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sur les terrains plats et vaseux, l'art. 26 de la déclaration du 23 avril 1726 défendit à tous pêcheur faisant la pêche à la mer le long des cotes et aux embouchures des rivières, de se servir de bateaux sans quille, máts, voile ni gouvernail, à peine de confiscation de ces bateaux, de 100 liv. d'amende, etc.

Mais comme, par cette loi, l'usage de l'Acon se trouvait proscrit, et que cependant on ne peut aller aux bouchots d'Esnandes et de Charon que par le moyen de cette espèce de bateau, un arrêt du conseil du 11 janvier 1727 a dérogé à cet égard à la déclaration dont on vient de parler, afin que les propriétaires de ces bouchots pussent continuer la pêche qu'ils ont coutume de faire. (M. Guror.) *

ACONVENANCER. Terme usité dans les domaines congéables de Bretagne : il signifie donner à convenant, comme acenser est bailler à cens, comme afféager est donner à féage. V. Bail à domaine congéable et Con

venant.

* ACQUÉREMENS. Les coutumes de Chartres, de Châteauneuf et de Dreux se servent de ce mot pour désigner des acquêts et des conquêts. Mais les Acquéremens de deux époux ne forment des conquêts qu'après l'an et jour de leur mariage, à mois de stipulation contraire, parceque, dans ces trois coutumes, la communauté légale ne s'établit entre conjoints que par la co-habitation d'an et jour.

Cette règle n'a lieu néanmoins que pour les premières nóces. Car, « si homme et femme conjoints par mariage, ou l'un d'eux, ont » été autrefois mariés, ils sont communs des » la première nuit de leur mariage en biens» meubles, dettes personnelles et Acquére» mens qui se font durant leurdit mariage, » et aussi les dettes desquelles chacun des dits » conjoints était tenu au précédent ledit ma»riage ».

Cette distinction entre les premières et secondes nóces a été introduite, suivant Dulorens, en haine des seconds mariages : elle a eu du moins pour objet de prévenir les avantages que l'époux précédemment marié pourrait faire à l'autre au préjudice des enfans du premier lit; mais il faut avouer qu'elle peut aller quelquefois contre son but.

Au reste, la communauté ou société légale des meubles et acquêts ou Acquéremens, a aussi lieu entre d'autres personnes que des époux; mais il faut, pour cela, 1.0 qu'il y ait lignage entr'elles, dans les coutumes de Chateauneuf et de Chartres, et qu'il y ait li gnage ou simplement affinité dans celle de

TOME I.

Dreux; 2.o que ce soient des personnes usant de leurs droits; 3.0 qu'elles aient demeuré ensemble par an et jour, à dépens communs ; 4.0 qu'il y ait apport et communication de biens entr'elles. (M. GARRAN DE COULON.) *

[[ Aujourd'hui, et depuis la publication du Code civil, la communauté a partout lieu de plein droit entre les époux, à compter du jour de leur mariage, s'il n'y a pas été dérogé par leurs conventions matrimoniales. V. d'ailleurs Communauté tacite. ]]

* ACQUÉREUR. C'est celui qui est devenu propriétaire d'un immeuble par vente, échange, legs, donation ou autrement.

Les jurisconsultes distinguent, en matière de prescription, deux sortes d'Acquéreurs; l'Acquéreur de bonne foi, et l'Acquéreur de mauvaise foi. L'Acquéreur de bonne foi est celui qui a acquis de quelqu'un qui n'était pas, · propriétaire, mais qu'il croyait l'être. L'Acquéreur de mauvaise foi est celui qui a acquis de celui qu'il savait bien n'être pas proprié

taire.

La différence entre ces deux Acquéreurs, est que le premier prescrit valablement et l'autre non.

Celui qui se rend Acquéreur d'une portion de droit ou autre chose commune à plusieurs personnes, entre dans les engagemens formés relativement à cette chose, sans qu'il faille aucune convention à cet égard.

Un particulier qui juge à propos de ne pas paraitre Acquéreur de certains biens, peut en faire l'acquisition au nom d'un tiers, lequel stipule dans le contrat qu'il acquiert pour lui ou pour son ami elu ou à elire. On dit son ami élu, parce qu'il peut se faire que l'acte d'élection soit anterieur à l'acquisition.

V. Achat, Command, Election d'ami, Déclaration de command, Droits successifs, Prescription, etc. (M. GUYOT.) *

* ACQUÊT. C'est un bien immeuble dont on a acquis la propriété par achat, donation ou autrement que par succession.

I. On emploie ce mot Acquét par opposition au mot propre, parceque, dans les pays coutumiers, il y a une grande différence, pour les dispositions entre-vifs ou à cause de mort et pour les successions, entre les biens que l'on a soi-même acquis et ceux que nos parens nous ont transmis : ces derniers sont appelés propres, parce que ce sont des biens de famille qui semblent ne convenir proprement qu'à ceux qui sont de la même famille.

les

On ne connaît point cette distinction dans pays de droit écrit: tout ce qu'y possède

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un particulier, soit à titre d'acquisition ou d'hérédité, ne forme pour lui qu'un bien de la même nature. Ce que nous allons dire des Acquêts, ne sera donc relatif qu'aux pays cou

tumiers.

II. Une maxime généralement adoptée dans les pays de coutume, est que tous les biens que possède un particulier, sont censés n'être des Acquêts, si le contraire n'est prouvé: que excepté néanmoins la coutume de Normandie, où ils sont réputés propres si l'on ne justifie qu'ils sont Acquêts.

III. Les immeubles qui nous viennent en ligne directe, à quelque titre que ce soit, sont, pour nous, des biens propres (1); mais ceux qui nous viennent en ligne collatérale, ne nous sont propres qu'autant qu'ils nous arrivent par succession: si nous les obte. nions en vertu d'un legs ou d'une donation, ils seraient pour nous des Acquêts, quoiqu'il fut stipulé par l'acte qu'ils ne nous ont été donnés qu'à condition qu'ils nous raient propres, parce qu'il n'est au pouvoir de personne d'imprimer aux biens d'autre qualité que celle qu'ils ont naturellement, à moins que cette clause n'eût été apposée pour empêcher qu'ils n'entrassent dans une com

munauté.

se

IV. Quand la qualité d'héritier en collatérale concourt dans la même personne avec celle de legataire, ainsi que ces deux qualités peuvent concourir dans différentes coutumes, ce que l'on recueille comme héritier est propre, et ce que l'on préléve comme légataire est Acquêt. Il y a plus : c'est que, si le même objet passait à la même personne avec autant de droit à titre de legs qu'à celui de succession, il suffirait de préférer la qualité de légataire pour en faire induire une renonciation tacite à la qualité d'héritier. C'est ce qui a été jugé au parlement de Paris, le 8 juillet 1733, à l'occasion d'un legs fait par le sieur Turmenies de Nointel à sa sœur, qui avait accepté le legs sans renoncer à la succession du testateur. L'arrêt est cité dans la nouvelle édition de la Jurisprudence civile de Lacombe.

V. Quoique nous disions que les immeubles qui nous viennent en ligne directe, à quelque

(1) Il n'en est pas de même dans le Ponthieu; les biens qui y sont donnés entre-vifs ou à cause de mort aux enfans puînés, sont réputés Acquêts; parce que, dans cette coutume, on ne reconnaît que l'aîné pour seul et véritable héritier. Mais si, lors du décès de l'enfant donataire, les biens qu'il a reçus se trouvent dans sa succession, ils sont considérés comme propres pour appartenir, en cette qualité, au plus proche parent collateral de la ligne d'où ils proviennent, à l'exclusion des ascendans.

titre que se soit, forment des propres dans notre patrimoine, ceci ne doit pourtant s'entendre que de ce que nous recevons à titre gratuit; car si, par exemple, un père cédait à son fils un héritage en paiement d'une créance, l'héritage serait un Acquêt pour ce fils. On voit dans la nouvelle édition de la Jurisprudence civile de Lacombe, que la chose a été ainsi jugée par un arrêt du 5 juillet 1746, concernant un legs universel fait par la demoiselle Ferrand en faveur de l'abbé de Bouillé. Cette jurisprudence a été suivie depuis dans une autre affaire jugée au parlement de Paris, le 14 juillet 1766.

Mais si la créance partait d'un principe de libéralité de la part du père, on penserait différemment; comme dans le cas où, après avoir constitué une dot à sa fille en argent, il lui céderait un fonds en paiement; ce fonds serait pour la fille un propre, comme on le verra plus particulièrement à l'article

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donation?

ou

Les auteurs sont partagés sur cette question: les uns prétendent que, lorsque les heritages retournent de cette façon au père, ils conservent la qualité ou de propres d'Acquêts qu'ils avaient avant la donation. D'autres pensent, au contraire, qu'ils retournent avec la qualité de propres que leur a imprimée la transmission du père au fils, et ce dernier sentiment a été adopté par l'arrêt rendu le premier septembre 1762, entre M. le duc de Luxembourg et M. le duc de Mortemart, dans une affaire où il s'agissait de savoir si une terre que la duchesse de Beauvilliers avait donnée à son petit-fils, et qu'elle avait retrouvée après la mort de celuici, était pour cette aïeule un propre, ou simplement un Acquêt comme avant la donation. Il est vrai qu'on s'appuyait fort sur l'art. 313 de la coutume de Paris, où, en parlant du droit qu'ont les ascendans de recueillir les biens que leurs enfans ou petits-enfans laissent après leur mort, on employe le terme de succéder: de sorte que, dans d'autres coutumes où le droit des ascendans serait différemment expliqué, il n'y aurait rien d'étonnant qu'on jugeat tout autrement.

VII. On demande si les biens confisqués et

remis ensuite par le Roi ou par le seigneur aux héritiers du coupable, sont Acquêts ou propres à ces héritiers.

Les auteurs distinguent, en ce cas, entre les héritiers directs et les héritiers collatéraux. Dumoulin, Chopin et d'autres, tel que Lebrun et Renusson, regardent comme propres les biens ainsi remis aux héritiers directs, et leur sentiment est appuyé d'un arrêt du 26 janvier 1556. A l'égard des héritiers collatéraux, on les juge Acquêts; et cette opinion est confirmée par un arrêt du 15 juin 1640, qu'on trouve au Journal des audiences.

Il semble pourtant qu'en pareille occasion, on ne devrait faire aucune différence entre ces divers héritiers, parceque les uns comme les autres tiennent tout alors de la générosité du Roi ou du seigneur : mais on considère que les enfans ont une sorte de droit sur les biens de leur père, et que la remise qu'on leur fait, est moins un don particulier qu'une renonciation à la faculté qu'on avait de leur enlever les biens qu'on leur laisse; au lieu qu'à l'égard des collateraux, on n'est point porté à penser aussi favorablement. Il est pourtant vrai que Lebrun cite un arrêt du 29 janvier 1691, qui a jugé que des biens remis par le Roi aux enfans du condamné, étaient Acquêts en leur personne; mais il ajoute qu'il y eut des circonstances particulières dans les lettres de don, et il ne les explique nullement.

Nous croyons que, pour établir une jurisprudence certaine à cet égard, il faudrait partir d'un fait, qui serait de savoir si, avant la remise, les héritiers ont été dépouilles des biens confisqués par une prise de possession de la part du Roi ou du seigneur, ou si au contraire les choses, lors de cette remise, étaient dans le même état qu'elles se sont trouvées au temps de la condamnation; au premier cas, il n'y aurait aucun inconvénient de juger les biens Acquêts pour toutes sortes d'héritiers; dans le second cas, il n'y en aurait aucun non plus à les juger propres pour les uns et pour les autres, en laissant les choses suivant les règles ordinaires des successions. [[ V. Confiscation, S. 1; et Biens, §. 2. ]]

VIII. Il est de droit commun en pays coutu miers, que les Acquêts d'un défunt appartiennent à l'héritier les plus proche. Ainsi, les pères, les mères, et les autres ascendans y succédent : telles sont les dispositions de l'art. 311 de la coutume de Paris et de l'art. 223 de la coutume de la Marche.

Lorsque le défunt n'a point d'héritier en ligne directe, ses collatéraux les plus proches, soit paternels, soit maternels, succèdent à

ses Acquêts, parceque cette sorte de biens n'est affectée naturellement à aucune ligne' Mais dans la coutume de la Marche, lorsque les Acquêts ont été faits des biens d'un parent, ces Acquêts, dans la succession du défunt, reviennent à ceux qui sont héritiers du côté de celui à qui l'héritage appartenait avant l'acquisition; et lorsqu'ils ont été faits des biens d'un étranger, ils sont dévolus aux seuls parens paternels à l'exclusion des parens maternels.

IX. Ceux qui possèdent des Acquêts, sont moins gênés, dans certaines coutumes, pour en disposer, qu'ils ne le sont à l'égard des propres. Dans la coutume de Paris, on peut lé guer tous ses Acquêts, et l'on ne peut léguer que le quint de ses propres. Dans la coutume de Poitou, on a de même plus de liberté pour les Acquêts que pour les propres : dans celle de la Marche, quiconque a des enfans, ne peut disposer de ses propres en faveur de qui que ce soit à titre gratuit, si ce n'est par le contrat de mariage de celui envers lequel il exerce sa libéralité; mais à l'égard de ses Acquêts, il peut les donner par acte entrevifs, en tout ou en partie, à des étrangers ou à des parens, excepté toutefois ses enfans, qu'il ne peut gratifier que par testament ou par contrat de mariage. Dans la coutume de Metz, on ne peut disposer librement de ses Acquêts qu'autant qu'ils ont été acquis ou donnés à titre de gagière. Si ce terme ne se trouve pas dans l'acte, ces sortes de biens sont regardés comme faisant partie du patri moine de l'acquéreur, dont il ne peut plus disposer avec la même liberté qu'il aurait pu le faire, s'il avait entendu les conserver comme Acquets de gagière,

Mais il y a des coutumes où, pour pouvoir librement disposer de ses Acquêts, il faut posséder des propres; de sorte que, si l'on

n'a

que des Acquets, les biens de cette espèce tiennent lieu de propres, et en suivent la loi quand il s'agit d'en disposer: telles sont les coutumes de Poitou et du Maine. Anciennement on croyait que, pour peu qu'on possedat des propres, on avait, dès-lors, une entière liberté pour les Acquêts; mais la jurisprudence a changé à cet égard depuis un arrêt du 29 mai 1668, rapporté par Soefve, et cité par Boucheul. Cet arrêt a jugé, dans la coutume de Poitou où les Acquêts tiennent lieu de propres, et où l'on ne peut disposer que du tiers des biens de cette nature, qu'il faut, pour avoir une entière liberté au sujet des Acquêts, que le propre que l'on possède, soit d'une valeur proportionnée aux autres biens qu'on peut avoir.

X. Ce que nous venons de dire des Acquêts par opposition aux propres, ne se rapporte qu'aux donations et aux successions. Il y a encore une grande différence à faire entre les Acquêts et les propres dans les pays cou tumiers, au sujet des communautés qui y ont lieu de plein droit, ou que les futurs conjoints sont dans l'usage de stipuler par leur contrat de mariage. Il y a des Acquêts qui entrent dans ces sortes de communautés, et il y en a d'autres qui n'y entrent pas. Ceux qui y entrent et qui proviennent des travaux, de l'industrie ou des acquisitions, soit du mari, soit de la femme, sont appelés conquêts, parce qu'ils sont censés être le fruit commun du travail des époux : il en sera parlé dans l'article relatif à cette dénomination.

V. Communauté, Conquêt, Propre, Réserve coutumière, etc. (M. DAREAU.)*

[[ XI. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction entre les Acquêts et les propres. V. la loi du 17 nivôse an 2, art. 62, et le Code civil, art. 732. ]]

que

* ACQUIESCEMENT. C'est le consentement l'une ou l'autre des parties, ou toutes ensemble, donnent à une proposition, à une clause, à une condition, à un jugement, ou à quelqu'autre acte que ce soit.

L'appel d'un jugement n'est pas recevable, lorsque les parties y ont acquiesce; il n'est pas même nécessaire, pour cela, que l'Acquiescement soit formel, tel que serait un acte par lequel la partie condamnée renoncerait à l'appel : c'est assez qu'il résulte nécessairement de la conduite de la partie.

On ne considère pas comme un Acquiescement, ce qui ne vient que du fait du procureur ainsi, lorsqu'après une sentence qui civilise une instance criminelle, un procureur signifie à l'autre les noms des témoins pour procéder en conséquence, cela n'est pas regardé comme un Acquiescement de la part de la partie, quand la sentence ne lui a pas été signifiée. C'est ce qu'a jugé le parlement de Toulouse par arrêt du 24 janvier 1748, rendu entre le sieur Cambon, chirurgien, et le sieur Armengaud, trésorier de France.

Lorsqu'après la sentence, les procureurs liquident les dépens, cette opération ne doit pas non plus être regardée comme un Acquiescement de la partie qui se prétend lésée, quand même son procureur aurait dit qu'il procède en conséquence d'un pouvoir spécial à lui donné, à moins qu'il ne conste en effet de ce pouvoir. Cela a été ainsi décidé par arrêt du même parlement rendu le 29 mars 1734, entre M. Coriolis, abbé de Cruz, et le prieur de son abbaye.

[[Mais V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Désaveu, §. 2. ]]

Il a été aussi jugé au parlement de Toulouse, en 1731, qu'un Acquiescement donné par erreur, ne nuisait pas. Le nommé Jean Martel s'était rendu appelant d'une sentence du sénéchal de Montpellier; mais ayant mal pris le sens de cette sentence, il se desista de son appel, et représenta une requête au séné chal, dans laquelle il prit des conclusions condamnées par la sentence: on lui opposa la sentence; il reconnut alors qu'il l'avait mal entendue, et il en appela de nouveau; en vain on lui opposa son Acquiescement, la cour ne s'y arrêta pas. (M. GuYOT.) *

[[Il s'est présenté à la cour de cassation, depuis qu'elle est instituée, un grand nombre de questions sur le caractère et les effets de l'Acquiescement.-Voici, indépendamment de ce qu'on trouvera sous les mots Cassation, S.4, et Requéte civile, celles qui paraissaient mériter plus d'attention.

S. I. Est-on censé acquiescer à un jugement, lorsque, par une lettre écrite à la partie qui l'a obtenu, ou désavoue l'appel qui en a été interjeté ?

V. le plaidoyer du 20 janvier 1806, rapporté à l'article Viduité.

S. II. 1.0 Est-on censé acquiescer à un jugement en dernier ressort, lorsque, sans protestation ni réserve, on fait, d'après les poursuites de la partie adverse, ce à quoi l'on est condamné par ce jugement? 2.0 Dans quels cas est-on censé acquiescer d'avance, par un contrat, au jugement à rendre pour son exécution?

3.0 Quel est l'effet de l'Acquiescement à ce qu'une contestation soit jugée sans appel? Cet Acquiescement s'étend-il à tous les jugemens préparatoires et définitifs que comporte cette contestation?

4. Celui qui fait signifier un jugement de première instance, rendu conformément à sa demande, mais basé sur plusieurs motifs, dont l'un rejette le principal moyen de défense qu'il avait employé devant les premiers juges, est-il par là censé acquiescer à ce moyen; et ne peutil plus, en conséquence, dans le cas d'appel de la part de son adversaire, employer ce même moyen devant le juge supérieur?

Toutes ces questions sont traitées dans mon Recueil de questions de droit, savoir : la première, sous le mot Acquiescement, §. 8, et dans le plaidoyer du 5 brumaire an 11, rapporté au mot Interlocutoire, §. 2; la seconde, au mot Appel, S. 1, n.o 3; la troisième, sous le

à

même mot, S. 7; et la quatrième, aux mots Inscription sur le grand-livre, S. 4. §. III. L'Acquiescement à une sentence, un arrêt, ou à une offre faite par une par tie dans le cours d'une contestation, produit-il son effet avant l'acceptation expresse ou implicite et sans le concours de celui qui a obtenu l'arrêt ou la sentence, ou fait l'offre?

J'ai établi l'affirmative dans mon Recueil de questions de droit, aux mots Effets publics : et voici un arrêt de la Cour de cassation qui confirme encore cette doctrine.

François Berger avait attaqué, par requête civile, un arrêt de la cour d'appel de Limoges; et cette cour, faute d'attention à la loi du 19 août 1793, l'avait déclaré non-recevable, sous le prétexte qu'il n'avait pas joint à sa requête une consultation de trois avocats.

Bien sûr de faire annuller cet arrêt, il s'est pourvu en cassation; et sa demande a été admise sans difficulté. Mais l'affaire portée à la section civile, on a opposé à Berger une fin de non-recevoir tirée de ce qu'avant de se pourvoir en cassation, il avait acquiescé à l'arrêt, en se faisant restituer, conformément à l'une de ses dispositions, l'amende de requête civile qu'il avait précédemment consignée.

En conséquence, le 13 thermidor an 12, arrêt, au rapport de M. Babille, qui,

<< Attendu que le tribunal d'appel séant à Limoges, n'a ordonné la restitution de l'amende consignée sur la requête civile, que parcequ'il a déclaré cette requête civile non-recevable, à faute d'aucune consultation d'avocats qui l'accompagnat : et que le demandeur en cassation, en forçant le receveur de l'enregistrement à lui restituer cette amende en exécution de ce jugement, ainsi que le déclare le receveur dans le certificat joint aux pièces, a évidemment acquiesce à ce jugement;

» Declare François Berger non-recevable dans sa demande en cassation ».

V. les articles Contrat judiciaire et Désistement d'appel.

S. IV. 1.0 La demande formée par suite d'un jugement, peut-elle étre opposée comme preuve d'Acquiescement formel à ce juge ment, par la partie qui l'a combattue et l'a fait rejeter?

2.o Lorsqu'un jugement condamne une partie moyennant l'affirmation qu'il charge l'autre de prêter à l'instant et à l'audience, la partie condamnée est-elle censée acquiescer à ce jugement, par cela seul que son avoué ne proteste ou n'appelle pas en face du juge?

3.0 L'Acquiescement du principal obligé à

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V. mon Recueil de Questions de droit, sur la première question, aux mots Union de créanciers, §. 1; sur la seconde, au mot Appel, S. 6, n.o 3; et sur la troisième, au mot Transfert.

§. V. L'émigré amnistié en vertu du sénatusconsulte du 6 floréal an 10, peut-il attaquerun jugement auquel l'autorité adminis trative avait acquiesce avant l'amnistie? Non l'art. 16 du Sénatus-consulte même s'y oppose; et c'est ce qu'ont jugé deux arrêts de la cour de cassation des 22 ventôse et 10 floréal an 13.

Par le premier, la section des requêtes a rejeté la demande du sieur Suremain en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon, qui l'avait déclaré non-recevable à appeler d'un jugement rendu le 21 septembre 1793, en faveur de la commune de Flamarens, et auquel le conseil de préfecture du département de la Côte d'Or avait acquiesce par arrêté du 18 ventose an 9.

Par le second, la section civile a déclaré le sieur Bertrand non-recevable dans son recours en cassation contre un jugement rendu le 12 vendémiaire an 3, entre les héritiers Tabarie et l'administration du département de l'Hérault, et à l'exécution duquel cette administration avait consenti par un arrêté du.... flo

réal suivant.

§. VI. 1.0 Peut-on se pourvoir en cassation contre un jugement en dernier ressort auquel on a acquiescé dans un temps où il n'y avait aucune voie légale pour en poursuivre l'annullation?

2.o Est-on censé acquiescer d'avance à un jugement à rendre en dernier ressort, et renoncer au droit d'en demander la cassation, lorsqu'en comparaissant devant le tribunal saisi du différend, on déclare s'en rapporter à sa prudence?

Voici une espèce dans laquelle ces deux questions se sont présentées devant la cour de cassation.

Le 26 octobre 1758, transaction entre Philippe de Nouailles, seigneur engagiste de Fampoux et de Roux près Arras, et les habitans de ces deux communes duement autorisés à cet effet, portant que tous les marais communaux seront partagés entre le premier pour un tiers, et les seconds pour les deux autres tiers.

Le 12 septembre 1777, Philippe de Nouailles accense au sieur Blin de Grincourt une par

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