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CODE

DE COMMERCE.

LIVRE PREMIER.

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.

SONT

TITRE PREMIER (1).

Des Commerçants.

ARTICLE PREMIER.

MOT.

ONT commerçants ceux qui exercent des actes de 11 commerce, et en font leur profession habituelle.

2. Tout mineur émancipé, de l'un et de l'autre II sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra pro- 22 fiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code Napoléon (2), de faire le commerce, ne pourra

(1) Ce titre et les titres II, III, IV, V, VI, VII, ont été décrétés ensemble le 10 septembre 1807, et promulgnés le 20 du même mois.

Voir l'exposé des motifs par le conseiller d'état Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely,) n° 1.-Le rapport au corps législatif par le tribun Jard-Panvillier, no 2.

CODE NAPOLÉON.

(2) 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.

1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art.

1. Code de Com.

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en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce 1 ° s'il n'a été préalablement autorisé par son pere, ou par sa mere, en cas de décès, interdiction ou absence du pere, ou, à défaut du pere et de la mere, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2o si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçants, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des art. 18 (632*) et 19 (633*) du titre II du liv. IV.

4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari.

5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé (1).

(*) Un numérotage particulier a été donné à chaque livre de ce Code, et on l'a suivi exactement dans cette édition à laquelle on a cru devoir adapter une seule série de numéro, pour rendre les recherches plus faciles à faire. Ainsi les numéro mis ici entre parentheses appartiennent à cette série et dispensent de chercher le livre où se trouvent les articles cités.

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A CODE NAPOLÉON.

*(1) 220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne

6. Les mineurs marchands, autorisés comme il èst dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles (1).

Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivants du Code Napoléon (2).

CODE NAPOLÉON.

son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.

(1) 483. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le procureur impérial.

484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ui faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.

A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.

(2) 457. Le tuteur, même le pere ou la mere, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.

Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident.

Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.

Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles.

458. Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura

MOT.

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мот.

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7. Les femmes marchandes publiques peuvent éga

CODE NAPOLÉON.

demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal civil de premiere instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur impérial,

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

955. Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille relatives à l'aliénation des biens immeubles des mineurs, il nommera, par le même jugement, un ou trois experts, suivant que l'importance des biens paraîtră l'exiger, et ordonnera que, sur leur estimation, les encheres seront publiquement ouvertes devant un membre du tribunal ou devant un notaire à ce commis aussi par le même juge

ment.

956. Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rapport en un seul avis, à la pluralité des voix ; il présentera les bases de l'estimation qu'ils auront faite,

957. Ils remettront la minute de leur rapport, ou au greffe, ou chez le notaire, suivant qu'un membre du tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir les encheres.

958. Les encheres seront ouvertes sur un cahier de charges déposé au greffe ou chez le notaire commis, et contenant, 1° L'énonciation du jugement homologatif de l'avis des parents;

2° Celle du titre de propriété ;

3o La désignation sommaire des biens à vendre, et le prix de leur estimation;

4° Les conditions de la vente,

959. Ce cahier sera lu à l'audience, și la vente se fait en justice. Lors de sa lecture, le jour auquel il sera procédé à la premiere adjudication ou adjudication préparatoire, será annoncé. Ce jour sera éloigné de six semaines au moins,

960. L'adjudication préparatoire, soit devant le tribunal, soit devant le notaire, sera indiquée par des affiches. Ces affiches ou placards ne coutiendront que la désignation sommaire des biens, les nom, profession et domicile du mineur, de son tuteur et de son subrogé tuteur, et la demeure du notaire, si c'est devant un potaire que la vente doit être faite.

961. Ces placards seront apposés, par trois dimanches consécutifs,

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