Page images
PDF
EPUB

et honorifique peut être accordé à des personnes de mérite par une résolution du corps magistral et du conseil, en dehors des conditions requises par les SS 15 et 16 (17 et 18). Celui qui s'absente de la ville sans faire remplir ses devoirs de bourgeois par un mandataire y perdra son droit de bourgeoisie (22). Le droit est suspendu en cas d'absence prolongée, de curatèle, et pendant le cours d'une instruction criminelle et d'une faillite (22 et 23).

TITRE IV. Des simples habitants (schutzverwandte). Sont considérés comme tels ceux qui ont leur domicile dans la ville, sans y être bourgeois. Ils ne peuvent prendre part aux affaires ni aux élections de la commune. Mais ils peuvent y acquérir des immeubles et y exercer une industrie (24-27).

TITRE V. De la commune urbaine. Elle se compose de tous les habitants de ville. Les revenus et les biens de la commune seront employés conformément aux règles et aux statuts y établis (30-33). La commune doit pourvoir à toutes les dépenses qu'exigent ses besoins. Tous les habitants doivent contribuer aux charges et aux dettes communales à raison de leur fortune (35-36). Sont exceptés les militaires en service actif et les fonctionnaires publics, à moins qu'ils n'aient acquis le droit de bourgeoisie ou qu'ils ne possèdent dans la commune des immeubles (3839). Les habitants de la banlieue ne contribuent pas aux charges des établissements communaux dont ils ne peuvent profiter (40-41). Les propriétaires d'immeubles qui n'ont pas leur domicile dans la commune ne contribuent qu'aux charges dont ces derniers sont grevés (43).

La commune urbaine est placée sous l'autorité du corps magistral chargé de l'administration de toutes les affaires communales. Elle est représentée par les délégués munipaux (45).

[ocr errors]

TITRE VI. Des délégués municipaux. 1re SECTION. De leur élection et de leur remplacement. Le nombre des délégués est fixé par les statuts de chaque ville: il ne sera pas au-dessous de 9 ni au-dessus de 60 membres. Un nom

bre égal de suppléants sera élu, pour les suppléer en cas de décès ou d'empêchement (46). (La loi de 1808, § 70, avait fixé 24 à 36 délégués pour les petites villes, 36 à 60 pour les moyennes et 60 à 102 pour les grandes.) Ils sont élus pour trois ans et renouvelés chaque année pour un tiers (47). La moitié au moins des délégués devra se composer de propriétaires fonciers (49). (La loi de 1808, § 85, exige les deux tiers tant à l'égard des délégués que des suppléants.) Ils sont élus par tous les bourgeois. Les statuts locaux détermineront le mode d'élection par districts, par classes, la circonscription des districts et la formation des classes (50-55). Sont éligibles les bourgeois possédant des immeubles dans la commune d'une valeur de 1,000 à 12,000 écus ou un revenu annuel de 500 à 1,200 écus, d'après les dispositions des statuts locaux (56). Les délégués municipaux estimeront la valeur des immeubles et le montant des revenus d'après les rôles d'impositions et autres pièces qui leur seront communiquées par le magistral, lequel approuvera leur estimation. Le magistral et les délégués pourront aussi par une résolution commune accorder le droit d'éligibilité à d'autres bourgeois dignes de la confiance publique (56-60). (La loi de 1808, §, 84 déclare éligible tout bourgeois ayant le droit de voter.) Les employés municipaux ne sont pas éligibles (65). Les statuts locaux fixeront l'époque des élections (62). Les rôles des bourgeois et des éligibles resteront exposés pendant un mois à la maison de ville. Nul ne pourra être rayé des listes sans motif légal (63-64). Les opérations électorales seront dirigées par un membre du magistral assisté d'un délégué municipal.

Quatorze jours avant l'élection il enverra aux bourgeois une liste des éligibles; tous les bourgeois devront se présenter au jour de l'élection : l'assemblée municipale pourra priver temporairement du droit électoral ceux qui sans motif légal ne se seront pas présentés à plusieurs reprises aux élections (65-68). Les SS 69-74 règlent le mode d'élection. Les procès-verbaux des élections sont examinés par le conseil municipal et approuvés par le corps magistral (74).

Le conseil municipal représente la commune et prend

des résolutions obligatoires pour elle. Il élit chaque année son président et son secrétaire (78); le président convoque le conseil, lui présente les affaires à délibérer, veille sur la régularité des délibérations et des votes et en présente les procès-verbaux au magistral. Il devra résigner ses fonctions lorsque le magistral d'accord avec le conseil en aura émis l'avis ou sur une décision de la régence (la loi de 1808 ne contient pas cette disposition). Le conseil ne pourra se réunir sans être convoqué par son président et | ne pourra délibérer qu'en sa présense. Les délégués municipaux intéressés dans l'objet des délibérations devront se faire remplacer par leurs suppléants; lorsque le nombre restant des délégués et des suppléants ne sera pas suffisant pour délibérer, le magistral en informera le gouvernement qui y avisera et nommera un avoué à la commune (79). Les délégués ne peuvent recevoir aucune rémunération (81). Le président et l'assemblée, ainsi que ses membres en particulier sont responsables envers la commune de leurs négligences commises lors des délibérations; mais ils ne sont responsables des conséquences de leurs résolutions qu'autant qu'ils ont agi de mauvaise foi (82). Le conseil peut être dissous par le gouvernement lorsqu'il tombe dans les divisions et les désordres et néglige constamment ses devoirs; les membres coupables pourront temporairement ou pour toujours être déclarés incapables d'être réélus, et, même encourir une réprimande en justice (83). Cette disposition ne se retrouve pas dans la loi de 1808.

TITRE VII. Du magistral et de ses subordonnés. — Chaque ville est placée sous l'autorité d'un magistral qui est l'administrateur des affaires communales et l'organe de l'Etat (84). Le magistral forme un corps et se compose d'un bourgmestre ou, dans certaines grandes villes, d'un bourgmestre supérieur et d'un bourgmestre-suppléant, et de trois ou plusieurs membres en partie salariés. Les statuts locaux en fixent le nombre et les traitements ainsi que les conditions d'aptitude (85-87). (La loi de 1808, $S 142-145, établit pour les petites villes un bourgmestre et un conseiller-trésorier salariés et quatre à six conseillers nonsalariés; dans les villes moyennes un bourgmestre, un

conseiller-trésorier et un conseiller-syndic salariés et sept à douze conseillers non-salariés, et dans les grandes villes, un bourgmestre supérieur, un ou deux délégués municipaux gradués en droit, un délégué pour les constructions, un délégué syndic et un délégué trésorier, tous salariés, et douze à quinze délégués municipaux non-salariés. Lorsqu'un membre du magistral exerce une profession ou industrie, la régence décidera si elles sont compatibles avec ses fonctions (88). Le bourgmestre et les autres membres du magistral sont élus par le conseil municipal, ceux salariés, pour 12 ans, ceux non-salariés, pour 6 ans. Les élections se font six mois jusqu'à un an avant l'expiration définitive des membres actuels (91-92). Les élections doivent être approuvées par le gouvernement, qui pourra s'assurer de la capacité des membres élus par des examens ou d'autres moyens, et s'il les jugeait incapables, ordonner de nouvelles élections. En cas de retards volontaires, il pourra, aux frais de la ville, la faire administrer provisoirement. Pour la place d'un bourgmestre supérieur trois candidats seront présentés au choix du roi (93-94). Le magistral nomme à vie ou à temps les autres employés, suivant les besoins de la ville, après avoir pris l'avis du conseil municipal (96). Le conseil nomme pour chaque district de la ville un chef et un suppléant, réélus tous les 6 ans. Les statuts locaux détermineront le nombre et les circonscriptions des districts. L'état normal des traitements est dressé par le magistral, voté par le conseil municipal et présenté à l'approbation du gouvernement, qui examine si ces traitements sont suffisants ou excessifs (98). (La loi de 1808, S 158, laisse au conseil municipal le soin de fixer, avant chaque nomination, le traitement y affecté et de s'entendre à cet effet avec les nouveaux membres du corps magistral ne pouvant pas, avec leurs fonctions, exercer une profession suffisante pour leur entretien.) Les membres salariés du magistral non réélus ou non confirmés ont droit à une pension, s'ils ont rempli leurs fonctions pendant 12 ans et sont devenus infirmes (99). Il en est de même en cas de révocation de leurs fonctions (100). La pension cesse, lorsque le fonctionnaire pensionné reçoit un autre traitement équivalent. Les règles relatives à la suspension, à la

révocation et à la démission involontaire des fonctionnaires publics sont applicables aux employés municipaux (100103).

Le magistral dirige l'administration de toutes les affaires communales, et tous les habitants ainsi que les autorités, les établissements et corporations de la commune lui doivent obéissance; comme organe de l'Etat, il est tenu de veiller à la stricte observation des lois et ordonnances en vigueur, lorsque des autorités spéciales n'ont pas été établies à cet effet, et de remplir et d'exécuter les ordres reçus des autorités supérieures dans le ressort de la ville. Sous ce dernier rapport il est entièrement indépendant de la commune et reçoit ses instructions des autorités de l'Etat; le conseil communal lui doit, sous ce rapport, obéissance comme les autres habitants (105). Il délibère en comité réuni et à la majorité des membres présents: le président a voix décisive (106). Il forme la seule autorité exécutive pour l'administration de certaines branches d'administration, des députations ou comités spéciaux peuvent être établis dans chaque ville avec l'approbation du gouvernement. Si ces comités exercent une mission permanente, les fonctions et leur mode de composition sont réglés par les statuts locaux; s'ils ne remplissent qu'une mission temporaire, ils sont nommés par le corps magistral. Ils sont subordonnés à ce dernier et exécutent ses instructions (107). Au bourgmestre, chef du corps magistral appartient la surveillance et la direction de toutes les affaires communales; il peut suspendre les arrêtés du corps magistral qui lui paraissent contraires aux lois et au bien général, en en donnant aussitôt avis au gouvernement; il doit veiller à ce que le magistral remplisse ses devoirs comme autorité publique; dans tous les cas d'urgence il doit prendre les mesures nécessaires; il peut prononcer des peines disciplinaires d'amendes et de prison de huit jours contre les employés subalternes; des peines disciplinaires contre les membres du magistral ne peuvent être prononcées que par le gouvernement à la demande de leur chef (108). Le magistral et spécialement le bourgmestre, ou le membre du magistral par lui nommé, est chargé de la police locale, concurremment ou en l'absence d'une autorité de police

« PreviousContinue »