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(211) 22. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens.

Le défendeur aura trois jours pour contredire. La cause sera portée à l'audience sur une simple citation.

(212) 23. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce temps, elles ne seront plus admises.

(213) 24. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi, il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris.

(214) 25. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'article 2 (191) du titre Ier; et entre les autres créanciers, au marè le franc de leurs créances.

Tout créancier colloqué l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais.

59 (215) 26. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas 67 saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie.

Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage.

TITRE III.

Des Propriétaires de Navires.

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(216) 27. Tout propriétaire de navire est civile- 67 ment responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition.

La responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret.

(217) 28. Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu'ils n'en soient participants ou complices.

(218) 29. Le propriétaire peut congédier le capi→ taine.

Il n'y a pas lieu à indemnité, s'il n'y a convention par écrit.

(219) 30. Si le capitaine congédié est co-propriétaire du navire, il peut renoncer à la co-propriété, et exiger le remboursement du capital qui la repré

sente.

Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommés d'office.

(22) 31. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la ma→ jorité est suivi.

La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur.

La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires, formant ensemble

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la moitié de l'intérêt total dans le navire,

par écrit, convention contraire.

TITRE IV.

Du Capitaine.

s'il n'y a,

60 (221) 32. Tout capitaine, maître ou patron, 67 chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légeres, dans l'exercice de ses fonctions.

(222) 33. Il est responsable des marchandises dont il se charge.

Il en fournit une reconnaissance.

Cette reconnaissance se nomme connaissement. (223) 34. Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure.

(224) 35. Le capitaine tient un registre coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.

Ce registre contient

Les résolutions prises pendant le

voyage,

La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former.

(225) 36. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrits par les réglements.

Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du

tribunal de commerce; il en est délivré extrait au ca

pitaine.

(226) 37. Le capitaine est tenu d'avoir à bord L'acte de propriété du navire,

L'acte de francisation,

Le rôle d'équipage,

Les connaissements et chartes-parties,

Les procès-verbaux de visite,

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Les acquits de paiement ou à caution des douanes. (227) 38. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivieres.

(228) 39. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédents, le capitaine est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et chargement.

(229) 40. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur.

Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage.

(230) 41. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure.

(231) 42. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui, sur les chaloupes, se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s'ils donnent caution.

(232) 43. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire tra

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vailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages, et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire.

(233) 44. Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge.

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(234) 45. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub, ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez l'étranger par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.

Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée.

(235) 46. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les nom et demeure des prêteurs.

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