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ses états. Les impositions maintenant perçues seront 1814 amenées à ce taux; et S. M. se réserve de faire les rectifications que sa sagesse et sa bonté envers ses sujets Gênois pourront lui dicter à l'égard de ce qui peut être réparti, soit sur les charges financières, soit sur les perceptions directes ou indirectes.

Le maximum des impositions étant ainsi réglé, toutes les fois que le besoin de l'état pourra exiger qu'il soit assis de nouvelles impositions ou des charges extraordinaires, S. M. demandera la vote approbatif des conseils provinciaux pour la somme qu'elle jugera convenable de proposer et pour l'espece d'imposition à établir.

Art. VII. La dette publique, telle qu'elle existoit légalement sous le dernier gouvernement François est garantie.

Art. VIII. Les pensions civiles et militaires acordées par l'état, d'après les lois et des règlemens, sont maintenues pour tous les sujets Génois habitant les états de S. M.

Sont maintenus sous la même condition les pensions accordées à des ecclésiastiques ou à d'anciens membres de maisons religieuses des deux sexes, de même que celles. qui, sous le titre de secours, ont été accordées à des nobles Génois par le gouvernement François.

Art. IX. Il y aura à Gênes un grandcorps judiciaire ou tribunal suprême ayant les mêmes attributions et pri viléges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, qui portera, comme eux, le nom de sénat.

Art. X. Les monnoies courantes d'or et d'argent de l'ancien état de Gênes, actuellement existantes seront admises dans les caisses publiques concurrement avec les

monnoies Piémontoises.

Art. XI. Les levées d'hommes, dites provinciales, dans le pays de Gênes, n'excéderont pas en proportion les levées qui auront lieu dans les autres états de S. M.

Art. XII. S. M. créera une compagnie Génoise de gardes du corps, laquelle formera une quatrième compagnie de ses gardes.

Art. XIII. S. M. établiera à Gênes un corps de ville composé de quarante nobles, vingt bourgeois vivans de leurs revenus ou exercant des arts liberaux et vingt des principaux négocians.

Les nominations seront faites la premiere fois par le Roi, et les remplacemens se feront à la nomination du

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1814 corps de ville même, sous la réserve de l'approbation du Roi.

Ce corps aura ses règlemens particuliers donnés par le Roi, pour la résidence et pour la division du travail, Les présidens prendront le titre dé syndics, et seront choisis parmi les membres. Le Roi se réserve, toutefois qu'il le jugera à propos, de faire présider le corps de ville par un personnage de grande distinction. Les attributions du corps de ville seront l'administration des revenus de la ville, la surintendance de la petite police de la ville, et la surveillance des établissemens publics de charité de la ville.

Les membres de ce corps auront un costume et les syndics le privilége de porter la sémarre ou toge, comme les présidens des tribunaux.

Art. XIV. L'université de Gênes sera maintenue el jouira des mêmes priviléges que celle de Turin. S. M. avisera aux moyens de pourvoir à ses besoins. Elle prendra cet établissement sous sa protection spéciale, de même que les autres instituts d'instruction, d'éducation, de belles lettres et de charité, qui seront aussi maintenus. S. M. conservera en faveur de ses sujets Génois, les bourses qu'ils ont dans le collége du Lycée, à la charge du gouvernement, se réservant d'adopter sur ces objets. les règlemens qu'elle jugera convenables.

Art. XV. Le Roi conservera à Gênes un tribunal et une chambre de commerce avec les attributions actuelles de ces deux établissemens.

Art. XVI. S. M. prendra particulièrement en considération la situation des employés actuels de l'état de Gênes.

Art. XVII. S. M. accueillera les plans et les propositions qui lui seront présentées sur les moyens de rétablir la banque de Saint George.

Signé:

COMTE ALEXIS DE NOAILLES.
CLANCARTY.

LE BARON De Binder.

b.

Extrait du protocole du congrès de Vienne,

du 10 Décembre 1814.

Pour ne laisser aucun doute sur l'ordre de succession à établir dans les états de Gênes les puissances signataires

du traité de Paris sont convenus que l'article concernant 1814 Gênes soit rédigé dans les termes suivans:

Les états qui ont composé la ci-devant république de Gênes sont reunis à perpétuité aux états de S. M. Sarde, pour être comme eux possédés par elle en toute propriété et héredité de mâle en mâle, par ordre de primogeniture dans les deux branches de la maison savoir, la branche royale et la brauche de Savoie - Carignan.

C.

Extrait du protocole du congrès de Vienne,
du 10 Décembre 1814.

Les plénipotentiaires ont pris en considération le voeu des Génois qui demande que S. M. Sarde preune le titre de Roi de Ligurie.

Les plénipotentiaires ont observé que le Roi de Sardaigne est investi du titre de duc souverain de Savoie du titre de prince comme souverain des états du Piémont. Ils ont pensé que les égards dus aux dits pays ne permettoient pas que l'état de Gênes fût érigé en royaume; ils proposent que le titre de duc de Gênes qui étoit proprement celui du doge de l'ancienne république de Gênes soit conféré à S. M. Sarde, pour être joint aux titres que S. M. prend ordinairement. Cette proposition des plénipotentiaires a été approuvée dans la conférence du 10 du courant *).

3.

Acte d'adhésion des plénipotentiaires de S. M. Sarde à la déclaration du congrès de Vienne; du 17 Décembre 1814.

Les soussignés, plénipotentiaires de S. M. le Roi de
Sardaigne au congrès de Vienne, en vertu des pleins-

*) Les trois annexes qui précédent ont été adoptés en con-
formite des rapports de la commission et des trois pro-
jets présentes par celle ci. Un quatrième projet des
plénipotentiaires, concernant les siefs impériaux tendait
à garantir à S. M. Sarde la possession des siefs susdits en
invitant le Roi de Sardaigne à étendre aux dits pays les
immunités que
S. M. a accordées à ses sujets Génois le
projet ayant subi quelque modification dans le protocole
du 12 Décembre ci-dessus, c'est probablement pour quoi
l'acte d'adhésion de S. M. Sarde ne parle que de trois

annexes,

1814 pouvoirs de leur souverain, qu'ils ont présentés d'après l'invitation portée par la déclaration qui a été publiée le 1 Novembre dernier par les puissances signataires du traité de Paris du 30 Mai année courante et le Marquis de SaintMarsan en particulier, en vertu d'un pleinpouvoir spécial le plus ample de Sa dite Majesté le Roi de Sardaigne, pour négocier, convenir et accepter toutes les conditions relatives à la réunion des états de Gênes à ceux de S. M. qu'il présente en original, donnent, par le présent acte, adhésion formelle, entière et sans restriction aux conditions renfermées dans les trois annexes ci-jointes, qu'ils ont signées à cet objet, et qui sont entièrement conformes aux pièces anexées à l'extrait du protocole de la séance du 12 du courant que M. le prince de Metternich a adressé aux soussignés.

Ils adhèrent, au nom de leur souverain, avec ces conditions, à la réunion des départemens formés par l'ancienne république de Gênes aux autres états de S. M. (agrandissement dont l'objet est d'établir une juste répartition de forces en Italie qui en assure le repos) et témoignent à ces hautes puissances la reconnoissance de leur souverain, soit pour la réunion susdite, soit pour la marque de confiance qu'ils lui donnent en le faisant mettre tout de suite en possession de ses nouveaux états.

Ils consentent à la réserve apposée, et relativement aux fiefs impériaux faisant partie de la cidevant république Ligurienne, et qui se trouvent maintenant sous l'administration du gouvernement de Gênes, dont les puissances ont déclaré vouloir se réserver la disposition et à ce qu'ils ne soient cccupés et administrés que provisoirement par le gouvernement du Roi, qui sera établi à Gênes jusqu'au traité définitif, en déclarant toutefois qu'ils n'entendent préjudicier aucunement par là les droits que S. M. se réserve de faire valoir. En foi de quoi ils ont signé le présent acte, et chacune séparement des trois annexes et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne, le 17 Décembre 1814. *)
Signé:

LE MARQUIS DE SAINT MARSAN.

LE COMTE Rossi.

) Les lettres patentes du Roi de Sardaigne, publiées lors de la prise de possession des Etats de Gênes qui a eulieu le 7 Janvier 1815 sont datées du 30 Déc. 1814 et

16.

21 Janv.

Traités signés à Vienne entre la 1815 Grande-Bret. et le Portugal, les 21 et 22 Janv. 1815.

16. u.

Convention between Great Britain and Portugal, signed at Vienna 21st. January 1815, in the English and Portuguese Languages.

(Treaties presented to both houses of Parliament 1816. cl. B. pag. 1.)

In the Name of the most Holy and Undivided Trinity.

His Britannick Majesty and His Royal Highness the Prince Regent of Portugal, being equally desirous to terminate amicably all the doubts which have arisen relative to the parts of the coast of Africa with which the subjects of the Crown of Portugal, under the laws of that Kingdom and the Treaty subsisting with His Britannick Majesty, may lawfully carry on a Trade in Slaves: and whereas several ships, the property of the said subjects of Portugal, have been detained and condemned, upon the alledged ground of being engaged in an illicit Traffic in Slaves; and whereas His Britannick Majesty, in order to give to His intimate and faithful Ally the Prince Regent of Portugal, the most unequivocal proof of His friendship and the regard He pays to His Royal Highness's reclamations, and in consideration of regulations to be made by the Prince Regent of Portugal for avoiding hereafter such doubts, is desirous to adopt the most speedy and effectual measures, and without the delays incident to the ordinary forms of law, to provide a liberal indemnity for the parties whose property may have been so detained under the doubts as aforesaid; in furtherance of the said object, the High Contracting parties have appointed as

quant aux priviléges qui y sont renfermés pour les
Génois, entièrement conformes au projet d'articles placé
plus haut p. 86. n. 2. a. Elles se trouvent dans le Jour-
nal de Francfort 1815 n. 20., comme aussi la Proclama-
tion du Roi du 3 Janvier 1815 s'y trouve n. 21.

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