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Et réciproquement, rien de ce qui entre dans cette édition du Répertoire de Jurisprudence, ne se retrouvera dans le Recueil des Questions de Droit, quelque supplément qui puisse y être donné par la suite.

Voici, au surplus, à quels signes, dans cette édition du Répertoire de Jurisprudence, l'imprimeur a distingué l'ancien et le nouveau travail de M. MERLIN, d'avec celui des Auteurs qui ont coopéré avec lui aux éditions précédentes.

Les articles ou portions d'articles qui ne portent aucun nom, appartiennent à M. MERLIN.

Les articles ou portions d'articles placés entre deux astérisques (*), appartiennent à l'auteur nommé immédiatement avant le second. Ce qui est intercalé, dans ces articles ou portions d'articles, entre deux simples crochets ([]), est de M. MERLIN.

Et à l'égard des additions que contient cette nouvelle édition, soit qu'elles consistent en articles nouveaux de M. MERLIN, soit qu'elles se réduisent à des notes ou à des dissertations qu'il a intercalées dans les articles ou portions d'articles placés entre deux astérisques (*), on les reconnaîtra aux doubles crochets ([[]]) entre lesquels elles sont renfermées (1).

(1) On ne saurait trop recommander au lecteur de ne pas perdre ces signes de vue. C'est faute d'y faire attention que tous les jours on cite, comme appartenant à M. Merlin, des passages de ce recueil auxquels il n'a eu aucune part.

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

À COMPTER DE TEL JOUR, ABANDONNEMENT.

[[ À COMPTER DE TEL JOUR. Dans ces débiteur cède et abandonne ses biens à ses

expressions fort communes dans les lois, dans les jugemens et dans les contrats, doit-on comprendre le jour même qui est indiqué comme le point de départ? V. l'article Délai, § 3, et le plaidoyer du 22 avril 1806, rapporté à l'article Loi, S. 5, no 10. ]]

* ABANDON. Ce mot est synonyme d'Abandonnement ou de cession de biens. V. ces deux articles.

On l'emploie aussi en parlant des bestiaux abandonnés. V. Abandonné et Abandon.

Les chartes générales de Hainaut, ch. 69, art. 8, appellent plainte d'abandon, la demande du bénéfice de cession. (G. D. C.)* * ABANDONNÉ. Ce mot a deux significations : dans son sens le plus exact, il indique une chose quittée et delaissée entièrement, une chose qui n'a plus ni proprietaire ni possesseur. Mais on donne aussi ce nom à celles qu'on laisse momentanément sans garde, quoiqu'on ne pretende pas en abdiquer la propriété. On parlera des biens et des bestiaux Abandonnés, aux articles Animaux,

Bestiaux, Biens vacans, Dommages, Epaves, Invention, Occupation, Pâturage, Quasi-Délit, etc.

On trouve beaucoup de décisions sur les biens Abandonnés, dans les lois Romaines, dans les Publicistes et dans le Traité du do. maine de propriété de Pothier. (G. D. C.) *

* ABANDONNEMENT. On appelle contrat d'Abandonnement, l'acte par lequel un TOME I.

créanciers, pour qu'ils les vendent, et que le prix s'en distribue entr'eux selon le droit de chacun en particulier.

I. S'il n'était point dit dans le contrat d'Abandonnement, que les biens abandonnés seront vendus par les créanciers, cet acte serait considéré comme une vente pure et simple faite par le débiteur à ses créanciers; mais cette condition fait qu'on ne regarde ceuxci que comme des mandataires auxquels le débiteur a donné pouvoir d'aliéner ses biens.

Il faut tirer de là deux conséquences: l'unc, que les créanciers n'étant pas acquéreurs, il n'est point dû de droit de centième denier, ni de lods et ventes; l'autre, que le débiteur n'ayant pas perdu sa propriété, il peut, jusqu'au moment de l'adjudication, reprendre ses biens en payant ses créanciers. Le parlement de Paris l'a ainsi décidé par un arrêt du 16 septembre 1660, rapporté dans les Traités des Fiefs, que Guyot et Pocquet de Livonière ont publiés.

C'est aussi parce que le débiteur n'est point dépouillé de sa propriété par le contrat d'Abandonnement, que le contrôle de cet acte a été fixé à 5 livres seulement par l'art. 2 du tarif du 29 septembre 1722.

[[ On trouve la même disposition, pour l'enregistrement, dans la loi du 22 frimaire an 7, art. 68, §. 4, no. 1. ]]

C'est encore pour la même raison que, par arrêt de la cour des Aides de Paris, du 16 janvier 1693, il a été jugé que les directeurs des

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créanciers d'un privilégié qui avait le droit de faire valoir une certaine quantité de terres dans une paroisse, sans payer la taille, pouvaient aussi faire valoir la même quantité de terres, sans être sujets à cette imposition.

II. L'abandonnement de biens ayant été accepté par les créanciers, ne peut plus être révoque par le débiteur, ni par rapport au revenu, ni par rapport à la vente, quoique l'acte d'abandonnement ne soit, en quelque manière, qu'une procuration, et que, toute procuration soit révocable de droit commun: la raison en est que cette sorte de procuration doit être regardée comme une convention faite à titre onéreux et obligatoire de part et d'autre. Les créanciers sont procureurs constitués dans leur propre affaire; et les lois disent que celui qui est intéressé personnellement dans une affaire pour laquelle on lui a donne une procuration, est regarde comme une sorte de propriétaire, qu'on ne peut priver du droit qu'on lui a donné de disposer de la chose, conformément aux conventions qui ont été faites avec lui : c'est pourquoi le débiteur ne peut rentrer dans la possession de ses biens, qu'en payant ses dettes.

Si l'héritier du débiteur qui a abandonné ses biens à ses créanciers, veut se mettre en possession des mêmes biens, les créanciers doivent faire déclarer le titre exécutoire contre lui, dans les lieux où l'usage est de proceder ainsi contre des héritiers [[ usage qui est aujourd'hui abrogé, dans toute la France, par l'art. 877 du Code civil ]]; et ensuite, agir comme ils auraient fait avec celui qui leur a abandonné ses biens.

III. Si ledébiteur qui a fait l'Abandonnement d'un fief à ses créanciers vient à décéder pendant le tems que dure la direction, et qu'il laisse un héritier en ligne collatérale, qui accepte la succession, le relief est dû pour la mutation du vassal; mais il doit être payé par les créanciers qui sont en possession du fief. [[ Cette observation est aujourd'hui san objet pour le relief, parce que ce droit est aboli par l'art. 1.er de la loi du 17 juillet 1793.

Mais elle doit encore être appliquée, par analogie, au droit d'enregistrement qui a lieu au profit du trésor public, en cas de mutation par décès; et c'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante.

Le 10 avril 1806, contrat notarié par lequel le sieur Mabille, réduit à l'impossibilité de faire face à toutes ses dettes, abandonne ses biens à ses créanciers.

Il meurt quelque temps après; tous les biens dont il avait fait l'Abandonnement, n'étant pas encore vendus, ses héritiers acceptent la succession sous bénéfice d'inventaire.

Le receveur de l'enregistrement décerne contre ceux-ci une contrainte en payement du droit de mutation ouvert à raison des biens abandonnés qui restaient invendus à l'époque du décès.

Les héritiers bénéficiaires forment opposition à cette contrainte, et soutiennent que les droits d'enregistrement ne sont dus que pour les biens existans dans la succession; que ceux dont il s'agit, ne font point partie de la succession du sieur Mabille, puisqu'ils ont été abandonnés à ses créanciers; que ses créanciers en sont devenus propriétaires temporairement, c'est-à-dire, jusqu'à la vente qui doit en être faite; qu'à la vérité, l'art. 1269 du Code civil porte que la cession judiciaire ne transfere point la propriété aux créanciers, et leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit; mais que cette disposition est limitée à la cession judiciaire, et qu'il en résulte par argument à contrario sensu, que la cession volontaire transferc la propriété des biens, au moins jusqu'à la vente.

L'administration de l'enregistrement répond qu'aux termes de l'art. 1267 du Code civil, la cession que les créanciers acceptent volontairement, n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entr'eux et le débiteur; qu'ainsi, pour que la cession volontaire transfère la propriété, il est besoin d'une stipulation spéciale; que, hors ce cas, la cession volontaire n'est pas plus translative de propriété, que la cession judiciaire; et que c'est par cette raison, que la loi du 22 frimaire an 7, tout en soumettant les mutations de propriété à un droit proportionnel d'enregistrement, n'assujetit les Abandonnemens des biens, soit volontaires, soit forcés, qu'à un droit fixe.

Sur ces moyens respectifs, jugement du tribunal civil de l'arrondissement d'Angers, qui, « attendu que la propriété des biens de Mabille, a été dévolue temporairement aux créanciers, à la charge de vendre; d'où il suit que les héritiers Mabille, contre lesquels le contrat de cession était exécutoire, n'ont pas pu être saisis de cette propriété par son décès; annulle la contrainte avec dépens ».

L'administration de l'enregistrement se pourvoit en cassation contre ce jugement; et par arrêt du 28 juin 1810, au rapport de M. Genevois, « vu l'art. 27 de la loi du 22

frimaire an 7, lequel ordonne l'enregistre ment de toute mutation de proprieté ou d'u. sufruit par décès, et soumet les héritiers, légataires ou donataires à faire la déclaration des biens sur lesquels s'opère cette mutation; yu pareillement l'art. 68 de la même loi, §. 4, no. 1, par lequel les abandonnemens de biens, soit volontaires, soit forcés, pour étre vendus en direction, ne sont assujétis qu'à un droit fixe; disposition qui démontre que l'Abandonnement volontaire ne confere pas davantage la propriété que l'Abandonnement forcé, puisque cet acte n'est pas assujeti au droit proportionnel imposé sur toute mutation; et considérant que les juges d'Angers ne pouvaient libérer les héritiers Mabille de la contrainte décernée contre eux, à raison de la mutation opérée par le décès dudit Mabille, sans contrevenir ouvertement aux articles précités de la loi du 22 frimaire an 7; la cour casse.... ». ]]

IV. L'objet du débiteur qui abandonne ses biens à ses créanciers, étant d'obtenir d'eux des conditions avantageuses, il faut, pour que le contrat d'Abandonnement ait son effet, qu'il toit accepté au moins par les créanciers des trois quarts des sommes dues, et qu'il soit homologue en justice avec ceux qui refusent de l'accepter : c'est pourquoi il faut faire assi gner ces derniers pour voir déclarer cet acte commun avec eux; mais les créanciers privilégiés ne sont point obligés de consentir à l'homologation. C'est ce qui résulte des art. 6, 7 et 8 du tit. 11 de l'Ordonnance du commerce du mois de mars 1673. V. Attermoie

ment.

V. L'Abandonnement des biens ne libère le debiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il abandonne, à moins que ses créanciers ne lui aient fait remise du reste; ainsi, lorsqu'après l'Abandonnement, il lui survient de nouveaux biens, soit par succession ou autrement, on est en droit de le forcer au payement de ce qui n'a point été acquitté. C'est une erreur dans l'Encyclopédie, d'avoir assuré le contraire : tout ce que le débiteur pourrait obtenir sur ces nouveaux biens, serait une pension alimentaire.

Il faut conclure de ce qu'on vient de dire, que s'il arrivait que les biens abandonnés aux créanciers fussent portés à un tel prix, qu'il y eût un reliquat après les créances acquit tées, ce reliquat n'appartiendrait pas aux créanciers, mais au débiteur.

VI. Les biens abandonnés à un corps de créanciers-unis, pour les vendre et en recevoir le prix jusqu'à concurrence de ce qui leur est du, ne sont point affectes et hypothéqués aux

dettes pour lesquelles ces créanciers sont per sonnellement obligés : c'est, comme on l'a vu, parce qu'ils ne sont pas propriétaires, mais seulement mandataires de leur débiteur, qui conserve sa propriété jusqu'au moment de l'adjudication : ainsi les créanciers de ces manda. taires n'ont contre eux, relativement à ces biens, que la voie d'opposition en sous-ordre après la vente des mêmes biens.

VII. L'héritier bénéficiaire est déchargé en vers les créanciers d'une succession, quand il ne s'en est rien approprié, et qu'il leur en a fait l'Abandonnement. V. Bénéfice d'inventaire.

VIII. Il y a d'autres espèces d'Abandonne; mens de biens, dont nous parlerons aux articles Déguerpissement, Délaissement et Cession. (M. GUYOT.)*

* ABATELLEMENT. Suivant Savary, ce mot est en usage dans les échelles du Levant, où il signifie une sentence du consul, portant interdiction de tout commerce contre les marchands ou négocians de la nation, qui désavouent leurs marchés, ou qui refusent de payer leurs dettes. Cette interdiction est si rigide, qu'il n'est pas même permis à ceux contre qui elle est prononcée, d'intenter aucune action pour le payement de leurs créances, jusqu'à ce qu'ils aient satisfait au jugement du consul et fait cesser l'Abatellement, en payant et exécutant ce qui y est contenu. V. le Dictionnaire du commerce, tome 1, page 548. (G. D. C.)*

* ABATTAGE. Ce terme signifie, entre marchands de bois, la peine et les frais abattre les bois qui sont sur pied.

pour

Les frais d'Abattage sont à la charge de l'acheteur, à moins qu'il n'y ait une convention contraire. (M. GUYOT.)

*

[[V. Bois, S 2; Déclaration de coupe de bois, Délit forestier et Futaie.

En matière fiscale, on appelle droit d'Abattage, dansle royaume des Pays-Bas, une imposition indirecte qui se perçoit sur les bestiaux hommes. V. l'article Accises. ]] destinés à être abattus pour la nourriture des

ABATTEIS. V. Abattis.

ABATTEMENT. Terme employé dans les anciennes lois de Normandie, pour exprimer l'action de celui qui ayant un titre apparent de possession sur un fonds, s'y introduisait sans aucun acte de violence, immédiatement après la mort du possesseur actuel, et avant que son héritier l'eût occupé. V. Houard, anciennes lois des Français, tome 1, p. 539.

*ABATTIS. Se dit également de la coupe d'un bois, et des frais qu'on fait pour le couper.

Le mot Abatteis ou Abattis a été aussi em

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