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16. b.

Traité entre la Grande-Bretagne et le Portu- 1815 gal, signé à Vienne le 22 Janvier 1815.

(Traduction privée.)

Son Altesse Royale le Prince Régent du Portugal ayant par le 10ème article du traité d'alliance conclu à Rio Janeiro le 19 Février 1810*) déclaré sa résolution de coopérer avec Sa Majesté Britannique dans la cause de l'humanité et de la justice en adoptant les mesures les plus efficaces pour opérer une abolition successive du commerce des esclaves; et Son Altesse Royale en suite de Sa dite déclaration désirant d'effectuer, de concert avec Sa Majesté Britannique et les autres Puissances de l'Europe qui ont été engagées à prendre part à cet objet bienveillant, une abolition immédiate de ce trafic sur les parties de la côte d'Afrique situées au Nord de la ligne; Sa Majesté Britannique et Son Altesse Royale le Prince Regent du Portugal également animés du désir sincère d'accélérer le moment où les bénédictions d'une paisible industrie et d'un commerce innocent pourraient être encouragés dans cette partie considérable du continent de l'Afrique, en la délivrant des maux du commerce des esclaves, sont convenus de conclure un traité à cette fin et ont en conséquence nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi du royaume uni de la Grande- Brétagne et d'Irlande le très honorable Robert Stewart vicomte Castlereagh etc. etc.;

et S. A. Royale le Prince Regent du Portugal; le très Illustre et très excellent Dom Pedro de Sousa Holstein comte de Palmella etc.

*) v. plus haut T. I. p. 245.

22 Janv.

1815 red to be void in all its parts, and of no effect; without prejudice, however, to the ancient Treaties of Alliance, Friendship and Guarantee, which have so long and so happily subsisted between the two Crowns, and which are hereby renewed by the High Contracting Parties, and ackowledged to be of full force and effect.

Art. IV. The High Contracting Parties reserve to themselves, and engage to determine by a separate Treaty, the period at which the Trade in Slaves shall universally cease, and be prohibited throughout the entire Dominions of Portugal; the Prince Regent of Portugal hereby renewing his former declaration and engagement, that, during the interval which is to elapse before such general and final abolition shall take effect, it shall not be lawful for the subjects of Portugal to pruchase or trade in Slaves, upon any parts of the Coast of Africa, except to the southward of the Line, as specified in the second Article of this Treaty; nor to engage in the same, or to permit their flag to be used, except for the purpose of supplying the transatlantic possessions belonging to the Crown of Portugal.

Art. V. His Britannick Majesty hereby agrees to remit, from the date at which the ratification mentioned in the first Article shall be promulgated, such further payments as may then remain due and payable upon the loan of 600,000, made in London for the service of Portugal, in the year 1809 in consequence of a Convention signed on the 21 st. of April of the same year; which Convention, under the conditions specified as aforesaid, is hereby declared to be void and of no effect.

Art. VI. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Rio de Janeiro in the space of five months, or sooner if possible. In witness whereof the respective plenipotentiaries have signed it, and have thereunto affixed the seals of their arms.

Done at Vienna this twenty-second day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and fifteen.

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de nul effet; sans préjudice toutefois des anciens 1815 traités d'alliance d'amitié et de garantie qui ont si longtems et si heureusement subsisté entre les deux couronnes et qui par le présent sont renouvellés par les parties contractantes et sont reconnu être en pleine vigueur et effet.

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gen, de

Art. IV. Les hautes parties contractantes se Epoque réservent et s'engagent à determiner par un traité de la separé, l'époque à la quelle le commerce d'esclaves doit universellement cesser et être prohibé dans la traite. toute l'étendue des dominations du Portugal: le Prince Régent du Portugal renouvellant par le présent sa déclaration et son engagement antérieurs, que durant l'espace qui s'écoulera avant qu'une telle abolition générale et finale pourra sortir son effet, il ne sera point permis aux sujets du Portugal d'acheter des esclaves ou d'en faire le trafic dans aucune partie des côtes d'Afrique excepté au Sud de la ligne, ainsi qu'il est indiqué à l'article second de ce traité, ni de s'intéresser à celui-ci ou de permettre qu'on y fasse servir leur pavillon excepté dans le but d'en pourvoir les possessions transatlantiques appartenant à la couronne de Portugal.

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Art. V. Sa Majesté Britannique consent à la Emprunt rémission à dater de l'époque à la quelle la_rati- 600,000 fication sus mentionnée aura été promulgée de tels Liv. St. payemens ultérieurs qui alors pourraient encore rester dús et payables sur l'emprunt de 600,000 Liv. Sterling fait à Londres pour le service du Portugal dans l'année 1809 en conséquence d'une convention signée le 21 Avril de la même année, laquelle convention, sous les conditions spécifiées ci-dessus est déclarée par le présent effet étre abrogée et de nul effet.

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Art. Vl. Le présent traité sera ratifié et les ra- Ratifica tifications en seront échangées à Rio de Janeiro tions. dans l'espace de 5 mois ou plutôt s'il est possible. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs Pont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne, le 22 Janvier l'an de grâce 1815.

Signé:

(L. S.) CASTLEREAGH.

Signe:

(L. S.) COMTE DE PALMELLA.
(L.S.) ANTOINE DE SALDANHA DA GAMA.
(L. S.) B. JOACHIM LOBO DA SILVEIRA.

1815

Additional Article.

It is agreed, that in the event of any of the Portuguese settlers being desirous of retiring from the Settlements of the Crown of Portugal on the Coast of Africa to the northward of the Equator, with the Negros bonâ fide their domestics, to some other of the possessions of the Crown of Portugal, the same shall not be deemed unlawful, provided it does not take place on board a Slave-trading vessel, and provided they be furnished with proper Passeports and Certificates, according to a form to be agreed on between the two Governments.

The present Additional Article shall have the same force and effet as if it were inserted word for word in the Treaty signed this day, and shall be ratified, aud the ratifications exchanged at the same time. In witness whereof the respectife plenipotentiaries have signed it, and have thereunto affixed the seals of their arms.

Done at Vienna this twenty-second day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and fifteen.

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7 Mare. Convention entre la Grande-Bretagne et la France concernant la vente du

Sel de l'Opium et du Salpêtre aux
Indes, signée à Londres le 7 Mars

1815.

(Treaties presented to both houses of Parliament 1816. cl. B. pag. 7 et 11.)

Au nom de la trés-sainte et indivisible trinité.

Le Commerce du Sel et de l'Opium ayant été assujetti dans l'étendue des Possessions Britanniques dans l'Inde à certains Règlemens et Restrictions, qui, s'il n'était pris

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Article additionnel.

Il est convenu que dans le cas où des propriétaires Portugais désireraient de se retirer des possessions de la couronne de Portugal sur les côtes d'Afrique au Nord de l'Equateur avec les Nègres bona fide leurs domestiques, à telle autre des possessions de la couronne de Portugal, ceci ne sera pas considéré comme illicite, pourvu que cela n'ait pas lieu à bord d'un vaisseau faisant le commerce d'esclaves, et pourvû qu'ils soient munis de passeports et certificats convenables dans la forme qui sera convenue entre les deux gouvernemens.

Le présent article additionnel aura la même forme et effet que s'il était inséré mot à mot dans le traité signé ce jour, et sera ratifié et les ratifications échangées en même tems.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne le 22 Janvier l'an de grâce 1815.

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des mesures convenables, pourraient donner lieu à des difficultés entre les sujets et agens de Sa Majesté Britannique et ceux de Sa Majesté Très-Chrétienne; Leurs dites Majestés ont jugé à propos de conclure une Convention spéciale pour prévenir ces difficultés, et écarter toute autre cause de discussion entre Leurs sujets respectifs dans cette partie du monde. A cet effet, Elles ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir: Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Brétagne et de l'Irlande, le Sieur Robert Comte de Buckinghamshire, Pair du Royaume Uni Son Conseiller en Son Conseil Privé d'Angleterre et d'Irlande, et Président du Bureau de Ses Commissaires pour les Affaires de l'Inde; et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, Le Sieur Claude Louis de la Châtre, des Princes de Déols, Comte de la Châtre, Commandeur des Ordres Royaux et Hos

1815

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