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1814 tentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet

de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai 1814.

Signé: LE PRINCE De Benevent.

CHARLES AUGUSTE BARON DE HARDENBERG.
CHARLES GUILLAUME BARON DE HUMBOLDT.

3. Juin.

Applica

2.

Convention entre S. M. Impériale d'Autriche et S. M. le Roi de Bavière, signé à Paris le 3 Juin 1814. (D'après une copie manuscrite entièrement sure.).

Sa Majesté le Roi de Bavière et S. M. Impériale Royale et Apostolique voulant dans le moment de la pacification de la France, donner une interprétation plus précise aux stipulations du Traité de Ried, se sont déterminées à s'entendre dès à présent sur les arrangemens à prendre pour l'exécution du dit Traité. En consé quence Sa Majesté le Roi de Bavière, d'une part, et Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique d'autre part, ont nommé des Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Charles Philipp Comte de Wrede, Son Feld-Maréchal, grand-croix de ses ordres, ainsi que de ceux d'Autriche, de Russie, de Prusse etc. etc.

Et Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique le Sieur Clément Lothaire Wenzeslas Prince de Metternich, Winnebourg, Ochsenhausen etc etc. Son ministre d'Etat des conférences et des affaires étrangères, Chevalier de la Toison d'or, grand-croix des ordres de Russie, de Prusse, de Bavière etc. etc.

"

Lesquels après l'échange de leurs pleinspouvoirs sont convenus des articles suivans.

Art. I. Sa Majesté le Roi de Bavière et Sa Majesté tion du Impériale Royale et Apostolique, désirant prévenir toute traité de mesintelligence qui pourrait naitre d'une fausse interpré

Ried.

tation des articles secréts du traité de Ried, et de confirmer les rapports d'amitié et de bonne harmonie qui

existent entre Elles, sont convenues de donner aux 1814 articles II. III et IV. du dit traité l'application suivante, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière s'engage à céder à Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique le Tyrol, le Vorarlberg, la Principauté de Salzbourg telle qu'elle a été possédée par le dernier Prince Autrichien, à l'exception du baillage de Laufen et des villages situés sur la rive gauche de la Saal, l'Innviertel et le cercle de Hausruck, sauf les exceptions et les modifications dont il est fait mention dans les articles II et IV. de la présente convention, et d'autre part, Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique garantit à S. M. le Roi de Bavière de lui faire avoir les équivalents les plus complets pour lesdits pays, et même au delà, autant qu'Elle en aura les moyens et que les circonstances le permettront.

a

Art. II. Les hautes Parties contractantes, voulant Tyrol Voaccélérer autant qu'il dépend d'Elles, le moment où rarlberg. l'exécution de l'article IV. pourra avoir son effet, sont convenues que Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique entrera en possession du Tyrol, tel qu'il a été réuni à la Couronne de Bavière (à l'exception du baillage de Vils, sauf à faire de ce dernier un objet d'arrangement) ainsi que du Vorarlberg à l'exception du baillage de Weiler, dans le délai de 15 jours après l'échange des ratifications de la présente convention; et que Sa Majesté le Roi de Bavière sera mise à la même époque en possession du Grand-Duché de Wurzbourg et de la principauté d'Aschaffenbourg tels qu'ils ont été possédés par leurs derniers Souverains.

Les autres rétrocessions de la part de la Bavière contre des équivalens, dont il n'est pas fait mention dans cet article, auront lieu à la suite des arrangemens définitifs, ou plutôt si faire se peut.

Rhin

Art. HII Les pays situés sur la rive gauche du Rive gauRhin, entre les nouvelles frontières de la France et la che du rive droite de la Moselle seront occupés jusqu'aux arrangemens définitife en Allemagne par des troupes Ba-Mayence. varoises et Autrichiennes sous les commandemens séparés de leurs généraux respectifs. Il sera nommé une commission mixte, pour régler tout ce qui a rapport à l'administration des dits pays, dont les revenus seront perçus pour le compte des deux gouvernemens, et partagés

1814 tentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet

de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai 1814.

Signé: LE PRINCE De Benevent.

CHARLES AUGUSTE BARON De Hardenberg.
CHARLES GUILLAUME BARON DE HUMBOLDT.

3. Juin.

2.

Convention entre S. M. Impériale d'Autriche et S. M. le Roi de Bavière, signé à Paris le 3 Juin 1814. (D'après une copie manuscrite entièrement sure.)

Sa Majesté le Roi de Bavière et S. M. Impériale Royale et Apostolique voulant dans le moment de la pacification de la France, donner une interprétation plus précise aux stipulations du Traité de Ried, se sont déterminées à s'entendre dès à présent sur les arrangemens à prendre pour l'exécution du dit Traité. En conséquence Sa Majesté le Roi de Bavière, d'une part, et Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique d'autre part, ont nommé des Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Charles Philipp Comte de Wrede, Son Feld-Maréchal, grand-croix de ses ordres, ainsi que de ceux d'Autriche, de Russie, de Prusse etc. etc.

Et Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique le Sieur Clément Lothaire Wenzeslas Prince de Metternich, Winnebourg, Ochsenhausen etc etc. Son ministre d'Etat des conférences et des affaires étrangères, Chevalier de la Toison d'or, grand-croix des ordres de Russie, de Prusse, de Bavière etc. etc.

Lesquels après l'échange de leurs pleinspouvoirs sont convenus des articles suivans.

ApplicaArt. I. Sa Majesté le Roi de Bavière et Sa Majesté tion du Impérialé Royale et Apostolique, désirant prévenir toute traité de mesintelligence qui pourrait naitre d'une fausse interprétation des articles secréts du traité de Ried, et de confirmer les rapports d'amitié et de bonne harmonie qui

Ried.

existent entre Elles, sont convenues de donner aux 1814 articles II. III et IV. du dit traité l'application suivante, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière s'engage à céder à Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique le Tyrol, le Vorarlberg, la Principauté de Salzbourg telle qu'elle a été possédée par le dernier Prince Autrichien, à l'exception du baillage de Laufen et des villages situés sur la rive gauche de la Saal, l'Innviertel et le cercle de Hausruck, sauf les exceptions et les modifications dont il est fait mention dans les articles II et IV. de la présente convention, et d'autre part, Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique garantit à S. M. le Roi de Bavière de lui faire avoir les équivalents les plus complets pour lesdits pays, et même au delà, autant qu'Elle en aura les moyens et que les circonstances le permettront.

Art. II. Les hautes Parties contractantes, voulant Tyrol Voaccélérer autant qu'il dépend d'Elles, le moment où rarlberg. l'exécution de l'article IV. pourra avoir son effet, sont convenues que Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique entrera en possession du Tyrol, tel qu'il a été réuni à la Couronne de Bavière (à l'exception du baillage de Vils, sauf à faire de ce dernier un objet d'arrangement) ainsi que du Vorarlberg à l'exception du baillage de Weiler, dans le délai de 15 jours après l'échange des ratifications de la présente convention; et que Sa Majesté le Roi de Bavière sera mise à la même époque en possession du Grand-Duché de Wurzbourg et de la principauté d'Aschaffenbourg tels qu'ils ont été possédés par leurs derniers Souverains.

1

Les autres rétrocessions de la part de la Bavière contre des équivalens, dont il n'est pas fait mention dans cet article, auront lieu à la suite des arrangemens définitifs, ou plutôt si faire se peut.

Rhin

Mayence.

Art. HI. Les pays situés sur la rive gauche du Rive gauRhin, entre les nouvelles frontières de la France et la che du rive droite de la Moselle seront occupés jusqu'aux arrangemens définitifs en Allemagne par des troupes Bavaroises et Autrichiennes sous les commandemens séparés de leurs généraux respectifs. Il sera nommé une commission mixte, pour régler tout ce qui a rapport à l'administration des dits pays, dont les revenus seront perçus pour le compte des deux gouvernemens, et partagés

1814 tentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet

de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai 1814.

Signé: LE PRINCE De Benevent.

CHARLES AUGUSTE BARON DE Hardenberg.
CHARLES GUILLAUME BARON DE HUMBOLDT.

3. Juin.

Applica

traité de

2.

Convention entre S. M. Impériale d'Autriche et S. M. le Roi de Bavière, signé à Paris le 3 Juin 1814. (D'après une copie manuscrite entièrement sure.)

Sa Majesté le Roi de Bavière. et S. M. Impériale Royale et Apostolique voulant dans le moment de la pacification de la France, donner une interprétation plus précise aux stipulations du Traité de Ried, se sont déterminées à s'entendre dès à présent sur les arrangemens à prendre pour l'exécution du dit Traité. En conséquence Sa Majesté le Roi de Bavière, d'une part, et Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique d'autre part, ont nommé des Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Charles Philipp Comte de Wrede, Son Feld-Maréchal, grand-croix de ses ordres, ainsi que de ceux d'Autriche, de Russie, de Prusse etc. etc.

Et Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique le Sieur Clément Lothaire Wenzeslas Prince de Metternich, Winnebourg, Ochsenhausen etc etc. Son ministre d'Etat des conférences et des affaires étrangères, Chevalier de la Toison d'or, grand-croix des ordres de Russie, de Prusse, de Bavière etc. etc.

Lesquels après l'échange de leurs pleinspouvoirs sont convenus des articles suivans.

Art. I. Sa Majesté le Roi de Bavière et Sa Majesté tion du Impériale Royale et Apostolique, désirant prévenir toute mesintelligence qui pourrait naitre d'une fausse interprétation des articles secréts du traité de Ried, et de confirmer les rapports d'amitié et de bonne harmonie qui

Ried.

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