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taient pas legitimes, d'après les clauses et les conventions du bail; que cette question préjudicielle, qui a pour objet l'interpretation d'un contrat et la fixation des obligations et des droits qui peuvent en résulter, est essentiellement civile, et est conséquemment hors du domaine des tribunaux criminels;

» Que ce n'est que par le résultat de l'examen des tribunaux civils et de leur jugement, que peut être fixé le fait du délit ; et que ce n'est qu'alors que ce fait, ainsi déterminé, peut devenir l'objet d'une poursuite criminelle;

» Que, dans l'espèce que présente le pourvoi de Parent-Lagarenne, il avait été consenti une vente de superficie de bois, dont l'exploitation devait être faite dans le cours de dix années;

» Que la réserve stipulée par le vendeur, avait été de deux arbres anciens, deux modernes et seize baliveaux par arpent;

» Que, le 9 fructidor an 10, il fut fait un récolement de la partie du bois vendu qui était exploitée à cette époque, sans que, suivant le dire de Parent-Lagarenne, il y eût été appelé et hors sa présence, c'est-à-dire, sans que la vérification eût été contradictoire, contre le vœu formel'des différens articles du titre 6 de l'ordonnance de 1669, et spécialement des art. 1 et 3 de ce titre ;

» Que, lors du récolement fait le 9 brumaire an 12, en présence de Parent-Lagarenne, sur l'exploitation faite postérieure ment au récolement du 9 fructidor an 10, Lagarenne contesta l'arpentement qui servait de base à ce récolement : il fit d'autres observations et protestations qui furent consignées dans le procès-verbal de récolement;

» Que, dans sa requête en cassation, Parent-Lagarenne a argué les divers procès-verbaux de récolement d'irrégularités, d'inexactitudes et de contradictions; qu'il y a réclamé contre l'opération du martelage, dans laquelle, dit-il, on avait substitué dans la marque deux modernes pour un ancien, et violé ainsi et changé, à son préjudice, la loi du marché et les stipulations du traité du 7 avril;

» Que, si ces exceptions n'ont pas été présentées aux tribunaux correctionnels qui ont prononcé sur l'action de l'administration forestière, c'est que Lagarenne s'y est renfermé dans celle de la prescription; mais que résultant des actes qui devaient régler les droits et les obligations des parties, elles étaient essentiellement inhérentes à la cause, et en devaient régler l'attribution; qu'elles résultaient, d'ailleurs, du moins en partie, des conclusions prises par l'agent forestier à la

suite de son rapport du 9 brumaire an 12; » Que, dans la requête d'appel, enfin, cet agent forestier déclarait en termes exprés que l'administration générale n'accusait pas Lagarenne d'avoir commis des délits dans sa vente, mais qu'elle lui demandait l'exécution de ses engagemens, et la réparation des délits commis par des étrangers ou par des ouvriers dont il était responsable;

» Que cette exécution d'engagemens résultans d'un contrat, étant ainsi en contestation, les parties n'étant pas d'accord sur leurs droits et leurs obligations réciproques, les tribunaux correctionnels étaient radicalement incompétens pour connaître de l'action de l'administration forestière; qu'aux seuls tribunaux civils appartenait le droit de juger, préjudiciellement à toute poursuite correctionnelle, quels avaient dû être entre les parties les engagemens et les effets du contrat qui était intervenu entre elles, et de déterminer, d'après cet examen, les faits qui pouvaient constituer une contravention à ce contrat, un abus, ou un excès de jouissance; de statuer ensuite sur tout ce qui pourrait se résoudre en intérêts civils, et de renvoyer devant les tribunaux correctionnels, sur les malversations qui auraient le caractère d'un délit ;

» Attendu 2.0 que, s'agissant de la poursuite de malversations et de contraventions aux lois forestières, et non de délits particuliers constatés par procès-verbaux de gardes, le conservateur avait seul qualité pour paraître et agir dans cette poursuite, aux termes des art. 5 et 6 du tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791;

» La cour casse et annulle.... »

On trouvera, sur cette question, de nouveaux développemens à l'article Délit forestier, §. 17 et 18.

Au surplus, V. Amende, Bois, Forêt, Futaie, Malversation, Récolement, Procèsverbal, etc. ]]

§. VII. Adjudication des bois des communautés d'habitans et autres gens de main

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que le juge ne trouve à propos d'accorder une ou deux remises, qui doivent être affichées comme les criées.

L'art. 10 du tit. 15 de l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, voulait que le prix de l'Adjudication des vaisseaux fût consigné entre les mains d'un notable bourgeois, ou au greffe de l'amirauté, sans frais; et cela dans les vingt-quatre heures de l'Adjudication; et que les vingt-quatre heures étant passées, l'Adjudicataire fût contraint par corps à consigner, et que le vaisseau fût publié de nouveau à l'issue de la messe paroissiale, et adjugé trois jours après, à la folle enchère du premier adjudicataire : mais le roi ayant établi des receveurs des consignations dans toutes les juridictions royales, par l'édit du mois de février 1689, les amirautés y ont été com prises; de sorte qu'il y a présentement dans ces juridictions des receveurs de consignations, entre les mains desquels le prix des vaisseaux vendus par décret doit être consigné. La revente à la folle enchère se poursuit comme avant l'édit de 1689. (M. GUYOT.) * [[ V. les articles Navire, Tribunal de commerce, n.o 2, et Vente, §. 8, art. 3.

II. La manière de procéder à l'Adjudication des rentes sur particuliers qui sont sai sies en vertu de jugemens ou de contrats exécutoires, est réglée par le Code de procédure civile, liv. 5, tit. 10. V. Saisie-exécution.

III. Les Adjudications de travaux publics ont aussi des règles particulières. V. Travaux publics. ]]

ADMINICULE. Commencement de preuve, présomption, preuve imparfaite, conjec ture, circonstance qui aide à la preuve, qui concourt à la former, à la fortifier. V. Indice, Présomption, Preuve.

ADMINISTRATION. Ce mot se dit de la régie des biens d'une succession, d'un mineur, d'un furieux, d'un prodigue, et de tout autre interdit: ainsi, tout tuteur, curateur, ou exécu teur testamentaire, a une Administration. V. Tuteur, Curateur, Mineur, etc. (M. GUYOT.)*

[[Est-il au pouvoir d'un testateur d'obliger ses héritiers à laisser administrer, pendant un temps limité, par un préposé de son choix, les biens qu'il leur laisse et dont il a la libre disposition? V. l'article Héritier, n.o 2 bis.

sect. 7,

On désigne aussi par le mot Administration, la portion de l'autorité publique qui s'exerce par les maires, les sous-préfets, les préfets, les ministres et les directeurs géné raux. V. Acte administratif, Agent du gou

vernement, Conflit d'attributions, Conseil de préfecture, Conseil du roi, Intendant, Maire, Préfet et Pouvoir judiciaire. ]]

-

[[ ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. C'est la dénomination générale des compagnies qui sont chargées de la régie des biens et des droits de l'état. Ces compagnies sont : l'administration des droits d'enregistrement et des domaines. ( V. Domaine public et Enregistrement); l'administration des douanes (V. Douanes); - l'administration des forêts (V. Bois, S. 1); l'administration de la caisse d'amortissement (V. Caisse d'amortissement); l'administration de la loterie (V. Loterie); l'administration des contributions indirectes (V. Aides, Carte, Droits réunis, Marque et contrôle, Vin, Sel et Tabac), etc.

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Ces Administrations intentent et soutien

nent en justice toutes les actions qui sont relatives aux objets dont la régie leur est confiée. V. Ajournement et Cassation. ]]

ADMODIATEUR. L'art. 323 de la coutume de Melun emploie ce mot comme synonyme de fermier. L'apostille mise dans le coutumier général sur ce mot, porte « qu'Admodiateur est celui qui tient fermes à blé ou autres grains, et est dit, à modio; aut ab hác voce moisson, quia fundum colit sub certá præstatione frugum ». L'indice de Ragueau en dit autant. Il est néanmoins possible que ce mot vienne de moitié : et Ragueau paraît aussi le soupçonner, en renvoyant au mot Métayer.

Quoi qu'il en soit, l'art. 230 de la coutume de Bar se sert du verbe admodier dans le même sens ; et l'on emploie aussi le substantif Admodiation pour designer toutes sortes de

fermes.

L'art. 27 de la coutume de Lorraine déclare que «<les deniers d'Admodiation pour chose de laquelle les fruits et profits n'ont encore été recueillis et moissonnés par le fermier, sont censés immeubles, dus à l'héritier immobilier, et que, séparés du fonds ou recueillis par le fermier, sont ameublis, et appartiennent au mobilier ».

On peut voir dans le recueil de Pétremand, plusieurs règles sur les Admodiations pour la province de Franche-Comté. (M. GARran de COULON) *

* ADMONITION. Sorte de Punition qui se prononce en matière de délit, et qui consiste dans une réprimande que le juge fait à l'accusé, en l'avertissant d'être plus circonspect à l'avenir, et de ne plus retomber dans la même faute que celle pour laquelle il est

admonêté, à peine d'être puni plus sévère

ment.

Celui qui subit cette peine, n'est pas note d'infamie divers arrêts l'ont ainsi décidé.

On lit dans une consultation dej MM. Prevost et Sarrasin, du 11 janvier 1741, qu'un arrêt du 30 juillet 1625 prononça l'admonition contre Laroche, l'un des principaux commis du greffe criminel du parlement, et lui enjoignit de ne plus contrevenir aux réglemens sur le fait de sa charge, à peine de 3000 liv. d'amende. Cet arrêt le renvoyait par conséquent à l'exercice de ses fonctions.

Par un autre arrêt du 26 mai 1671, le prévôt d'Auxerre fut admonêté, avec injonction de ne plus juger dans sa maison.

Un autre arrêt du 27 janvier 1685 prononça l'Admonition contre un huissier, parce qu'il avait signifié une bulle latine sans la comprendre; et il lui fut fait défense d'en signifier de parcilles à l'avenir.

Enfin, par un autre arrêt du 29 novembre 1692, le prévôt de la maréchaussée d'Auvergne fut admonêté, et renvoyé en même temps à ses fonctions.

Il paraît cependant que l'Admonition prononcée contre un avocat, est une cause suffisante pour autoriser ses confrères à ne plus communiquer avec lui; veici du moins ce qu'on lit dans une consultation du 21 février 1743, signée de trois avocats : « Un des avo>> cats de Saumur, pour un fait qui avait trait » à la procédure, avait été admonêté par ar» rêt rendu à la Tournelle : les autres avocats >> ne voulurent plus faire leurs fonctions avec » lui. Il résista, en disant que l'Admonition » n'emportait aucune note d'infamie; mais » on lui répliqua que, pour exercer une pro» fession à laquelle la confiance publique était >> continuellement attachée par la correspon» dance des autres avocats, dès qu'ils cessaient » de persévérer dans cette correspondance, >> ils faisaient alors tomber cette confiance; » et, en effet, cet avocat succomba par arrêt » de la grand'chambre, rendu sur les conclu"sions de M. Gilbert de Voisins ».

Au surplus, ce cas particulier ne porte aucune atteinte au principe que l'Admonition n'emporte aucune note d'infamie : c'est pourquoi on peut la prononcer sur une simple information, sans qu'il soit nécessaire de procéder au recolement et à la confrontation des témoins, comme l'ont décidé deux arrêts, l'un du 8 juin 1683, et l'autre du 4 janvier 1706. Ils sont cités dans la consultation de MM. Prevost et Sarrasin, dont nous avons parlé.

C'est pour la même raison que l'appel d'une

sentence qui ne prononce qu'une Admonition, peut se porter aux enquêtes, selon les arrêtés des mercuriales des 1. er février 1609 et 12 janvier 1611, et selon deux arrêts de règlement des 3 septembre 1667 et 6 août 1720.

On ne peut condamner en même temps au bannissement et à l'Admonition: cela a été défendu au lieutenant criminel de la justice de la Bussière, par arrêt du 4 décembre 1673.

L'amende, jointe à une Admonition, ne peut operer plus que l'Admonition même. Loyseau, dans son Traité des offices, fait voir que l'amende, en matière criminelle, n'est pas infamante par elle-même, et qu'elle ne l'est que quand elle est jointe à une peine, telle que le blâme, le bannissement, ou autre qui emporte note d'infamie. C'est ainsi qu'il faut entendre l'art. 7 du tit. 25 de l'ordonnance criminelle de 1670. Au reste, en prononçant l'Admonition, les juges ne doivent pas condamner à l'amende : cela leur est défendu par les arrêts des 20 juillet 1708, 26 août 1709 et 3 septembre 1702. C'est encore ce qu'on lit dans la consultation de MM. Prevost et Sarrasin. ( M. Guyor.) *

[[ La peine de l'admonition a été abolie par l'art. 35 du tit. 1.er de la première partie du Code pénal décrété le 25 septembre 1791. ]]

* ADOPTION. Action par laquelle on choisit quelqu'un d'une famille étrangère pour en faire son propre enfant.

S. I. Ancien droit sur l'Adoption. I. L'adoption était en usage dans les temps les plus reculés : elle fut établie pour consoler ceux qui n'avaient point d'enfans naturels. Chez les Grecs et chez les Romains, il était nécessaire que l'autorité publique concourût, pour que l'Adoption fût valable: et comme elle était une imitation des lois de la nature, les eunuques, les esclaves, les femmes, les imbecilles ne pouvaient pas adopter. Il fallait que celui qui voulait adopter fût de condition libre, et qu'il eût au moins dix-huit ans de plus que l'enfant adoptif.

Des que l'acte était consommé, le père avait sur le fils adoptif les mêmes droits que le véritable père et réciproquement. L'Adoption ne devenait pas nulle par la naissance d'autres enfans naturels et légitimes.

A Athènes, le père qui avait un fils adoptif, n'avait pas la liberté de se marier sans la permission des magistrats.

A Lacédémone, les actes d'adoption devaient être confirmés en présence du roi ; c'était par ce moyen qu'on légitimait les bâtards.

A Rome, il y avait deux sortes d'Adoptions: l'une qui se faisait devant le préteur, et l'au

tre par l'assemblée du peuple quand la république subsistait, et postérieurement, par un rescrit de l'empereur.

Pour la première, qui était celle d'un enfant sous la puissance paternelle, le père naturel déclarait devant le préteur qu'il émancipait son fils, se déportait de l'autorité qu'il avait sur lui, et consentait qu'il passat dans une autre famille.

L'autre Adoption, que l'on appelait Adrogation, était celle d'une personne libre, et qui n'était plus sous la puissance paternelle.

Les enfans adoptifs prenaient les noms, les prénoms et les surnoms de ceux qui les avaient adoptés.

Un plébeïen pouvait bien à Rome adopter un praticien, mais un patricien ne pouvait pas adopter un plebeïen.

II. Chez les anciens Germains, l'Adoption se faisait par les armes. C'est d'après cette coutume que Gontran, roi d'Orléans et de Bourgogne, voulant déclarer majeur son neveu Childebert, et de plus l'adopter, lui dit : « J'ai mis ce javelot dans tes mains, comme un signe que je t'ai donné mon royaume ». Et se tournant vers l'assemblée : « Vous voyez que mon fils Childebert est devenu un homme, obeissez-lui »>.

Théodoric, roi des Ostrogoths, dit Montesquieu, voulant adopter le roi des Hérules, lui écrivit : « C'est une belle chose » parmi nous de pouvoir être adopté par les » armes; car les hommes courageux sont les » seuls qui méritent de devenir nos enfans. » Il y a une telle force dans cet acte, que ce>> lui qui en est l'objet, aimera toujours mieux » mourir, que de souffrir quelque chose de >> honteux. Ainsi, par la coutume des nations, » et parceque vous êtes un homme, nous vous » adoptons par ce bouclier, cette épée, ces >> chevaux que nous vous envoyons ».

Godefroy, duc de la basse Lorraine, fut adopté en 1096 par l'empereur Alexis, qui le revêtit de ses habits impériaux.

Baudoin, son frère, fut adopté par le prince d'Edesse, qui le fit entrer nu sous sa chemise, et le serra dans ses bras. C'est de cette maniere que se fait chez les Musulmans la cérémonie de l'Adoption.

III. L'Adoption a eu lieu autrefois en France sous les rois de la première race. L'abbé Tritheme observe dans ses annales, qu'en 672, Sigebert, roi d'Austrasie, adopta Childeric, fils de Grimoald, maire de son palais. Mais cet usage cessa sous la seconde race, du moins les capitulaires de Charlemagne n'en font pas

mention.

[[Les capitulaires de Charlemagne, non;

mais on verra ci-après, S. 2, que ceux de ses successeurs autorisaient encore l'Adoption. ]]

[Quelques coutumes permettent une affiliation, une subrogation par échange, ou un affrérissement, par le moyen desquels l'affilié, le subrogé ou l'affréri succède en certains cas, même avec les enfans naturels et légitimes. Mais ces dispositions singulières sont restreintes à quelques cantons de la France. V. Affiliation et Héritier, sect. 1, §. 1, n.o 12.

Nous avons même des coutumes qui proscrivent formellement l'Adoption; telle est celle de la châtellenie de Lille, tit. 16, art. 4: Adoption n'a lieu, dit-elle. On trouve la même chose dans la coutume d'Audenarde, rub. 20, art. 3. ]

Quelquefois, à la vérité, on adopte un étranger, à condition qu'il portera le nom et les armes de celui qui lui donne ses biens par contrat ou par testament: mais cet étranger n'est pas pour cela saisi, en vertu de la loi, des biens du donateur ou du testateur; il ne les peut prendre que comme un donataire entrevifs, ou comme legataire on héritier institué par contrat ou par testament; ce qui fait que cette espèce d'Adoption ne l'exempte pas de payer les droits seigneuriaux, quoiqu'ils ne soient pas dûs pour mutation en succession directe. Elle ne produit non plus aucune sorte de parenté qui puisse former un empêchement au mariage.

On verra d'ailleurs aux mots Réserve coutumière, sect. 2, qu'elle ne fait pas cesser en faveur de l'enfant adoptif, les défenses portées par les coutumes de disposer de certains biens au préjudice des héritiers du sang.

IV. On connaît encore en France une autre sorte d'Adoption usitée pour des enfans orphelins dans les deux hôpitaux de Lyon, l'Hotel-Dieu et la Charité. Les recteurs de l'HôtelDieu adoptent les orphelins qui leur sont présentés jusqu'à l'âge de sept ans, et ceux de la Charité les adoptent depuis sept ans jusqu'à quatorze. Ces hôpitaux ont été maintenus dans ce droit par différentes lettres-patentes des années 1560, 1643 et 1672, qui ont été confirmées par de nouvelles lettres-patentes du mois de septembre 1729, homologuées par arrêt de la cour du 7 septembre 1731.

Tous les orphelins qui sont dans ces hópi. taux, ne sont pas réputés adoptifs : il n'y a que ceux qui ont été en effet adoptés du consentement de leurs parens les plus habiles à leur succéder.

Les recteurs de ces deux hôpitaux, en qualité de pères adoptifs des orphelins, prennent soin de leurs biens et de leur éducation. Les orphelins adoptés ne peuvent prendre parti

en religion, ni contracter mariage sans le consentement des recteurs. Cette puissance paternelle finit à la majorité des orphelins. S'ils décédent pendant le cours de l'Adoption, l'hôpital leur succède pour une portion, conjoin. tement avec leurs frères et leurs sœurs, et au défaut de ceux-ci, pour le tout, à l'exclusion des collatéraux, et même des frères et des sœurs qui ont consenti à l'Adoption en âge de majorité. L'hôpital gagne les fruits des biens pendant l'Adoption. (M. GUYOT.) *

S. II. Droit nouveau sur l'Adoption. [[ L'Adoption a été rétablie en France par une loi du 18 janvier 1792, mais cette loi n'en a déterminé ni la forme ni les effets. Il est supplée à son silence par le Code civil, liv. 1, tit. 8; et la loi du 25 germinal an 11 règle tout ce qui est relatif aux Adoptions faites dans l'intervalle de la publication de la première de ces lois à la publication de la seconde,

Plusieurs questions se sont élevées sur cette matière. Je vais discuter successivement les plus importantes.

§. III. 1.0 Avant la publication du Code civil, pouvait-on adopter un enfant mineur sans le consentement de son père?

2.0 Avant la même époque, pouvait-on adopter un enfant naturel que l'on avait précédemment reconnu ?

3.o Le pouvait-on, lorsqu'on avait des enfans légitimes?

4.0 Le pouvait-on, lorsque l'enfant naturel était le fruit d'un adultère ?

I. Les deux premières questions ont été agitées, l'une principalement, l'autre incidemment, dans l'espèce suivante.

re,

tres parens collatéraux d'Adrien-Dufay, de l'autre, pour savoir à qui du premier ou des seconds doit appartenir la succession.

Pendant que ce procès s'instruit, paraissent la loi du 2 germinal an 11, qui forme actuel lement le titre de l'Adoption du Code civil, et la loi transitoire du 25 du même mois.

Les parens collatéraux soutiennent, d'après la première de ces lois, 1.0 que l'Adoption de Gaspard est nulle; 2.o que, comme enfant naturel légalement reconnu, il n'a droit qu'à la moitié de la succession.

Le tuteur de Gaspard soutient, au contraire, que, d'après la seconde loi, l'Adoption ne peut être critiquée, et qu'en conséquence, toute la succession appartient à son pupille.

Le 24 prairialan 12, jugement du tribunal civil de Bayeux, qui déclare valable l'Adoption de Gaspard, et adjuge à celui-ci la totalité de la succession de son père.

Appel.

Le 6 thermidor an 13, arrêt de la cour d'appel de Caen, qui,

« Attendu qu'il reste constant, en fait, par l'acte même, que l'Adoption est antérieure à la publication du Code civil, et de la loi de ce même Code relative aux Adoptions;

» Attendu qu'à cette époque, la legislation française avait autorisé et donné la faculté d'adopter, et que cette faculté illimitée n'était restreinte par aucune condition, et qu'il n'a été porté aucune atteinte à la liberté de l'adoptant; qu'il a pu user de cette faculté entière, toutefois que les lois de la nature et les bonnes mœurs n'ont point été blessées;

» Considérant que, suivant l'expression de l'orateur du gouvernement qui a présenté la

Le 24 messidor an 7, Adrien Dufay, notai-loi transitoire du 25 germinal an 11, les Adopfait un testament olographe, par lequel il reconnaît Gaspard, dit Dubuis, pour son fils naturel, et l'institue héritier de tous ses biens.

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tions consommées avant la promulgation du Code, doivent obtenir leur effet, sans examiner si l'adoptant était d'ailleurs capable de conférer le bénéfice de l'Adoption, ou l'adopté capable de la recevoir; car l'un et l'autre étaient habiles, puisque la législation ne contenait alors aucune prohibition, et n'offrait, au contraire, qu'une autorisation illimitée;

» Vu l'art. 1 de la loi du 25 germinal an 11, ainsi conçu: toutes Adoptions par actes authentiques depuis le 18 janvier 1792, jusqu'à la publication des dispositions du Code civil relatives à l'Adoption, seront valables, quand elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter et étre adopté ;

» Considerant que les tribunaux ne peuvent annuller que les actes dont la loi a prononcé la nullité, et que, lorsque la loi n'avait pas prononcé d'incapacité contre l'enfant natu

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