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1815 périale et Royale Apostolique, les douanes Autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés hors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire qui pourroit menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

Ponts.

mixte.

Art. IV. Par une suite de cette concession S. M. Impériale et Royale Apostolique a résolu de permettre également à la ville de Cracovie d'appuyer ses ponts, à la rive droite de la Vistule, aux endroits par lesquels elle a toujours communiqué avec Podgorze, et d'y attacher ses bateaux. L'entretien de la rive, là où ses ponts seront ancrés ou amarrés, sera à ses frais. Elle sera également chargée de l'entretien des ponts, ainsi que des bateaux ou prâmes de passage pour la saison où les ponts ne peuvent point être maintenus. S'il y avoit cependant à cet égard relâchement, négligence ou mauvaise volonté dans le service, les trois Cours conviendroient, sur des faits constatés à cet égard, d'un mode d'administration, pour le compte de la ville, qui écarteroit toute espèce d'abus de ce genre pour l'avenir.

Com- Art. V. Immédiatement après la signature du prémission sent Traité, il sera nommé une Commission mixte, composée d'un nombre égal de Commissaires et d'Ingenieurs, pour tracer sur le terrain la ligne de démarcation, placer les poteaux, en décrire les angles et les relèvemens, et lever une carte avec la description des localités, afin que dans aucun cas il ne puisse y avoir par la suite ni difficulté, ni doute à cet égard. Les poteaux, qui designeront le territoire de Cracovie, devront être numé rotés et marqués aux armes des Puissances limitrophes et de celles de la ville libre de Cracovie. Les frontières du territoire Autrichien, vis-à-vis de celui de Cracovie, étant formées par le Thalweg de la Vistule, les poteaux Autrichiens respectifs seront établis sur la rive droite de ce fleuve. Le rayon comprenant le territoire de Podgorze, déclaré libre pour le commerce, sera désigné par des poteaux particuliers, marqués aux armes d'Autriche, avec l'inscription: Rayon libre pour le commerce, Wolny okrug dla handlu.

Neutralité

Art. VI. Les trois Cours s'engagent à respecter et à faire respecter en tout tems la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force ar

mée ne pourra jamais y être introduite sous quelque 1815 prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé, qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asyle ou protection à des transfuges, déserteurs of gens poursuivis par la loi, appartenans aux pays de l'une ou de l'autre des trois Puissances contractantes, et que sur la demande d'extradition, qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés sans délai et livrés sous bonne escorte à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

tution.

Art. VII. Les trois Cours ayant approuvé la Con- Constistitution qui devra régir la cité libre de Cracovie et son territoire, et qui se trouve annexée comme partie intégrante aux présens articles, Elles prennent cette Constitution sous Leur garantie commune. Elles s'engagent en outre à déléguer chacune un Commissaire qui se rendra à Cracovie pour y travailler de concert avec un Comité temporaire et local, composé d'individus pris de préférence parmi les fonctionnaires publics, ou de personnes dont la réputation est établie. Chacune des trois Puissances choisira pour cet effet un candidat dans l'une des trois classes, ou de la Noblesse, ou du Clergé, ou du Tiers. La présidence de ce Comité sera exercée par semaine, et alternativement par l'un des Commissaires des trois Cours. Le sort décidera de la première présidence, et le Président jouira de tous les droits et attributions attachés à cette qualité. Ce Comité s'occupera du développement des bases constitutionnelles en question, et en fera l'application. Il sera chargé également de faire les premières nominations des fonctionnaires; de ceux s'entend qui n'auroient pas été nommés pour le Sénat par les hautes Parties contractantes, qui pour cette fois-ci se sont réservées le choix de quelques personnes connues. Il travaillera également à mettre en action et en activité le nouveau Gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire. Il entrera immédiatement dans la connoissance de l'administration actuelle, et il est autorisé à y faire tous les changemens que l'utilité publique pourroit exiger jusqu'au moment où cet état provisoire cessera..

Art. VIII. La Constitution de la cité libre de Cra- Douanes. covie et de son territoire n'admet point en sa faveur le Nouveau Recueil. T. II.

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1815 privilége ou l'établissement de douanes, Elle lui accorde cependant les droits de barrières et de pontonage.

D. de

Art. IX. Pour établir une règle uniforme à l'égard passage des droits de pontonage ou de passage à percevoir par la ville libre de Cracovie, et qui doivent être proportionnés à ses charges, il a été convenu, qu'il seroit fait un tarif permanent et commun par la Commission citée à l'art. VII. Ce tarif ne pourra porter que sur les charges, les bêtes de somme ou de trait, et le bétail; jamais sur les personnes, excepté aux époques où le passage doit se faire en bateau.

taires

Les bureaux de perception seront établis sur la rive gauche de la Vistule.

La même Commission arrêtera également les principes relatifs au cours des monnoies.

Proprié- Art. X. Tous les droits, obligations, avantages mixtes. et prérogatives stipulés par les trois hautes Parties contractantes dans les articles relatifs aux propriétaires mixtes, à l'amnistie, à la liberté du commerce et de la navi gation, sont communs à la cité libre de Cracovie et à son territoire.

Pour faciliter en outre l'approvisionnement de la ville et du territoire de Cracovie, les trois hautes Cours sont convenues de laisser sortir librement et passer sur le territoire de la ville de Cracovie, le bois de chauffage, les charbons et tous les articles de première nécessité pour la consommation.

Paysans. Art. XI. Une Commission réglera dans les terres du Clergé et du Fisc les droits de propriété et de redevance des paysans de la manière la plus propre à relever et améliorer l'état de ces derniers.

Postes.

Proprié

tés.

Art. XII. La ville libre de Cracovie conserve pour elle et sur son territoire le privilége des postes. Il est libre cependant à chacune des trois Cours, d'avoir à son grè, ou son propre bureau de poste à Cracovie pour l'expédition des paquets allant ou venant de leurs états, ou d'adjoindre simplement au bureau des postes de Cracovie un secrétaire chargé de surveiller cette partie. Quant aux frais d'expédition pour les lettres de passage, ou de port pour l'intérieur, cet objet sera réglé d'après des instructions rédigées en commun par la Commission citée à l'article VII.

Art. XIII. Tout ce qui dans la ville et le territoire libre de Cracovie se trouvera avoir été propriété nationale

du Duché de Varsovie, appartiendra à l'avenir comme 1815 telle à la cité libre de Cracovie. Ces propriétés constitueronf-un de ses fonds de finances, et leurs revenus seront employés à l'entretien de l'Académie, à d'autres instituts littéraires, et principalement au perfectionnement des moyens d'éducation publique. Les revenus des barrières et des ponts sont destinés, par leur nature même, à l'entretien des ponts et voies publiques, tant dans la ville libre que sur le territoire de Cracovie. L'Administration sera responsable de cette partie du service public, si nécessaire aux communications et au commerce.

créances

Art. XIV. La disposition des revenus de la ville Dettes et libre de Cracovie étant faite de manière, à ce que l'ex- du D. de cédent des frais de l'administration soit employé aux ob- Varsovie. jets indiqués dans l'article précédent, la ville de Cracovie ne pourra point être obligée de contribuer au-payement des dettes du Duché de Varsovie, et réciproquement, elle n'aura aucune part aux remboursemens qui pourroient revenir à ce Duché. Il sera libre toutefois aux habitans de Cracovie de liquider leurs prétentions particulières par devant la Commission, qui sera chargée de régler les comptes.

Art. XV. L'Académie de Cracovie est confirmée Académie dans ses priviléges et dans la propriété des batimens et de la bibliothèque qui en dépendent, ainsi que des sommes qu'elle possède en terres ou en capitaux hypothéqués. Il sera permis aux habitans des provinces Polonoises limitrophes de se rendre à cette Académie, et d'y faire leurs études, dès qu'elle aura pris un dévéloppement conforme aux intentions de chacune des trois hautes Cours.

Art. XVI. L'Evêché de Cracovie et le Chapitre de Clergé. cette cité libre, ainsi que tout le Clergé séculier et régulier seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions, qui constituent leur propriété, leur seront conservés. Il sera libre cependant au Sénat de proposer aux assemblées de Décembre un mode de répartition différent de celui qui pourroit exister, s'il étoit prouvé, que l'emploi actuel des revenus ne fut point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l'instruction publique et à la malheureuse position du Clergé insérieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes formalités que l'adoption d'une loi d'état.

ecclésia

1815 Art. XVII. La jurisdiction ecclésiastique de l'Evêché Juris de Cracovie ne devant point s'étendre sur les territoires diction Autrichien et Prussien, la nomination de l'Evêque de Cracovie est réservée immédiatement à S. M. l'Empereur de toutes les Russies, qui pour cette fois-ci fera la première nomination d'après son choix. Par la suite le Chapitre et le Sénat auront le droit de présenter chacun deux canditats, parmi lesquels Sadite Majesté choisira le nouvel Evêque.

Exem

posé.

Art. XVIII. Un exemplaire des articles ci-dessus, plaire dé- ainsi que de la Constitution qui en fait partie principale, sera déposé solennellement par la Commission mixte, désignée à l'article VII, aux archives de la ville libre de Cracovie comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois hautes Puissances en faveur de la cité et du territoire libre de Cracovie.

Ratifica

Art. XIX. Le présent Traité sera ratifié et les ratitions. fications en seront échangées dans l'espace de six jours. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le trois Mai de l'an de grâce Milhuit-cent - quinze.

LE PCE. DE

METTERNICH.

(L. S.)

LE PCE. DE

HARDENBERG.

(L. S.)

LE CTE. DE

RASOUMOFFSKY.

(L. S.)

Constitution de la ville libre de Cracovie.

Art. I. La Religion Catholique Apostolique et Romaine est maintenue comme Religion du pays.

Art. II. Tous les cultes Chrétiens sont libres et n'établissent aucune différence dans les droits sociaux.

Art. 111. Les droits actuels des cultivateurs seront maintenus. Devant la loi tous les Citoyens sont égaux, et tous en sont également protégés. La loi protège de

même les cultes tolérés.

Art. IV. Le Gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire résidera dans un Sénat, composé de douze membres appelés Sénateurs, et d'un Président.

Art. V. Neuf des Sénateurs, y compris le Président, seront élus par l'Assemblée des Représentans.

Les quatre autres seront choisis par le Chapitre et

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