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1815 être changé que d'un commun accord.

Droit

Il en

sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ces mêmes droits. Le péage établi de cette manière sera perçu sur le territoire de chacune des deux Puissances contractantes pour le compte respectif de chacune d'Elles.

Si l'une des deux Puissances contractantes cependant faisoit à ses frais l'établissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M. Prussienne ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'Empereur de toutes les Russies. La réciprocité sera entière à cet égard.

Art. XXV. En conséquence du principe admis dans d'étape. l'article précédent, tous les droits onéreux quelconques d'entrepôt, de rompre charge, d'étape, de non-allège et autres de pareille nature, qui pourroient avoir existé contrairement à la liberté de la navigation des fleuves, rivières et canaux en question dans toute leur étendue, seront abolis à jamais.

Priviléges Art. XXVI. Quant aux droits ou priviléges de des villes. quelques villes et leurs ports, qui pourroient donner atteinte aux droits de propriété, et qui seroient par conséquent en contradiction avec les principes réciproquement adoptés, il a été convenu, qu'ils seroient examinés par une Commission composée de Commissaires des deux Cours, pour convenir des abolitions nécessaires, et pour procurer ainsi au commerce la liberté et l'activité nécessaires à sa prospérité.

Les Commissaires à déléguer pour cet objet seront nommés incessamment, et leur travail devra être terminé, vu et approuvé au plus tard six mois après la date de la ratification du présent Traité.

Consuls. Art. XXVII. Il sera libre à chacune des deux Puissances d'établir chez l'autre des Consuls ou des Agens de commerce, à condition néanmoins qu'ils se feront reconnoître d'après les formes usitées.

Circula- Art. XXVIII. Afin d'activer autant que possible la tion des culture dans toutes les parties de l'ancienne l'ologne, produc d'exciter l'industrie des habitans, de consolider leur

tions.

prospérité, les deux hautes Parties contractantes, pour ne laisser aucun doute sur Leurs vues bienfaisantes et paternelles à cet égard, sont convenues de permettre à l'avenir et pour toujours entre toutes Leurs provinces Polonoises (à dater de 1772) la circulation la plus illimi

tée de toutes les productions et produits du sol et de 1815 l'industrie de ces mêmes provinces. Les Commissaires nommés pour les arrangemens à faire, conformément aux stipulations de l'article XXVI, seront chargés également de convenir, dans le terme indiqué de six mois, d'un tarif, d'après lequel sera payé le droit d'entrée et de sortie de toutes les productions de la nature du sol, des manufactures et des fabriques des provinces mentionnées; ce droit ne pourra pas excéder dix pour cent de la valeur de la marchandise au lieu de son expédition. S'il convenoit aux deux Cours d'établir un droit sur l'importation réciproque des grains, il sera réglé sur le taux le moins onéreux par les mêmes Commissaires selon les instructions qui leur seront données. Pour obvier que des étrangers ne prositent des arrangemens pris en faveur des provinces citées, il est arrêté, que tous les articles, produits de ces dernières, qui passeront d'un Gouvernement dans l'autre, seront accompagnés d'un certificat d'origine, sans quoi ils n'entreront pas. A défaut de celui du Consul, s'il se trouvoit trop éloigné, celui du Magistrat du lieu sera admis.

Art. XXIX. Quant au commerce de transit, il sera Transit, parfaitement libre dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Il sera soumis au péage le plus modéré. La même Commission, indiquée aux art. XXVI et XXVIII, déterminera le mode d'après lequel cette valeur devra être constatée, et avisera aux moyens les plus sûrs pour éviter toute espèce de retard dans les expéditions aux douanes, ou d'autres vexations de quelque nature qu'elles puissent être.

tuelle.

Art. XXX. Les stipulations arrêtées dans les arti- Navigacles ci-dessus, relatifs au commerce et à la navigation, tion arne pourront point souffrir d'application partielle. En conséquence, jusqu'à l'époque (qui ne pourra point passer le terme de six mois) où la Commission mentionnée aura terminé son travail, la navigation continuera sur le pied où elle se trouvoit dans les derniers temps. A l'égard du commerce d'importation, chacun des deux Gouvernemens adoptera, pendant cette époque intermédiaire, les mesures qu'il jugera convenables.

Art. XXXI. Le règlement des dettes et la fixation Dettes. des proportions dans lesquelles chacune des Puissances contractantes concourra à une oeuvre sur laquelle se fonde l'avantage des individus, l'ordre dans les finances,

1815 et l'application des Traités, ont fixé l'attention particulière des deux hautes Cours. Il a été convenu en conséquence, pour procéder avec la précision que de pareilles stipulations exigent, de séparer les dettes en auciennes, c'est-à-dire, celles du Roi Stanislas Auguste et de la ci-devant République de Pologne, et en nouvelles, c'est-à-dire, celles du Duché de Varsovie. Recon- Art. XXXII. Quant à la première catégorie, toute noissances la part des dettes en question à supporter par la Prusse, société en conséquence du Traité de 1797, ayant été convertie maritime. en obligations de la société maritime, connues sous le

de la

Rembour

la Prusse.

nom de reconnoissances, et S. M. le Roi voulant rester chargé de la totalité de ces obligations avec leurs intérêts, la bonification à faire à la Prusse de ce chef, par le Duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, a été réglé, pour capital et intérêts, dans le tableau A. Il a été arrêté en conséquence que ce tableau seroit envisagé comme s'il avoit été inséré mot-à-mot au présent article. Il a été pour cet effet signé séparément, et la somme totale, qui en résulte en faveur de la Prusse, sera remboursée à cette Puissance en huit termes égaux et annuels, les intérêts comptés à quatre pour cent. Il est entendu, que les payemens seront réglés de manière à ce qu'il ne puisse jamais être payé intérêt de l'intérêt. Le premier terme écherra le Juin 1816. Les hautes Parties contractantes ayant cependant pris en considération l'état actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, Elles sont convenues, si la paix n'étoit point rétablie à l'époque précitée, de reculer le terme du premier payement, et les autres progressivement, selon l'ordre indiqué, jusqu'au temps où les troupes respecti ves rentreront dans leurs foyers.

Art. XXXIII. Il sera libre au Duché de Varsovie sement à de rembourser à la Prusse le capital et les intérêts, tels qu'ils sont arrêtés dans le tableau mentionné, soit en obligations de la société maritime, dites reconnoissances, ou en tel autre papier par lequel ces reconnoissances pourroient être remplacées, soit en espèces; et dans ce cas S. M. Prussienne consent à un rabais de dix pour cent. Ce rabais ne pourra point s'appliquer aux intérêts courans qui pourront toutefois être acquittés en coupons courans.

Nouvelles Art. XXXIV. Quant aux nouvelles dettes du Duché

dettes.

de Varsovie, S. M. Prussienne se charge d'y concourir 1815 dans la proportion de trois dixièmes. Il est entendu, que la Cour de Prusse participera à l'actif résultant de la liquidation qui aura lieu, dans les mêmes proportions.

B.

Art. XXXV. La quote part, pour laquelle S. M. Tableau l'Empereur de toutes les Russies s'engage de concourir aux dettes anciennes du Duché de Varsovie se trouvant détaillée et fixée au tableau B, il sera envisagé comme s'il étoit inséré mot-à-mot au présent article, et le trésor Impérial Russe payera directement au Gouvernement Prussien le montant résultant de ce tableau dans les mêmes séries, les mêmes termes et avec les mêmes intérêts stipulés et arrêtés pour les remboursemens à faire par lẹ trésor du Duché de Varsovie, sous la garanție de S. M. Impériale, de sorte que ce dernier ne sera plus chargé vis-à-vis de la Prusse que d'une somme de dix huit millions, cinq cents soixante treize mille, neuf cent cinquante-deux, et vingt et un trentièmes florins de Pologne.

Com

Art. XXXVI. Immédiatement après la signature du présent Traité, il sera nommé une Commission qui se mission. réunira à Varsovie. Elle sera composée d'un nombre suffisant de Commissaires et d'Employés. Son objet

sera:

1) de dresser une balance exacte de ce qui est dû par les Gouvernemens étrangers;

2) de régler réciproquement entre les Parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives;

3) de liquider les prétentions des sujets vis-à-vis des Gouvernemens. En un mot, de s'occuper de tout

ce qui a rapport à des questions de ce genre. Art. XXXVII. Dès que la Commission mentionnée Comité. dans l'article précédent sera installée, elle nommera un Comité chargé de procéder sur le champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnemens, soit qu'ils consistent en argent comptant, ou en titres et documens que des sujets de l'une des Parties contractantes pourroient avoir faits, et qui se trouveroient dans les états de l'autre. Il en sera de même de tous les dépôts judiciaires, et autres quelconques, qui pourroient avoir été transférés d'une province dans l'autre. Ils seront restitués aux jurisdictions des Gouvernemens auxquels ils appartiennent.

1815 Art. XXXVIII. Tous les documens, plans, carArchives. tes, ou titres quelconques qui pourroient se

Actes de

trouver

dans les archives de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, seront réciproquement restitués à la Puissance dont ils concernent le territoire.

Si un document de ce genre a un effet commun, la Partie qui en est en possession le conservera, mais il en sera donné à l'autre une copie vidimée et légalisée.

Art. XXXIX. Les actes de l'administration seront

l'admini séparés; chacune des Parties contractantes recevra la part qui concerne ses états.

stration.

Depôts.

Com

La même règle s'observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, il en sera donné copie légalisée.

Art. XL. Quant aux dépôts de tout genre qui pendant la guerre de 1806 ont été mis par des employés Prussiens en sûreté à Königsberg, si la restitution n'en a pas encore été effectuée, elle aura lieu immédiatement d'après les principes établis par la Convention du dix Septembre mil-huit-cent-dix, et conformément à ce qui a été fixé dans les conférences des Commissaires respectifs qui ont traité cet objet à Varsovie.

Art. XLI. II sera nommé immédiatement une mission Commission mixte militaire et civile, pour lever une mixte. carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la de

scription topographique, placer les poteaux et en désigner les angles de relèvement, de manière à ce que dans aucun cas il ne puisse naître le moindre doute, contestation ni difficulté, si par la suite des temps il s'agissoit de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.

Evacua- Art. XLII. Aussitôt après la ratification du présent tion. Traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux Com

Ratifi

mandans des troupes dans le Duché de Varsovie, et aux Autorités compétentes, pour l'évacuation des provinces qui retournent à S. M. Prussienne, et la remise de ces pays aux Commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'espace de vingt et un jour.

Art. XLIII. Le présent Traité sera ratifié, et les cations. ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours.

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