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39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personDes de l'âge indiqué, payant au moins 1.000 fr. de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de 1,000 fr., ct ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

40. Les Electeurs qui concourent à la nomination des Députés ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de 300 fr et s'ils ont moins de trente ans

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41. Les présidens des colléges électoraux seront nommés par le Roi, et, de droit, membres du collége.

42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

43. Le president de la Chambre des Députés est nommé par le Roi, sur une liste de cinq membres présentés par la Chambre.

44. Les séances de la Chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

45. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

47. La Chambre des Députés reçoit toutes les propositions d'impôts; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises qu'elles peuvent être portées à la Chambre des Pairs.

48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi.

49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

50. Le Roi convoque, chaque année, les deux Chambres: il les proroge, et peat dissoudre celle des Députés des départemens; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou

mivie.

52. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, ère poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La Loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des Ministres.

54. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des Pairs ou de la Chambre des Députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une et l'autre Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.

55. La Chambre des Députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des Pairs, qui, scule, a celui de les juger.

56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spéciferont cette nature de délit, et en détermineront la poursuite.

De l'ordre judiciaire.

57. Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

58. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

59 Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.

61. La justice de paix est également conservée. Les juges-de-paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.

62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

63. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.

64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaire ne peuvent être effectués que par une loi. 66. La peine de la confiscation des biens est abolic, et ne pourra être rétablie.

67. Le Roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.

68. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'État.

69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

70. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

71. La noblesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

72. La Légion-d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.

73. Les Colonies seront régies par des lois et des réglemens particuliers. 74. Le Roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

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Ce Conseil se compose des Ministres Secrétaires d'Etat qui se rassemblent, ou devant le Roi, ou sous la présidence d'un Ministre Secrétaire d'Etat nommé à cet effet.

Il délibère sur les matières de haute administration, sur la législation administrative, sur tout ce qui tient à la police générale, à la sûreté du trône et du royaume, et au maintien de l'autorité royale.

Ministres Secrétaires d'Etat ayant département.

Leurs Excellences,

Le Cte PORTALIS (GO), Pair, Garde-des-Sceaux, la Justice. Le C DE LA FERRONNAYS (C) (GO), Pair, les Affaires étrangères.

Le Ve DE CAUX (C) (C), la Guerre.

Le Bon HYDE DE NEUVILLE (G), la Marine.

Le C FEUTRIER (O), Pair, Evêque de Beauvais, les Affaires ecclésiastiques.

Le Vte de MARTIGNAC (GO), l'Intérieur.

Le C Ror (C), Pair, les Finances.

Le C DE SAINT-CRICQ (GO), le Commerce et les Manufactures.

M. DE VATIMESNIL (0), l'Instruction publique.

CONSEIL PRIVÉ.

Le nombre des Membres de ce Conseil n'est pas fixé.

Il ne s'assemble que sur convocation spéciale et faite, d'après les ordres du Roi, par le Président du Conseil des Ministres.

Il ne discute que les affaires qui lui sont spécialement soumises.

SONT MEMBRES DE CE CONSEIL:

Les PRINCES DE LA FAMILLE ROYALE, et les PRINCES DU SANG que le Roi juge à-propos d'y appeler ;

Les MINISTRES SECRETAIRES D'ETAT ayant Département.

Les Ministres d'Etat dont les noms suivent :

S. G. le C DAMBRAY (GO), Chanc. de France,
S. S. le Duc DE DALBERG (G *),
S. E. le Ma Duc de CONEGLIANO

(G) (G)
S. E. le Mal Duc De Reggio ✡ (G*) (G*)
M. le Cte DUPONT (G) (G),

S. S. l'abbé Duc DE MONTESQUIOU, Pair,

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Pairs.

M. le Cte BEUGNOT (G *).

M. le Baron DE VITROLLES
S. S. le Mis BARTHÉLEMY (G

S. E.le Mal MACDONALD, Duc de Tarente (G)
(G),

S. S. le Duc DE LÉVIS

S. S. le Mis de MARBOIS (G),

S. S. le Mis de LALLY-TOLLENDAL (GO),

M. DE BOURIENNE (0*).

M. le Cte ALEXIS DE NOAILLES (C).

S. S. le Prince DE TALLEYRAND

Chambellan 9

(G), Grand

Pairs.

S. E. le Mal Mis DE GOUVION-ST.-CYR (G) (G), Pairs. S. S. le Mis de JAUCOURT (G),

S. S. le Bon PASQUIER

M. le Cte de VAUBLANC

(G),
(GO).

S. S. le Cte LAINE

(C),

S. E. le Mal Duc DE RAGUSE (G✯) (G *),

S. S. le Cte Molé (O *),

S. S. le Duc de CAZES (0*),

M. le Cte de PRADEL (O).

Pairs.

S. S. le Vte DE CHATEAUBRIANT

(0).

S. S. le Mis de LATOUR-MAUBOURG

(G) (G),

S. S. le Cte SIMEON (G),

S. S. le Bon PORTAL (G),

Pairs.

S. S. le Duc DE LAVAL-MONTMORENCY (C),

S. S. le Duc DE NARBONNE-PELET,

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S. E. le Mal Duc DE BELLUNE (G) (G *),

S. Em. le Cal Duc DE LA FARE

Pairs.

S. S. le Mis DE TALARU,

S. S. le Cte DE LAFOREST (G),

S. Em. le Cal Duc DE CLERMONT-TONNERRE,

S. Em. le Cal Duc DE LATIL,

S. S. le Duc DE BRISSAC,

S. S. le Mis DE PASTORET (G *),

S. S. le DUC DE DOUDEAUVILLE ** (0*),

S. S. le C DE VILLELE (0*),

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S. S. le Cte DE PEYRONNET (GO),

S S. le Mis DE CLERMONT-TONNERRE (C) (GO).
S. S. le Bon DE DAMAS (C) (GO *).

M. BENOIST (C *).

S. S. le Cte CHABROL DE CROUZOL

(G O*).

Pairs:

S. S. le Cte DE FRAYSSINOUS, Evêque d'Hermopolis,

S. S. le Bon DE LA BOUILLERIE (G).

CONSEIL-D'ÉTAT.

Composition du Conseil-d'Etat.

Le Conseil-d'Etat se compose des Princes de la famille Royale, lorsque le Roi juge à propos de le présider, et qu'il les y a appelés; des Ministres Secrétaires d'Etat : des ministres d'Etat, lorsque le Roi les y a appelés ; de Conseillers d'Etat de Maîtres des requêtes; d'Auditeurs.

Les membres du Conseil-d'Etat sont en service ordinaire, en service extraordinaire, ou honoraires.

Le service ordinaire se compose:

1o Des Conseillers-d'Etat et Maîtres des requêtes employés aux travaux intérieurs et habituels des comités;

2o D'un certain nombre de Conseillers-d'Etat appelés à participer seulement aux délibérations du Conseil, tous les comités réunis, et dont le nombre ne peut excéder dix; toutefois, ils peuvent prendre part aux travaux des comités, lorsqu'ils y ont été autorisés par le Garde-des-sceaux.

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30 Des Auditeurs employés aux travaux intérieurs et habituels des comités, qu'ils aient ou non droit de séance au Conseil-d'Etat, tous les comités réunis. Il peut en outre être attaché au service des comités douze Conseiliers-d'Etat en service extraordinaire.

Le nombre des Conseillers-d'Etat en scrvice ordinaire, employés aux travaux intérieurs et habituels des comités est fixé à vingt-quatre.

Celui des Maîtres des rèquêtes ne peut excéder trente.

Le nombre des Auditeurs de première classe demeure fixé à douze, et celui des Auditeurs de seconde classe à dix-huit.

Sont en service extraordinaire les Conseillers-d'Etat, Maîtres des requêtes et Auditeurs qui, cessant d'être compris dans le service ordinaire, sont appelés à des fonctions publiques hors du Conseil; ceux des sujets du Roi exerçant des fonctions publiques auxquels, en récompense de leurs bons services, il lui plaît d'accorder ce titre; enfin ceux auxquels il lui plaît de le conserver, lors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions publiques.

Les Conseillers-d'Etat Directeurs généraux d'une administration, ou les Directeurs ou Secrétaires généraux dans l'un des ministères. qui sont Conseilfers-d'Etat, et qui sont autorisés à participer aux délibérations du Conseil, assistent aux séances du Conseil et des Comités établis près des ministères dont ils dependent. Ils n'ont point voix délibérative dans les affaires contentieuses qui ressortissent de l'administration ou du ministère auxquels ils appar1 des Tout Conseiller d'Etat, Maître des requêtes ou Auditeur qui est appe fonctions publiques hors du Conseil, cesse de faire partie du service ordinaire, s'il n'en est autrement ordonné.

tiennent.

Aucun Membre du Conseil-d'Etat ne peut être mis en inactivité que par une ordonnance spéciale rendue sur le rapport du Garde-des-sceaux..

Les Conseillers-d'Etat, Maîtres des requêtes et Auditeurs qui sortent d'activité, conservent le rang et le titre d'honoraires.

Ils ne peuvent en être privés qu'en vertu d'une ordonnance spéciale rendue sur le rapport du Garde-des-sceaux.

Les Conseillers-d'Etat honoraires peuvent être appelés dans les Conseils de cabinet.

Les personnes qui ont été revêtues pendant dix ans de l'un des titres énumérés dans l'article g de l'ordonnance du 26 août 1824, peuvent obtenir du Roi le jitre et le rang de Conseillers-d'Etat honoraires.

Le Secrétaire général du Conseil-d'Etat jouit des honneurs et prérogatives des Membres du Conseil-d'Elat; il a rang of titre de Maftre des requêtes,

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