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donne lieu de refuser réciproquement de recevoir les habitans de la Flandre maritime, et fait naître des difficult és préjudiciables aux sujets des deux dominations. C'est pour les faire cesser, que des magistrats des chefs-collèges de la West-Flandre, qui sont soumis à une domination étrangère, ont fait des conventions avec ceux de la Flandre maritime, qui est sous l'obéissance de sa majesté, pour abolir réciproquement l'usage des Actes de garant ou d'indemnité, et y substituer des certificats d'une autre nature, en y ajoutant les clauses et dispositions qui leur ont paru également convenables et avantageuses aux habitans desdits pays; et les députés ordinaires aux états des villes et chatellenies de Lille, de Douai et d'Orchies ayant accédé auxdites conventions, le Roi les a fait examiner en son conseil ; et sa majesté ayant déjà donné des ordres généraux pour bannir la mendicité de ses états, et obliger les fainéans, mendians valides, à gagner leur vie par des travaux utiles à ses sujets, elle aurait jugé à propos, non-seulement d'autoriser des conventions qui tendent au même objet, mais de rendre les dispositions qu'elles contiennent, communes à toutes les provinces, villes et communautés qui composent le département de la Flandre; à quoi voulant pourvoir vu l'arrêt du 19 avril 1732 et lettres patentes expédiées sur icelui; la convention passée entre les magistrats des chefs-collèges de la West-Flandre et ceux de la Flandre maritime le 6 juin dernier; l'Acte d'accession des députés aux états des villes et chatellenies de Lille, Douay et Or chies; ensemble l'avis du sieur de Sechelles, conseiller d'état, intendant en ladite province; Ouï le rapport, et tout considéré : sa majesté étant en son conseil, a ordonné et ordonne que la convention passée entre les magistrats des chefs-collèges de la West-Flandre et ceux de la Flandre maritime le 6 juin dernier, et les dispositions portées en ladite convention, seront exécutées dans les villes et châtellenies de Lille, de Douay, d'Orchies, les villages de Templemars, Vaudeville, Billeau et dépendances, la seigneurie de Blâton, Linselles et le petit Linselles, les etats de Cambrai et Cambrésis, la ville et châtellenie de Bouchain, la ville de Saint-Amand et dépendances, la ville et territoire de Dunkerque, la ville et châtel lenie de Bergues, la ville et chatellenie de Bourbourg, la ville de Gravelines, la ville et châtellenie de Cassel, la ville et châtellenie de Bailleul, la ville et territoire de Merville, Vervick-sud, Warneton-sud, et dans toutes les dépendances du département de Flandre, le tout ainsi qu'il suit :

» Art. 1. Toutes personnes, soit natives de la West-Flandre, soit natives de la Flandre Wallonne et maritime, mariées ou non mariées, ayant famille, ou n'en ayant pas, pourront librement s'établir et demeurer dans telles villes, bourgs ou paroisses du département de Flandre qui conviendra le mieux à leurs intérêts, sans être obligés de rapporter des Actes de garant à la décharge de la table des pauvres du lieu de leur nouvelle demeure; au lieu de quoi, elles seront seulement tenues de représenter un certificat en bonne forme du cure et des juges de leur domicile, qui justifie de la profession qu'elles font de la religion catholique, apostolique et romaine, et de leurs bonnes vie et mœurs, comme aussi de faire connaître qu'elles ont une profession, métier ou vacation, au moyen de laquelle elles peuvent s'entretenir elles et leur famille dans le lieu de leur nouvel établissement.

» 2. Toutes personnes nées en Flandre et y demeurant, qui sont ou deviendront hors d'état, soit par caducité, maladie ou autres accidens, de gagner de quoi subsister avec leur famille, seront obligées de se retirer dans les lieux de leur naissance, quand même elles auraient été ou seraient secourues par quelques tables de pauvres, en vertu de sentences ou de quelqu'autre titre que ce soit, sans que ceux qui se trouveront dans le cas d'avoir habité trois ans et plus dans une ville ou paroisse, puissent réclamer le droit d'acquisi tion de domicile, et d'y être nourris à la charge de la communauté de leur demeure; sa majesté dérogeant, dans le cas présent seulement et sans tirer à conséquence, à tous édits, déclarations, arrêts, ordonnances, coutumes, usages et autres choses à ce contraire.

>>3. Tous les actes de garant ci-devant donnés par les directeurs de paroisses de la Flandre française et ceux de la West-Flandre, si aucuns ont été par eux délivrés, demeureront nuls et de nulle valeur, et comme non avenus; sa majesté défendant d'en exiger de sembla bles à l'avenir.

» 4. Les femmes et veuves suivront la condition de leurs maris, et les enfans mineurs d'âge suivront celle des père et mère du vivant desdits pere et mère : à l'égard des enfans majeurs d'âge ou mariés, ils seront renvoyés dans le lieu de leur naissance. Les femmes veuves et leurs enfans mineurs d'âge ou non mariés, de quelque mariage qu'ils soient issus, seront entretenus, même après la mort du dernier mari, et aussi long-temps qu'elles demeureront en viduité, par la table des pauvres du lieu de la naissance du dernier mari; et après le décès desdites veuves, tous leurs

enfans seront renvoyés à la charge de la table des pauvres du lieu de la naissance de chacun d'eux respectivement.

5. La naissance casuelle ne donnera point droit d'alimentation; les enfans qui seront dans ce cas, seront réputés nés dans le lieu du domicile actuel de leurs père et mère; et il en sera fait mention dans les registres des baptêmes.

»6. Tous les enfans bâtards sans exception seront réputés natifs du lieu de la naissance de leurs mères, dont ils suivront la condition; et ils seront entretenus par la table des pauvres du lieu de la naissance de leursdites mères, soit filles ou veuves.

»7. Et attendu que, par les dispositions cidessus, la mendicité doit être entièrement bannie, sa majesté veut et entend que tous les ordres donnés à cet effet, soient exécutés selon leur forme et teneur.

» 8. Et voulant pourvoir à la décision des discussions qui pourront naître sur l'exécution du contenu au présent arrêt, de quelque espèce qu'elles soient, sa majesté ordonne que les parties se retireront par-devant ledit sieur intendant et commissaire départi pour l'exécution de ses ordres en Flandre, auquel elle en attribue, en tant que besoin serait, la connaissance, et icelle interdit à toutes ses cours et autres juges. Enjoint sa majesté audit sieur intendant de s'employer et tenir la main à l'exécution du présent arrêt, sur lequel elle veut en outre que toutes lettres patentes nécessaires soient expédiées, si besoin est ».

Ni cet arrêt ni le précedent ne parlent de la province d'Artois; et de là naissent deux questions: la première, si l'usage des actes de garant doit encore être toléré dans cette province? La seconde, si les habitans de la Flandre maritime peuvent encore, en usant du droit de réciprocité, obliger un Artésien qui vient s'établir parmi eux, de leur rapporter un Acte de garant?

Ces deux questions n'en font réellement qu'une, parceque, comme l'on voit, s'il n'est plus permis en Artois d'exiger des Actes de garant, il n'y a aucune matière à la réciprocité contre les habitans de cette province; et ils doivent jouir dans la Flandre maritime d'une exemption que l'arrêt du 19 avril 1732 accorde indistinctement à « toutes personnes, » soit natives de la Flandre maritime, soit >>nées ailleurs ».

C'est sur ce fondement qu'il a été, depuis, rendu au conseil, un arrêt dont voici l'espèce Lieven Bellenger, né à Burnes en Artois, avait épouse, en 1771, Marie-Angélique Maïol, de la paroisse d'Haverskerque, châtellenie de

Cassel. Il cultivait une ferme qu'il avait prise à bail à Calonne-sur-la-Lys; mais en 1774, il crut devoir la quitter pour aller à Haverskerque prendre soin des biens que le père et la mere de sa femme venaient de lui transmettre par leur décès, et aider son beau-frère, encore mineur, dans l'exploitation des terres qu'il avait à partager avec lui.

Le 19 décembre de la même année, il fut sommé, à la requête du bailli d'Haverskerque,« de rapporter un Acte de garant, dans » sept jours et sept nuits, pour lui, sa femme » et ses enfans nés et à naître, et leurs descen» dans, à peine d'être expulsés ».

Cette sommation fut suivie d'une assignation devant le subdélégué de Cassel.

Bellenger, pour se conformer aux arrêts de 1732 et 1750, a rapporté, les 9 et 10 novembre 1775, des certificats de bonnes vie et mœurs, signés du curé et des gens de loi de Burnes, une déclaration de ses biens consistans en cinq mesures de terre situées au même lieu, et la preuve qu'il possédait à Haverskerque, du chef de sa femme, plus de six mesures de terres et une maison.

Sur le vu de ces pièces, le subdélégué a demandé l'avis des gens de loi d'Haverskerque, et a sursis, jusqu'à ce qu'il fût donné, à l'expulsion de Bellenger.

Cet avis a été que la déclaration que Bellenger fournissait de ses biens, ne le dispensait pas de rapporter un Acte de garant; qu'au contraire, sa fortune était pour lui un moyen de se le procurer plutôt, et qu'il pouvait d'autant moins se refuser à le donner, que les Flamands etaient obligés d'en rapporter de semblables lorsqu'ils allaient s'établir en Artois.

En conséquence, le subdélégué a déclaré, par son ordonnance du 21décembre 1775, que, si Bellenger ne rapportait pas un acte de garant dans la quinzaine, il serait expulsé.

Le 7 avril 1776, nouvelle ordonnance qui autorise les gens de loi à faire expulser Bellenger.

Le 20 juin, troisième ordonnance qui défend à Bellenger de retourner à Haversker que, à peine d'emprisonnement.

Le 28, sommation de payer, dans sept jours, 106 liv. de frais; et le 12 juillet suivant, ordonnance du subdélégué, qui le condamne à payer cette somme.

Bellenger s'est pourvu contre ces différen tes ordonnances devant l'intendant de Flan dre et d'Artois. Mais le 16 août 1776, ce magistrat a déclaré « qu'il ne pourrait s'établir » dans la paroisse d'Haverskerque, sans avoir » au préalable rapporté aux gens de loi dudit

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ACTE D'HÉRITIER; ACTE JUDICIAIRE, Nos. I. ET II.

» lieu, et dans quinzaine pour tout délai, un » Acte de garant des gens de loi du lieu de sa » naissance; que sinon, et à faute de ce faire » dans ledit delai, il serait tenu de se retirer » de ladite paroisse; et qu'en cas de refus, il » y serait contraint par les voies de droit ».

Le délai prescrit par cette ordonnance, était à peine expiré, que les gens de loi d'Haverskerque ont sollicité auprès du subdélégué l'ordonnance d'expulsion, et ils l'ont obtenue le 9 septembre suivant.

Le 13, les biens de Bellenger ont été saisis; le 25, on en a fait publier la vente; et le 13 juin 1777, il a été constitué prisonnier dans les prisons de Cassel.

Cependant il s'était déjà rendu appelant au conseil de l'ordonnance de l'intendant; et le 29 octobre 1777, il a obtenu un arrêt d'élargissement provisoire : il a ensuite établi dans un mémoire imprimé, que l'usage des Actes de garant était aboli en Flandre à l'égard de toutes personnes nées ailleurs; que les peuples de l'Artois étaient, à cet égard, de la même condition que les autres; qu'ainsi, nul prétexte n'avait pu autoriser son expulsion; et que les persécutions exercées contre lui, devaient être compensées par des dommagesintérêts.

Par arrêt du conseil rendu le 10 juin 1781, les ordonnances de l'intendant ont été infirmées; il a été permis à Bellenger d'habiter Haverskerque, sans être tenu de rapporter un Acte de garant; son élargissement provi. soire a été déclaré définitif, et les bailli et échevins d'Haverskerque ont été condamnés à lui restituer ses meubles et effets, ou leur valeur, avec intérêts du jour de la saisie, etc.

[[Au surplus, les arrêts du conseil de 1732 et 1750 ne font plus loi même dans la ci-devant Flandre. Leurs dispositions étant contraires à celles du tit. 5 de la loi du 24 vendémiaire an 2, sur l'extinction de la mendicité, sont nécessairement abrogées. V. Domicile de secours. ]]

ACTE D'HÉRITIER. Faire Acte d'héritier, se dit de celui qui dispose des biens d'une succession comme il ne pourrait le faire sans sa qualité d'héritier. V. Héritier, Succcession et Bénéfice d'inventaire.

[[ ACTE DE JURIDICTION VOLONTAIRE. V. l'article Acte judiciaire, l'article Juridiction gracieuse, et dans mon Recueil de Questions de droit, le §. 13 de l'article Assignation. ]]

ACTE DE NAVIGATION. V. Naviga tion.

ACTE DE NOTORIÉTÉ. V. Notoriété.

[[ ACTE EXTRAJUDICIAIRE. Quel est l'effet des défenses ou des sommations faites par actes extrajudiciaires? V. l'article Dénonciation de nouvel œuvre, n.o 7. ]]

* ACTE JUDICIAIRE. Ces actes judiciaires sont de juridiction contentieuse ou de juridiction volontaire.

I. Les lieutenans généraux ou autres premiers juges ne peuvent régulièrement faire en leur hotel aucun Acte de juridiction contentieuse, et il leur est défendu d'y donner des audiences extraordinaires et de se taxer des vacations pour des Actes de cette nature. Ainsi, toutes les affaires contentieuses en général doivent être jugées au siége par tous les juges qui le composent.

II. Cette règle souffre néanmoins quelques exceptions:

1.0 Les affaires provisoires et toutes celles qui requièrent célérité, peuvent être jugées par le lieutenant général ou autre premier juge scul, en son hôtel, sans l'assistance des autres officiers, les jours où le siége ne s'assemble pas telles sont les causes où il s'agit de l'élargissement de personnes emprisonnées pour dettes, de la main-levée de marchandises, meubles, chevaux et bestiaux saisis, du paiement que des hôteliers ou des ouvriers demandent à des étrangers pour leur avoir fourni la nourriture, des habits, etc., et en général lorsqu'il y a péril en la demeure.

2.0 Lorsque, dans les appositions et levées de scellés et dans les confections d'inventaires, les parties forment des contestations, les commissaires, les notaires et les procureurs qui y assistent, peuvent, si les parties le requièrent, se rendre à l'hôtel du lieutenant général ou autre premier juge, pour y faire décider ces contestations: mais il doit les juger sans frais et sans se taxer aucune vacation, quand même il se transporterait sur les lieux bù les scelles sont apposés et où l'on travaille aux inventaires.

3.o Le lieutenant général d'Orléans, par une attribution particulière, connaît des causes qui concernent les octrois et deniers patrimoniaux de la ville d'Orléans; et les peut juger seul en son hotel.

4.0 L'art. 33 du réglement pour Autun, du mars 1705, porte que le lieutenant général connaîtra seul avec le bailli des convocations de ban et arrière-ban, des taxes et impositions faites en conséquence, modérations et décharges, revues, élections d'officiers, examen des comptes des trésoriers et receveurs du ban et arrière-ban, circonstances et dépendances.

D'autres réglemens néanmoins portent que

les distributions et redditions des comptes de deniers, tant de l'arrière-ban que d'emprunts, levées, réparations, munitions et autres choses semblables, se feront à la chambre du conseil avec les conseillers.

A l'égard des instances et procés concernant le ban et arrière-ban, ils doivent se juger, non par le lieutenant général seul, mais par tous les officiers du siége; et s'ils sont apappointés, le rapport doit s'en faire à la chambre.

Au reste, ce que nous disons ici du ban et de l'arrière-ban, tient plus au droit et à la theorie qu'à la pratique; car il est probable qu'on ne fera plus usage de cette milice, et que, si l'on voulait encore s'en servir, les détails dont nous venons de parler, ne seraient plus confiés aux juges ordinaires.

III. Le lieutenant général ou autre premier juge peut faire seul en son hotel plusieurs Actes de juridiction volontaire, comme les élections de tuteur et de curateur, les émancipations, les réceptions de cautions, les informations de vie et de mœurs, les réceptions de serment en exécution de sentence, les enquêtes, les interrogatoires en matière civile, les taxes de dépens, etc.

En cas d'absence du lieutenant général, c'est au lieutenant particulier ou aux autres juges, suivant l'ordre du tableau, à faire les actes de juridiction volontaire et non contentieuse; mais ils ne peuvent y vaquer qu'après trois jours d'absence du lieutenant général, et après vingt-quatre heures, si la matière est provisoire.

IV. Les Actes de juridiction volontaire peuvent se faire pendant le temps des vacations et aux jours de féries du palais.

On pent aussi faire ces sortes d'Actes la nuit et après le soleil couché.

V. Les Actes de juridiction volontaire doi vent être expédiés par le greffier du siége, à l'exception néanmoins des légalisations et des certificats de vie qui peuvent s'expédier par le juge seul.

VI. Dans tous les cas d'instructions ou d'Actes de juridictions volontaires, où il survient quelque contestation ou différend, le lieutenant général ou le juge qui en fait les fonctions, doit dresser procès-verbal des dires et prétentions des parties pour en faire son rapport à la chambre, où il doit renvoyer les parties à l'audience pour leur être fait droit.

[[ VII. V. Audience, Chambre du conseil, Juridiction gracieuse ou volontaire, et le Code de procédure civile, art. 806, 808, 810 et 1056. ]]

VIII. Au reste, il ne faut pas confondre les Actes judiciaires avec les Actes volontaires reçus en justice. Ceux-ci sont de nature à être passés devant notaires, et ne sont pas du ressort du juge qui ne peut statuer que sur les contestations régulièrement portées devant lui, sans pouvoir régler aucune convention volontaire entre les parties. (M. GUYOT.)*

[[ V. l'art. 746 du Code de procédure civile et Contrat judiciaire.

IX. Peut-on suppléer par la preuve testimoniale, au défaut de représentatien d'actes judiciaires? V. Preuve, sect. 2, §. 3, art. 1, n.o 27 bis. ]]

les

[[ACTES LÉGITIMES, ACTUS LEGITIMI. On appelait ainsi, dans le droit romain, des Actes solennels qui ne pouvaient être faits qu'avec certaines formules. La loi 77, D. de regulis juris, dit que Actes légitimes, tels que la mancipation (manière de vendre) l'acceptilation, l'adition d'hérédité, l'option d'un esclave légué, la nomination d'un tuteur, ne sont susceptibles ni de clause conditionnelle, ni de clause relative, soit au temps où doit commencer, soit au temps où doit cesser leur effet; et que toute clause de l'une ou de l'autre nature qui y serait insérée, le vicierait absolument. Actus le gitimi qui non recipiunt diem vel conditionem, veluti mancipatio, acceptilatio, hereditatis aditio, servi optio, datio tutoris, in totum vitiantur per temporis vel conditionis adjectionem.

Cependant, ajoute-t-elle, de pareilles clauses qui, exprimées dans ces Actes, les rendraient nuls, ne les empêchent pas de subsister, lorsqu'elles n'y sont comprises que tacitement Nonnunquàm tamen Actus suprà scripti tacitè recipiunt quæ, apertè comprehensa, vitium adferunt. Ainsi, quand un créancier tient pour reçu, en termes purs et simples, ce qu'on ne lui a promis que conditionnellement, cette acceptilation, dont l'effet est nécessairement subordonné à la condition qui est attachée à la dette, ne laisse pas d'être valable, quoiqu'elle dût être annullée si l'on y avait fait une mention expresse de cette condition: Nam si acceptum feratur ei qui sub conditione promisit, ita demùm egisse aliquid acceptilatio intelligitur, si obligationis conditio extiterit: quæ si verbis nominatim acceptilationis comprehendatur nullius momenti faciet actum.

Il faut voir, dans le commentaire de Danthoine sur cette loi, le détail des formules qui étaient particulière à chacun des Actes qu'elle désigne.

Il suffit de dire ici que ces formules n'ont jamais été requises en France, soit pour la vente, soit pour la remise d'une dette, soit pour l'acceptation d'une succession, soit pour le choix à faire entre plusieurs choses comprises alternativement dans un legs, soit pour la nomination d'un tuteur.

Ces divers Actes ne sont donc plus légiti mes dans le sens du droit romain; et par conséquent ils peuvent être faits, ou pour un temps déterminé, ou sous une condition qui n'est pas incompatible avec leur essence.

Je dis sous une condition qui n'est pas incompatible avec leur essence; car si elle l'était, elle vicierait l'acte auquel on l'aurait apposée. Telle serait l'acceptation qui serait faite d'une succession sans inventaire, sous la condition de n'être tenu des dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens. V. les conclusions du 6 ventôse an 13, rapportées à l'article Héritier, sect. 2, §. 4, n.o 2. . ]]

* ACTE NOTARIÉ. On appelle ainsi les Actes reçus par un ou plusieurs notaires.

I. Entre les Actes passés pardevant notaires, et ceux qu'on passe sous signature privée, il y a ces différences, que les premiers étant revêtus de la forme qui leur donne une exécution parée, peuvent être exécutés par tout le royaume; qu'ils emportent hypotheque [[ en observant pour cela les formes déterminées par le Code civil ]]; que leur date est certaine, même contre des tiers; et qu'il n'est pas besoin que ceux qui les ont souscrits, les aient reconnus, parcequ'ils sont censés vrais jusqu'à l'inscription de faux.

Tout cela s'entend des Actes qui ne sont pas prohibés, et dans la redaction desquels on a observé les formalités prescrites par la loi.

A ces différences près, les Actes sous seingprivé obligent les contractans comme ceux qui sont passés pardevant notaires. Mais il faut que ceux-ci soient reconnus par ceux qui les ont souscrits, avant d'obtenir le caractère d'authenticité que les autres acquièrent des le moment de la rédaction.

II. Il est fort important pour les juges, pour les parties et pour ceux qui les défendent, de connaître les formalités essentielles des Actes qu'on doit passer devant notaires.

Le premier point est que le notaire qui reçoit l'Acte, soit créé et établi pour la ville ou le lieu dans lequel les parties se trouvent lorsqu'elles contractent; autrement, l'acte n'a que lavaleur d'un écrit sous seing-privé.

III. Les actes passés devant notaires, doivent être rédigés en langue française. C'est la disposition de l'art. 3 de l'ordonnance de

1539, de l'art. 35 de l'ordonnance de 1563 et de l'art. 27 de celle de 1629.

Un arrêt du conseil du 30 janvier 1685 a ordonné que tous les Actes qui auraient lieu en Alsace, seraient écrits en langue française, à peine de nullité et de 500 liv. d'amende.

Louis XIV a ordonné la même chose par un édit du mois de février 1700, pour les actes qui se passent dans le Roussillon, desquels plusieurs s'écrivaient en catalan; et Louis XV, en renouvelant cette loi, a établi, par la déclaration du 24 mars 1754, la peine de nullité contre les Actes qui ne seraient pas écrits en langue française. [[ Au surplus, V. Langue française. ]]

IV. Que devient l'acte, lorsque le nom d'un des contractans y reste en blanc, pour être rempli à la volonté de celui pour qui l'Acte est passé? il est certain que l'omission du nom du créancier ou du débiteur dans une obligation, [[notariée]], la rend nulle. Il y a plusieurs arrêts, ordonnances ou réglemens conformes à ce principe. [[ V. Blanc-seing. ]] Les procurations sont exceptées de cette règle.

V. Outre les noms de famille et de baptême, il y a des qualités qu'il est essentiel de remarquer, comme si une femme est autorisée de son mari, si les parties contractent en leur nom, ou comme fondées de procuration, ou

comme tuteurs.

On doit mettre le domicile réel des parties, le lieu et la paroisse où elles habitent. On doit pareillement marquer le domicile des témoins. Quelquefois on indique dans l'Acte un lieu autre que celui de la résidence d'une partie, où elle consent que les assignations, sommations ou autres procédures nécessaires pour l'exécution de la convention, soient signifiées ; c'est ce qu'on appelle le domicile élu. Les actes qui y sont signifies après la mort même des parties, peuvent valoir contre les héritiers, quand on n'a point borné le temps de ce domicile. V. Accepter à juge et Déclinatoire.

Le lieu et la maison où l'Acte se rédige, doivent-ils être désignés? Les ordonnances l'exigent ainsi, pour rendre le faux plus difficile à commettre et plus facile à prouver. Mais l'omission de cette formalité pourrait-elle faire déclarer un Acte nul, indépendamment des présomptions de faux ou de fraude? [[ V. Notaire, $, 5, no. 5.]]

Le notaire doit dater l'Acte, et s'il le passe avant ou après midi. [[Mais cette dernière formalité n'est plus nécessaire. ]]

VI. La signature de l'Acte par les parties est indispensable. Si l'une des deux ne sait signer, le notaire doit expressément en faire

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