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mots Biens nationaux, §. 1, et Emphy. téose, S. 1.

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Ainsi, les officiers municipaux, les préfets font-ils des règlemens dans les matières de police et d'administration déterminés par l'art. 3. du tit. 11 de la loi du 24 août 1790 ? Non-seulement les tribunaux ne peuvent pas annuller, réformer, modifier, ni même interpréter ces réglemens; mais ils sont obligés de s'y conformer littéralement dans leurs jugemens. V. le même Recueil, aux mots Préfet, S. 4; et Tribunal de police, S. 4.

Ainsi, une autorité administrative a-t-elle prononcé, par un arrêté, sur une question que l'on reporte ensuite devant les tribunaux? Les tribunaux doivent s'abstenir de toute connaissance de cette question, tant que l'autorité administrative supérieure n'a pas réformé l'arrêté qui la décide; et c'est ce qu'ont jugé

1. Un arrêt de la cour de cassation, du 22 ventôse an 4, en cassant, sur le réquisitoire du ministère public, et pour l'intérêt de la loi, un jugement du tribunal du district de Coutance, du 24 thermidor an 2, qui avait statue sur une contestation précédemment décidée par un arrêté de l'administration du département de la Manche;

2.o Un autre arrêt de la même cour, du 16 mai 1809, portant cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, [et approuvé par un décret du 16 mai 1810 (1);

3.0 Un troisième arrêt du 13 mars 1810, portant cassation d'un jugement en dernier ressort du tribunal civil de Castres (2).

On trouvera à l'article Pouvoir judiciaire,

(1) V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Préfet, S. 4.

(2) Voici les motifs et le dispositif de cet arrêt:

« Oui le rapport de M. Babille....; vu l'art. 13 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, et la loi du 16 fructidor an 3; Attendu que de la disposition combinée de ces lois, il résulte évidemment que, quand une administration a prononcé, les tribunaux ne peuvent juger contrairement à ce qu'elle a décidé, et qu'il n'existe, pour celui qui croit avoir à se plaindre de cette décision administrative, que le recours à l'autorité supérieure; que, dans l'espèce, il existait, lors du jugement attaqué, un arrêté pris, dès le 3 germinal an 9, par le préfet du Tarn, qui, par rapport à la chaussée dont il s'agit, avait autorisé les changemens que Marty avait faits, et par suite duquel cette chaussée devait rester en l'état où elle se trouvait, tant que cet arrété subsisterait; que Marty se prévalant de cet arrêté, non pas précisément pour s'opposer à l'abaissement de cette chaussée, que demandait Riols par voie de complainte, mais pour obtenir que l'autorité judiciaire était incompétente, celui-ci devait surseoir à toutes poursuites devant les tribunaux, et se retirer préablement auprès de l'administration supé

S. 2, plusieurs autres conséquences du même priucipe.

Mais de là s'ensuit-il que les tribunaux ne peuvent pas connaître des contestations auxquelles donnent lieu les baux des biens de l'état, des communes ou des établissemens publics, qui ont été passés devant les préfets ou souspréfets? V. Bail, §. 17 et 18.

De là s'ensuit-il que les tribunaux sont incompétens pour connaître de l'effet des actes d'aliénation que des officiers municipaux ont passés en leur qualité, avec l'autorisation préalable qui leur est, pour cela, nécessaire? V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Pouvoir judiciaire, §. 9.

De là s'ensuit-il que l'action en complainte entre l'acquéreur d'un bien national et le possesseur d'un bien patrimonial qui y est contigu, ne doit pas être portée devant les tribunaux? V. Complainte, §. 6, no. 4.

De là s'ensuit-il que, si un préfet ordonne par un règlement de police, que les contraventions seront jugées par un autre tribunal que celui auquel en appartient de droit la connaissance, le tribunal indiqué par ce règlement, ne doit pas renvoyer au tribunal compétent? Cette question s'est présentée à la cour de cassation dans l'espèce suivante.

Un arrêté du préfet du département de l'Yonne avait ordonné le rétablissement d'un chemin servant à la culture et à la récolte des terres de la commune de St.-Virmeuser; dont les riverains s'étaient emparés; et il était dit, par une des dispositions de cet arrêté, que les usurpateurs indociles seraient

rieure,pour faire rapporter, s'il y avait lieu,cet arrêté; et que, ne l'ayant pas fait, le tribunal saisi du litige, étant instruit de l'existence de ce arrêté, surtout par suite de l'exception d'incompétence proposée par Marty, devait, en l'état, se déclarer incompétent, ou du moins, s'il voulait statuer, ne prononcer qu'en conformité de cet arrêté, et maintenir en conséquence la chaussée dans l'état où elle se trouvait ; que ce tribunal, au lieu de prononcer ainsi, au contraire ordonné l'abaissement 'de cette chaussée, au mépris de cet arrêté du préfet, qui, en autorisant cette chaussée telle que Marty l'avait nouvellement construite, avait nécessairement ordonné qu'elle demeurerait en l'état où elle se trouvait ; d'où il suit que ce tribunal a jugé contrairement à ce qui avait été décidé par l'administration; qu'il a commis un excès de pouvoir manifeste, et qu'il a violé par suiteles lois ci-dessus citées, qui défendent expressément aux tribunaux de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs; par ces motifs, la cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, casse et annulle le jugement rendu en dernier ressort, le 20 mars 1807, par le tribunal d'ar rondissement de Castres............... »

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ACTE AUTHENTIQUE; ACTE CONSERVATOIRE.

cités devant le tribunal de police, pour être condamnés à l'amende prononcée par la loi du 28 septembre 1791, ainsi qu'aux réparations et dommages-intérêts. Les sieurs Hugot et Blanchot s'étant refusés à l'exécution de cet arrêté, l'adjoint du maire les a traduits de vant le tribunal de police du canton de Crusy. Legfloréal an 13, jugement par défaut qui les condamne à une amende de la valeur de trois journées de travail, et ordonne qu'ils seront tenus de rétablir le chemin; sinon, que l'adjoint du maire le fera rétablir à leurs frais. Les sieurs Hugo et Blanchot forment opposition à ce jugement, soutiennent que, d'après l'art. 40 du tit. 2 de la loi du 28 septembre 1791, le tribunal de police est incompétent, et demandent leur renvoi devant le tribunal de police correctionnelle. Jugement du 7 prairial de la même année, qui, sans s'arrê. ter à leur exception d'incompetence, les déboute de leur opposition.

Recours en cassation contre ces deux juge

mens.

Par arrêt du 8 thermidor an 13, au rapport de M. Lachèse,

« Vu l'art. 456, no 6, du Code du 3 brumaire an 4, l'art. 154 du même Code, et l'art. 40 du tit. 2 de la loi du 28 septembre

1791;

"Attendu qu'il s'agissait, dans la cause, d'un délit qui pouvait donner lieu à une amende excédant trois livres, et qui, sous ce rapport, excédait la competence du tribunal de police; que l'arrêté du préfet dont a argumenté le tribunal, n'avait de force que pour ce qui concernait la matière d'administration, et non pour ce qui pouvait changer l'ordre des juridictions établi par la loi; que cet arrêté d'ailleurs, invoquant la loi du 28 septembre 1791, pour la condamnation de l'amende, n'a pu que par erreur indiquer le tribunal de police;

>> Par ces motifs, la cour casse et annulle les jugemens rendus par le tribunal de police du canton de Crusy, les 9 floréal et 7 prairial derniers....".

Il a été depuis rendu plusieurs arrêts semblables. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Garde nationale, §. 2; et Préfet, S. 4.

On verra d'ailleurs à l'article Conflit d'attributions, que cette législation s'est maintenue dans les Pays-Bas depuis leur séparation d'avec la France.

II. Les actions, les faits, les délits d'administrateurs qui ont rapport à leurs fonctions, peuvent être soumis aux tribunaux; mais il faut, pour cela, que le gouvernement leur

en renvoye le jugement : jusque-là, le pouvoir judiciaire est incompétent pour en poursuivre, comme pour en ordonner la réparation..

Suivant la loi du 14 décembre 1789, art. 61, les administrations de département pouvaient autoriser les poursuites judiciaires contre les officiers municipaux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, se rendaient coupables de quelque délit. Mais cet ordre de choses a été changé par la constitution du 5 fructidor an 3; l'art. 196 de cette loi a voulu que les officiers municipaux ne pussent, comme les administrateurs de département, être cites devant les tribunaux qu'en vertu d'arrêtés du gouvernement. C'est aussi ce qui résulte de l'art. 75 de la constitution du 22 frimaire an 8. V. Administration, Agent du Gouvernement, Garantie des fonctionnaires publics, Bureau de conciliation, Conflit d'attributions, Moulin et Pouvoir judiciaire. ]]

ACTE AUTHENTIQUE. V. Authentique (acte).

ACTE CONFIRMATIF. V. Confirmation, et Titre confirmatif.

*ACTE CONSERVATOIRE se dit de ce que fait quelqu'un pour empêcher qu'il ne soit porté préjudice à ses droits.

Les Actes conservatoires ont pour objet des immeubles ou des meubles.

S'ils concernentdes immeubles, il faut, pour être valables, qu'ils ne troublent pas la jouissance du possesseur. Par exemple, s'il arrivait que l'on comprît dans un décret d'immeubles un héritage qui vous appartient, vous pourriez, pour conserver votre propriété, former opposition à la vente de cet heritage; une telle opposition est un Acte conservatoire qui est valable, parcequ'il ne trouble pas la jouissance du possesseur, et qu'il ne l'empêche, ni ses créanciers, de percevoir les fruits que produit l'héritage dont il s'agit.

Il semble que les raisons qui défendent de troubler quelqu'un dans la jouissance d'un immeuble, devraient aussi s'appliquer au cas où l'on réclame une chose mobiliaire. Il y a néanmoins une grande différence entre la réclamation d'un immeuble et celle d'un meuble: la première doit avoir lieu, comme on l'a déjà dit, sans inférer aucun trouble à la jouissance du possesseur ; la seconde, au contraire, autorise tous les Actes qui tendent à la conservation de la chose mobiliaire quand même ils empêcheraient le possesseur d'en jouir.

Cette différence est fondée sur ce que les égards dus à la jouissance, ne doivent pas être un obstacle à la conservation des droits de cha

cun. Un immeuble ne peut pas être soustrait aux recherches de celui qui le revendique, quand sa demande est légitime : mais il en est autrement d'un meuble; celui qui le possède, peut zisement le détourner : il est donc juste que celui qui s'en prétend propriétaire, puisse faire les actes conservatoires convenables pour s'en assurer la restitution, quand il aura justifié sa demande.

Lorsque le meuble dont on craint le divertissement, est entre les mains d'un tiers, on peut former opposition entre les mains de ce tiers; et cette voie suffit, lorsqu'on est assuré qu'il le représentera après le jugement.

Mais s'il y avait du danger à laisser l'objet entre les mains du tiers, il faudrait le faire saisir et revendiquer en vertu d'une ordonnance que l'on obtient du juge, au bas de la requête présentée pour cet effet. V. Saisierevendication. (M. Guyor.) *

[[La loi qui, en accordant un sursis à certains debiteurs, permet à leurs créanciers de faire des actes conservatoires sur la propriété de leurs biens, autorise-t-elle ceux-ci à empêcher leurs débiteurs de faire abattre en entier leurs bois taillis non amenagés qui ont atteint leur maturité? V. l'article Taillis, no. 3.

[[ ACTE D'ACCUSATION. C'est l'exposé du fait imputé à un accusé et des circonstances qui le rendent criminel.

La loi du 16 septembre 1791, sur la procédure par jurés, et le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, chargeaient le directeur du jury de la rédaction de l'acte d'ac

cusation.

La loi du 7 pluviose an 9 transféra cette attribution au magistrat de súreté, c'est-àdire, au substitut que le procureur général de la cour de justice criminelle avait auprès de chaque directeur de jury.

Aujourd'hui, elle appartient, d'après les dispositions du Code d'instruction criminelle de 1808, au procureur général de la cour royale qui a rendu l'arrêt de mise en accusation.

Sous les lois des 16 septembre 1791, 3 brumaire an 4 et 9 pluviose an 9, l'acte d'accusation n'était jamais dressé que contre un prévenu, parcequ'il précédait toujours la mise en accusation.

Mais sous le Code d'instruction criminelle, il ne peut être dressé d'Acte d'accusation que contre un accusé, c'est-à-dire, à la suite de l'arrêt par lequel la cour royale a déclaré qu'il y a lieu à accusation contre le prévenu. «Dans tous les cas (porte l'art. 241 de ce » Code) où le prévenu sera renvoyé à la cour

» d'assises ou à la cour spéciale, le procureur » général sera tenu de rédiger un acte d'ac>>cusation. L'acte d'accusation exposera, 1o. la » nature du délit qui forme la base de l'accu»sation; 2o. le fait et toutes les circonstances » qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; » le prévenu y sera dénommé et clairement désigné. L'Acte d'accusation sera terminé » par le résumé suivant: En conséquence, » N..... est accusé d'avoir commis tel meur» tre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle » et telle circonstance ».

"

La rédaction de l'Acte d'accusation doit être d'autant plus soignée, que c'est à cet acte que doivent se référer les questions sur lesquelles le jury doit délibérer et donner une déclaration qui doit servir de base, soit à l'acquittement, soit à l'absolution, soit à la condamnation de l'accusé. L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé l'Acte d'accusation? C'est en ces termes que le président de la cour d'assises doit, suivant l'art. 337 du Code, interroger le jury; et c'est à cette question que le jury doit répondre.

Qu'arriverait-il donc si l'acte d'accusation ne rappelait pas les circonstances qui, dans le fait impute à l'accusé, peuvent seules lui imprimer le caractère de crime; et qu'en conséquence, le jury se bornât, d'après la manière dont les questions auraient été posées par le président, à déclarer l'accusé coupable de tel crime, avec toutes les circonstances comprises dans l'acte d'accusation?

Dans ce cas, tout serait nul; et voici un arrêt de la cour de cassation, du 26 juillet 1811, qui le juge ainsi.

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« Par arrêt du 7 mai 1811, la cour de Paris avait mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de l'Aube, François - Hubert Gommand et Étienne Tabouret. Cet arrêt avait été déterminé d'après ce considérant : « Attendu que des pièces et de l'instruction, » il résulte des charges suffisantes contre François-Hubert Gommand et Étienne Ta» bouret, d'avoir, de complicité, la nuit du » 20 au 21 mars dernier, tenté de voler dans » la maison habitée par Jean-Baptiste Carreau, >> receveur buraliste à Landreville; laquelle » tentative, manifestée par des actes exté» rieurs, et suivie d'un commencement d'exén cution, n'a été suspendue que par des cir» constances fortuites, indépendantes de la » volonté desdits prévenus». En conséquence, il a été dressé un acte d'accusation dont le résumé porte: « Dans ces circonstances, Fran>> çois-Hubert Gommand et Étienne Tabouret

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"

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL; ACTE DE GARANT.

>> sont accusés d'avoir, de complicité, dans la
> nuit du 20 ou 21 marsdernier, tenté de voler
» dans la maison habitée par Jean-BaptisteCar-
>> reau; laquelle tentative n'a été suspendue
» que par des circonstances fortuites, indé-
» pendantes de la volonte des prévenus, crime
prévu par les art. 2, 59 et 386 du Code pé-
nal de 1810 ». Il est remarquable que, dans
cet acte d'accusation, il n'a pas été dit, comme
il avait été exprimé dans l'arrêt de mise en ac-
cusation, que
la tentavive du vol avait été ma-
nifestée par des actes extérieurs et suivie d'un
commencement d'exécution. Dans la position
des questions soumises au jury de jugement,
ce caractère de la tentative n'a pas non plus
été exprimé; en conséquence, le jury a seu.
lement déclaré que Gommand était coupable
d'avoir fait une tentative de vol suspendue
par une circonstance fortuite, indépendante
de la volonté de Gommand, dans la maison
lors habitée par le sieur Carreau à Landreville,
et pendant la nuit; et sur le fondement de
cette déclaration, Gommand a été condamné,
par arrêt de la cour d'assises de l'Aube, rendu
le 13 juin dernier, à la peine de cinq ans de
de réclusion pour tentative de vol. Cet arrêt
a été cassé d'après les motifs énoncés dans ce-
lui dont la teneur suit.

» Ouï le rapport de M. Liborel....; vu les art. 221, 271 et 429 du Code d'instruction criminelle; vu enfin l'art. 2 du Code penal; et attendu, 1o qu'il ne peut être dressé d'acte d'accusation que sur un fait qualifié crime par la loi ; que, d'après l'art. 2 du Code pénal, la tentative d'un crime n'est considérée comme le crime même, que lorsqu'elle réunit toutes les circonstances déterminées dans cet article, c'est-à-dire, lorsqu'elle a été manifestée par des actes extérieurs, suivis d'un commencement d'exécution, et qu'elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur; que l'arrêt de la cour de Paris qui avait mis FrançoisHubert Gommand en accusation, et l'avait renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Aube, avait fondé cette mise en accusation et ce renvoi sur la prévention d'une tentative du crime, caractérisée avec toutes les circonstances qui, d'après le susdit art. 2 du Code pénal, devaient l'assimiler, pour la poursuite et la peine, au crime consommé; que néanmoins, dans l'acte d'accusation dressé contre lui, d'après cet arrêt, Gommand n'a été accusé que d'avoir tenté de voler dans la maison habitée par Jean-Baptiste Carreau, laquelle tentative n'a été suspendue que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté du prévenu; que la tentative du vol

qui a fait la base et l'objet de cet acte d'accusation, ne réunit pas les circonstances exigées par l'art. 2 du Code pénal, pour lui donner le caractère criminel, et la faire considérer comme le crime même; que cet acte d'accusation a donc été dressé sur un fait qui n'est pas qualifié crime par la loi, et qu'il a soumis au debat et au jugement une accusation autre que celle qui était portée dans l'arrêt de renvoi de la cour; que cet acte d'accusation est donc nul; que les débats dont il a été la matière, sont frappés de la même nullite; attendu 20 que les questions ont été posees conformément à cet acte d'accusation; que les jures n'ont décidé que le fait qui y est porté; que de leur déclaration conséquemment il n'est pas résulté un fait qualifié crime par la loi ; que, sur ce fait, néanmoins, la cour d'assises du département de l'Aube a prononcé contre Gommand une condamnation pénale, par application de l'art. 2 et de l'art. 386 du Code penal; que cette condamnation est une fausse application de la loi pénale; d'après ces motifs, la cour casse et annulle l'acte d'accusation dressé contre François-Hubert Gommand; casse, par suite, les débats qui ont eu lieu contre lui devant la cour d'assises du département de l'Aube, casse spécialement l'arrêt de cette cour rendu contre ledit Gommand le 13 juin dernier.... » (Bulletin criminel de la cour de cassation)·

V. Accusateur, Accusation, Accusé; et l'arrêt du 20 floréal an 13, rapporté au mot Compétence, §. 2. ]]

ACTE DE L'ETAT CIVIL. V. Etat civil (actes de l').

ACTE DE GARANT. On appelle ainsi, dans la Flandre maritime et en Artois, une soumission par laquelle les directeurs de la table des pauvres du lieu de la naissance d'un étranger qui vient s'établir dans l'une ou l'autre province, « le garantissent de toutes char»ges de nourriture, entretien ou secours à » venir, tant de sa personne que de sa femme » et de ses enfans nés et à naître, à la décharge » de la table des pauvres du nouveau domi»cile ».

Il a été un temps où, sans rapporter un acte ainsi conçu, aucun étranger ne pouvait être admis à vivre dans la Flandre maritime et dans l'Artois. On était parti, pour établir cet usage, d'une ordonnance rendue en 1531 par Charles-Quint, souverain des Pays-Bas : entr'autres réglemens qu'elle contient, elle defend à qui que ce soit de mendier ; « et quant » aux pauvres (ajoute-t-elle) étant présente»ment en nosdits pays, y ayant résidé un an,

» dictions ordinaires, tant entre les commu» nautés et tables respectives des pauvres, » qu'entre les communautés et les particuliers, » et qu'une partie des frais fournirait abon» damment àl'entretien d'un grand nombre de » pauvres, qui, pendant l'indécision de ces » procès, étaientabandonnés et sans secours». Et d'après ces motifs, il a été rendu, le 19 avril 1732, un arrêt du conseil, dont l'art. 1er porte, « que désormais toutes personnes, soit »natives de la Flandre maritime, soit nées » ailleurs, mariées ou non mariées, ayant fa

» ils pourront demeurer en tel état qu'ils sont, >> et avoir part aux aumônes qui s'y ordonne»ront, sans pouvoir aller mendier publique»ment ou secrètement comme dessus ».-Or, ont dit les habitans des provinces de Flandre et d'Artois, il n'est pas donné à la sagesse humaine de tout prévoir : de ce que le domicile d'an et jour suffit pour participer aux charités, il résulte que des étrangers pourront consommer ce qui n'est réservé qu'aux naturels du pays. Pour remédier à cet inconvénient, ne recevons chez nous aucun étranger qui ne soit muni de lettres par lesquelles les direc-» mille ou n'en ayant point, pourront libreteurs de la table des pauvres du pays d'où il sort, s'engagent envers nous de le reprendre lui et sa famille, dans le cas où il viendrait à tomber dans l'indigence.

Telle a été l'origine des Actes de garant. On voit par-là qu'aucune loi ne les a jamais autorisés ; et que l'usage ne s'en est introduit que par une fausse interprétation du placard de 1531. En effet, l'obligation à laquelle Charles-Quint assujétissait les magistrats des villes de sa domination, de soutenir de leurs aumones les pauvres qui y auraient résidé un an, ne supposait en aucune manière l'intention de les empêcher d'y résider, dans la crainte qu'ils n'eussent part aux aumônes.

En prêtant d'ailleurs cette intention au souverain, on contrevenait directement à la loi même de laquelle on la faisait deriver. Le Placard de 1531 contient un paragraphe intitulé d'amitié, dont le but spécial est d'entretenir la mutuelle intelligence entre les sujets de Charles-Quint ; et il y est ordonné « que, » comme tous sont sous un seul prince naturel » et souverain seigneur, qu'ainsi ils s'entr'ai»ment... et se communiquent et subviennent » de toutes choses dont la commodité sera plus » en l'un des pays qu'à l'autre, et comme voi » sins, amis et snjets sous un prince, sont tenus >> et doivent faire ».

Ainsi, la loi même dont excipaient les peuples de la Flandre maritime et de l'Artois, loin d'autoriser l'usage des Actes de garant, le proscrivait formellement.

On ne peut d'ailleurs se disssimuler que cet usage répugnait à l'humanité, peut-être au droit des gens, mais surtout aux mœurs françaises, aux lois fondamentales de ce pays de franchise, dont le sol, dont l'air fait un homme libre de tout esclave qui y aborde.

Ces considérations et les inconvéniens jour naliers auxquels les Actes de garant donnaient lieu, ont frappé en 1732 les magistrats de la Flandre maritime : ils ont senti et exposé au souverain « que ces actes étaient la >> source d'une infinité de procès dans les juriTOME I.

»ment aller demeurer dans telle ville, bourg » ou paroisse de la même province qui con» viendra le mieux à leurs intérêts, sans être » tenus de rapporter Acte de garant, pourvu » que lesdites personnes soient porteurs d'un » certificat du curé et des juges de leur der» nier domicile, qui justifie de leur profession » de la religion catholique, apostolique et ro» maine, de leurs bonnes vie et mœurs; et » qu'en outre elles aient une profession, mé» tier ou vacation, au moyen de laquelle élles » puissent s'entretenir ».

L'art. 2 ajoute « que, lorsque des person»nes établies, depuis quelque temps que ce » soit, dans un lieu de la Flrndre maritime, » autre que celui de leur naissance, devien» dront hors d'état, à cause de leurs incommodités, caducité et autres accidens, de gagner » leur vie par leur travail, et de subsister » avec leur famille, elles seront obligées de se >> retirer dans le lieu de leur naissance, soit » de ladite province, soit des provinces voisi»nes, pour y être entretenues ainsi que les » autres pauvres ».

Ce règlement, quoique revêtu de lettres patentes, n'a eu d'abord qu'une exécution imparfaite; mais il a été suivi, le 7 octobre 1750, d'un nouvel arrêt qui en a étendu les dispositions, et a substitué à l'usage des Actes de garant, un ordre de choses plus conforme à la saine raison et à la bonne politique. Voici comment il est conçu :

« Le roi, s'étant fait représenter l'arrêt que sa majesté a jugé à propos de rendre le 19 avril 1732...., sa majesté aurait été informée que la proximité de la Flandre avec les provinces soumises à une domination étrangère, et le mélange des territoires appartenant à des puissances différentes, y ayant fait tolérer les changemens de domicile entre leurs sujets, les habitans de ces provinces frontieres ne sont pas reçus dans les paroisses de la Flandre maritime, faute de rapporter des Actes de garant ou d'indemnité, dont l'usage est moins connu dans lesdites provinces frontières; ce qui leur

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