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connus, les créanciers dont les créances ont été admises, seront convoqués par les syndics provisoires. (515) 79. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés 107 par le commissaire, l'assemblée se formera, sous sa présidence; il n'y sera admis que des créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoirs.

(516) 80. Le failli sera appelé à cette assemblée: il devra s'y présenter en personne, s'il a obtenu un sauf-conduit, et il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs valables, et approuvés par le commissaire.

(517) 81. Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront comme fondés de procuration : il fera rendre compte en sa présence, par les syndics provisoires, de l'état de la faillite, des formalités qui auront été remplies, et des opérations qui auront eu lieu : le failli sera entendu.

(518) 82. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans cette assemblée.

SECTION II.

Du Concordat.

(519) 83. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.

Ce traité ne s'établira que par le concours d'un 107 nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues " selon l'état des créances vérifiées et enregistrées, conformément à la section IV du chapitre VII (art. 501 et suiv.), le tout à peine de nullité.

(520) 84. Les créanciers hypothécaires inscrits el

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ceux nantis d'un gage, n'auront point de voix dans les délibérations relatives au concordat.

(521) 85. Si l'examen des actes, livres et papiers du failli, donne quelque présomption de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité le commissaire veillera à l'exécution de la présente disposition.

(522) 86. Le concordat, s'il est consenti, sera, à peine de nullité, signé séance tenante : si la majorité des créanciers présents consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai.

(523) 87. Les créanciers opposants au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans huitaine pour tout délai.

(524) 88. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L'homologation le rendra obligatoire pour tous les créanciers, et conservera l'hypotheque à chacun d'eux sur les immeubles du failli; à cet effet, les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypotheques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'y ait été dérogé par le concordat.

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(525) 89. L'homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au failli, en présence du commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera; les syndics remettront ensuite au failli l'universalité de ses biens, ses livres, papiers, effets.

Le failli donnera décharge; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera dressé du tout procès-verbal par le commissaire.

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(526) 90. Le tribunal de commerce pourra, pour cause d'inconduite ou de fraude, refuser l'homolo- 129 gation du concordat; et, dans ce cas, le failli serą en prévention de banqueroute, et renvoyé de droit devant le magistrat de sûreté, qui sera tenu de poursuivre d'office.

S'il accorde l'homologation, le tribunal déclarera le failli excusable, et susceptible d'être réhabilité aux conditions exprimées aux titres ci-après de la Réhabilitation.

SECTION III.

De l'Union des Créanciers.

(527) 91. S'il n'intervient point de traité, les 108 créanciers assemblés formeront, à la majorité individuelle des créanciers présents, un contrat d'union; ils nommeront un ou plusieurs syndics définitifs : les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir les sommes provenant de toute espece de recouvrement. Les syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires, ainsi qu'il a été dit pour le compte des agents à l'article 45 (481).

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(528) 92. Les syndics représenteront la masse des créanciers; ils procéderont à la vérification du bilan, s'il y a lieu.

Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union, et 141 sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

(529) 93. Dans tous les cas, il sera, sous l'approbation du commissaire, remis au failli et à sa famille les vêtements, hardes et meubles nécessaires

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à l'usage de leurs personnes. Cette remise se fera sur la proposition des syndics, qui en dresseront

l'état.

(530) 94. S'il n'existe pas de présomption de ban133 queroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens : les syndics en proposeront la quotité; et le tribunal, sur le rapport du commissaire, la fixera, en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers.

(531) 95. Toutes les fois qu'il y aura union de créanciers, le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances. Le tribunal prononcera sur son rapport, comme il est dit à la section II du présent chapitre (art. 519 et suiv.), si le failli est ou non excusable, et susceptible d'être réhabilité.

En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, comme il est dit à l'article go (526).

CHAPITRE IX.

Des différentes especes de Créanciers, et de leurs
Droits en cas de faillite.

SECTION Ire

Dispositions générales.

(532) 96. S'il n'y a pas d'action en expropriation des immeubles, formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans huitaine, selon la forme qui sera indiquée ci-après.

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(533) 97. Les syndics présenteront au commis- MOT. saire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles (1); et le commissaire autorisera le 142 paiement de ces créanciers sur les premiers deniers

CODE NAPOLÉON.

(1) 293. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s'en distribne entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

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2094. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et hypotheques.

2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

1o Les frais de justice;

2° Les frais funéraires;

3o Les frais quelconques de la derniere maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;

4° Les salaires des gens de service, pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante;

5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la derniere année, par les maîtres de pension et marchands en gros.

2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont: 1o Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et ponr tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;'

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année, à partir de l'expiration de l'année courante;

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