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publique et l'Action privée ou la plainte, que celle-là s'éteint par la mort du coupable, au lieu que celle-ci peut être intentée ou continuée contre ses héritiers. C'est la disposition de l'art. 7 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, et de l'art. 2 du Code d'instruction criminelle de 1808.

III. Il n'est pas nécessaire de donner la forme d'une plainte à l'Action privée qui a pour but la réparation du dommage causé par un délit; on peut intenter cette Action de vant les juges civils, en laissant au ministère public le soin d'agir devant les juges criminels, correctionnels ou de police. Mais si le ministère public a intenté son Action, soit avant que la partie civile ait intenté la sienne, soit avant que le juge ait prononcé définitivement sur celle-ci, celle-ci doit rester en suspens jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-là. Cette régle, qui est écrite dans l'art. 8 du Code du 3 brumaire an 4, et dans l'art. 3 du Code d'instruction criminelle de 1808, était exprimée dans l'ancienne jurisprudence par cet axiome, le criminel tient le civil en état. Il est dit dans une loi du 6 brumaire an 2, que c'est une maxime fondée sur la raison et admise dans tous les temps.

Voici au surplus un arrêt de la cour de cassation du 28 avril 1809, qui réprime une infraction à cette règle.

«Jean-Marie Clerc, notaire, était prévenu d'avoir commis le crime de faux, en altérant, après coup, le testament de Françoise Barlet, reçu le 12 fructidor an 12.

» La cour de justice criminelle spéciale avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu, quant à présent, à instruire contre ledit Clerc, sous prétexte que ce testament avait été validé par jugement du tribunal de première instance de Nantua, du 16 février 1809.

» Cette cour avait déclaré en outre qu'il appartenait exclusivement à la cour civile saisie de l'appel de ce jugement, d'ordonner, en le réformant, la suspension de l'exercice de l'Action civile, jusqu'à ce qu'il aurait été fait droit sur l'Action publique.

» Violation de l'art. 8 du Code des délits et des peines, et de l'art. 2 de la loi du 23 floréal

an 10.

>>L'arrêt portant cassation, est ainsi conçu : » Ouï le rapport de M. Vergés....;

» Vu l'art. 8 du Code des délits et des peines.....; vu l'art. 2 de la loi du 23 floréal

an 10...;

» Considérant que Jean-Marie Clerc, notaire, est prévenu, d'après l'instruction, d'avoir commis le crime de faux en écriture authentique, en faisant, après coup, des altéra

tions sur le testament de Françoise Barlet, reçu le 12 fructidor an 12; que la cour de justice criminelle spéciale du département de l'Ain a reconnu elle-même, sous ce rapport, que le tribunal civil de l'arrondissement de Nantua aurait dû surseoir au jugement de l'instance civile, jusqu'à ce qu'il aurait été prononcé sur l'action publique; que néanmoins cette cour a déclaré qu'il n'y avait lieu, quant à présent, à poursuivre ledit Clerc, notaire, pour raison des faux qui lui sont imputés ; que cette cour s'est fondée sur ce que ce testament avait été validé par jugement du tribunal civil de Nantua du 16 février 1809; qu'elle a déclaré en outre qu'il appartenait exclusivement à la cour civile, saisie de l'appel de ce jugement, d'ordonner, en le réformant, la suspension de l'action civile, jusqu'à ce qu'il aurait été fait droit sur l'action publique ;

» Considérant que l'action publique est essentiellement séparée de l'action civile, que l'exercice de l'action civile est suspendu de plein droit tant qu'il n'a pas été prononcé sur l'action publique; que par conséquent l'instruction à laquelle il a été procédé sur le faux incident, devant le tribunal d'arrondissement de Nantua, et le jugement rendu par ce tribunal, ne modifiaient nullement l'étendue des attributions de la cour de justice criminelle spéciale chargée de prononcer sur l'action publique; qu'au contraire, l'exercice de l'action civile demeurait suspendu jusqu'à ce qu'il aurait été fait droit sur l'action publique; que par conséquent la cour de justice criminelle spéciale du département de l'Ain, en déclarant qu'il n'y avait lieu, quant à présent, à instruire contre ledit Clerc, notaire, pour raison des faux qui lui sont imputes, a violé l'art. 8 du Code des delits et des peines, et l'art. 2 de la loi du 23 floréal an 10;

>> La cour casse et annulle.... » ( Bulletin criminel de la cour de cassation).

V. Appel, sect. 2; Cassation, S. 3; et Plainte. ]]

[[ ACTION RÉVOCATOIRE. On appelle ainsi une Action qui tend à faire cesser l'effet d'une donation ou de toute autre aliénation consommée.

Elle a lieu, 1.o de la part des créanciers au préjudice et en fraude desquels le débiteur a aliené ses biens; et, sous ce rapport, elle se confond avec l'action pauliane, qui fait la matière de l'un des articles précédens;

2o. De la part du donateur, dans le cas où la loi lui permet de rétracter sa donation, c'est-à-dire, lorsque le donataire le paye d'in

gratitude, ou manque aux conditions sous les quelles la donation a été faite. (V. Révocation, de donation;

30. De la part du donateur encore, dans le cas où la loi elle-même révoque de plein droit la donation, c'est-à-dire, lorsqu'il lui survient un ou plusieurs enfans. (V. le Code civil, art. 360 et suivans);

4o. De la part des héritiers du donateur qui a excédé, à leur préjudice, les bornes dans lesquelles la loi lui permettait de donner entrevifs. (V. Légitime, Réserve, Réserve coutumière, et le Code civil, liv. 3, tit. 2, chap. 3.)

5o. Elle avait aussi lieu dans la coutume de

Normandie de la part de la femme qui, ayant consenti à l'alienation de ses biens dotaux, ne trouvait pas dans la succession de son mari, de quoi s'en indemniser.

Sur ce dernier point et sur la différence qu'il y a entre l'Action révocatoire et la revendication, V. le plaidoyer du 4 thermidor an 12, rapporté dans mon Recueil de Ques

tions de droit, aux mots Tiers coutumier.

* ACTION EN BANQUE. On donne ce nom ou simplement celui d'Action, à l'intérêt que l'on a dans une compagnie formée pour l'établissement de quelque commerce ou au

trement.

I. Ces sortes d'Actions sont meubles, et l'on présume qu'elles appartiennent à celui qui en est porteur. (M. GUYOT.) *

[[Pouvaient-elles, avant la loi du 14 novembre 1792, être grevées de substitution? Peuvent-elles encore l'être aujourd'hui? V. Substitution fideicommissaire, sect. 4, §. 1.

La qualité de meubles leur est confirmée par l'art. 529 dù Code civil, encore que des immeubles dépendans des entreprises qu'elles ont pour objet, appartiennent aux compagnies.

Remarquez cependant que les Actions de la banque de France peuvent être immobilisees. V. Meubles, no. 6.

II. Lorsque, par un contrat d'association, les fonds de la société sont divisés en Actions, avec faculté à chacun des associés de céder à qui il lui plaira tel nombre de ses actions qu'il jugera à propos, les cessionnaires d'Actions deviennent-ils, par cela seul, copropriétaires des fonds sociaux et membres de la société ? V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Action, Actionnaire, §. I.

On trouvera dans les §. suivans du même article, plusieurs autres questions qui se rapportent à cette matière.

III. Les brevets d'invention peuvent-ils être

exploités par actions? V. Brevet d'invention. IV. Le jugement rendu contre l'agent d'une compagnie d'actionnaires, est-il exécutoire contre chacun des membres de cette compagnie?

Voici ce que prononce sur cette question, un arrêt de la cour de cassation du 18 mars 1810.

« Le navire danois les Deux-Soeurs a été capturé par le corsaire la Guadeloupienne. La vente de ce navire et de sa cargaison a été faite en vertu d'un jugement de première instance, et le prix en a été distribué aux intéressés, nonobstant le recours du capturé devant le conseil des prises. Le 28 germinal illégale, a ordonné en conséquence la restian 12, ce conseil a déclaré la prise nulle et tution du produit de la vente, et déclaré que tant l'armateur du corsaire, que tous gardiens, consignataires, séquestres et dépositaires y seraient contraints par toutes voies, même par corps.

Gayen, négociant à Altona, propriétaire du >> Porteur de cette décision, le sieur Teckernavire les Deux-Sœurs et de sa cargaison, a exercé des poursuites contre le sieur Dumont, armateur du corsaire capteur, et contre le sieur Acquart, comme co-armateur ou caution de Dumont.

>> Acquart a soutenu qu'il n'était ni co-armateur ni caution de l'armateur, qu'il n'était que simple actionnaire; qu'en cette qualité, il ne pouvait être poursuivi en restitution par le capturé ; et que celui-ci devait diriger ses poursuites contre l'armateur seul ou contre sa caution.

» Le 18 mai 1807, un jugement du tribunal de première instance de la Basse-Terre a donne acte à Acquart de sa déclaration qu'il n'était ni armateur ni caution, mais seulement intéressé en qualité d'actionnaire pur et simple pour la somme de 21,000 fr. dans le corsaire la Guadeloupienne, et que son dividende dans la prise du navire les Deux-Sœurs, s'était élevé à 100,000 fr.

>>Le 13 juin suivant, le tribunal de première instance de la Pointe-à-Pitre a jugé que Gayen n'avait pas d'action directe contre Acquart, non armateur ni caution, mais simple actionnaire; sauf à celui-là à se pourvoir contre l'armateur ou la caution, comme il le jugerait convenable.

» Appel; et le 11 juillet 1808, arrêt par lequel la cour d'appel de la Guadeloupe a dit qu'il avait été bien jugé; attendu que Acquart n'était que simple actionnaire, et que la décision du conseil des prises ne prononçait de condamnation directe et primitive que contre

l'armateur, et ne portait rien contre les actiionnaires ou intéressés à l'armement.

» Cet arrêt contenait une violation directe de l'art. 5, tit. 27, de l'ordonnance de 1667, qui veut qu'il ne puisse être porté atteinte à l'autorité de la chose irrévocablement jugée. » Cette violation a été réprimée par l'arrêt qui suit :

» Oui le rapport de M. Boyer....;

» Vu l'art. 5, tit. 27, de l'ordonnance de 1667, l'art. 3 du décret du 10 avril 1806, la décision du conseil des prises du 28 germinal an 12, et le jugement du tribunal civil de la Pointe-à-Pitre, île Guadeloupe, du 18 mai 1807;

» Attendu que la décision sus-énoncée du conseil des prises, en prononçant la main-levée du navire danois les Deux-Sœurs, ordonne la restitution dudit navire et de sa cargaison, tant de la part des armateurs du corsaire la Guadeloupienne, que de tous gardiens, consignataires, sequestres et dépositaires de cette prise; attendu que du jugement rendu par le tribunal civil de la Pointe-à-Pitre le 18 mai 1807, il résulte que le sieur Régis-Acquart s'est reconnu actionnaire intéressé dans ledit navire, et a déclaré avoir reçu, pour son dividende dans la prise du navire les DeuxSœurs, une somme de 100,000 fr. ; qu'il suit de là que ledit Régis-Acquart, en sa qualité de dépositaire de partie du prix dudit navire, se trouvait compris dans la disposition précitée de la décision du conseil des prises, et obligé à la restitution de ladite somme de 100,000 fr.; qu'ainsi, en l'affranchissant de cette restitution, l'arrêt attaqué a formellement contrevenu à l'autorité de la chose souverainement jugée par la décision du conseil des prises, et au décret du 10 avril 1806, qui défendait aux autorités civiles et militaires de la colonie d'en suspendre l'exécution;

«Par ces motifs, la cour casse et annulle...». (Bulletin civil de la cour de cassation). ]]

ADCENSE. V. Accense.

ADHERITANCE, DÉSHERITANCE. Ter mes employés par les coutumes de Hainaut, de Mons, de Cambray, de Valenciennes et de Namur, pour désigner des actes qui emportent saisine, possession et dessaisine, c'est-à-dire dés actes que les officiers des seigneurs expédient en cas de vente et achat d'héritages, ou d'acquisition de droit réel sur ces biens, et par le moyen desquel l'acheteur se trouve saisi et le vendeur dessaisi.

L'Adhéritance peut se rapporter, pour l'effet, à ce que l'on appelle dans les autres coutumes de France, Ensaisinement, Nantis

sement. V. ces mots et les articles Déshéritance et Devoirs de Loi.

ADHÉRITÉ. Être Adhérité, c'est être mis en possession par la voie de l'Adhéritance. * ADHÉSION. On appelle demande en adhésion, celle que forme un des époux pour vivre ou se réunir avec l'autre.

Cette demande peut être formée incidemment, ou par action principale. Elle est formée incidemment, lorsqu'elle est jointe à une autre demande principale qui amène l'incident, comme quand une femme s'oppose à la publication des bans et à la célébration d'un ma

riage que son mari voudrait contracter; quand

un mari demande la nullité d'un second ma

riage contracté par sa femme; quand une femme demande la rehabilitation d'un mariage nullement contracté, ou qu'elle s'oppose à une demande, soit en séparation de corps, soit en dissolution de mariage.

La demande en Adhésion est formée par action principale, quand elle n'a pour unique objet que la réunion des deux époux. (M. GUYOT.)*

[[V. l'article Mari, §. 2. ]]

* ADIRÉ. Ce terme est synonyme d'égaré. Il se dit particulièrement des papiers ou des pièces d'un procès qui ne se trouvent plus.

S'il arrive qu'une lettre de change payable à un particulier, et non au porteur ni à ordre, se trouve adirée, le paiement en peut être poursuivi et fait en vertu d'une seconde lettre et sans donner caution, en faisant mention que c'est une seconde lettre, et que la première demeure nulle.

Mais si la lettre adirée est payable au porteur ou à ordre, le paiement n'en peut être exigé que par ordonnance de justice, et en donnant caution de garantir ce paiement.

Telles sont les dispositions des art. 18 et 19 du tit. 5 de l'ordonnance du mois de mars 1673. Dans le premier cas, on est dispense de donner caution, parcequ'une lettre de change qui n'est point payable à ordre ni au porteur, mais seulement à un particulier, ne peut servir à nulle autre personne qu'en vertu d'un transport de ce particulier. Or, si, après le paiement de la seconde lettre, il se présentait une personne avec la première lettre de change, même avec un transport du particulier à qui elle appartenait, ce transport ne produirait pour cette personne qu'un recours contre le cédant, parcequ'il est de principe qu'on ne peut céder sur une chose plus de droit qu'on n'y en a soi-même.

Dans le second cas, on exige l'ordonnance du juge et une caution, parcequ'une lettre

payable au porteur peut tomber entre les mains d'un inconnu qui dira en avoir fourni la valeur; et que, si elle est à ordre, on peut supposer que celui qui la reçoit, a passé son ordre à quelqu'un qui viendra en demander le paiement.

Mais comme l'ordonnance citée ne règle rien au sujet de la personne à laquelle le porteur d'une lettre de change doit s'adresser pour en obtenir une seconde, lorsque la première se trouve adirée, et que ce silence de la loi a souvent occasionné des contestations entre les porteurs des lettres, les endosseurs et les tireurs, les porteurs prétendant qu'ils n'étaient point obligés de s'adresser à d'autres qu'aux derniers endosseurs, et ceux-ci soutenant au contraire que c'était aux tireurs qu'il fallait s'adresser, il y a été pourvu par un arrêt de règlement du parlement de Paris du 30 août 1714. Cet arrêt, intervenu sur un appel de la conservation de Lyon, ordonne << que, dans le cas de la perte d'une lettre de change tirée de place en place payable à ordre, et sur laquelle il y a eu plusieurs endosseurs, celui qui était porteur de ladite lettre de change, sera tenu de s'adresser au dernier endosseur de ladite lettre, pour avoir une seconde lettre de change de la même valeur et qualité que la première, lequel dernier endosseur sera pareillement tenu, sur la réqui sition qui lui en sera faite par écrit, de prêter ses offices audit porteur de la lettre de change auprès du precedent endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de ladite lettre, même de prêter son nom audit porteur, en cas qu'il faille donner des assignations et faire des poursuites judiciaires contre les endosseurs précédens; que tous les frais qui seront faits à ce sujet, même les ports des lettres et faux frais, seront acquittés par ledit porteur de la première lettre de change, qui aura été perdue; et que, faute par le dernier endosseur de ladite lettre, et en remontant par les endosseurs précédens, d'avoir prêté leurs offices et leur nom audit porteur, après en avoir été requis par écrit, celui des endosseurs qui aura refusé de le faire, sera tenu de tous les frais et dépens, même des faux frais qui pourront être faits par toules parties depuis son refus. (M. GUYOT.) »*

Ce règlement, quoique borné par soi au ressort du parlement de Paris, ne laisse pas d'ètre observé dans tout le royaume, parce qu'il est fondé sur des raisons communes à tous les pays : il a été invoqué depuis peu avec succès dans une cause qui était pendante au parlement de Flandre; et, à cette occasion, il est intervenu un arrêt sur un point que ce

règlement laissait indécis, celui de savoir si en cas d'adirement d'une lettre de change, on peut en demander une seconde après le terme fixé pour les dénonciations de protêts. Voici l'espèce de cet arrêt.

Le 31 août 1780, lettre de change tirée de Bois-le-Duc par la veuve Bellobacker, sur le sieur Roclof de Vrier, d'Amsterdam, payable le 15 octobre suivant, à l'ordre de la veuve Boisacq de Lille.

Le 28 septembre de la même année, un courtier de change prend cette lettre de la veuve Boisacq, et l'envoie aux sieurs Bertrem et compagnie, négocians à Schwilems.

Cette lettre s'égare à la poste, et ne parvient pas aux sieurs Bertrem.

Après beaucoup de démarches inutiles pour s'en faire donner une seconde, les sieurs Bertrem font assigner la veuve Boisacq pardevant les consuls de Lille, pour l'y faire contraindre.

Sentence du 26 octobre 1782, qui condamne la veuve Boisacq à fournir une seconde de la lettre de change dont il s'agit, et aux dépens.

Appel : deux moyens pour la veuve Boisacq. 1.0 Lorsque les sieurs Bertrem ont agi contre elle, il y avait près de deux ans que les délais fixés par l'ordonnance de 1673 pour les protêts et dénonciations de protêts, étaient écoulés. Les sieurs Bertrem sont donc non-recevables, aux termes de l'art. 15 du tit. 5 de cette ordonnance.

2.0 Ce n'est point la veuve Boisacq qui a créé la lettre de change, elle n'a fait que l'en. dosser; elle ne peut donc pas en donner une seconde : tout ce qu'elle peut faire, c'est de prêter son nom et ses offices aux sieurs Bertrem pour agir contre la veuve Bellobacker.

De ces deux moyens, le premier tombait visiblement de lui-même; il ne peut y avoir de prescription dans une matière où tout se reduit, de la part de celui qui fournit la seconde traite, à mettre, dans la main du porteur un titre dont l'effet ne peut, en aucun cas, rejaillir contre lui. C'est le cas de la maxime que l'équité naturelle a dictée aux jurisconsultes romains: Quod mihi prodest, tibi verò non nocet, non debes impedire.

Le second moyen était mieux fondé : aussi les sieurs Bertrem, loin de le combattre directement, se sont-ils bornés à demander acte de ce qu'ils n'entendaient exécuter la sentence du 26 octobre 1782, que comme obligeant la veuve Boisacq de leur prêter son nom et ses offices, à l'effet d'agir à leurs frais, risques et périls contre la veuve Bellobacker; ils ont ajouté que les consuls de Lille eux-mêmes ne

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ADITION D'HÉRÉDITÉ, ADJOINT DE MAIRE.

pouvaient pas avoir donné un autre sens à leur sentence, puisqu'ils avaient déclaré qu'ils la prononçaient en confiormité de l'arrêt de réglement du parlement de Paris du 30 août 1714.

Sur ces raisons, arrêt du 25 novembre 1782, qui, sans s'arrêter à la sentence des consuls, et sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par la veuve Boisacq, condamne celle-ci à prêter aux sieurs Bertrem son nom et ses offices, à l'effet d'agir à leurs frais, risques et périls contre la veuve Bellobacker, pour avoir une seconde lettre de change. Je plaidais pour les sieurs Bertrem.

[[ On trouvera sous les mots Lettre et billet de change, les dispositions du Code de commerce qui sont relatives à cette matière. ]] Au surplus, V. les articles Aval, Protét, etc. * ADITION D'HÉRÉDITÉ. C'est l'accepta tion expresse ou tacite que fait d'une succession un héritier institué ou légitime. L'acceptation expresse a lieu quand l'héritier déclare accepter la succession; cette acceptation est tacite lorsque, sans déclaration, il fait acte d'héritier, comme s'il dispose des effets de la succession en tout ou en partie.

Après l'Adition d'heridité, l'héritier n'est plus reçu à renoncer à la succession, ou à ne l'accepter que par bénéfice d'inventaire.

V. Acceptation de succession, Héritier, Bénéfice d'inventaire, Abstention, etc. (M. GUYOT.) *

* ADJOINT. C'était autrefois un officier établi pour la confection des enquêtes, ou une sorte de contrôleur du commissaire qui présidait à l'enquête.

I. Les Adjoints furent créés par édit du mois de novembre 1578. L'inutilité de leur assistance aux enquêtes, et l'augmentation considérable des frais causée dans l'instruction des procès par les droits qui leur étaient attribués, engagerent Louis XIV à en abroger les fonctions et l'usage par l'art. 12 du tit. 22 de l'ordonnance de 1667. Cependant, les guerres que ce monarque eut dans la suite à soutenir, et la nécessité de recourir à des moyens extraordinaires pour fournir aux dépenses qu'elles occasionnaient, l'obligèrent à rétablir, par édit du mois d'avril 1696, les offices d'Adjoints, et à faire revivre les droits dont ils jouissaient avant qu'il les eût supprimés mais Louis XV, peu de temps après son avenement au tróne, supprima une seconde fois les Adjoints par édit du mois de novembre 1717, et rétablit, à cet égard, les choses sur le pied de l'ordonnance de 1667.

Par l'art. 17 du tit. 5 de l'ordonnance civile du mois de novembre 1707, le duc Léopold a

pareillement supprimé en Lorraine les Ad. joints dans toutes les juridictions et pour toutes sortes de cas, à l'exception néanmoins des enquêtes faites par les juges non gradués des justices seigneuriales: ceux-ci doivent prendre pour Adjoint un gradué, et au défaut. d'un gradué, un praticien non suspect aux parties. Cela s'observe encore aujourd'hui. (M. GUYOT.)*

II. Dans le ressort du parlement de Flandre, l'ancien usage pour la nécessité de l'assistance des Adjoints aux enquêtes, subsiste encore dans toute sa vigueur.

Il ne faut pourtant pas croire que la forme des enquêtes soit, pour cela, differente dans ce ressort, de ce qu'elle est dans l'intérieur du royaume. L'Adjoint ne fait dans l'un que ce que fait le greffier dans l'autre, et même

le plus souvent, c'est le greffier du siége dans lequel la cause est pendante, qui remplit les fonctions d'Adjoint.

Les réformateurs de Denizart ne paraissent pas avoir bien entendu ceci. Après avoir dit que les fonctions d'Adjoints en matière civile, ont encore lieu dans le ressort du parlement de Flandre, et avoir cite, pour le prouver, différentes autorités, entre lesquelles on remarque un recueil d'arrêts de Deghewiet, qui n'existe pas, il ajoutent qu'il en est autrement en matière criminelle, et que « l'article de l'ordonnance de 1670, qui abroge les fonctions d'adjoints dans les informations, a reçu son exécution dans les provinces de Flandre, comme dans le reste du royaume ».

Ces auteurs se trompent en matière criminelle, comme en matière civile, un juge, dans le ressort du parlement de Flandre, ne peut pas entendre des témoins seul; il faut qu'il soit assisté d'un greffier, et c'est là ce qu'on entend dans ce ressort par procéder, soit à une information, soit à interrogatoire, soit à une enquête, avec un Adjoint.

[[Anjourd'hui, la manière de procéder aux enquêtes, est uniforme dans toute la France. V.le Code de procédure civile. ]]

[[ ADJOINT DE MAIRE. On appelle ainsi, dans chaque commune, celui qui est nommé par le chef de l'état ou par le préfet du département, pour remplacer le maire dans les cas d'absence ou d'empêchement, et pour remplir celles de ses fonctions que le maire juge à propos de lui déléguer. V. la loi du 28 pluviose an 8, la loi du 18 floréal an 10, et le décret du 4 juin 1806.

L'acte d'affirmation d'un procès-verbal de délit forestier peut-il être annulle sous le prétexte que l'adjoint du maire qui l'a reçu, n'y

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