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CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. 69. Seront assignés,

1°. L'État, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en premiere instance;

2o Le trésor public, en la personne ou au bureau de l'agent; 3o Les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé; 4° L'Empereur, pour ses domaines, en la personne du procureur impérial de l'arrondissement.

5° Les communes, en la personne ou au domicile du maire, et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet :

Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissé; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial près le tribunal de premiere instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée ;

6o Les sociétés de commerce, tant quelles existent, en leur maison sociale; et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés,

7° Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs ;

8° Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle: si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée ; une seconde copie sera donnée au procureur impérial, lequel visera l'original;

9° Ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur impérial près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine, et pour les seconds, celui des relations extérieures.

70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédents, sera observé à peine de nullité.

MOT

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MOT.

du même Code (1), relatifs aux jugements par défaut

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71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annullée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.

72. Le délai ordinaire des ajournements, pour ceux qui sont domiciliés en France, sera de huitaine.

Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai:

73. Si celui qui est assigné demeuré hors de la France continentale, le délai sera,

1° Pour ceux demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France, de deux mois;

2o Pour ceux demeurant dans les autres états de l'Europe, de quatre mois ;

3° Pour ceux demeurant hors d'Europe, en-deçà du Cap de Bonne-Espérance, de six mois;

Et pour ceux demeurant au-delà, d'un an.

74. Lorsqu'une assiguation à une partie domiciliée hors de la France şera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger, s'il y a lieu.

(1) 156. Tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué serout signifiés par un huissier commis, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant, que le tribunal aura désigné : ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon ils seront réputés non avenus.

158. Si le jugement est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement.

159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin, lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la

rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce.

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(644) 30. Les appels des jugements de tribunaux de commerce seront portés pardevant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.

TITRE IV.

De la Forme de procéder devant les Cours d'appel.

MOT

(645) 31. Le délai pour interjeter appel des juge- 154 ments des tribunaux de commerce, sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut : l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement.

(646) 32. L'appel ne sera pas reçu lorsque le principal n'excédera pas la somme ou la valeur de mille francs, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est > rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge de l'appel.

(C7) 33. Les cours d'appel ne pourront, en au- 164 cun cas, à peine de nullité, et même des dommages et intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer

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partie défaillante : l'opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-après prescrites, suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée nonobstant opposition.

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MOT.

extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel.

(648) 34. Les appels des jugements des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugements rendus en matiere sommaire. La procédure, jusque et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matiere civile, au livre III de laIre partie du Code de Procédure civile (1).

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(1) De l'Appel, et de l'Instruction sur l'Appel.

443. Le délai pour interjeter appel sera de trois mois il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile;

Pour les jugements par défaut, du jour ou l'opposition ne sera plus recevable.

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L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.

444. Ces délais emporteront déchéance : ils courront contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais ils ne courront contre le mineur non émancipé, que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause.

445. Ceux qui demeurent hors de la France continentale, auront, pour interjeter appel, outre le délai de trois is, depuis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l'article 73 du présent Code.

446. Ceux qui sont absents du territoire européen de l'Empire pour service de terre ou de mer, ou employés dans les négociations extérieures pour le service de l'Etat, auront, pour interjeter appel, outre, le délai de trois mois depuis la siguification du jugement, le délai d'une année.

447. Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée.

Ils ne reprendront leur cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'art. 61, et à compter de l'expiration des délais

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pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés.

Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités.

448. Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une piece fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une piece décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté; ou que la piece aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la piece a été recouvrée,

et non autrement.

449. Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement; les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réitérer, s'il est encore dans le délai.

450. L'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendue pendant ladite huitaine.

451. L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; et le délai de l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif; cet appel sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserves.

L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif: il en sera de même des jugements qui auraient accordé une provision.

452. Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif.

Sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond.

453. Seront sujets à l'appel, les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en premiere instance.

Ne serout recevables les appels des jugements rendus sur des matieres dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier, ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort.

MOT.

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