1792.

Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1 Janvier 1792.

Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs états qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté.

Pour éviter toute lésion de propriétés particulières et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur lés frontières, il sera nommé par chacun des états limitrophes de la France, des commissaires pour procéder, conjointement avec des commissaires François, à la délimitation des pays respectifs.

Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.

nications

Art. IV. Pour assurer les communications de la ville Commude Geneve avec d'autres parties du territoire de la Suisse, entre situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commun aux deux pays. Les la Suisse gouvernemens respectifs s'entendront à l'amiable sur les

Geneve et

1814 moyens de prévenir la contrebande et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.

Rhin.

Naviga- Art. V. La navigation sur le Rhin, du point où il tion du devient navigable jusqu'à la mer et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne, et l'on s'occupera au futur congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les états riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.

Il sera examiné et décidé de même dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens états.

Hollande Art. VI. La Hollande, placée sous la souverainetée Alle de la maison d'Orange, recevra un accroissement de termagne, ritoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourItalie, ront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

Suisse,

Les états de l'Allemagne seront indépendans et unis par un lien fédératif.

La Suisse indépendante continuera de se gouverner par elle-même.

L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'états souverains.

Art. VII. L'isle de Malte et ses dépendances appartiendront en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique.

Malte. Art. VIII. S. M. Britannique stipulant pour elle et ses alliés, s'engage à restituer, à S. M. très-chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissemens de tout genre que la France possédoit au 1 Janvier 1792 dans les mers et sur les continens de l'Amérique, de l'Afrique, et de l'Asie, à l'exception toutefois des isles de Tabago et de Sainte-Lucie, et de l'isle de France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S. M. très-chrétienne cède en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique, comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle et que S. M. très chrétienne rétrocède à S. M. catholique en toute propriété et souveraineté.

Art. IX. S. M. le Roi de Suède et de Norvége, en 1814 conséquence d'arrangemens pris avec ses alliés, et pour Guadel'exécution de l'article précédent, consent à ce que l'isle loupe. de la Guadeloupe soit restituée à S. M. très-chrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette isle.

Art. X. S. M. très-fidèle, en conséquence d'arran- Guyane. gemens pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article VIII, s'engage à restituer à S. M. très-chrétienne, dans le délai ci-après fixé, la Guyane Françoise, telle qu'elle existoit au 1 Janvier 1792.

L'effet de la stipulation ci-dessus, étant de faire revivre la contestation existante à cette époque au sujet des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement amiable entre les deux cours, sous la médiation de S. M. Britannique.

Art. XI. Les places et forts existans dans les colonies et établissemens qui doivent être rendus à S. M. très-chrétienne, en vertu des articles VIII, IX et X, seront remis dans l'état où ils se trouveront au moment de la signature du présent traité.

Forts.

Indes.

Art. XII. S. M. Britannique s'engage à faire jouir Contiles sujets de S. M. très-chrétienne relativement au com- nent des merce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la souveraineté Britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, priviléges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté, S. M. très-chrétienne n'ayant rien plus à coeur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès-à-présent des rapports des deux peuples, ce qui pourroit un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissemens qui lui doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté Britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissemens que le nombre des troupes nécessaires pour le maintien de la police.

Art. XIII. Quant au droit de pêche des François sur Terrele grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'isle neuve. de ce nom et des isles adjacentes, et dans le Golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.

1814

tutions.

Art. XIV. Les colonies, comptoirs et établissemens Epoques qui doivent être restitués à S. M. Très-Chrétienne par de resti- S. M. Britannique ou ses alliés seront remis, savoir: ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers et sur les continens de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois, et ceux qui sont au-delà du Cap de BonneEspérance dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité.

Vaisseaux

Art. XV. Les hautes parties contractantes s'étant de guerre; réservé par l'art. IV. de la convention du 23 Avril dermunitions. nier, de régler dans le présent traité de paix définitif le

sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'art. II. de ladite convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtimens de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales et tous les matériaux de construction et d'armement, seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puissances auxquelles lesdites places appartiendront.

Seront considérés comme matériaux et partagés comme tels dans la proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtimens en construction qui ne seroient pas en état d'être mis en mer six semaines après la signature du présent traité.

Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêter le partage et en dresser l'état, et des passeports ou sauf-conduits seront donnés par les puissances alliées pour assurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés François.

Ne sont compris dans les stipulations ci-dessus les vaisseaux et arsenaux existant dans les places maritimes qui seroient tombées au pouvoir des alliés antérieurement au 23 Avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenoient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.

Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage effectué.

Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.

Amnistie.

Art. XVI. Les hautes parties contractantes, voulant 1814 mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions Anvers. qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit à des gouvernemens qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.

Art. XVII. Dans tous les pays qui doivent ou dev- Emigraront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité, tion. que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

gouverne

mens.

Art. XVIII. Les puissances alliées voulant donner à RéclamaS. M. Très-Chrétienne un nouveau témoignage de leur tions des désir de faire disparoître, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernemens ont à réclamer de la France à raison de contracts, de fournitures ou d'avances quelconques faites au gouvernement François dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De son côté, S. M. Très-Chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourroit former contre les puissances alliées aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documens qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé.

Art. XIX. Le gouvernement François s'engage à Sommes faire liquider et payer les sommes qu'il se trouveroit de- dues à des voir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, particavertu de contracts ou d'autres engagemens formels passés, entre des individus ou des établissemens particuliers

en

liers.

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