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demment par là l'ouverture supérieure de la muraille, qui formait l'enceinte de la fosse.

3. A les ensevelir dans la cendre. Antiochus Eupator condamna à ce supplice le grand-prêtre Ménélas (1). Il y avait à Bérée une tour haute de 50 coudées, remplie de cendres; au sommet de la tour était une roue sur laquelle on plaçait le criminel, qui, au moment où la roue tournait, était précipité dans la cendre (2).

4. A les noyer, xaтañоvτiquós. Ce châtiment, qui était la peine des parricides chez les Romains, est cité dans S. Matthieu (3). Ce n'était point suivant un châtiment régulièrement établi, mais comme moyen extraordinaire d'extermination, que Pharaon ordonna de noyer les enfants mâles des Hébreux (4). Les noyades dont parle Josèphe (5) n'appartiennent pas non plus, à strictement parler, à la catégorie des châti

ments.

5. A combattre contre les bêtes féroces, Onpiouaziz. S. Paul parle accidentellement (6) de ces combats, que, du❘ reste, Hérode avait déjà introduits à Jérusalem (7).

6. Enfin à écraser les enfants contre les bornes des rues (8). Ce n'était pas non plus un châtiment légal proprement dit, mais une cruauté de la guerre.

Dès que le juge avait prononcé la sentence de mort elle était exécutée, anciennement, par le peuple même; plus tard elle le fut par les gardes du roi (9) ou par quelqu'un de l'entourage du monarque (10).

(1) Voy. MÉNÉLAS. (2) 11 Mach., 13, 4.

(3) 18, 6.

(4) Exode, 1, 22.

(5) Ant., XIV, 15, 10; Bell. Jud., 1, 22, 2. (6) I Cor., 15, 32.

(7) Jos., Ant., XV, 8, 1.

(8) IV Rois, 8, 12; 15, 16. Is., 13, 16. Os.,

14, 1. Amos, 1,13. Nah., 3, 10.

(9) Voy. CÉRÉTHIENS et PHILÉTIENS.

(10) I Rois, 22, 18. II Rois, 1, 15.

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II. Les peines corporelles étaient également légales et propres au pays ou importées de l'étranger (1).

III. Les amendes, y, étaient, sui-
vant leur quotité, déterminées par la loi
ou abandonnées à la décision du juge. Ce
dernier cas se présentait, par exemple,
quand des hommes, en se disputant,
frappaient une femme grosse de manière
à la faire avorter (2), ou lorsqu'un bœuf
frappant de la corne, et reconnu com-
me tel par son propriétaire, tuait un
homme libre (3). La loi statuait la
quotité de l'amende pour plusieurs au-
tres cas. Ainsi, par exemple, celui qui,
dans une dispute, en frappait un autre
de manière à le rendre malade, devait
lui payer les frais de sa maladie et le
dédommager de la perte de temps qui en
était résultée (4). Celui qui accusait faus-
sement sa femme de n'avoir pas été
vierge au moment de se marier était
condamné à payer 50 sicles d'argent à
son père et ne pouvait jamais la répu-
dier (5); mais celui qui violait une fille
vierge, non encore fiancée, était con-
damné à donner 50 sicles, à épouser la
jeune fille, et ne pouvait jamais la répu-
dier (6). Lorsqu'un bœuf frappant de la
corne tuait un esclave, le propriétaire
de la bête devait payer au maître de
l'esclave 30 sicles d'argent et le bœuf
devait être lapidé (7); si le bœuf avait
tué un autre bœuf, on vendait le pre-
mier et l'on partageait l'argent et le
bœuf tué entre les propriétaires des
deux animaux (8); mais, si le maî-
tre du boeuf connaissait le défaut de
l'animal, il devait payer le dommage,
et on lui donnait la bête tuée (9). Si

(1) Voy.PEINES CORPORELLES, plus loin, p.494.
(2) Exode, 21, 22.
(3) Ib., 21, 29 sq.
(4) Ib., 21, 18.

(5) Deut., 22, 13-19.
(6) Ib., 28.

(7) Exode, 21, 32.

(8) Ib., 21, 35. (9) Ib., 36.

une bête tombait dans une fosse non recouverte, le propriétaire de la fosse devait dédommager le maître de la bête, laquelle lui était abandonnée (1). De même celui qui avait causé un incendie dans les champs devait payer le dommage qui en résultait (2).

En général celui qui était coupable d'infidélité ou de vol était condamné à restituer le double de la valeur soustraite (3). Ce châtiment était renforcé quand le voleur avait tué ou vendu la brebis volée, auquel cas il était obligé à une restitution quadruple et même quintuple, quand il s'agissait d'une pièce de gros bétail (4). Si le voleur n'avait pas le moyen de restituer il pouvait être vendu (5). La peine de mort n'était jamais appliquée au voleur, sauf dans le cas où c'était une personne libre qui était volée (6); mais on pouvait, sans encourir de peine, tuer un voleur saisi en flagrant délit dans une effraction nocturne (7).

Quand enfin par ignorance quelqu'un avait retenu une offrande légalement due au sanctuaire il était tenu de restitituer l'offrande, plus un cinquième en sus, et en outre à offrir une bête pour sa faute (8). Il en était de même de celui qui avait d'abord nié un acte d'infidélité ou un vol, et qui l'avait ensuite spontanément avoué (9).

IV. On ne trouve qu'un germe ou une ébauche de peines ecclésiastiques dans la loi de Moïse; mais les décisions ultérieures des rabbins sont d'autant plus abondantes et plus minutieuses (10).

(1) Exode, 21, 35 sq.

(2) Ib., 22, 5.

(3) Ib., 22, 6-8.

(4) Ib., 21, 37.

(5) Ib., 22, 2.

(6) Deut., 24, 7.

(7) Exode, 22, 1.

(8) Lévit., 5, 15 sq.

(9) Ib., 5, 21-26.

(10) Voy. ExCOMMUNICATION.

WELTE.

PEINES CORPORELLES CHEZ LES ANCIENS HÉbreux.

1. La loi du talion avait ordonné des peines corporelles dont la nature était indéterminée. Celui qui avait blessé dans son corps un Israélite libre devait être puni d'une blessure infligée à la même partie du corps, jus talionis. La loi dit : vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlures pour brûlures, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure (1); et elle ajoute que la justice doit être égale à cet égard pour les étrangers et les citoyens (2). Ce droit du talion n'était cependant applicable, suivant toutes les probabilités, qu'aux cas où la blessure était préméditée; car déjà les blessures produites dans l'ivresse, quand les parties adverses étaient présumées coupables toutes deux, n'étaient punies que par des amendes en faveur du blessé, une indemnité pour le temps perdu et les frais de guérison (3). Du reste ces représailles étaient un droit, non un devoir. Celui qui avait souffert un dommage pouvait s'appuyer sur ce droit, porter sa plainte, et, quand le juge avait rendu sa sentence, le plaignant n'était nullement tenu de la faire exécuter. On voit combien il est faux de vouloir tirer cette obligation de la loi, dans S. Matthieu (4). Il est hors de doute que le droit strict était très-rarement exercé, et, en général, celui qui était blessé acceptait une indemnité pécuniaire en place de la peine corporelle que le coupable aurait été obligé de subir (5). La loi ne l'accorde pas formellement, mais comme, dans certains cas, elle accorde le rachat par de l'argent de la peine de mort (6), il est

(1) Exode, 21, 23-25. Lév., 24, 19. Deut., 19, 21.

(2) Lév., 24, 22.

(3) Exode, 21, 18 sq.

(4) 5, 38-40.

(5) Cf. Lightfoot, Hora Hebr., p. 204.

(6) Exode, 21, 29 sq.

évident que, d'après l'esprit de la loi, il devait être d'autant plus permis de se racheter des peines corporelles.

2. La peine corporelle habituelle chez les Hébreux consistait, suivant la coutume générale de l'antique Orient, à donner des coups de verge, et la verge était considérée en général comme synonyme de châtiment (1). L'instrument dont on se servait était sans doute le bâton, comme aujourd'hui en Perse, en Arabie, en Égypte (2), car « la verge sur le dos de celui qui n'a pas de sens, dont parle Salomon (3), est évidemment un instrument pénal, de même que la verge de la colère et le bâton de la fureur de Dieu, dont parle Isaïe (4). Les esclaves coupables d'adultère étaient seules frappées avec un nerf de bœuf (?) (5). En revanche les verges de fer, D', dont parlent le livre des Rois (6) et celui des Paralipomènes (7), n'étaient pas, selon toutes les apparences, les instruments de supplices légaux. Cette peine, qui du reste n'était pas infamante, était appliquée par le juge suivant la nature du crime; mais il ne pouvait faire appliquer à aucun coupable plus de 40 coups. Les coups n'étaient pas appliqués, comme aujourd'hui en Orient, sur la plante des pieds, mais sur le dos, et l'exécution devait avoir lieu en présence du juge (8).

Après la captivité on se servit, en place de bâtons, de courroies de cuir ou de verges, et le châtiment de la bastonnade devint une flagellation. Les violateurs de la loi étaient d'ordinaire

(1) Ps. 88, 32. Prov., 10, 13; 17, 26.

(2) Iahn, Archéologie biblique, II, 2, p. 339. (3) Prov., 10, 13.

(4) 10, 5.

(5) Lev., 19, 20.

(6) III Rois, 12, 11, 14.

(7) II Par., 10, 11, 14. D'après Ephrem, Comment. sur III Rois, 12, 14, c'étaient des lanières de cuir remplies de sable et garnies de pointes.

(8) Deut., 25, 1-3.

fouettés de verges, et cette peine remplaça souvent la peine de mort prononcée par la loi (1). On l'appliquait facilement dans les synagogues, à ce qu'il paraît (2), et elle devint infamante (3). Le coupable se plaçait le corps plié en avant, et, pour que le nombre 40, marqué par la loi, ne fût pas dépassé par mégarde, on ne donnait que trente-neuf coups (4); on se servait d'un fouet armé de trois courroies entrelacées, ce qui faisait que treize coups en valaient trente-neuf. La Mischna ne le dit pas expressément, mais le chiffre 39, et la remarque que le délinquant recevait toujours un nombre de coups qui pouvait se diviser par 3 (5), témoignent en faveur de cette opinion; aussi la peine se nommait, par rapport à ces trente-neuf coups, 40 moins 1 (6).

vée quand le délinquant avait déjà La peine de la flagellation était aggrapassé aux verges deux fois pour la même faute; dans ce cas le code rabbinique ordonnait qu'on attachât le coupable au billot et qu'on lui donnât à manger de l'orge jusqu'à ce qu'il en crevât (7). Les talmudistes discutent entre eux pour savoir si le tribunal des Trois (8), qui siégeait dans la synagogue (9), pouvait appliquer la peine de la flagellation (10). Le grand conseil ou le sanhédrin avait ce droit, comme on le voit d'après les Actes (11).

Il faut bien distinguer de la flagellation judaïque la flagellation romaine, qui, durant la domination des Romains en Palestine, fut aussi appliquée à des

(1) Maccoth, 3, 15.

(2) Matth., 10, 17, 23, 34.

(3) Jos., Antiq., IV, 8, 21, 23.
(4) Maccoth, 3, 10.

(5) Ib., 3, 11.
(6) II Cor., 11, 24.
(7) Sanh., 9, 5.
(8) Cf. Sanh., 1, 1,

(9) Lightfoot, Hora Hebr., p. 332. (10) Sanhedr., 1, 2.

(11) 5, 40.

Juifs (1). Elle se donnait soit avec des verges, soit avec des lanières garnies parfois de plomb et de pointes de fer (scorpions), et le nombre de coups n'était pas déterminé (2).

membres du clergé, d'après le droit canon, se trouvait l'emprisonnement. Non-seulement le juge pouvait faire arrêter un accusé, pour l'avoir sous sa main jusqu'au moment du jugement,

Les châtiments importés du dehors mais il pouvait prononcer la peine de consistaient :

1o A mutiler le coupable; on en voit déjà un exemple dans le livre des Juges (3) (on coupait le pouce et le grand orteil). Ordinairement on enlevait le nez, les oreilles, la main gauche ou le pied droit. Cette peine, à son maximum, la dichotomie (l'ablation d'un membre après l'autre jusqu'à ce que mort s'ensuivit), était surtout pratiquée en Égypte. On coupait habituellement le membre qui avait servi à commettre le crime (4). En Perse l'on mutilait souvent le cadavre des criminels (5).

2o A aveugler le coupable; cette peine fut appliquée par les Chaldéens au roi de Juda Sédécias (6); elle est demeurée en usage en Perse jusque dans les temps modernes, notamment à l'égard des princes qu'on veut rendre incapables de régner. On aveuglait en enfonçant dans la prunelle de l'oeil une pointe de métal chauffée à blanc, ce qui enlevait totalement la vue ou n'en laissait qu'un si faible reste qu'on pouvait encore entrevoir les objets, mais non les distinguer les uns des autres.

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l'emprisonnement contre lui. De là vient qu'un synode d'Angleterre (1261) ordonne que tout évêque ait une ou deux prisons (carceres) dans son diocèse pour les délinquants ecclésiastiques qui seraient pris en flagrant délit ou convaincus d'un crime (1). Car, dit le droit canon, quoique, dans l'origine, la prison ait été décrétée pour garder des coupables jusqu'à la sentence du juge, et non pour les punir, les évêques peuvent condamner à une prison perpétuelle ou temporaire les ecclésiastiques qui leur sont subordonnés, qui ont avoué leur délit ou en ont été convaincus, le juge ayant d'ailleurs pris en considération la grandeur de leur faute, leur personne et les autres circonstances aggravantes ou atténuantes (2). Parfois le prisonnier était condamné au pain et à l'eau, carcer sine vel cum carena. Si un ecclésiastique est mis en prison pendant l'instruction judiciaire, le concile de Trente ordonne que le prisonnier soit gardé, suivant son délit et sa personne, in loco decenti (3). Anciennement, en place de la prison, on enfermait l'ecclésiastique dans un couvent, detrusio in monasterium.

Le droit canon n'a pas indiqué de cas particulier où cette peine doive être prononcée; il donne seulement des indications générales et abandonne l'application à l'appréciation du juge ecclésiastique. Il dit que, quand un ecclésiastique a commis une faute grave, qui entraînerait la peine de mort s'il était laïque, il doit être condamné à une prison perpétuelle, au lieu d'être livré

(1) Harduin, Concil., t. VII, p. 545.
(2) In sexto, c. 3, de Pœnis.
(3) Sess. XXV, c. 6, de Ref.

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au bras séculier. Il dit encore que la pri- | employés soit contre les ecclésiastiques son doit être appliquée aux ecclésias- et les laïques, soit exclusivement contre tiques incorrigibles, s'ils ont déjà été les premiers, voyez CENSURES ECCLÉpunis et se montrent endurcis dans SIASTIQUES, t. IV, p. 165, et leurs dileurs vices. Il y a aussi le cas spécial où verses espèces aux articles EXCOMMUle droit canon désigne le faussaire NICATION, Interdit, SUSPENSION. comme devant être condamné à la prison perpétuelle, falsarius in perpetuum carcerem includendus.

Enfin il indique l'emprisonnement comme un moyen d'empêcher le délinquant de retomber dans sa faute, d'ôter le scandale du milieu du peuple, de donner satisfaction au sentiment moral outragé, de sauver le condamné par la pénitence.

Les protestants avaient conservé ces principes du droit canon, et jusqu'au dernier siècle les consistoires appliquaient encore la peine de l'emprisonnement. La peine a disparu avec les tribunaux ecclésiastiques.

Cf. Gibert, Corp. Jur. can., t. III, tract. de judiciis, de pænis; Joh. Gærtner, de Incarcerat. cleric. dissert., Altorfi, 1715; CORRECTIONNELLES (maisons).

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peu

2. Dans les premiers siècles l'Église appliqua les pénitences publiques (1); elles étaient unies à l'excommunication mineure; tantôt elles étaient la condition de la réintégration de ceux qui avaient été exclus de la communion, tantôt elles étaient indépendantes de l'excommunication. Peu à elles cessèrent d'être des moyens d'expiation et d'amendement, et ne furent plus employées que contre de grands coupables qui avaient été frappés d'excommunication, pour servir de transition à leur réintégration. Mais, même sous ce rapport, on ne les voit plus souvent en usage, le concile de Trente ayant confié à la discrétion des évêques le droit de prononcer ces pénitences publiques.

3. Les peines canoniques proprement dites, dans le sens le plus restreint, telles que les censures, étaient; suivant l'ancien droit, destinées, soit, en général, aux ecclésiastiques et aux laïques, soit seulement à des membres du clergé.

a. Comme peines appliquées aux ecclésiastiques et aux laïques on voit, dès le sixième siècle, mais surtout au moyen âge, alors que la juridiction pénale de l'Église était si largement étendue, que la plupart des fautes et délits étaient soumis à son jugement: 1o le bannissement hors d'une paroisse, d'un diocèse (2); 2o l'emprisonnement, pour un temps marqué ou indéterminé (3); 3o l'amende. Il fut admis de bonne heure

PEINES ECCLÉSIASTIQUES OU CANONIQUES. L'Église fait usage dans un double but du pouvoir pénal que lui a légué le Christ: d'une part, en général, pour obtenir l'amendement du pécheur, quand elle est obligée d'intervenir par ses avertissements et ses châtiments; d'autre part, pour venger le droit outragé, en faisant expier justement sa faute au coupable. C'est là-dessus que se fonde la distinction entre les peines qui ont pour but de réprimer et d'amender, pœnæ medicinales, et celles qui ont pour but de punir et de venger la justice outragée, pœnæ vindicativa, quoique, dans ce dernier cas, le but moins médiat de l'Église soit toujours l'amélioration du coupable, comme dans le premier son but est de punir des caractères opiniâtres et rebelles. 1. Quant aux moyens de répression | x, de Verb. sign., V, 40. (3) C. 15, § 1, X, de Hæret., V, 7; c. 27, § 1,

ENCYCL. THÉOL. CATH. - T. XVII.

(1) Voy. PÉNITENCE (degrés de la).

(2) Conc. Aurel., IV, a. 541, c. 29, c. 9, dist. LXXXI; c. 9, c. 3, quæst. 4.

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