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CHAPITRE V

DES PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES.

SOMMAIRE.

Principe de la propriété départementale. Décrets de 1811. Acquisition, aliénation, administration des propriétés départementales. Dons et legs faits aux départements. Actions judiciaires. Transactions.

Le département est-il, comme la commune, une personne civile? Peut-il acquérir, posséder, administrer, aliéner?

« Il n'en est pas, dit un publiciste, des départements comme des communes. La résidence dans les mêmes murs, le voisinage, les relations de commerce, la nécessité d'une police et d'une administration locale obligeront toujours le législateur, quelle que soit la forme du gouvernement établi, à reconnaître à la commune une existence à part, à lui attribuer des droits et à lui imposer des devoirs qui lui sont propres. Les mêmes motifs n'existent pas lorsqu'il s'agit d'une certaine étendue de territoire, sans agglomération

1 M. DUMESNIL, Des attributions des conseils généraux, t. I, p. 236.

d'individus, qu'on désigne cette étendue soit sous le nom de province, soit sous celui de département. Cette circonscription territoriale, tracée seulement pour les besoins de l'administration, n'emporte avec elle aucune des nécessités sociales attachées à l'existence des communes due à une combinaison administrative, elle peut sans inconvénient être remplacée par une combinaison nouvelle, mieux appropriée aux intérêts du pays. »

A l'appui de cette thèse on invoque, après avoir écarté l'exemple exceptionnel, dit-on, des pays d'États, la loi du 17 avril 1794, qui déclara que toutes les propriétés, tant mobilières qu'immobilières, appartenant aux ci-devant pays d'États, à titre collectif, étaient déclarées domaines nationaux, et que les dettes de ces pays étaient mises à la charge de la nation.

Mais 1° la loi de 1791 ne prouve rien, puisqu'à cette époque la spoliation des provinces ne fut que le prélude de celle du clergé, des communes, des hôpitaux, etc.

2o Le droit de créer des propriétés collectives, tout aussi inviolables que les propriétés individuelles, appartient à toute association établie ou tolérée par les lois.

3o Les décrets des 15 mars et 9 août 1811, suppléant au Code civil, ont imposé aux départements l'obligation d'acheter les mobiliers des préfectures, et leur ont concédé gratuitement la propriété des édifices destinés à l'administration, aux cours, aux tribunaux ct à l'instruction publique, à la charge de les entretenir et d'en payer les contributions avec les fonds spéciaux du département.

Le principe de la propriété départementale épouvante nos ultra - centralisateurs. « N'est-il pas à craindre, dit M. le chevalier Tarbé de Vauxclairs, inspecteur général des Ponts-et-Chaussées 1, qu'en assimilant les départements aux communes, sous le rapport des droits civils, on ne rétablisse, par la succession des temps, les provinces, les pays d'États, le fédéralisme? Il est évident que l'Assemblée constituante, en abattant ces grandes corporations qui gênaient la marche du gouvernement, a voulu les remplacer par des centres d'administration, et non par d'autres corporations pouvant, sous le manteau de la propriété, se procurer une sorte d'existence indépendante. »

Nous avons trop souvent fait justice de ces considérations générales pour avoir besoin de les réfuter de nouveau. Du droit de s'ériger en une personne collective dérive le droit d'acquérir et de posséder. Or, le département, doté qu'il est d'établissements destinés à des services publics, et d'un budget destiné à faire prospérer ces services, offre tous les caractères d'une personne civile: qui peut contester d'ailleurs, en présence d'une expérience de quarante ans, que la création de la propriété départementale n'ait excité de la part des conseils locaux un redoublement de sollicitude et de zèle pour l'accomplissement de tous les services, et ne soit devenue un principe d'améliorations de tout genre dans l'entretien des immeubles et dans la comptabilité des deniers?

4 Dictionnaire des travaux publics, vo Routes départementales.

Le but des décrets de 1841 n'était pas, en effet, seulement d'alléger le trésor de l'État des frais de réparation des bâtiments nationaux affectés aux services administratifs et judiciaires ; c'était surtout d'imprimer une impulsion vigoureuse à ces services publics.

Le loyer des hôtels de préfecture, le casernement ordinaire de la gendarmerie, les loyers des cours et tribunaux d'assises, et des tribunaux civils et de commerce1, ceux de l'école normale primaire, ceux des établissements d'aliénés et autres que les départements sont tenus d'avoir, toutes ces dépenses obligatoires aux termes des lois entraînent pour les départements, sinon la nécessité, au moins la convenance économique de devenir propriétaires, non-seulement des immeubles affectés à ces services, mais encore du mobilier des préfectures, des tribunaux, des prisons départementales, établissements de bienfaisance, etc.

On peut révoquer en doute la convenance d'étendre cette propriété à des immeubles productifs de revenu, et analogues à ceux des communes. « L'origine des propriétés départementales, disait le ministre de l'intérieur dans la discussion de la loi de 1838, remonte aux nécessités du service public, et jamais un département n'est devenu propriétaire dans le seul désir de posséder des propriétés » : tel est peut-être le fait; mais le droit pour un département comme pour tout

1 Loi de 1838, art. 12, nos 3, 5 et 6. Avis du conseil d'État du 5 décembre 1838.

2 Lois du 28 juin 1833, art. 11, du 15 mars 1850. Loi du 30 juin 1838.

4 Séance du 2 mars 1838, Moniteur du 3 mars.

autre corps constitué, c'est d'acquérir et de posséder. Quelles sont les conséquences de ce droit de propriété?

« Reconnaître aux départements le droit de propriété, c'était admettre, dit un écrivain non suspect, M. Dumesnil', qu'ils pourraient vendre, échanger, acquérir, transiger sur des droits litigieux, intenter des actions et y défendre; en un mot, c'était donner au département la condition de personne civile, et, par suite, c'était investir le conseil de département de presque toutes les attributions que les lois ont depuis longtemps dévolues aux conseils municipaux.

« Ainsi, par la seule conséquence logique et inévitable du principe posé dans les décrets de 1814, les conseils de département se sont trouvés investis d'attributions fort importantes, et, ce qui est plus remarquable, dont l'exercice n'était réglé par aucun texte de loi.

La loi de 1838, appliquant dans toute son étendue le principe absolu de la centralisation, soumet tous les actes relatifs aux propriétés départementales à cinq épreuves successives: 4° la délibération du conseil général; 2o l'avis du préfet; 3° l'avis du ministre; 4o l'avis du conseil d'État; 5o le décret du gouvernement. Ces formalités pourraient être simplifiées.

Les aliénations par voie de vente, d'échange, d'emprunt, d'impôt extraordinaire, et même les acquisitions, pourraient, dans l'intérêt des générations futures, rester sous la haute-tutelle du chef de l'État; mais 1° le

1 Des attributions des conseils de départements, t. I, p. 293.

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