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d'eux des ressources spéciales, tel nous paraît être le moyen d'introduire l'ordre et l'économie dans les finances, en assignant à chacun des corps administratifs une responsabilité sérieuse et évidente à ses propres yeux.

Dans ce système, on pourrait reporter au budget de l'État, comme le décide l'art. 9 de la loi du 10 mai 1838, les dépenses :

1o Des grosses réparations et de l'entretien des édifices affectés à des services généraux (§ 1 de l'article 12 de la loi du 10 mai 1838);

2o Des loyers de ces édifices, quand il y a lieu (§ 3 ibid.);

3o De l'ameublement et de l'entretien de l'hôtel de la préfecture (§ 4 ibid.) et du conseil académique (loi de 1850);

4o Du casernement de la gendarmerie (§ 5);

5o Des maisons centrales de détention (§ 6); 6o Des frais de translation des détenus, vagabonds et forçats libérés (§ 7);

7o Des loyers et mobiliers, quand il y a lieu, ainsi que des menues dépenses des Cours, Tribunaux et Justices de Paix (§ 8);

8o Du chauffage et de l'éclairage des corps de garde des établissements publics (§ 9);

9o Des frais de route accordés aux voyageurs indigents ($12);

10° Des frais d'impression et de publication des listes électorales et du jury (§ 13);

11o Des frais de tenue des colléges convoqués pour nommer les membres de l'Assemblée législative.

Toutes ces dépenses sont évidemment des dépenses générales.

Resteraient dépenses départementales:

1o Les grosses réparations et l'entretien des édifices et des bâtiments départementaux affectés à un service public;

2o Les contributions dues par les propriétés départementales;

3o Les travaux d'entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie;

4o Les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, et orphelins pauvres, ainsi que celles des aliénés, pour la part afférente aux départements, conformément aux lois;

5o Les frais d'impression des budgets, des comptes des recettes et dépenses du département, et des procès-verbaux des séances du conseil général ;

6o La portion à la charge du département dans les frais des tables décennales de l'État civil;

7° Les frais relatifs aux mesures qui ont pour objet de prévenir ou d'arrêter le cours des épidémies et des épizooties;

8° Les primes fixées par les règlements d'administration publique pour la destruction des animaux nuisibles;

9o Les dépenses de garde et de conservation des archives du département, et du traitement des archivistes ;

10o La dépense des visites faites par les membres du jury médical chez les pharmaciens, droguistes et épi

11o La dépense des jurys médicaux chargés de conférer les diplômes d'officiers de santé et de phar

maciens.

Pour subvenir à ces dépenses, la loi annuelle des finances mettrait chaque année à la disposition des conseils généraux, pour compléter les ressources des produits éventuels, un certain nombre de centimes, soit obligatoires, soit facultatifs, qui varierait selon les besoins des services publics.

En outre, la part du département dans le fonds commun serait fixée chaque année par une ordonnance du chef de l'État.

Les dépenses obligatoires fixées par la loi des finances pourraient être inscrites d'office par une ordonnance du chef de l'État dans la première section du budget. La seconde section et les dépenses facultatives appartiendraient exclusivement au conseil général.

Si ce conseil ne se réunissait pas ou se séparait sans avoir arrêté le budget, le préfet rétablirait ce budget qui serait réglé définitivement par une ordonnance du chef de l'État.

Les contributions extrordinaires à établir et les emprunts à contracter dans l'intérêt du département seraient autorisés en vertu de lois spéciales rendues sur l'avis des conseils généraux de département.

Quand il s'agirait de fixer la part d'un département dans une dépense commune avec l'État, les communes et les établissements publics soit pour des travaux, soit pour l'établissement et l'organisation des secours, des établissements de bienfaisance, des caisses de retraite, etc., le chef du pouvoir exécutif, intervenant

comme arbitre des contestations nées de la dissidence des intérêts, règlerait par une ordonnance le mode de contribution.

En dehors de ces cas exceptionnels, le vote des conseils généraux serait souverain et deviendrait exécutoire de plein droit si, dans le délai d'un mois de l'envoi de l'ampliation au ministre, l'exécution n'en avait pas été suspendue par ordre supérieur pour violation de la loi ou excès de pouvoir.

De la répartition des contributions.

Le décret du 22 décembre 1789, sect. III, art. 1er; la constitution de l'an III, la loi du 28 pluviôse an VIII, celle du 10 mai 1838 (art. 1, 2, 40 et 45) attribuaient aux conseils généraux en matière d'impôt, le droit de répartir les contributions directes entre les arrondissements, qui les répartissaient eux-mêmes entre les

communes.

De la suppression des conseils d'arrondissement décrétée par la constitution de 1848 et acceptée par tous les partis naît la question de savoir si les conseils géné raux doivent être appelés à faire cette répartition entre les cantons on bien entre les communes.

Le dernier système enlèverait aux conseils cantonaux leurs attributions les plus importantes. Nous pensons donc que des commissions formées dans le sein des conseils généraux doivent faire la répartition entre les cantons; les conseils cantonaux feraient la répartition entre les communes et délibéreraient sur les demandes en réduction du contingent, d'après les décisions rendues par le conseil général. A défaut, le préfet ferait

d'office la répartition et délivrerait les mandements des contigents.

Afin de satisfaire en connaissance de cause au devoir de répartir équitablement les impôts, les conseils généraux doivent s'occuper avec une active sollicitude du recensement des personnes et des propriétés. Comment apprécier en effet la part que chaque contribuable doit prendre, dans la proportion de sa fortune, au paiement de l'impôt, si l'on ne connaît ni toutes les personnes qui doivent contribuer, ni toute la matière imposable?

L'assemblée constituante ordonna, par le décret du 28 juin 1790, art. 5, que les directoires de département feraient former un tableau de toutes les municipalités dont leur département était composé, avec indication tant du montant de la population active que de celui des impositions de chaque municipalité. Cette prescription confirmée par plusieurs lois postérieures n'a jamais été exécutée, et a laissé dans l'administration une lacune très-regrettable.

Le recensement des propriétés, commandé par le décret du 23 novembre 1790 et par plusieurs autres lois, est aussi l'un des premiers devoirs des conseils généraux, auxiliaires naturels des agents des contributions directes, et sans le secours desquels le grand travail de péréquation de l'impôt ne sera jamais terminé.

Ce grand travail de péréquation a été préparé par la loi du 7 août 1850, qui a enjoint au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé dans un bref délai à une évaluation nouvelle des revenus territoriaux, et par la loi du 4 janvier 1854, qui a ouvert au ministre des finances sur l'exercice 1851 un

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