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grandes Provinces, le Roi n'en peut être trop affûré outre que cette Academie de Saumur eft une ufurpation faite par les Huguenots, qui n'en ont jamais eu de Lettres patentes. Ce feroit inutilement que les Huguenots diroient, qu'ils l'ont pour place de fûreté, parce qu'ils font deformais comme les autres fujets du Roi, qui n'en demandent point. Que feroit-ce fi tous les Corps demandoient des places de fûreté ? C'est une illufion. On pourroit outre cela faire entendre, que les Propofans qui afpirent aux charges de Miniftres, fuffent obligez d'enfeigner un cours de Philofophie, ou deux ans de Theologie; ainfi il y auroit moins de Miniftres qu'il n'y a; & enfin ce nombre fe diminuant, le nombre des Huguenots fe diminueroit infailliblement. Le Roi pourroit même ordonner; que les Propofans fuffent examinez par devant les Commissaires, tels qu'il lui plairoit, pour leur faire fubir un rigoureux examen: car fa Majefté a interêt que ces Miniftres ayent parfaitement bien étudié, de crainte qu'ils ne foient des feditieux & non des Pafteurs. Et que lors lefdits Propofans fuffent obligez de repondre à tous les Docteurs Catholiques, fur quelque queftion de controverse qu'on leur voudroit fairc. Les Huguenots ne peuvent pas refufer cette propofition, parce que les Propofans doivent être preparez fur toutes matieres. Et d'autant que les Huguenots difent que leurs Miniftres font leurs Evêques, il faut que perfonne ne puiffe être Miniftre, qu'il n'ait atteint l'âge de 27. ans au moins. Voilà fommairement ce qui me paroît de plus utile entre les moyens humains, pour la converfion de gens de la R. P. R.

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que les Statuts des Expofans regttrez en la Cour de Parlement de Rouen, fuffent executez felon leur forme & teneur, & qu'ils jouiffent de tels & femblables privileges & exemptions dont ils ont jouï par le paffé, & dont jouiffent ceux de leur qualité ès villes de Lyon, Grenoble, Orleans, & autres de ce Royaume: les Expofans, pour fe rendre plus dignes de cette grace, ont affiduellement & gratuitement rendu le fervice de leur Profeffion, par deputation de chacun mois, aux pauvres du Bureau de ladite ville, à la fatisfaction des habitans d'lcelle, & de ladite Cour de Parlement de Rouën; [de forte qu'icelle fecondant nos bonnes intentions de l'autorité que nous lui avons commife, auroit en execution des Arrêts de nôtre Confeil, reduit à deux feulement le nombre des Medecins faifans profeffion de la R. P. R. & iceux exclus du Decanat dudit College, & ordonné que leurs Aggregations fe feront deformais publiquement; & cela par trois Arrêts de ladite Cour, des 5. Juin 1663. 7. Fevrier 1664. & 4. Decembre 1669. lefquels privileges les Expofans nous auroient très-humblement fupplié de confirmer. A ces caufes, voulans favorablement traiter les Expofans dans l'exercice de leur profeffion fi neceffaire au public, & prevenir toutes les contestations qui pourroient furvenir contre l'execution defd. Arrêts, de l'avis de nôtre Confeil, & de nôtre grace fpeciale, pleine puiffance & autorité royale, nous avons approuvé, confirmé & autorifé, confirmons, approuvons & autorifons lefdits articles, Statuts & Reglemens, & Lettres patentes données le par feu Roi nôtre très-honoré Seigneur & pere: enfemble lefdits Arrêts de nôtre Cour de Parlement de Rouën, desdits jours 5. Juin 1663. 7. Fevrier 1664. & 4. Decembre 1669. Voulons & nous plaît, qu'ils foient gardez & ob. fervez felon leur forme & teneur, fans qu'il y foit contrevenu, fur les peines y portées, pourveu qu'il n'y ait rien de contraire à nos Ordonnances. Ce faifant, qu'aucun postulant Medecin faifant profeffion de la R. P. R. ne pourra être reçu dans ledit College, tant qu'il y en aura deux de ladite R. P. R. aufquels nous avons enjoint & enjoignons de fuivre & obferver ponctuellement ce qui leur eft ordonné par leurfd. Statuts, touchant les avis qu'ils doivent donner aux Catholiques malades de maladies aigues, pour l'affûrance de leurs confciences: voulons qu'à l'avenir les difputes des pretendans à l'Aggregation au College des Medecins de ladite ville, foient faites

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pu

publiquement, pour en être ufé par les Medecins dudit College, fuivant leurs Statuts; & qu'à cette fin feront les Thefes pour lefdites difputes affichées aux carrefours de ladite ville huit jours auparavant: defendons aux Medecins dudit College, en cas de vacance du Decanat d'icelui, d'y admettre aucun d'entr'eux qui ne faffe profeflion de la Rel. Catholique, Apoftolique & Romaine. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Rouen, Bailli dudit lieu, ou fon Lieutenant, & autres qu'il appartiendra, que ces prefentes ils faffent regitrer, & de leur contenu jouir & ufer lefdits Expofans pleinement, paifiblement, & perpetuellement; à ce faire, obeïr & contraindre ceux qu'il appartiendra, & ceffer tous troubles & empêchemens contraires: car tel eft nôtre plaifir, Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, nous avons fait mettre notre feel à cefdites prefentes, fauf en autres chofes nôtre droit, & l'autrui en toutes, nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. Donné à St. Germain en Laye, au mois de Juin, l'an de grace 1670. & de nôtre regne le 28. Signé, LOUIS. Et fur le repli eft écrit, Par le Roi, Signé, PHELY PEAU x, avec paraphe. Vifa, SEGUIER. Pour fervir aux Lettres de confirmation des privileges des Medecins de Rouen; & à côté eft écrit, Regîtrée au Greffe des expeditions de la Chancellerie de France, par moi Confeiller Secretaire du Roi, Greffier des expeditions. A Paris le 25. Mai 1670. Signe, BOUCHET, avec paraphe.

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leur bien, il fera pourveu. Toutes paroles qui marquent l'intention & le defir de ce grand Prince, de changer ces Edits quand il le pourroit, auffi bien qu'elles temoignent l'excés de fa bonté, de laisser borner fa puif fance, toute grande qu'elle étoit, pår fa condefcendance à l'obstination des Bearnois de ce tems-là. Enfin, fe vouloir attacher à ces deux Edits, ce feroit juftifier la rebellion de 1620. qui alleguoit ces Edits & leurs confirmations pour fon pretexte, & ce feroit condamner l'illuftre voyage que fit Louis le Jufte de triomphante memoire, pour les renverfer, & pour rendre ses sujets de Bearn capables de connoître qu'ils avoient tort, de le vouloir forcer par ces deux Edits, à retenir en depit de lui, contre fa volonté, aussi bien que contre fa confcience, les biens de l'Eglife, que la Reine Jeanne fon Ayeule avoit ufurpez.

L'Edit de Nantes, fous lequel V. M. fait vivre fes fujets de la même profeffion dans le refte du Royaume, & dont elle leur conferve la fermeté toute entiere, eft de vrai une Loi fort confiderable, parce que quoi que le Prince y donnât beaucoup à l'emportement de fes fujets, ont peut dire pourtant qu'il le fit en Maître, & que fa volonté y eut plus de part que la rebellion des peuples qui n'étoient pas alors armez contre lui. Que ce fut moins l'ouvrage de la neceffité, que celui de fa clemence, & que jugeant ce remede de douceur plus propre & plus efficace, il le prefera aux autres dont il eût pu fe fervir, ce qui diftingue cet Edit d'avec la plufpart de ceux qui ont été accordez à ceux de la Rel. P. R. dans des tems où l'autorité étoit plus foible, & la faction plus forte.

X X X II I. 3.

Reglement que le Parlement de Navarre propofe au Roi, par forme de Remontrance.

Dotiere, & ordonner que fà Requête I. E caffer la pretendue Deputation de

demeurera rejettée, comme étant ladite Deputation faite fans permission de V. Majefté, & contre fes ordres.

11. D'autant que vos fujets de la R. P. R. en Bearn ne peuvent jouir du benefice de l'Edit de Nantes, ou bien y éteindre tout exercice public de ladite Religion, ou pour le moins la reftraindre à deux lieux, comme au Bailliage de Gex, tels qu'ils feront choifis par Vôtre Majefté convenables pour eux, & au moin

dre

dre feandale qu'il fe pourra pour la Religion Catholique.

III. Au cas dudit exercice, defendre conformément à vos Declarations & Arrêts, à ceux de la R. P. R. toutes Affemblees, particulierement des Colloques, Deputez d'iceux, des convocations des Chefs de Familles, & d'appeller au Confiftoire des Notables, ou autres perfonnes que les Anciens ordinaires, même aux Miniftres de s'affembler dans l'intervalle des Synodes, pour recevoir des Propofans, donner des Commiffions, deliberer d'aucunes affaires ou autrement, en quelque maniere que ce foit, & generalement toutes Affemblées, autres que les Synodes, par permiffion de V. M. & les Confiftoires ordinaires.

IV. Faire defenfes de créer & nommer des Deputez des Colloques, Deputez du Synode où Agens, & caffer les nominations qui en ont été faites, au prejudice des defenfes, & de traiter dans les Synodes & Confiftoires d'aucunes affaires Politiques, ni d'autres que de leur discipline, ni d'y faire des Deputations que par permiffion de V. M. & d'ufer de lettres circulaires, & d'envois de Miniftres ou Deputez par toutes les Eglifes pretendues.

V. Et attendu les entreprifes fur ce faites & continuées, qui font voir la connivence des Commiflaires defdits Synodes, ordonner que lesdits Commiffaires feront d'orefnavant nommez par V. M. perfonnes Catholiques, & de preud'hommie; & fidelité à vôtre fer

vice.

VI. Defendre toutes levées & contributions de deniers, fous quelque pretexte que ce foit, fans Lettres patentes de V. M. conformément à vôtre Edit de 1626. & en ce cas, ordonner qu'au departement affiftera un Officier Royal, ou le premier Jurat des lieux.

VII. Que conformément aux Ordonnances du païs, les Miniftres, Anciens & Diacres, avant que s'ingerer dans leurs fonctions, prêteront ferment devant vos Officiers, de s'y comporter avec integrité, & fidelité à vô tre fervice, & de garder vos Edits & Regle

mens.

VIII. Que ceux de la R. P. R. ne pour ront pretendre aucune affectation des Charges publiques dans les Corps de la ville, par le titre de leur Religion, bien pourront-ils y être admis indifferemment avec les Catholiques, à la charge que leur nombre ne pour ra exceder le tiers dans les lieux où ils feront en quelque nombre confiderable, fans qu'ils puiffent être nommez aux Charges uniques

des Communautez, comme font celles de Notaires ou Scribes de la Maison de ville', fonneurs des cloches, Horlogers, & autres femblables, ni être nommez pour affifter à l'Etat, & faire le departement aux Etats generaux de la Province; ni les Assemblées des Communautez, & deliberations publiques être tenuës, que les deux tiers ne foient Catholiques.

IX. Qu'ils ne pourront avoir d'Ecoles que dans les lieux de leur exercice public, efquelles ne pourra être enfeigné qu'à lire & à écrire, & l'Arithmetique feulement, fans que les Miniftres puiffent faire leçon chez eux, de Grammaire, Philofophie, Theologie, fauf aux peres d'avoir des Precepteurs domeftiques, & d'envoyer leurs enfans dans vôtre College royal, dans lequel fuivant l'inftitution d'icelui, ils feront reçus indifferemment & fans contrainte, dans leurdite Religion : & faire defenfes de cenfurer,ou appeller aux Confiftoires & Synodes ceux qui envoyent leurs enfans audit College.

X. Que les Miniftres obeïront aux defenfes de prêcher en plus d'un lieu, & hors leur refidence actuelle, fans qu'ils puiffent ufer de cette fraude, de refider en un lieu, pendant un tems de l'année, & le reftant de ladite année en un autre, ni ceux de leurdite Religion affifter aufdits Prêches, ni s'affembler dans les Temples, à l'affiftance d'un Diacre, comme Chef du Confiftoire, hors les lieux de la refidence du Miniftre.

XI. Faire defenses aux Miniftres de parler. dans leurs Prêches & atfemblées de la Relig. Catholique, qu'avec moderation, & le refpect qui lui eft dû, fans ufer d'outrages, derifions, & boufonneries fcandaleuses, ni fe fervir des termes de perfecution, malheur du tems, & femblables; & d'imprimer aucun livre fans approbation de deux anciens Minifires, & permiflion de vos Officiers des lieux.

XII. Faire defenfes à ceux de la R. P. R.* de contrevenir à l'exterieur aux ordres de l'Eglife; pour le travail prohibe ès jours de Fêtes, pour la vente & utage public des viandes ès jours defendus; pour les tems prohibez de celebrer les mariages; pour le fon des cloches, depuis les dix heures du Jeudi faint jufqu'à midi du Samedi suivant; & de chanter leurs Pfeaumes en forte qu'ils puiffent être entendus des voifins & paffans, hors leurs Temples feulement.

XIII. Leur faire defenfes d'enterrer les morts qu'à la pointe du jour, & à l'entrée

de la nuit, fans plus grand convoi que de dix perfonnes, ni de les enterrer dans les Cimetieres des Catholiques, ni dans les lieux contigus, & proches des Eglifes, qui ont été cidevant des portions des Cimetieres des Catholiques, aufquels les portions feront rendues fans frais, fauf d'en être pourvu ailleurs à ceux de la R. P. R. à leurs depens, en lieu commode qui fera defigné par les Magiftrats.

XIV. Que les Notaires, & autres retenteurs des actes publics, ne parleront de ladite Religion, fans ajoûter pretenduë Refor mée.

XV. Que les enfans des peres qui font ou feront Catholiques ne pourront être batisez, ni élevez qu'en la Rel. Catholique.

. XVI. Que quand le mariage aura été ce lebré en face de l'Eglife, & que les mariez auront reçu la Benediction d'icelle, les enfans qui naîtront des mariages ainsi benits & celebrez, ne pourront être batisez ni élevez que dans la Religion Catholique, étant établi par toute forte de droits, que les fruits d'un arbre appartiennent au maître du fol dans lequel l'arbre a été plainté.

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Deliberé à Pan en Parlement, le 20.
Mai 1664,

Par ordonnance de la Cour,

SALEFRANQUE.

X X XIV.

EDIT du Roi, portant reglement general fur les differens furvenus entre le Parlement de Pau, le Clergé de Bearn, & les fujets de -fa Majefté de la Religion pretenduë Reformée dudit païs.

OUIS par la grace de Dieu Roi de Fran

Lo

& de Navarre; à tous presens & à venir, Salut. Comme nous n'avons rien plus à cœur que d'entretenir la paix & l'union entre nos fujets, tant Catholiques que de la R. P. R. nous avons jugé à propos de renvoyer les differens furvenus entre notre Parlement de Pau, le Clergé de Bearn, & nofd. fujets de la R. P. R. dudit païs, à nôtre très-cher & bien-amé coufin le Duc de Gramont, Pair & Marechal de France, Gouverneur & nôtre Lieutenant General en nôtre Royaume de Navarre & Province de Bearn, pour y être par lui pourvu; lequel ayant trouvé que lefdits differens étoient très-confiderables, & requeroient un Reglement general de nôtre part, il fe feroit contenté de prendre les me

moires, les pieces & les inftructions de toutes les parties, & en fuite après avoir entendu fon rapport en nôtre Confeil, & examiné les raifons defdites parties, nous avons refolu de donner à tous nofdits fujets, tant Catholiques que de la Religion P. R. une loi generale, claire, nette & abfoluë, par laquelle ils foient reglez fur tous les differens qui font ci-devant furvenus fur ce fujet entr'eux, & qui pourront encore furvenir ciaprès, & dont les uns & les autres ayent fujet de fe contenter. Pour ces caufes, & autres grandes & importantes confiderations à ce nous mouvans, de l'avis de nôtre Confeil, & de nôtre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, avons par ce prefent Edit perpetuel & irrevocable, dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordon

nons:

PREMIEREMENT. Pour retrancher tous procés & differens entre nofdits fujets Catholiques & ceux de la Rel. P. R. fur le fait de l'exercice public de lad. Religion P. R. en tous les lieux dudit païs, où il y avoit dix chefs de famille domiciliez & refidans, nous avons ledit exercice reglé & fixé au nombre de vingt, dans les villes & lieux qui enfuivent; favoir à Pau, Morlâs, Nay, Pontac, Orthés, Sauveterre, Sallies, Lembeye, Garlin, Pardies, Arthés, Maflac, Belloc, Bats, Caftetnau, Offe en la vallée d'Afpe, St. Gladie, Bunein, la Baftide du Parfan de Sauveterre, & dans la ville d'Oleron par provifion, pour le Temple dudit lieu feulement, juf ques à ce que par nous autrement en ait été ordonné. Avec defenfes très-expreffes aufdits Miniftres, de faire ledit exercice public ni particulier ailleurs, foit par forme d'Annexe, ou autrement, en quelque forte & maniere que ce foit; aufquels lieux fufdits les Miniftres avec leurs familles feront actuelle refidence, conformément à leur Discipline; à peine d'être procedé contr'eux comme infracteurs des Edits, & perturbateurs du repos public.

II. Dans lefquels lieux defignez pour le dit exercice, ceux de la Religion P. R.pourront à leurs frais & depens avoir Ecoles pour enfeigner à lire, écrire, & l'Arithmetique, fans que les Maîtres defdites Ecoles ni autres puiffent s'ingerer d'enfeigner la Grammaire, & autres sciences, que nous avons refervées aux Colleges établis en vertu de nos Lettres patentes duëment regîtrées.

III. Et à l'égard des Cimetieres, afin que nofd. fujets n'ayent aucune occafion d'avoir

con

conteftations & rixes fur ce fujet, nous voulons que par nôtredit Gouverneur de ladite Province, ou en fon abfence par nôtre Lieutenant General aud. païs, certains lieux foient defignez pour y établir des Cimetieres à l'ufage de ceux de la R. P. R. en indemnifant par eux les proprietaires, & obfervant une diftance proportionnée de ceux des Catholiques.

IV. Defendons très-expreffément à nos Officiers dudit Parlement de Pau, de prendre aucune connoiffance ni jurifdiction des, differens concernans la Difcipline de ceux de la R. P. R.lefquels fe termineront dans leurs Confiftoires. Et où aucuns fe pretendroient grevez, & voudroient fe pourvoir contre les deliberations qui y feroient intervenuës, nous nous en fommes aud. cas refervé & à notred. Confeil la connoiffance, pour leur être pourvu ainfi qu'il appartiendra.

V. L'élection des Jurats fera entierement libre, fans diftinction de Religion, pourveu neanmoins que le nombre de ceux de la R. P. R. qui pourront être élus n'excede le tiers, & fans prejudicier à l'ufage de tout tems obfervé pour l'élection des Jurats de la ville de Sallies. Ce qui fera pareillement obfervé pour les mandemens, dont aucun ne fera expedié, qu'il ne foit figné de deux tiers Catholiques. Et où il furviendroit quelques conteftations fur le fait defd. élections, nous nous en fommes pareillement reservé, & à nôtredit Confeil, toute jurifdiction & connoiffance, & icelle interdite à nôtredit Parlement, & à tous autres Juges; faifant trèsexpreffes inhibitions & defenfes à nofd. Officiers d'en prendre aucune connoiffance, ni de s'ingerer au fait d'icelles directement ni indirectement, en quelque forte & maniere que ce foit, à peine de nullité.

VI. Et pour éviter les circuits & involutions des procedures, nous voulons que ceux qui fe pourvoiront par devers nous, ou nôtredit Confeil, fur le fait defdites élections, ayent au prealable communiqué leurs plain. tes à partie, & en fuite au Gouverneur de ladite Province, ou en son absence ou autre empêchement à nôtre Lieutenant General, pour nous être par l'un d'eux donné avis fur fedit fait, afin que fur lefdites plaintes & defenfes, qui auront pu être formées par les parties, enfemble fur ledit avis, le different i faire fe peut, puiffe être terminé fommairement en nôtredit Confeil.

VII. Les donations & legs faits & à faire par difpofition de derniere volonté, à caufe

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VIII. Les Procés civils & criminels aufquels ceux de lad. Religion P. R. feront parties principales ou intervenantes, tant en demandant que defendant, devolus audit Parlement par appel ou autrement, y feront jugez conformément à la Declaration du 27. Juin 1626. regîtrée audit Parlement, & Arrêt du 29. Janvier 1644. fauf aux parties de recufer pour caufes legitimes, les Juges qui leur pourront être fufpects; laquelle recufa tion fera jugée par ledit Parlement en la maniere accoutumée. Pourront neanmoins lefdits Procés être évoquez à caufe de parentez & alliances, au nombre & au degré porté par nos Ordonnances, pour être renvoyez à un autre Parlement.

IX. Les Avocats feront reçus audit Parlement fans diftinction de Religion, en rapportant leurs Lettres de licence, & en obfervant les formalitez requifes & ordinaires.

X. Voulons la même chofe être pareillement obfervée pour les arts & metiers dans les lieux où il y a Maîtrise jurée, fuivant ce qui fe pratique touchant les apprentiffages & chefd'oeuvres, dans les formes ordinaires, fans qu'aucun de la Religion P. R. y puiffe être admis en vertu des Lettres de Maîtrise qui ont été ou qui feront par nous creées.

XI. Et neanmoins en cas de maladie ou d'abfence du Juge, du Senechal, que les Procés ne puiffent être portez qu'au plus ancien Avocat Catholique, à peine de nullité.

XII. Ceux de la R. P. R. feront admis indifferemment avec les Catholiques, à pren dre les Fermes de nos Domaines, à la referve de nôtre Greffe dudit Parlement.

XIII. Ne pourront lefdits de la R. P. R. être nommez aux Charges uniques des Com

munautez.

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