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mention. Cela est ainsi prescrit par les ordonnances d'Orléans et de Blois.

Auparavant, il n'était pas absolument né cessaire que les parties signassent les Actes passes devant notaires : c'est pourquoi, par arrêt du 27 mars 1733, rendu contre Guichard, traiteur, en faveur de la fabrique de la Magdelaine dans la cité, le parlement de Paris a ordonné l'exécution d'un Acte du 25 novembre 1469, qui n'était signé que des notaires, et dans lequel il s'agissait d'une servitude. Mais depuis les ordonnances citées, différens Actes ont été déclarés nuls, parcequ'il y manquait la signature d'une des parties, quoique d'ailleurs ils fussent signés des notaires et des témoins.

Il faut néanmoins remarquer que les lois qui exigent la signature de toutes les parties, des notaires et des témoins pour la perfection et la validité des Actes, ne doivent pas s'appliquer rigoureusement aux quittances: la signature du créancier suffit pour opérer la décharge du débiteur. C'est pourquoi, par arrêt du 5 août 1749, le parlement de Paris a jugé valable une quittance de trente mille livres, donnée devant Laideguive, notaire à Paris, par le sieur Perseval de la Brosse, qui l'avait signée seul. Le sieur le Gras, qui paraissait avoir payé les trente mille livres à la vue des notaires, était dit présent à la quittance, et ne l'avait pas signée, le notaire en second ne l'avait pas signée non plus, et le sieur de la Brosse disait n'avoir rien reçu.

Mais comme il était probable que le sieur de la Brosse n'avait signé cette quittance que dans l'espérance que Laideguive lui en remettrait le montant, l'arrêt lui permit de se pourvoir, pour se faire admettre au nombre des créanciers unis de Laideguive.

Le sieur Perseval de la Brosse se pourvut en cassation, et pretendit qu'une pareille quittance n'opérait pas la libération du sieur le Gras. Il se fondait sur la disposition de l'ordonnance de Blois, art. 165, sur l'avis de Despeisses, etc. Sa requête avait été admise; mais par arrêt du 21 juillet 1752, il fut débouté de sa demande en cassation. Cette espèce est rapportée dans la Collection de Jurisprudence. [[V. l'article Signature, §. 1, n.. 3 bis. ]]

VI. S'il y a deux notaires présens à l'Acte, il ne faut pas de témoins; mais s'il n'y a qu'un notaire, il faut deux témoins. Quelques parlemens exigent toujours des témoins. [[V. Témoin instrumentaire.]]

Les parties doivent signer les premières, les témoins ensuite, et la signature du notaire doit terminer l'Acte.

VII. La présence des témoins est nécessaire pendant tout le temps que l'Acte se rédige, à peine de nullité pour les testamens; et à l'égard d'un autre Acte, ils doivent au moins être présens lorsque les parties le signent.

VIII. Quelques auteurs prétendent qu'un Acte auquel il manque la signature de quelqu'un des notaires ou des témoins, n'est pas authentique, et ne peut être considéré que comme un écrit sous seing-privé, quoiqu'il soit signé des parties contractantes, et revêtu d'ailleurs de toutes les autres formalités nécessaires. Il a même été jugé par arrêt du 15 février 1597, rapporté par Leprestre, qu'une des parties pouvait se départir d'un contrat pour la perfection duquel il ne manquait que la signature des notaires.

Le fait était que les parties, après avoir signé la minute de l'Acte, sortirent pour aller prendre des arrangemens sur les arrerages d'une rente. Lorsqu'elles revinrent au domicile des notaires, l'une d'elles s'opposa à ce que l'Acte fût signé par ces officiers, parce qu'elle ne voulait plus l'exécuter; et sur la contestation qui s'éleva à ce sujet, l'opposition fut admise et l'Acte annulle.

Il y a néanmoins lieu de croire que des circonstances particulières ont déterminé les juges dans cette affaire; car un contrat signe par les parties, et auquel il ne manque, pour qu'il soit parfait, que la signature des notaidoit au moins être regardé comme un acte sous seing-privé dont on peut démander l'exécution en justice, comme on pourrait le faire d'un billet sous seing-privé.

res,

[Les partisans de l'opinion contraire se fondent sur la loi 17, C. de fide instrumentorum.

S'il était question de répondre à cette loi d'une manière scolastique, on ferait voir, par ses propres termes, qu'elle ne peut s'entendre que du cas où il été convenu expressément que la validité de l'Acte dépendrait, s'il est permis de parler ainsi, de sa perfection notariale: on appuierait cette interprétation du suffrage du président Favre, en son Code, liv. 4, tit. 5, déf. 23; de celui de Paul Christin, tome 5, décis. 29, n.o 54; de celui de Mornac, sur la loi dont il s'agit; de celui de Catellan, liv. 5, chap. 4, etc.

Mais faut-il aller chercher aussi loin des moyens pour décider un point aussi simple? Il est bien ici question de commenter, d'interpréter une loi romaine! Premier objet du législateur, compagne inséparable de toutes ses décisions, la raison ne peut jamais être contraire à ce qu'il a prononcé. Tout ce qui blesse cette raison, véritable source de toutes les lois, ne résiste pas moins à la justice, et

dés-là ne peut être autorisé par la jurisprudence. Or, que nous disent le bon sens et l'équité naturelle sur la question proposée ? Ils nous disent qu'une obligation synallagmatique reçoit de la volonté des parties toute son existence et toute sa force; que les seules conditions dont elle dépend, sont celles que la volonté des contractans peut y avoir mises; et qu'à ces conditions, il est impossible d'en ajouter d'autres, sans renverser toutes les notions innées l'homme a du juste et de l'injuste.

que

Partons de ces principes, ils sont clairs et infaillibles; on ne peut s'égarer avec des guides aussi sûrs.

Une vente, un bail, une transaction, sont des contrats synallagmatiques. Convenir d'une livraison et d'un prix, c'est vendre et acheter; stipuler une jouissance et un fermage, c'est louer; régler ce qui sera donné d'un côté ou retenu de l'autre, c'est transiger; tout cela fait, la vente, le bail, la transaction, sont formés ; ils sont parfaits, ils étendent sur les deux parties une chaîne indissoluble. Qu'importe la manière dont la rédaction s'en fait écrit ? Dès par que l'obligation en soi est contractée, dès qu'il ne faut point, pour en avoir la preuve, recourir à des voies interdites par l'ordonnance, c'en est assez. Sans doute, les parties peuvent, en la signant, y mettre des conditions résolutoires: mais ces conditions ne se suppléent point; il faut qu'elles soient exprimées; jamais on ne peut les sous-entendre, parceque jamais un contractant ne peut se réserver intérieurement une ouverture secrète, pour se départir d'une obligation que l'autre a cru et dû croire irrévocable. La loi qui autoriserait une pareille fraude, serait un monstre dans l'ordre de la législation.

De là, cette conséquence, qu'à la vérité, il est permis, en vendant, en affermant, en transigeant, de stipuler que l'Acte ne commencera d'être obligatoire qu'après la signature de l'officier public, mais que jamais une pareille condition ne peut être sous-entendue ni suppléée; et qu'ainsi, tout Acte dans lequel on ne la trouve point écrite en toutes lettres, est obligatoire par soi et d'une manière absolue.

Le sens intime justifie mieux cette vérité que toutes les raisons possibles. Je viens de contracter devant un notaire, purement, simplement, sans condition; la partie avec laquelle je traite, vient de signer, j'en ai fait autant dès-lors, que manque-t-il à mon obligation? Si j'écoute bien la voix de ma conscience, elle me dira qu'il n'y manque rien;

elle me dira que j'ai signé pour m'obliger, et que je me suis obligé en signant; elle me dira enfin dans ce moment décisif, je n'ai point que, pensé que le sort de mon engagement pût dé pendre du plus ou du moins de diligence du notaire à joindre sa signature à la mienne.

C'est en faisant valoir ces raisons, que j'ai obtenu en 1776 un arrêt favorable à des vendeurs à qui on opposait la loi 17, C. de fide

instrumentorum.

il

François-Joseph Fievet et consorts avaient exposé en vente publique une maison située à Orchies. A la mise-à-prix, Jean-Baptiste Crapet était demeuré dernier enchérisseur. Le jour de l'adjudication définitive venu, ne se présenta personne pour enchérir sur Crapet; et sur la sommation qu'on lui fit de passer contrat, il déclara qu'il résiliait sa mise-à-prix, par la raison que le notaire par qui elle avait été reçue, n'en avait pas encore signé l'Acte. Là-dessus, assignation à la gouvernance de Douai; sentence qui condamne Crapet à passer contrat, sinon ordonne que le jugement en tiendra lieu; Crapet en appelle au parlement de Flandre. Par arrêt đu 29 janvier 1796, rendu en la première chambre, au rapport de M. Ofarel du Fayt, l'appellation est mise au néant avec amende et dépens.

Brillon, au mot Notaire, n.o 54, nous fournit deux arrêts semblables du grand-conseil. Voici comment il en rapportte, lespèce et le prononcé.

:

«La dame baronne de Beauvais et la dame du Frenoy, donataires de Sa Majesté du privilége des carrosses et voitures de Versailles et suite de la cour, avaient passé bail au nommé la Fargue. Il était dit qu'il donnerait des cautions; elles furent fournies le même jour les parties signèrent le bail; Mahaut, notaire, ne le signa point; la date était du 2 avril 1705. La dame de Beauvais voulut ensuite changer, et donner le bail au nommé Thouën qui était déjà en exercice de cette ferme. La contestation entre Thouën et le nouveau fermier qui devait entrer en jouissance au mois d'août 1706, ayant été portée en la prévôté de l'hôtel, il fut d'abord ordonné que le notaire représenterait les Actes tels qu'ils étaient. Sur ce que le juge connut que les Actes étaient en quelque sorte informes, en ce que le notaire ne les avait point signés, ils furent déclarés nuls par sentence du mois de juillet. Appel au grand-conseil, qui, par arrêt du 14 janvier 1706, ordonne l'exécution du bail du 2 avril, sur les conclusions de M. Benoît de Saint-Port, avocat-général.

>> Ceux qui obtinrent gain de cause, offri

rent à Thouën de prendre les équipages suivant l'estimation; cela donna lieu à une nouvelle contestation. Thouën forma opposition à l'exécution de l'arrêt. Le tuteur des enfans de la dame de Beauvais prit requête civile, sous prétexte que les mineurs n'avaient point été défendus, et qu'il y avait eu du dol de la part de Richer Deshaies, l'une des cautions. » M. l'avocat-général détruisit la tierce opposition..... A l'égard de la requête civile, la décision dépendait d'examiner quel avait pu être le motif de l'arrêt, et ce que le conseil avait jugé. Or, le conseil n'avait jugé autre chose, sinon que ce qui fait l'Acte, c'est le consentement; ce qui prouve le consentement, c'est la signature, quoique celle du notaire ne se trouve point : il est de la sûreté publique et de la bonne foi établie, que les parties ne voyant pas signer les Actes par le notaire, les passant même souvent en son absence, ils soient exécutés. Or, les signatures des dames de Beauvais et du Frenoy, du tules teur et du procureur, sont dans l'Acte; cautionnemens ont été donnés.....

» Arrêt du grand-conseil du 4 juin 1706, qui déboute de la tierce-opposition et de la requête civile, et ordonne l'exécution de l'arrêt du 14 janvier précédent; condamne en l'amende et aux dépens.

» Il n'y eut pas une seule voix contraire à l'arrêt.

» Il y avait un arrêt du conseil d'état du roi, qui permettait de juger le rescindant et le rescisoire.

» J'étais présent à la plaidoirie de la cause et à la prononciation de l'arrêt, que je trou vai fondé sur les bons principes ».

Voilà trois arrêts qui sûrement sont trèsprécis sur le point que nous examinons. On en trouvera d'autres, il est vrai, qui paraîtront contraires; mais si l'on en examine bien les espèces, on verra que tous ont eu pour motif des circonstances particulieres.

ses pardevant notaires, est fondée sur l'exactitude que ces officiers, dépositaires de la foí publique, sont censés apporter dans la rédaction de ces Actes: cette exactitude consiste principalement à écrire fidèlement les conventions des contractans, sans y rien ajouter ni diminuer, que de leur consentement.

C'est pour cela que tout ce qui ne se trouve pas écrit dans le corps de l'Acte, n'en fait point partie, si le notaire ne l'a pas fait parapher par les contractans: ainsi, les additions non paraphées qui se trouvent à la marge d'un Acte, ne font aucune foi, et ne peuvent opérer aucun effet.

Ce qui est raturé dans le corps d'un Acte, doit être nécessairement approuvé par les parties; et à la fin de l'Acte, il doit être fait mention de l'approbation et du nombre de mots qui ont été rayés. Il est d'ailleurs expressément défendu d'écrire dans les interlignes.

X. Quoiqu'il soit permis aux parties contractantes de changer ce qu'elles veulent dans l'Acte qu'elles ont passé, cependant quand cet acte est une fois signé d'elles, des témoins et du notaire, il est entièrement parfait; et il faut un autre Acte passé avec les mêmes formalités et entre les mêmes parties, pour pouvoir y ajouter ou diminuer la moin. dre chose.

XI. Les notaires doivent connaître les parties et les témoins, de peur que, dans les actes on ne suppose une personne à la place d'une autre. L'ordonnance de Louis XII, de 1498, et celle de François I, de 1535, l'exigent ainsi de ces officiers, à peine de privation de leurs offices.

Par arrêt de règlement rendu au conseil souverain d'Alsace le 11 mai 1716, il a été enjoint aux notaires qui recevraient des Actes pour des parties qu'ils ne connaîtraient pas, d'interpeller les témoins de déclarer s'ils les connaissent, d'en faire mention dans les Actes, et de les obliger, en signant, de spécifier leur demeure, et si les témoins ne savent pas signer, de la spécifier eux-mêmes, à peine de nullité, d'interdiction, etc.

Par exemple, celui du 15 février 1597, que l'on a rapporté plus haut, d'après Leprestre, est visiblement dans ce cas. Leprestre lui-même nous dit que, dans l'espèce dont il parle, les parties, après avoir signé la minute, étaient sorties pour aller prendre des arrangemens sur les arrérages d'une rente; preuve sensible qu'elles n'étaient pas encore convenues de tous leurs faits, qu'elles n'avaient signé que par forme de prélude, qu'en un mot il n'y avait pas encore de contrat entr'elles.] [[ Au surplus, V. Vente, §. 1 art. 3, avant de le faire signer, et faire mention n. 5. ]] qu'il l'a lu; mais cette formalité ne peut être IX. L'authenticité attribuée aux Actes pas de rigueur que dans les testamens ou dans TOME I.

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Et par un autre arrêt de règlement rendu au parlement de Paris, le 7 août 1761, il a été défendu aux notaires de recevoir aucun Acte, à moins qu'ils ne connussent les parties contractantes, ou qu'il ne leur eût été certifié qu'elles étaient celles qui contrac taient, à peine de privation de leurs offices. XII. Le notaire doit lire à haute voix l'Acte,

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162 ACTE PASSÉ EN PAYS ÉTRANGER; ACTE RECOGNITIF.

les Actes passés entre gens qui ne sont pas lettrés, parcequ'alors la surprise est facile. XIII. Il est défendu aux notaires de donner communication de leurs minutes, et d'en délivrer des expéditions à d'autres que ceux qui sont nommés dans les Actes ou à leurs heri tiers, à moins que cela ne leur soit ordonné par le juge; mais ces minutes doivent être communiquées aux procureurs généraux, lors qu'elles peuvent intéresser l'état ou l'ordre public.

XIV. Les notaires ne peuvent déchirer aucune minute, même du consentement des parties, sans en dresser un Acte. Un particulier qui prétendait être l'héritier de son parent défunt, ayant prouvé qu'un notaire, après la mort du testateur, avait déchiré un Acte dont on ne retrouva pas les morceaux, ce notaire fut, par arrêt du 3 avril 1677, condamné, conjointement avec ceux qui avaient eu part au déchirement, aux dommages et intérêts de la partie. En vain le notaire allégua que la pièce déchirée n'était qu'un simple projet, il ne fut point écouté.

XV. Les ordonnances obligent les notaires à garder minute de tous les Actes translatifs de propriété, et de tous ceux dont il naît une obligation perpétuelle, comme vente, transaction, mariage, testament, donation, etc. La plupart des Actes qui n'obligent que pour un temps, se délivrent en brevet, à moins qu'ils ne forment une obligation réci proque entre les parties, et qu'ils ne fussent de nature à desoir être faits doubles, s'ils étaient sous seing-privés.

XVI. Lorsqu'on veut faire mettre en forme exécutoire un Acte délivré en brevet, il faut le rapporter chez le notaire qui l'a passé ; il fait mention sur le brevet, du jour qu'on le lui rapporte, le garde pour minute, délivre la grosse, et la signe. Il faut que ce soit le même notaire qui a signé l'Acte.

Si ce notaire est mort on ne soit plus en charge, on porte le brevet au notaire que l'on juge à propos de choisir pour remplir les mêmes formalités.

Les grosses des Actes doivent être expé. diées en parchemin, signées du notaire, scellées et écrites tout au long.

Ce qui se met par etc. dans les minutes, se met au long dans la grosse, et ne peut s'étendre à des choses qui signifient plus que ce qui est dans le corps de l'Acte. V. Abré

viation.

Les notaires ne peuvent délivrer une seconde grosse ou expédition, qu'après une ordonnance du juge.

Lorsqu'une partie a perdu la grosse d'un

Acte, le juge n'ordonne jamais qu'on en dé livrera une seconde, qu'à la charge que la partie adverse sera appelée. Cette règle est fondée sur ce qu'on se contente ordinairement, lorsque l'on fait quelque paiement à compte d'une obligation ou d'un autre Acte, de faire écrire la somme en marge de la grosse du créancier, qui peut feindre de l'avoir per due, pour qu'il ne reste aucun vestige du paiement.

Lorsqu'une des parties s'oppose à ce qu'on délivre une seconde grosse, le juge ordonne communément que cette partie fera la preuve des paiemens par elle allégués; et d'après la solidité ou l'insuffisance de cette preuve, il permet ou défend l'expédition de la seconde grosse.

[[XVII. Il faut comparer avec les anciennes règles qu'on vient de parcourir, sur la forme des Actes notariés, les dispositions de la loi du 25 ventose an 11, rapportées et expliquées sous le mot Notaire.

Au surplus V. Expédition, Grosse, Minate, Exécution parée, Preuve, Signature, Interligne, Renvoi, Surcharge et Témoin instrumentaire. ]]

[[ACTE PASSÉ EN PAYS ÉTRANGER. V. Capacité, Compétence, §. 1 et 2; Enregistrement (droit d'), Etranger, Hypothèque et Testament. ]]

[[ ACTE PASSÉ EN PAYS OCCUPÉ PAR L'ENNEMI. V. la loi du 27 frimaire an 8, et l'article Invasion du territoire français. ]]

ACTE PRIVÉ. V. Acte sous seing-privé. [[ ACTE PUBLIC. On appelle ainsi tout Acte que fait ou dans lequel intervient, en sa qualite, un officier public.

Il est des actes publics qui appartiennent au droit de gens: tels sont les traités passés entre deux puissances par le ministère de leurs ambassadeurs, les congés et passeports dont les navigateurs sont obligés de se munir, etc.

Il est des Actes publics qui appartiennent au droit public de chaque nation: tels sont en France, les lois, les ordonnances du roi, les décisions des ministres, les arrêtés des préfets, etc.

Il en est d'autres qui sont de pur droit civil: tels sont les Actes notariés, les exploits d'huissiers, les jugemens des tribunaux, etc.

Tous les Actes publics ont cela de commun, qu'ils sont authentiques et qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux. V. authentique (Acte), Inscription de faux, Langue française et Preuve.]]

ACTE RECOGNITIF. V. Confirmation, Preuve et Reconnaissance.

ACTE RESPECTUEUX. V. Sommation respectueuse.

ACTESOUS-MARQUÉ. V. Signature, §. 1. [[ ACTE SOUS SEING PRIVÉ. On ap pelle ainsi tout Acte qui n'a point d'authenticité légale. V. authentique (Acte).

S. I. Des Actes sous seing-privé en gé néral. ]]

I. Nous avons dit aux mots Acte notarié, que les Actes sous seing-privé obligent les contractans tout aussi efficascement que les Actes pardevant notaires; mais les premiers ne font pleinement foi en justice, que du jour qu'ils ont été reconnus, soit en justice même, soit devant notaire, par ceux qui les ont signés.

II. L'omission de date dans les Actes sous seing-privé, n'est point une nullité. Il faut même observer que, lorsqu'ils ont une date, on la regarde en justice comme incertaine, parce qu'il dépend toujours de la partie qui les signe, de les antidater : c'est pourquoi on dit communément de ces Actes qu'ils n'ont point de date. Pour leur en assurer une, on est obligé de les faire contrôler ou de les déposer chez les notaires.

[[ L'art. 1328 du Code civil donne le même effet au décès de l'une des parties. Il est constant, en effet, qu'à compter de ce jour l'Acte a une date certaine; et c'est ainsi qu'on l'a toujours jugé.

Le même article ajoute que les Actes privés ont également une date certaine, du jour où leur substance est constatée par des Actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire; et il est aisé de distinguer en quoi cet article confirme et modifie l'ancien droit. Il le confirme, en tant qu'il attribue une date certaine à un Acte privé du jour où il en a été fait mention dans un Acte public. V. la Loi du 13 messidor an 3. - Il le modifie, en tant que, pour opérer cet effet, il exige que la mention de l'Acte privé dans un Acte public, consiste à relater dans celui-ci la substance de celui-là. V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Testament, S. 7; et l'arrêt de Renaldi du 25 floréal an 12, rapporté dans le §. suivant.

Un Acte sous seing-privé est-il prouvé avoir été passé au temps dont il porte la date, par cela seul que l'un des cohéritiers présomptifs de celui au profit duquel il dispose, a énoncé dans un contrat passé pendant la vie du disposant, qu'il avait effectivement été passé à cette époque? L'inscription de l'un des témoins d'un Acte sous seing-privé, sur la liste des émigrés, à une époque postérieure à la

date de cet Acte, prouve-t-elle qu'en effet cet Acte avait été passé avant que le témoin fût prévenu d'émigration? V. le Plaidoyer et l'arrêt du 18 fructidor an 13, rapportés à l'article Démission de biens.

Au surplus, V. l'article Date. ]]

III. Un créancier ne saurait, en vertu d'un Acte sous seing-privé, obtenir aucune condamnation contre celui qui l'a souscrit, qu'il n'ait auparavant conclu à la reconnaissance de l'Acte, et fait statuer sur cette reconnaissance. [[ Mais il faut excepter de cette règle les matières de commerce. V. Consuls des marchands, §. 3. ]]

Il y a, à cet égard, une différence entre celui qui a lui-même souscrit l'Acte, et ses héritiers ou successeurs. Ceux-ci pouvant n'être pas instruits de la manière dont signait le défunt, ne sont point obligés de reconnaître ou de dénier précisément sa signa ture, lorsqu'ils sont assignés pour cet effet; et sur la déclaration qu'ils font que cette signature ne leur est pas connue, le juge en ordonne la vérification. Mais celui qui a lui. même souscrit l'Acte, ne pouvant ignorer sa manière de signer, doit sans détour reconnaître ou dénier sa signature; et s'il ne la dénie pas, le juge en prononce la reconnais

sance.

IV. Les Actes sous seing-privé n'emportent hypothèque que du jour qu'ils ont été reconnus; mais si la signature est déniée et ensuite reconnue, l'Acte a hypothèque du jour de la dénégation, parce qu'il ne serait pas juste que les chicanes d'un débiteur fissent perdre l'hypothèque au créancier.

[[ Aujourd'hui, l'hypothèque qui résulte d'un Acte sous seing privé reconnu en justice, n'a rang que du jour de l'inscription prise au bureau des hypothèques. Code civil, art, 2134. ]]

V. Par l'édit du mois d'octobre 1706, il est ordonné que tous les Actes passés sous seingprivé, seront contrólés avant qu'ils puissent être employés à former aucune demande en justice, et les droits payés suivant la qualité des Actes et à proportion des sommes y contenues, comme s'ils étaient originairement passés devant notaire, à peine de nullité des mêmes Actes, et de 300 livres d'amende pour chaque contravention, tant contre les parties qui s'en seront servies, que contre les huissiers et sergens qui auront agi en conséquence. Il est aussi défendu aux juges royaux et à ceux des seigneurs de prononcer aucun jugement sur ces sortes d'Actes, sans s'être assurés auparavant qu'ils sont contrôlés, et les droits acquittés, à peine de nullité des

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