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Le conseil cantonal veille à l'embrigadement des gardes champêtres et forestiers et à la police locale.

XLV. Les conseils cantonaux donnent leurs avis:

1o Sur les changements à apporter aux circonscriptions territoriales ou électorales qui concernent le canton ou les communes qui en font partie, et sur la désignation de leurs chefs-lieux;

2° Sur la création ou la suppression des études de notaires dans l'étendue du canton, et sur la résidence qu'il convient de leur assigner;

30 Sur les changements à apporter aux circonscriptions de perception et sur le lieu de la résidence des percepteurs;

40 Sur le classement et la direction, dans le canton, des chemins vicinaux de grande communication et de ceux qui intéressent plusieurs communes;

Sur la désignation des communes qui devront concourir à la construction et à l'entretien de ces chemins, et sur la contribution de chacune d'elles dans les charges qui en résultent;

5 Sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés dans l'étendue du canton ou des cantons limithrophes;

6° Sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes du canton dans les travaux qui intéressent à la fois plusieurs communes ou les communes et le département;

70 Sur le nombre des délégués à nommer par les communes copropriétaires de biens indivis, pour former les commissions chargées de l'administration de ces biens;

8° Sur les règlements concernant le régime des eaux dans l'étendue du canton;

9° Sur les travaux de routes de navigation, et autres ouvrages ou entreprises d'utilité publique, générale ou départementale, qui intéressent le canton;

10° Sur le classement, le déclassement et la direction des routes nationales ou départementales qui intéressent le

canton;

11° Sur les acquisitions, aliénations, échanges, construc

tions et reconstructions de bâtiments destinés à la justice de paix, à la maison d'arrêt ou de dépôt et à d'autres services spéciaux au canton, ainsi que sur les changements de destination de ces édifices;

12° Sur tous les objets à l'égard desquels l'avis des conseils d'arrondissement était exigé par les lois et règlements, et enfin sur tous les objets sur lesquels ils sont consultés par le gouvernement, soit d'office, soit en exécution des lois et règlements.

Communication est donnée au conseil cantonal du tableau des remises et modérations accordées aux contribuables du canton sur le fonds de non valeurs.

Le conseil cantonal nomme pour le canton un membre appelé à remplir les fonctions attribuées par les lois et règlements à des membres élus par le conseil d'arrondis

sement.

Quand il y a lieu, le préfet désigne, parmi les membres des conseils cantonaux, celui ou ceux qui seront appelés à remplir les fonctions attribuées par les fois à des membres du conseil d'arrondissement désignés par l'administration.

Le conseil cantonal peut adresser directement aupréfet du département, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des divers services publics en ce qui touche le canton.

Le conseil cantonal donne son avis sur toutes les questions qui intéressent dans l'étendue du canton l'agriculture, la salubrité, l'hygiène, la santé, la morale publique.

XLVI. Un officier de paix, par chaque canton, tient le siége du ministère public près la justice de paix, et peut y requérir dans toutes les affaires contentieuses.

L'officier de paix cantonal peut intervenir personnellement dans toutes les communes de son canton, et est en outre chargé de la direction et de la surveillance spéciale des gardes champêtres et des autres agents de police.

TITRE IX.

Du conseil général de département et du préfet.

XLVII. Les membres du conseil général de département sont élus pour neuf ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de préfet, ingénieur, receveur des finances, directeur des administrations financières, des contributions, de l'enregistrement et des domaines, des douanes, des forêts, agent comptable, employé à la perception et au recouvrement des contributions et au payement des dépenses publiques, architecte de département, agent-voyer, employé des administrations départementales, agent salarié sur les fonds départementaux.

Nul ne peut être élu membre de plusieurs conseils gé

néraux.

XLVIII. Le nombre des sessions ordinaires des conseils généraux doit être au moins de deux par an. Chacune d'elles peut durer quinze jours.

Le conseil général est convoqué par le préfet toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

Les séances des conseils généraux sont publiques. Les procès-verbaux signés par le président et par le secrétaire sont imprimés.

La présence de la moitié des membres est nécessaire à la validité de la délibération.

XLIX. Le conseil général nomme dans son sein des commissions permanentes qui préparent le travail, soit pendant, soit hors le temps des sessions, savoir une commission des travaux publics, une commission des impositions, une commission des comptes, une commission des établissements de bienfaisance, une commission des prisons, une commission de salubrité, une commission de surveillance des communes, une commission des cultes et de l'instruction publique, une commission des objets divers

et des affaires extraordinaires. Ces commissions procèdent seules ou entrent comme éléments, s'il y a lieu, dans les commissions mixtes formées par des lois spéciales.

L. Le conseil général et ses commissions permanentes peuvent librement correspondre avec les autres conseils généraux dans un intérêt administratif, mais il leur est interdit de se fédérer dans un intérêt politique hors des cas prévus par la loi.

En cas de contravention, le conseil général peut être suspendu par le préfet et dissous par le gouvernement.

Tous actes ou toutes délibérations d'un conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par décret du gouvernement et sur l'avis du conseil d'Etat.

LI. Le conseil général délibère souverainement, 1° sur le mode de gestion des propriétés départementales; 2° sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département; 3° sur les transactions qui concernent les droits du département; 4° sur les travaux faits dans les limites des ressources ordinaires ou cédés à des concessionnaires; 50 sur l'acceptation des dons et legs faits au département, sauf le recours des parties intéressées devant le conseil d'Etat. Les acquisitions et aliénations par voie de vente ou d'échange doivent être autorisées par la loi.

LII. Les dépenses départementales sont celles qui concernent les constructions et l'entretien des édifices, routes, établissements départementaux.

Les recettes affectées à ces dépenses sont, outre les revenus fixes et accidentels du département, les centimes mis annuellement par la loi des finances à la disposition des départements, et la part assignée par le gouvernement sur le fonds commun. Le nombre de ces centimes est, sauf changement, fixé à 20.

Les impôts extraordinaires et les emprunts devront être autorisés par la loi.

Les conseils généraux font entre les cantons qui composent le département la répartition de la somme affectée au

département par les lois de finances et accrue des centimes additionnels votés par eux-mêmes.

LIII. Les rôles et les états de produits sont rendus exécutoires par le préfet, et remis par lui au comptable chargé de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée des contributions.

Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département,

Le conseil général entend et débat les comptes de l'administration du préfet. Ces comptes sont arrêtés provisoirement par lui et réglés définitivement par un décret du gouvernement.

LIV. Sont confiés aux conseils généraux de départcment la construction et l'entretien des routes départementales et des chemins vicinaux de grande communication, ainsi que le choix et le payement des travaux des ingénieurs.

Les dépôts de mendicité, les hospices d'enfants trouvés et d'aliénés seront administrés par les conseils généraux, conformément aux lois générales et aux règlements d'administration publique.

Les conseils généraux seront appelés à donner leur avis sur les lois, décrets et règlements relatifs au culte et à l'instruction publique, sur les circonscriptions administratives et électorales, et en général sur tout ce qui intéresse les départements 1.

TITRE X.

Du conseil supérieur divisionnaire.

LV. Chacune des vingt-deux divisions créées par la présente loi deviendra le siége d'un gouvernement civil,

1 L'article 61 de la loi provinciale Belge autorise les conseils provinciaux à présenter des candidats aux places de magistrature. M. Raudot propose (art. 42) le même système. Des projets de loi récents sur l'organisation judiciaire, aucun ne l'a admis; on n'a pas voulu confondre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.

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