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epaules du bon Pasteur (1), fait reproduire ce pallium pour le distribuer aux archevêques, en signe de la part qu'ils ont à plusieurs de ses droits souverains.

Aucun archevêque ne peut, sans une autorisation spéciale du Pape, porter le pallium. Tous doivent le réclamer dans un délai déterminé, sous peine de perdre leur dignité. On demande s'il en a toujours été ainsi, c'est-à-dire on demande quelle était la situation des archevêques à l'égard du Pape, à l'époque où la confirmation formelle des évêques par le Chef suprême de l'Église n'était pas encore en usage. La réponse dépend de la nature même de la dignité archiepiscopale. Il est hors de doute que, même dans les temps les plus reculés, aucun archevêque, aucun patriarche n'exerça jamais les droits spéciaux de juridiction qui distinguaient les patriarches des évêques ordinaires qu'à la condition de l'approbation préalable du Pape (2). Le moyen par lequel s'établissaient leurs rapports indispensables avec le Chef suprême, centre de l'unité de l'Église, était les Epistolæ synodicæ, que tous les évêques, et principalement les patriarches, adressaient au Pape à leur entrée en fonctions. Le Pape, en leur répondant (3), entrait par là même en communion avec eux et les reconnaissait ainsi évêques catholiques.

Les droits de juridiction supérieure, dont le pallium est le symbole, n'étant que des émanations de la primauté papale, ne pouvaient découler de l'épiscopat, comme tel (4). On sait qu'originairement les divers degrés de la hiérarchie épiscopale étaient marqués

(1) C'est ainsi que S. Isidore de Péluse interprète déjà dans ses lettres (1, 136) le seus de pallium.

(2) Voir Phillips, Droit ecclés., II, 8,

'3) Ib., III, 633.

(4) Ib., II, 87 sq.

d'une manière beaucoup plus prononcée qu'ils ne le furent plus tard, et que les patriarches surtout avaient une autorité infiniment plus grande qu'aujourd'hui. Il suffisait dès lors, dans beaucoup de circonstances, que le rapport des patriarches avec Rome fût bien établi, et on pouvait abandonner aux patriarches le soin de former le lien plus étroit qui devait les unir à leurs métropolitains, et, par ceux-ci, à leurs suffragants.

Si, par conséquent, dans ces temps primitifs, les patriarches portèrent le pallium sans l'avoir formellement reçu du Pape et le communiquèrent à leur tour aux archevêques subordonnés à leur juridiction, ce qu'Innocent III ordonna expressément lorsque les siéges patriarcaux furent tous occupés par des Latins (1), -au fond, et en principe, l'usage suivi était parfaitement conforme à la pratique actuelle.

Les données sur l'usage du pallium remontent très-haut. Le Pape Marc, contemporain de Constantin, l'accorda à l'évêque d'Ostie, et antérieurement déjà il est question, comme d'un trèsantique usage, du pallium que les évêques d'Alexandrie, nouvellement élus, veillant près du corps de leur prédécesseur défunt, enlevaient aux épaules de celui-ci pour s'en orner. Cette tradition dépendait de la légende suivant laquelle l'évangéliste S. Marc légua à l'Église d'Alexandrie, dont il avait été le premier évêque, le pallium que lui avait conféré S. Pierre. On peut ne pas admettre la vérité de cette tradition. Toutefois, si on considère le lien irrécusable des deux plus anciens patriarcats, celui d'Antioche et celui d'Alexandrie, avec Rome, et directement avec la personne de S. Pierre (2), cette tradition n'est plus tout à fait sans portée, et dans tous les

(1) Cap. antiqua, 23, X, de Privil. (2) Phillips, Droit ecclés., II, 31.

cas il est certain que l'usage du pallium remonte bien plus haut que les premières données authentiques qu'on en a d'ailleurs.

Les dispositions du droit canon ayant rapport au pallium se trouvent non pas exclusivement au titre de Usu et auctoritate pallii, mais encore sous quelques autres titres, notamment sous celui de Electione. De ces dispositions il résulte en général :

Que le pallium crée un lien tout personnel entre le Pape et celui à qui il le confère;

Que celui-ci devient par là, relativement à certains droits de la primauté à l'égard d'autres évêques, un mandataire du Chef suprême de l'Église.

Historiquement, il est vrai, les premiers exemples de la collation du pallium se rapportent aux vicaires apostoliques proprement dits, mais non exclusivement, et le principe resta le même lorsque le pallium fut conféré à d'autres archevêques. Le droit qu'a le Pape de donner le pallium à un évêque, même non exempt, ne peut être révoqué en doute, quoique, dans les temps modernes, les exemples en soient

rares.

D'après le droit actuel chaque archevêque est spécialement tenu de demander le pallium au Pape, personnellement ou par un mandataire, instanter, instantius, instantissime, dans l'espace de trois mois depuis la consécration, ou, s'il était déjà évêque, depuis la confirmation, et cela sous peine de la perte de sa dignité.

chevêque est formulée d'une manière analogue; il promet en outre de rapporter en grande hâte, sans s'arrêter plus d'une fois la nuit durant son voyage, le pallium à son archevêque, à moins que la nécessité ne l'oblige de se reposer plus souvent, tout en ayant soin, dans ces cas, que le pallium soit conservé pendant la nuit dans une église, et autant que possible dans une cathédrale.

La collation a lieu, après la promesse préalable de fidélité, dans les termes suivants : «En l'honneur du Dieu tout-puissant, de la bienheureuse Vierge Marie, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, de notre seigneur le Pape N., de l'Église romaine et de l'Église de N., qui t'est confiée, nous te transmettons un pallium pris au corps de S. Pierre comme signe de la plénitude de la dignité pontificale, en sus des droits archiepiscopaux, afin que tu t'en serves les jours qui sont marqués dans les priviléges concédés par le Saint-Siége. »

Cette formule renferme plusieurs des droits les plus importants que confère le pallium. Mais on demande : Quels sont les droits dont l'exercice est subordonné à la collation du pallium? Les doutes portent exclusivement sur les droits de juridiction; car, quant aux actes pontificaux, on ne conteste pas que l'archevêque est, à cet égard, et sous certains rapports, inférieur à l'évêque ordinaire, lequel, immédiatement après son sacre, est autorisé à exercer ses fonctions. Quant aux droits de juriLa demande est ainsi conçue: « Je diction, il est probable que l'archevêque N., élu de l'Église N., demande avec ne peut pas exercer les pouvoirs appar, instance, avec plus d'instance, très-ins- tenant à cette catégorie avant la réceptamment, qu'il me soit accordé et trans- tion du pallium, lequel distingue prémis un pallium, pris du corps de cisément la dignité archiepiscopale de S. Pierre, dans lequel repose la pléni- la dignité épiscopale, par le pouvoir tude de la souveraine dignité pontifi- qu'il confère de représenter le Pape, cale. » pouvoir dont il est le symbole. Cette caLa demande du mandataire de l'ar- tégorie de pouvoirs ne comprend pas

seulement celui de convoquer des conciles, mais encore celui de visiter la province et de recevoir des appels.

Les jours où l'archevêque doit se servir du pallium sont en général marqués dans l'acte qui confère cet insigne. Si ces jours ne sont pas désignés, ils le sont par le Pontifical romain, lequel établit que le pallium peut être porté les jours suivants :

Noël, S. Étienne, S. Jean l'Évangéliste, la Circoncision, l'Épiphanie, le dimanche des Rameaux, le jeudi saint, le samedi saint, le jour de Pâques (le deuxième et le troisième jour de Pâques) et le dimanche in Albis, l'Ascension, la Pentecôte, S. Jean-Baptiste, la fête des SS. Apôtres, la FêteDieu, les quatre fêtes principales de la sainte Vierge, la Toussaint, la dédicace d'une église, l'anniversaire de la dédicace, et les fêtes principales de l'Église métropolitaine. En outre l'usage du pallium est autorisé au sacre des évêques, à la bénédiction des abbés et des religieuses, à l'ordination, à l'anniversaire du sacre de l'archevêque, ainsi qu'aux solennités des synodes.

L'archevêque ne peut porter le pallium que dans l'église et pendant les grand'messes solennelles, non pendant les processions, les messes basses et celles des défunts. Le pallium ne pourrait être porté hors de l'église que dans le cas où, l'église étant encombrée de monde, il faudrait officier en plein air.

On voit combien le pallium est attaché à la personne même à qui il est conféré par cela que, dans aucune circonstance, elle ne peut le céder à une autre, et que le pallium doit être enterré avec celui à qui il a appartenu. S'il était métropolitain de deux provinces, auquel cas il aurait été obligé de demander un nouveau pallium pour la seconde, ce second pallium est également enseveli avec lui. S'il est mort

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de manière que son corps ne puisse être enseveli, par exemple s'il a été brûlé ou noyé en mer, on ensevelit le pallium seul. Si le pallium a été accordé, mais n'est pas parvenu, on le brûle et on en jette les cendres dans le sacrarium. Le métropolitain a-t-il perdu son pallium ou a-t-il été brûlé : il faut qu'il en demande un nouveau, sans qu'il soit d'ailleurs entravé dans l'exercice des droits conférés par le premier pallium,

Il est d'usage de payer certaines taxes pour le pallium, tandis qu'autrefois, notamment au temps de S. Grégoire le Grand, la collation était gratuite. Ces taxes s'élevèrent peu à peu à un taux assez considérable et donnèrent lieu à maintes réclamations; ainsi, par exemple, l'archevêque de Mayence payait 20,000 florins, parfois même 37,000 florins, pour le pallium. Il est vrai qu'il était le prince ecclésiastique le plus riche de l'empire germanique, et que, relativement, cette somme ellemême n'était pas très-considérable. | Aujourd'hui il n'y a plus lieu à aucune plainte à cet égard, et la taxe est partout proportionnée aux revenus de l'église, dans une mesure très-modérée.

Cf. J. a Zennettis, Privileg. S. Petri vindiciæ, t. III, p. 35 sq.; Barthel, de Pallio, Herbip., 1753; Pertsch, de Origine, usu et auctoritate Pallii archiepiscopalis, Helmst., 1754; Mast, la Véritable Situation des archevêques dans l'Église catholique, p. 81-92, 119-121, 144, 167, 203, 232; Feuilles hist. et polit., c. 4, p. 274-280; les articles ARCHEVÊQUE et DONS GRAPHILLIPS. PALLIUM ou frontal. Voyez ORNEMENTS D'AUTel.

TUITS.

PALLIUM pendant la bénédiction du mariage. Voyez MARIAge (Noces).

PALMATE. On nommait ainsi, au moyen âge, une des pratiques religieuses par lesquelles on pouvait se

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racheter des œuvres de pénitence imposées conformément aux livres pénitentiaux (1). La pieuse croyance que certaines bonnes œuvres peuvent servir d'équivalent à des pénitences imposées par les canons a fait naître ces pratiques. Il est du reste assez difficile de déterminer en quoi consistaient les pénitences dites palmatæ. Baronius pense (2) qu'on entendait par là des coups donnés sur la paume de la main (palma) avec une verge. Mabillon croit que c'étaient des coups dont on se frappait la poitrine (3). Binterim (4) est d'avis que cette pénitence consistait à se prosterner de manière que la paume de la main touchait la terre ainsi que les genoux.

PAMÉLIUS OU PAMÈLE (JACQUES), né à Bruges en 1536, fils d'un conseiller d'État de Charles-Quint, étudia d'abord dans sa ville natale, puis à Paris et à Padoue. A son retour il prit le grade de docteur en théologie à Louvain, fut nommé chanoine de Bruges, plus tard de Sainte-Gudule, à Bruxelles, et de Saint-Jean, à Herzogenbusch. Pamélius, dévoué aux intérêts de la science, travailla à se former une bibliothèque qui lui permît de comparer les écrits des Pères à d'anciens manuscrits et de se livrer à la critique sacrée. Les guerres civiles qui ravagerent sa patrie le firent partir pour Saint-Omer, où il devint archidiacre de la cathédrale. Plus tard Philippe II le nomma évêque de Saint-Omer et prévôt de l'église du Saint-Sauveur d'Utrecht. Au moment de prendre possession de son diocèse il tomba malade et mourut d'une fièvre chaude à Mons, dans le Hainaut, le 18 septembre 1587, à l'âge de cinquante-deux

ans.

(1) Voy. LIVRES PÉNITENTIAUX.

(2) Ad ann. 1055, n. 11.

3 Acta SS. Ord. S. Bened., t. IX, p. 260. Memorab., t. V, p. 3, p. 152.

Ses ouvrages sont: 1o Liturgica Latinorum, Cologne, 1571 et 1576, 2 vol. in-4°; cet ouvrage fait connaître en détail le rite de la sainte Messe, tel qu'il était en usage chez les Apôtres et les SS. Pères; 2o Micrologus de ecclesiasticis observationibus; 3o Catalogus commentariorum veterum selectiorum in universam Bibliam, Anvers, 1566, in-8°; 4o Relatio ad Belgii ordines de non admittendis una in republica diversarum religionum exercitiis, Anvers, 1589, in-8°; 5o une édition de S. Cyprien, Anvers, 1568; Paris, 1616, in-fol.; cette édition était faite d'après divers manuscrits et accompagnée de notes précieuses qui manquent dans les éditions de ce Père dues à Rigault et à Pearson; 6o une édition de Tertullien, avec d'excellentes notes, la vie de ce Père, ses erreurs et leur réfutation, Anvers, 1579; Paris 1636, in-folio. Louis de la Cerda et Rigault profitèrent du travail de Pamélius pour leur édition de Tertullien. Pamélius publia aussi le traité de Cassiodore de Divinis Nominibus. On lui doit une édition nouvelle de Rhaban Maur, qui parut après sa mort à Cologne, 1627, par les soins d'Antoine d'Hennin, évêque d'Ypres, en 3 vol. Cette édition renferme aussi les Commentaires de Pamélius sur le livre de Judith et sur l'Épître de S. Paul à Philémon. Pamélius avait eu le projet de publier les Liturgies des Grecs et un livre sur l'accord des Églises grecque et latine par rapport au saint Sacrifice, puis une histoire de l'Eglise de Belgique et les annales de Bruges. La mort interrompit tous ces travaux.

Düx.

PAMMACHIUS (S.), issu de l'ancienne famille romaine des Furius, naquit vers 340 après J.-C. Il fut le condisciple et l'ami de S. Jérôme, à Rome, et acquit de nombreuses connaissances profanes et sacrées.

En 401 S. Augustin lui écrit une lettre de félicitation de ce qu'il a contribué à ramener à l'Église les colons donatistes qui se trouvaient dans ses domaines de la Numidie consulaire (1).

Pallade, durant son séjour à Rome, fit également la connaissance de cet excellent Chrétien (2). S. Jérôme, cédant aux instances de son ami, résolut, en 405, de consacrer le reste de ses jours à l'interprétation d'Osée, de Joël et d'Amos.

Il entra dans la voie des honneurs civils et devint sénateur. Pallade l'appelle un personnage proconsulaire, et S. Jérôme le nomme le petit-fils des consuls. La pieuse Marcelle était sa parente. Il se maria avec Pauline, seconde fille de Ste Paule. Vers 392 il entra en correspondance avec S. Jérôme, alors résidant à Bethlehem, et ce commerce épistolaire dura jusqu'à sa mort. En écrivant à S. Jérôme au sujet de l'hérésie de Jovinien, il lui mande que ses deux livres contre Jovinien ont excité un grand scandale, et qu'en conséquence lui, Déjà auparavant, peut-être en 397, il Pammachius, a cherché à faire dispa- avait, à la prière de Pammachius, exraître les copies qui en existaient à Ro-pliqué Jonas et Abdias, et avait dédié me. S. Jérôme le remercie et se justi- son travail à cet ami, comme, en 407, fie tout au long dans sa lettre : Apolo-il dédia le commentaire sur Daniel à geticus ad Pammachium pro libris contra Jovinianum (1).

En 395 S. Jérôme écrit à Pammachius, de optimo genere interpretandi, pour répondre au reproche que lui adresse Rufin et dont son ami lui a fait part; il lui adresse aussi sa défense contre l'évêque Jean, de Jérusalem. En 397 Pauline, femme de Pammachius, mourut, et celui-ci reçut à cette occasion une lettre non-seulement de S. Jérôme, mais de Paulin de Nole, lettres dans lesquelles ils font à l'envi l'éloge de la défunte et de son mari, le félicitant surtout de son humilité, de son abnégation et des sacrifices que lui inspire l'amour du prochain. Pammachius avait érigé dans le port de Rome une hôtellerie (xenodochium) pour les étrangers, riches et pauvres, dont Fabiola partageait avec lui les frais, et dont on parlait dans le monde entier, au dire de S. Jérôme (2). Fabiola mourut quelques années après, vers 399. Pammachius embrassa alors la pauvreté volontaire et consacra le reste de ses jours au service de Dieu.

(1) Ep. 48 et 49 de l'édit. de Vérone. (2) Ep. 127, de Morte Fab.

Marcelle et à Pammachius. Dans la préface sur le prophète Isaïe il mande à Eustochium que son frère Pammachius l'a fortement engagé par ses lettres à entreprendre ce travail.

Dans la préface sur Ézéchiel, qui est de 411, il dit : « J'apprends à l'instant que Pammachius et Marcelle sont morts durant le siége de Rome. »> Ainsi la mort de Pammachius eut lieu en 410. On fait mémoire de lui le 30 août.

Cf. les Lettres de S. Jérôme à Pammachius, nos 48, 49, 57, 66, 84, 97 de l'édit. de Vallarsi; dans Migne, Patr., t. XXII; l'épître de S. Augustin, ibid., t. XXXIII, p. 225; ibid., celle de S. Paulin de Nole, t. LXI, p. 207-223; la Vie de Pammachius, dans le t. VI d'août des Actes des Saints, p. 555-563, et l'Histoire de S. Jérôme, d'après Collombet, par Lauchert et Knoll, Rottweil, 1846.

GAMS.

PAMPHILE (S.) naquit de parents riches et distingués à Béryte, en Phénicie, étudia d'abord dans sa ville natale, puis à Alexandrie, sous Piérius, et fut

(1) Ep. 58.

(2) Hist. Lausiaca, 121, 122.

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