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quées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux cours de justice criminelle.

(601) 165. Seront cependant tenus les syndics de la faillite, de remettre aux procureurs impériaux, et à leurs substituts, toutes les pieces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés.

(602) 166. Les pieces, titres et papiers délivrés par les syndics, seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la requisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'officiels, qui leur seront expédiés par le greffier.

(603) 167. Lesdites pieces, titres et papiers, se ront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge; sauf néanmoins les pieces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire.

TITRE V. .

De la Réhabilitation.

(604) 168. Toute demande en réhabilitation, de 134 la part du failli, sera adressée à la cour d'appel dans le ressort de laquelle il sera domicilié.

(605) 169. Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pieces justifiant qu'il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais,

(606) 170. Le procureur général de la cour d'appel, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions, certifiées, de lui, au procureur impérial près le tribunal d'arrondissement, et au président du tribunal de com

merce.du domicile du pétitionnaire; et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à leur portée, sur la vérité des faits qui auront été exposés.

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(607) 171. A cet effet, à la diligence tant du procureur impérial que du président du tribunal de commerce, copie de ladite pétition restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal, qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics.

(608) 172. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pieces justificatives, s'il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits.

(609) 173. Après l'expiration des deux mois, le procureur impérial et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général de la cour d'appel, les renseignements qu'ils auront recueillis, les oppositions qui auront pu être formées, et les connaissances particulieres qu'ils auraient sur la conduite du failli; ils y joindront leur avis sur sa demande.

(610) 174. Le procureur général de la cour d'appel fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation : si la

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demande est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite.

(611) 175. L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur impérial qu'au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

(612) 176. Ne seront point admis à la réhabilitation, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, qui n'auront pas rendu ou apuré leurs comptes.

(613) 177. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné.

129 (614) 178. Nul commerçant failli ne pourra se

présenter à la bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation.

DE LA JURIDICTION COMMERCIALE.

MOT.

TITRE Ier.

De l'Organisation des Tribunaux de
Commerce.

(615) ARTICLE PREMIER.

Un réglement d'administration publique déterminera le nombre des tribunaux de commerce, et les villes qui seront susceptibles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie.

(616) 2. L'arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera placé; et, s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d'un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondissements particuliers.

(617) 3. Chaque tribunal de commerce sera composé d'un juge-président, de juges et de suppléants. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de huit, non compris le prési dent. Le nombre des suppléants sera proportionné au besoin du service. Le réglement d'administration

(1) Ce livre a été décrété le 14 septembre 1807, et promulgué le 24 du même mois.

Voir l'Exposé des motifs par le conseiller d'état Maret, n° 15. Et le rapport fait au Corps législatif par les tribuns Gillet (de Seine et Oise) et Delpierre, no 16, 17.

(*) Voir la note page 2.

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MOT. Publique fixera, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléants.

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153 (618) 4. Les membres des tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée composée de commerçants notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et l'économie.

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(619) 5. La liste des notables sera dressée, sur tous les commerçants de l'arrondissement, par le préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur : leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n'excede pas quinze mille ames; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d'un électeur pour mille ames de pulation.

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(620) 6. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, s'il est âgé de trente ans, s'il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges - consuls des marchands.

(621) 7. L'élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et, lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin.

(622) 8. A la premiere élection, le président et la moitié des juges et des suppléants dont le tribunal sera composé, seront nommés deux pour la seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée pour un an aux élections postérieures, toutes les

153 nominations seront faites pour deux ans.

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ans;

(623) 9. Le président et les juges ne pourront res

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