Page images
PDF
EPUB

22,000 livres ; et celle de 27,500 livres, pour un tiers qui leur revenait dans des rentes dues au défunt.

Dans la suite, les sieur et dame Gallard abandonnèrent leurs biens à leurs créanciers; ceux envers lesquels la dame Gallard était obligée, furent colloqués les premiers sur les biens du sieur Gallard, comme exerçant les droits de leur débitrice, pour les 200,000 livres qu'il avait reçues en argent comptant, et les 27,500 livres et 22,000 livres préfèrablement au douaire des enfans.

La demoiselle Gallard, fille du sieur et de la dame Gallard, contesta cette collocation, soutenant qu'avant renoncé à leurs successions, elle devait être colloquée pour son douaire après les 200,000 livres, et avant les autres sommes de 27,500 livres et 22,000 livres ; et que la somme de 80,000 livres devait être distraite de celle de 200,000 livres, parce qu'elle avait été mise dans la com munauté.

Les créanciers disaient, au contraire, que les sieur et dame Gallard leur ayant aban, donné tous leurs biens, droits, noms, raisons et actions, il y avait, dès-lors, une dissolution de communauté, et par conséquent une séparation de biens; qu'il fallait diviser les biens de l'un et de l'autre ; et que, quand un mari fait abandonnement de biens à ses créanciers, le droit de reprise stipulé au cas de la dissolution de communauté, appartient de plein droit à la femme, et par conséquent, à ses créanciers exerçant ses droits contre les créanciers de son mari.

Ils ajoutaient qu'un débiteur ne peut pas renoncer à ses droits au préjudice de ses créanciers ; qu'il fallait examiner ce qui était pour lors plus utile et plus avantageux à la dame Gallard, et que c'était sans doute de renoncer et de reprendre ce qu'elle avait mis en communauté; qu'à la vérité, la femme ne pouvait agir contre son mari pour la reprise, qu'après la séparation mais que la sépara tion n'était pas nécessaire dans le cas de l'abandonnement des biens du mari et de la femme, lequel produit une séparation de biens réelle et actuelle; qu'il était vrai que la faculté de reprendre en renonçant est personnelle; et qu'elle ne s'étend point à ceux qui n'y sont pas compris, comme aux enfans ou aux héritiers de la femme; mais que ses créanciers pouvaient exercer cette faculté de son vivant, en exerçant ses droits : de même que les héritiers de l'enfant qui a survécu à sa mère, peuvent, en cette qualité, exercer la même faculté, quoiqu'ils ne le puissent pas de leur chef.

C'est sur ces moyens qu'est intervenu l'ar. rêt cité.

[[Cette jurisprudence est confirmée par l'art. 1464 du Code civil. ]]

VII. On doit regarder comme une acceptation de la communauté, de la part de la femme, l'acte par lequel elle céde ses droits à des étrangers.

Il en serait de même de la renonciation que la veuve ferait à la communauté en faveur de l'un des héritiers du mari préférablement aux autres: une telle renonciation serait une vraie cession faite à cet héritier du droit de la veuve dans la communauté. Ainsi, cette veuve n'abdiquerait pas simplement son droit: elle en disposerait encore, et par conséquent elle ferait un acte dont il faudrait induire l'Acceptation de la communauté, puisque personne ne peut disposer que de ce qui lui est acquis. Mais il en serait autrement, si la renonciation était en faveur des héritiers du mari indistinctement : cet acte ne pourrait être considéré que comme une simple renonciation, et ne pourrait pas faire supposer l'Acceptation de la communauté, quand même la veuve aurait reçu de l'argent pour cette renonciation. C'est ce qu'a fait observer Pothier dans son Traité de la communauté, [[ no. 545. Mais V. l'art. 780 du Code civil. ]]

VIII. On a douté autrefois si la femme, craignant que les dettes de la communauté n'en excédassent les biens, elle pouvait se déclarer commune par bénéfice d'inventaire, pour n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence des biens de la communauté. Mais la question a été décidée par un arrêt du parlement de Paris du 8 mars 1605, qu'on trouve dans les Centuries de Leprestre. La cour, par cet arrêt, déclara nulle l'Acceptation par bénéfice d'inventaire, qu'une femme avait faite de la communauté, et ordonna que ce même arrêt serait publié au siége de Meaux, à la diligence du substitut du procureur-général. On avait déjà jugé de même par un arrêt du 4 juillet 1598, rapporté dans les plaidoyers de Servin.

La raison de cette jurisprudence est que le bénéfice d'inventaire n'a été établi par l'empereur Justinien qu'en faveur des héritiers; que nous ne l'avons pareillement admis que pour les successions, et qu'il est inutile pour les communautés de biens que notre droit coutumier a introduites entre les maris et les femmes, attendu que, de plein droit, la femme qui a fait un inventaire régulier, ne peut être poursuivie au-delà de la valeur de sa part dans les biens communs.

ACCEPT. DE DÉLÉG., DE LETT. DE CHANGE, No. I. — VII. 105

IX. Un arrêt du parlement de Paris du 14 février 1701, ordonne que les notaires ou greffiers qui recevront des actes d'Acceptation de communauté, en garderont minute. (M. GUYOT.)*

[[ L'art. 20 de la loi du 25 ventôse an 11 confirme cette disposition.

Au surplus, V. Communauté. ]] ACCEPTATION DE DÉLÉGATION, ou DE TRANSPORT. C'est l'acte par lequel un homme s'oblige de payer ce qu'un autre a donne à prendre sur lui. V. Délégation et Transport.

* ACCEPTATION DE LETTRE DE CHANGE. C'est l'acte par lequel une personne s'engage à payer une lettre de change dans le temps de l'échéance.

I. L'Acceptation d'une lettre de change doit être faite par écrit, l'ordonnance du mois de mars 1673 ayant abrogé l'usage de les accepter verbalement.

[[ Cette règle est renouvelée par l'art. 122 du Code de commerce. ]]

II. L'Acceptation doit aussi se faire purement et simplement; car si elle est faite conditionnellement, on peut la regarder comme un refus: et en conséquence, le porteur de la lettre de change est en droit de la faire protester. Telles sont les dispositions de l'art. 2 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673, [[ et de l'art. 124 du Code de commerce. ]]

il

III. Pour remplir le vœu de cette loi, suffit que celui qui accepte, écrive au bas de la lettre le mot accepté avec sa signature; et c'est ainsi qu'en usent parmi nous les banquiers et les autres négocians. [[« L'Accep»tation (porte l'art. 122 du Code de com» merce), est exprimée par le mot accepté».]]

IV. La date de cette Acceptation n'est pas nécessaire, parceque le délai dans lequel le protêt doit être fait à défaut de paiement, court du jour de l'échéance du terme fixé dans la lettre, pour le paiement : mais si la lettre est à un certain nombre de jours de vue, comme à trois, six, douze, quinze, etc., il faut nécessairement dater l'Acceptation, afin qu'il conste de l'époque à laquelle les jours de vue ont commencé de courir. [[ « L'Acceptation (est-il dit dans l'art. 122 du Code de commerce), est datée, si la >> lettre est à un ou plusieurs jours ou mois » de vue; et, dans ce dernier cas, le défaut » de date de l'Acceptation rend la lettre exi»gible au terme y exprimé, à compter de la » date ». ]]

V. Pothier pense, avec Dupuis de la Serra, que, quand celui sur lequel la lettre de change TOME I.

est tirée, est créancier du porteur de cette lettre, et qu'il met au bas, accepté pour payer à moi-même, cela ne doit point être regardé comme une Acceptation conditionnelle, pourvu toutefois que la créance soit d'une somme liquide, et qu'elle soit échue ou doive échoir au temps de l'échéance de la lettre. Le refus d'un paiement réel, fait par cette sorte d'Acceptation, procédant de ce que le porteur est débiteur de celui sur qui la lettre de change est tirée, il ne peut être exercé aucun recours contre le tireur qui a fourni la lettre.

De même, si un créancier du porteur de la lettre de change avait fait saisir entre les mains du négociant sur qui elle est tirée, ce qu'il doit ou pourra devoir par la suite au porteur, le négociant doit alors accepter la lettre, pour payer à qui sera par justice ordonné avec un tel, saisissant. Le porteur ou propriétaire de la lettre ne peut se plaindre d'une telle Acceptation, parceque c'est son fait qui donne lieu à la restriction qu'elle renferme. Tel est encore l'avis des auteurs qu'on vient de citer.

VI. Savary, et après lui Jousse, ont prétendu que, quand celui sur qui une lettre de change est tirée, la retient sous prétexte de l'avoir égarée ou autrement, et qu'il la rend ensuite au porteur sans écrire au bas son Acceptation, la lettre n'en est pas moins censée acceptée, en sorte que, dans le cas de faillite du tireur, il devient lui-même débiteur de la lettre : mais c'est une erreur dans laquelle ces auteurs ont été entraînés pour n'avoir pas connu les motifs sur lesquels était fondé l'arrêt dont parle Dupuis de la Serra, chap. 10 de son Traité des lettres de change. Il ne faut appliquer ce préjugé qu'au cas où celui sur qui la lettre est tirée, la retient par dol et dans la vue d'empêcher que le porteur n'agisse contre le tireur, faute d'Acceptation.

L'erreur que nous venons de relever se trouve aussi dans l'Encyclopédie.

[[ L'art. 125 du Code de commerce condamne implicitement cette erreur. ]]

VII. Il y a une autre erreur dans la Collection de jurisprudence on y lit que l'Acceptation d'une lettre de change ne se présume pas par le mot vu, et qu'il faut que l'Acceptation soit expresse mais l'usage dément cette assertion. Il est certain que les lettres payables à six, douze ou quinze jours de vue, ne s'acceptent que de cette façon; c'est pourquoi le banquier ou négociant qui veut que son vu ne tienne pas lieu d'Acceptation, doit s'en expliquer en écrivant sur la lettre ces mots : vu sans accepter.

14

[ocr errors]

106

ACCEPT. DE LETTRE DE Le 17 mai 1809, le sieur Merlo, négociant à Alexandrie, tire une lettre de change de 2,000 fr. au profit du sieur Pugliesse, sur Ange Pescarolo de Turin, payable à vingt jours de date.

Le 23 du même mois, le sieur Pescarolo, sur la présentation qui lui est faite de cette lettre de change, écrit au bas ces mots : Vu le 23 dito. Angelo Pescarolo.

A l'échéance, le sieur Pescarolo n'ayant point reçu de provision, et apprenant que le tireur, à qui il ne doit rien, est en faillite, refuse au porteur le paiement de la lettre de change.

Le porteur le fait assigner devant le tribu⚫ nal de commerce de Turin, et soutient que, par le mot vu, suivi de sa signature, il a suffisamment exprimé son Acceptation.

Jugement qui, adoptant cette doctrine, ordonne au sieur Pescarolo de présenter son compte courant avec le sieur Merlo, à l'effet de vérifier s'il était débiteur, ou s'il avait provision, à l'échéance.

Le porteur appelle de ce jugement. Le sieur Pescarolo produit son compte courant avec le sieur Merlo, prouve que, loin de rien devoir à celui-ci, il est son créancier; et conclut en conséquence à ce qu'en évoquant le principal, on le renvoie définitivement de la demande du porteur.

Par arrêt du 8 novembre 1809,

« Vu l'art. 122 du Code de commerce, ensemble les art. 1156 et suivans du Code civil;

» Et attendu que la déclaration de la loi portant que l'Acceptation de la lettre de change est exprimée par le mot accepté, est purement facultative et non sacramentelle, ni strictement, ni exclusivement obligatoire, de manière à rendre de nul effet toute expression employée aux mêmes fins; et qu'une fois posé que l'Acceptation peut résulter d'expressions équipollentes signées par l'accep. teur, le vu apposé par Pescarolo, daté et signé de sa main sur la lettre de change dont est cas, a l'appui suffisant de l'usage et de l'esprit des lois sur la matière, pour être interprété comme Acceptation; qu'en effet, toute intelligence contraire donnerait ouverture à des suppositions de dol et de fraude qu'il ne faut point présumer, pour ne pas truire l'effet d'un contrat entouré de toute la faveur des lois, et qui, en cas d'ambiguité dans ses expressions, doit être expliqué d'après les principes, l'équité et des règles tracées aux art. 1156 et suivans du Code civil, plutôt que par le sens isolé de quelques mots;

» Attendu que ces principes incontestables amènent la conviction que l'expédient adopté

CHANGE, Nos VIII ET IX.

par les premiers juges, de faire dépendre la décision de l'affaire des circonstances de fait absolument étrangères au porteur, qui est en droit de réclamer l'exécution pure et simple de son nouveau contrat avec l'accepteur, naissant de l'acceptation, est gravatoire;

» La cour (d'appel de Turin) dit qu'il a été mal jugé, et émendant, déclare tenu au payement de la lettre de change dont il s'agit le sieur Pescarolo, et le condamne aux frais ».

Le sieur Pescarolo ayant acquiescé à cet arrêt, son défenseur me l'a dénoncé pour le faire casser dans l'intérêt de la loi : mais j'ai répondu, le 2 juillet 1810, que, loin d'avoir violé la loi, cet arrêt me paraissait avoir trèsbien jugé. V. l'Esprit du Code de commerce, par M. Locre, art. 122, n.o 3.

VIII. Peut-on accepter une lettre de change par un acte séparé? Peut-on l'accepter par une lettre missive? Quel est l'effet d'une pareille Acceptation? V. Lettre de change, §. 4. ]]

IX. Il n'est pas nécessaire de faire accepter les lettres qui sont payables dans un temps fixé : la raison en est que le délai pour les acquitter, court jusqu'au moment où elles sont échues. Cependant le porteur est intéressé à ne pas négliger cette Acceptation, parce qu'elle lui donne un débiteur de plus. En effet, aussitôt qu'un banquier ou négociant a accepté une lettre de change, il ne peut pas se dispenser de la payer. En vain dirait-il que le tireur ne lui a point fait remettre de fonds, ou qu'il a fait banqueroute : il ne serait pas écouté. Il s'est engagé par son Acceptation; et pour obtenir son indemnité, il n'a d'autre moyen que celui d'exercer son recours contre le tireur. Divers arrêts ont confirmé cette jurisprudence. Ainsi, il importe de ne point accepter de lettre de change, avant d'avoir reçu ce que les négocians nomment provision, c'est-à-dire, des deniers en suffisance pour acquitter ces lettres à l'échéance.

Observez néanmoins qu'il y a à Livourne, sur cette matière, un usage singulier qu'il importe de ne pas ignorer. Il consiste en ce que les négocians qui y acceptent des lettres de change sans avoir reçu de provision, et dans un temps où ils ignorent la mort ou la faillite du tireur, ne contractent point par-là l'obligation de payer ces lettres. C'est ce qu'ont certifié les avocats de Livourne, ainsi que des négocians anglais et hollandais, dans une affaire qui était soumise à la décision du parlement de Paris en 1759. En conséquence, par arrêt du 21 août de cette année, cité dans la Collection de jurisprudence, la cour déchar gea le sieur Dutremont, négociant à Livourne,

du paiement de lettres de change tirées sur lui par le sieur Salle du Fesq, la veille de sa mort, et que le sieur Dutremont avait acceptées sans avoir reçu de provision, et avant qu'il pût être instruit de cette mort.

X. Le protêt, faute d'Acceptation, doit être fait en même temps qu'on présente la lettre, lorsque celui sur qui elle est tirée, refuse de l'accepter. Ce protêt a lieu tant pour les lettres de change payables à jour nommé, que pour celles qui sont à usances ou à un certain nombre de jours de vue.

Il faut néanmoins observer que, dans les endroits où l'on est dans l'usage de ne pas faire accepter, ou de ne le faire qu'après un certain temps, comme à Lyon, on doit s'en tenir exactement à ce qui s'observe dans ces places; autrement, un protêt fait au préjudice de cet usage, serait nul et ne produirait aucun effet.

[[ Le Code de commerce a abrogé cet usage. ]]

XI. L'effet du protêt faute d'Acceptation, est que le porteur de la lettre de change, peut revenir contre le tireur, non pour lui faire rendre le montant de la lettre, parcequ'il ne peut exiger cette restitution qu'après avoir fait protester la lettre faute de paiement, mais seulement pour l'obliger à faire accepter cette lettre, ou à donner caution que, dans le cas où elle ne serait point payée à son échéance, il rendra la somme avec les changes, les rechanges et les frais de protêt, ce qui ne peut être refusé en justice. [[ V. l'art. 120 du Code de commerce. ]]

Au reste, quoique le porteur d'une lettre de change puisse la faire protester faute d'Acceptation, aussitôt que celui sur qui elle est tirée, refuse de l'accepter, il est néanmoins assez d'usage, pour l'avantage du commerce et pour faciliter le paiement des lettres à leur échéance, de ne point faire protester, faute d'Acceptation, les lettres de change à usances, ou qui ne sont point tirées à vue ou à tant de jours de vue on attend ordinaire ment que le temps du paiement de la lettre soit échu, parceque, dans les entrefaites, celui sur qui la lettre est tirée, peut recevoir des fonds pour l'accepter.

V. Aval, Lettre de change, Endossement, Jour, Protét et Intervention à protét. (M. GUYOT.)*

ACCEPTER A JUGE. Termes usités en Artois, et fréquemment employés dans les contrats, pour exprimer la soumission des parties à un tribunal qu'elles désignent sur toutes les contestations qui pourront naitre de l'acte.

Une déclaration du 25 mars 1704, enregis trée au parlement de Paris le 11 avril suivant, a maintenu le conseil d'Artois dans la possession de pouvoir être Accepté à juge par les contractans. Les sept bailliages de la province ont sollicité et poursuivi le rapport de cette loi: mais par arrêt du conseil du 25 mai 1726, le roi les a déboutés de leur demande, a ordonné que la déclaration serait exécutée selon sa forme et teneur, « et en conséquence, a >> maintenu les officiers dudit conseil d'Artois » dans la possession dans laquelle ils sont » d'être Acceptés volontairement pour juges, » par les contrats que passent entr'eux les ha » bitans de la province d'Artois, qui pour»ront poursuivre en première instance, de »vant les officiers dudit conseil, tous décrets » et adjudications forcées et volontaires, et

tous autres actes de justice, en exécution >> desdits contrats; et qu'à cet effet, toutes lettres de chancellerie et commissions leur » seront adressées, sans néanmoins que la chancellerie près ce conseil puisse expédier >> pareilles commissions pour connaître en » première instance de toutes matières, dans » les cas où ils n'auront pas été Acceptés pour » juges ».

Les notaires omettent rarement dans leurs actes les clauses nécessaires pour exprimer cette acceptation; et il faut convenir que, par là, ils épargnent aux parties bien des frais.

Les peuples des autres provinces n'ont pas le même avantage. La patrimoniale des justices y exclut toute acceptation à juge, et enchaîne absolument l'autorité du juge supérieur, lorsque le juge subalterne vient revendiquer une cause portée devant lui en première instance.

A plus forte raison l'acceptation à juge n'y serait-elle d'aucun effet, si elle tendait à soumettre les parties à un tribunal dont elles ne dépendent pas même médiatement. C'est pourquoi, le parlement de Dijon par arrêt du 25 avril 1708, a ordonné « que l'art. 14 de l'édit » de Cremieu, les art. 9, 10 et 11 de la décla »ration du roi du mois de juin 1559, et l'art. 1 » du tit. 6 de l'ordonnance de 1667, seront » exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, a fait très-expresses inhibitions et défenses à tous notaires d'insérer » aux actes et contrats qu'ils recevront, au»cunes soumissions, clauses et conventions » tendantes à distraire aucune des parties >> contractantes de la juridiction ou du bail»liage où elles sont domiciliées ».

Le même arrêt fait également « défenses » à tous juges de retenir, sous prétexte des

» dites conventions, clauses et soumissions, » dans leurs siéges et juridictions, les affaires » dont la connaissance ne leur appartiendra » de droit leur enjoint de les renvoyer par» devant les juges qui en doivent connaître, » ou d'ordonner que les parties se pourvoi»ront à peine de nullité » V. Prorogation de juridiction.

[[ Aujourd'hui, ces sortes de conventions ont leur plein effet. V. le plaidoyer rapporté au mot Déclinatoire, §. 1; l'art. 2, du tit. 5 de la loi du 24 août 1790; l'art. 10 du tit. 2 de la loi du 14 actobre de la même année; l'art. 111 du Code civil, et l'art. 59 du Code de procédure civile. ]]

* ACCEPTILATION. On donne ce nom

à un acte, par lequel un créancier décharge un débiteur et le tient quitte, quoiqu'il n'en ait reçu aucun paiement.

L'Acceptilation est une sorte de donation, mais qui n'est pas sujette aux formalités pres-, crites pour les donations proprement dites : la simple quittance de créancier est suffisante pour qu'elle ait son effet, à moins qu'elle ne soit donnée pour frustrer des créanciers légitimes. MGUYOT.)*

[[V. sur cette dernière proposition, mon Recueil de Questions de droit, au mot Do nation, §. 5. V. aussi Acte légitime. ]]

* ACCESSION. Terme du droit public qui se dit du consentement, par lequel on entre dans un engagement déjà contracté par d'autres puissances.

ACCESSION signifie aussi une manière d'acquérir la propriété de certaines choses qui s'unissent à celles qu'on possédait déjà.

Le droit romain distingue plusieurs sortes d'Accessions, par lesquelles celui qui est propriétaire de la chose principale, le devient aussi de celle qui est accessoire.

La première est celle qui nous attribue la propriété des choses produites par celles qui nous appartiennent. Ainsi, les fruits des arbres, les agneaux des brebis, etc., appartiennent à celui qui a la propriété des arbres, des brebis, etc.

La seconde est celle qui nous rend propriétaires des choses faites d'une matière appartenante à autrui.

Les jurisconsultes ont été partagés sur la question de savoir si ces sortes de choses devaient appartenir à l'ouvrier ou au propriétaire de la matière.

C'était à ce dernier qu'elles devaient être attribuées, selon les Sabiniens, qui se fondaient sur ce qu'un corps ne peut pas subsister sans matière.

Les Proculéiens, au contraire, donnaient la propriété d'un ouvrage celui qui avait mis la matière en œuvre, parceque, disaientils, c'est la forme qui donne l'existence à la chose.

Les jurisconsultes appelés Erciscundi, dis tinguaient et voulaient que, si l'ouvrage fait de bonne foi par celui qui n'était pas propriétaire de la matière, pouvait être remis dans son premier état, il appartînt au propriétaire de la matière, et, dans le cas contraire, à l'ouvrier.

Il paraît que l'opinion des Proculéiens est la plus équitable, et celle qui doit être suivie parmi nous, pourvu que l'ouvrier qui a employé de bonne foi la matière d'autrui, en trouvait juste d'adjuger l'ouvrage au propriépaye le prix au propriétaire. Si pourtant on taire de la matière, il faudrait, dans ce cas, qu'il payât à l'ouvrier le prix de son travail au reste, on conçoit que, dans ces sortes de cas, le juge doit avoir la liberté de décider relativement aux circonstances.

La troisième sorte d'Accession est l'alluvion. V. Alluvion.

La quatrième est l'acquisition des choses jointes à celles qui nous appartiennent, soit pour leur servir d'ornement, soit les pour achever ou perfectionner. S'il arrivait, par exemple, qu'un tailleur doublát l'habit de Pierre avec le satin de Paul, Pierre deviendrait propriétaire du satin; mais Paul aurait une action pour répéter le prix de son satin, tant au tailleur qu'à Pierre, parce que l'équité ne permet pas qu'on s'enrichisse aux dépens d'autrui.

La cinquième sorte d'Accession est l'acquisition des îles qui se forment dans un fleuve ou dans une rivière navigable, lesquelles, suivant le droit romain, appartiennent aux propriétaires des terres voisines des bords du fleuve de l'un et de l'autre côté.

En France, ces sortes d'iles appartiennent à l'état, par le seul titre de sa souveraineté, et personne n'y peut prétendre aucun droit sans un titre exprès et une possession légitime. V. Ile.

La sixième espèce d'Accession est l'acquisition des choses qui, étant ajoutées aux nótres, n'en peuvent plus être séparées sans détérioration: ainsi, celui qui s'est servi des matériaux d'autrui pour bâtir sur son fonds, devient propriétaire du bâtiment; de même le propriétaire d'un fonds acquiert la propriété du bâtiment qu'un autre y a élevé avec ses matériaux. Dans l'un et l'autre cas, les matériaux doivent être payés par le propriétaire du bâtiment.

« PreviousContinue »