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AGENT JUDICIAIRE DU

10 février 1756, à faire amende honorable et à être ensuite pendu ; ce qui a été exécuté à Lyon.

"Un édit du mois de février 1771 ayant supprimé les quarante offices de courtiers, Agens de change de Lyon, qui étaient d'une finance fort inegale, il fut en même temps créé quarante autres semblables offices, dont la finance fut fixée à 30,000 livres pour chaque office. Mais par une déclaration du 29 mars 1772, cette finance a été réduite à 20,000 livres. Par l'art. 7 de cette déclaration, le roi a maintenu ces Agens de change dans les droits, fonctions et émolumens appartenans à leurs offices, et leur en a permis l'exercice comme avant l'édit de février 1771. (M. GUYOT) * [[ Pour connaître les changemens successivement faits depuis la rédaction de cet article, aux différens édits et règlemens qui y sont retracés, et l'état actuel des Agens de change, il faut consulter les lois des 21 avril 1791, 27 juillet 1792, 27 juin 1793, 13 fruc, tidor an 3, 20 et 28 vendémiaire an 4, les arrêtés du directoire exécutif des 20 nivóse et 2 ventose an 4, la loi du 28 ventose an 9, l'arrêté du gouvernement du 29 germinal suivant, le Code pénal de 1810, art. 404; les dispositions du Code de commerce, rappor tées, sous le mot Mandat, § 6; et les articles Effets publics et marché à terme. ]]

[[ AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC. V. les lois des 27 août 1791, 7 pluviose an 3 et 11 frutidor an 5, l'arrêté du gouvernement du 28 floréal an 11 sur les préposés des payeurs généraux, et le Code de procédure civile, art. 69, n.o 2. ]]

AGHAIS. V. Marché à aghais.

* AGNATS, AGNATION. Dans le droit romain, les Agnats sont tous les parens mâ les issus d'une même souche masculine, de mâle en mále. Et l'on appelle agnation le lien de parenté ou de consanguinité des Agnats.

Chez les Romains, la loi voconienne, en cela contraire à la loi des douze Tables, n'appelait aux successions que les Agnats, dans la vue de conserver les biens dans les familles. Cette loi fut depuis modifiée par la loi papienne, ensuite par les empereurs Claude et Adrien; et enfin abrogée par Justinien, qui appela aux succession les cognats comme les agnats.

On suit les dispositions de la loi voconienne, pour la succession à la couronne de France.

Charles IX, par l'édit donné à Saint-Maur au mois de mai 1567, voulut en quelque manière rétablir dans les pays de droit écrit les privilèges de l'Agnation que Justinien avait

TRÉSOR, AGRAIRE (LOI).

abrogés; mais Louis XV, par son édit du mois d'août 1729, a révoqué cette loi et ordonné que les successions seraient déférées, partagées et réglées comme elles l'avaient été auparavant. (M. GUYOT). *

* L'agnation est encore de la plus grande importance dans les pays où l'on suit le droit féodal de l'Italie et de l'Allemagne, tels que l'Alsace. Le plus prochain des Agnats est toujours appelé à la succession des fiefs par un espèce de substitution perpétuelle : il peut faire révoquer l'aliénation du fief qui a été faite par le précédent possesseur, à moins qu'il n'y ait prêté son consentement, ou qu'il ne soit l'unique héritier de ce dernier possesseur, quand bien même l'aliénation aurait été faite au profit d'un autre Agnat, mais plus éloigné.

Si le plus proche Agnat n'était héritier qu'en partie, il pourrait faire révoquer l'aliénation pour les portions dont il n'est pas héritier. Les Agnats les plus éloignés ont même, dans bien des cas, l'action révocatoire, en remboursant l'acquéreur, c'est-àdire, une espèce de retrait lignager, pendant trente ans.

Au reste, l'Aguation est aussi nécessaire pour la succession des duchés-pairies.

V. le Syntagma juris feudalis Struvii, cap. 9 et 13, et l'article Duché. ( M. GARRAN DE COULON). *

ries dans aucune partie de la France. Mais [[Il n'existe plus de fiefs ni de duchés-paic'est encore par Agnation que l'on doit succéder aux grands fiefs créés dans quelquesunes des anciennes dépendances de l'empire français, par les décrets des 27 ventóse an 13 et 30 mars 1806, aux biens acquis en remplacement de ces grands fiefs dans l'intérienr de la France, et à ceux dont le roi juge à propos d'autoriser l'érection en majorat. V, le sénatus-consulte du 14 août 1806, et l'article Majorat, S. 6. ]]

[[ AGRAIRE (loi). Ces termes désignaient chez les Romains, deux sortes de lois : celles qui ordonnaient le partage entre les citoyens, des terres conquises sur les ennemis de la république ; et celles qui réglaient le maximum d'arpens de terre que chaque citoyen pouvait posséder.

C'est dans ce second sens que Mably entend les lois Agraires dont il parle dans son Traité de législation, liv. 2, ch. 1.

On appelle aussi loi Agraire, un acte du pouvoir législatif qui aurait pour objet de remettre les propriétés individuelles en commun, pour être partagées entre tous les citoyens d'un état.

C'est en prenant les mots loi agraire dans cette dernière acception, que la loi du 18 mars 1793 prononce « la peine de mort contre quiconque proposera une loi Agraire, ou toute autre subversive des propriétés territoriales, commerciales et industrielles ». ]]

AGRÉGATION RELIGIEUSE. V. Association religieuse.

*AGRER. C'est, suivant Ragueau, la rente que le créancier doit payer à son débiteur pendant la jouissance qu'il a de l'héritage à lui engagé. La coutume de Soles emploie ce mot, tit. 31, art. 4 et 5, et elle en donne la même explication. (G. D. C. ) *

* AGRESSEUR. C'est celui qui a fait nai tre une querelle, soit en injuriant, soit en menaçant, soit en frappant, soit en tirant l'épée, ou en faisant quelqu'autre chose de ce genre.

Lorsque, de deux hommes qui se sont querelles ou blessés, on ignore lequel a été l'Agresseur, et que chacun des deux prétend n'avoir agi qu'à son corps defendant, c'est par les circonstances qu'on doit tâcher de connaitre la vérité. Farinacius veut qu'en pareil cas, on fasse attention au genre de réputation dont jouit chacun des adversaires : on confronte leurs armes avec leurs blessures; on s'instruit des circonstances qui ont précédé l'action, et de celles qui l'ont accompagnée; enfin, un juge éclairé combine les differens rapports que peuvent avoir entr'elles les déclarations qu'on lui a faites, et les plaintes sur lesquelles il doit prononcer.

Lorsqu'une des parties allegue pour sa justification, la nécessité d'une juste défense, cette excuse ne doit être admise qu'autant qu'elle est fondée sur de bonnes raisons et sur de puissans indices: mais dans le doute, s'il y a des présomptions égales de part et d'autre, il faut incliner en faveur de l'accusé.

Lorsqu'on prouve qu'on a tué à son corps défendant, et en conséquence d'une offense qui a précédé, on est censé avoir tué dans le cas d'une défense nécessaire et légitime. Cependant si les parens ou héritiers de l'Agres seur demandaient à prouver que la première offense était légitime, et que l'offensé a excédé les bornes d'une légitime défense, ils seraient admis à faire cette preuve.

S'il n'est pas possible de connaître quel est, entre deux adversaires, celui qui a été l'Agresseur, quelques auteurs pensent qu'il ne faut alors punir ni l'un ni l'autre : mais pour résoudre cette question, Farinacius établit les distinctions suivantes :

1.0 Si aucun des deux combattans n'a été

blessé, ou que l'étant tous deux, les blessures soient de peu de conséquence, on doit les renvoyer sans leur infliger aucune peine, ou du moins la punition doit être légère. [[V. la loi du 22 juillet 1791, sur la police municipale et correctionnelle, tit. 2, art. 13 et 14; et l'art. 311 du Code pénal de 1810. ]]

2.0 Si l'un est vivant, et que l'autre ait été tué, quelques auteurs pensent que c'est à celui qui est vivant, à prouver qu'il a tué l'autre à son corps défendant; et qu'à défaut de cette preuve, il doit être puni de mort: mais cette opinion est trop rigoureuse, à cause de l'incertitude de l'agression; on ne doit prononcer contre celui qui est vivant, qu'une peine moindre que celle de l'homicide.

De même si des deux adversaires un seul a été blessé, ou que tous deux l'ayant été, la blessure de l'un se soit trouvée plus dange reuse que celle de l'autre, l'incertitude de l'agression doit faire diminuer la peine qu'on infligerait à celui qni a blessé, s'il était reconnu pour Agresseur.

[[V. le Code pénal de 1810. ]]

3.o Enfin, lorsqu'il est prouvé que les deux adversaires se sont attaqués en même temps, comme quand ils sont venus à la rencontre P'un de l'autre l'épée à la main, on doit les punir tous deux, du moins celui qui a tué ou blessé. ( M. GuYOT.)

*

[[ Sur cette dernière assertion, Duel. ]]

V. l'article

AGRIER. On donne ce nom, dans quelques contrées, à ce qu'on appelle ailleurs champart ou terrage. V. Champart.

* AIDES. C'est en général les secours ou subsides que les sujets fournissent ou payent à l'état, pour soutenir les dépenses de la guerre et les autres charges publiques.

Sous les deux premières races de nos rois, et au commencement de la troisième, la couronne n'avait d'autres revenus que ceux du domaine. Dans les besoins de l'état, on levait des impositions extraordinaires, qui ne duraient qu'autant que la cause qui les avait fait établir. On rapporte la plus ancienne de ce impositions à l'année 584, sous le règne de Chilperic. Ce fut lui qui mit sur le vin l'impot d'une amphore ou huitième de muid par arpent. Ces subsides, qu'on appelait Aides s n'étaient ordinairement établis que pour un an. Mais par la suite des temps, le royaume, en étendant ses limites, ayant eu besoin d'un, plus grand nombre de places fortes et d'armées plus nombreuses pour sa défense, les dépenses augmentèrent à proportion. Les revenus ordinaires ne furent plus suflisans :

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AINÉ, AINESSE; AINESSE DE NORMANDIE.

il fallut avoir recours, même en temps de paix, aux impositions extraordinaires; et la même nécessité qui les fit proroger pour quel ques années, les rendit bientôt ordinaires et perpétuelles.

Ces subsides, de quelque espèce qu'ils fussent, conserverent long-temps le nom géné rique d'Aides, qui embrassait même le droit de la gabelle, et une grande partie de ce qui compose les traites. Cette dénomination aujourd'hui n'est plus appliquée qu'à certains impôts qui se lèvent sur les boissons et sur quelques autres marchandises; et ce n'est plus même que dans ce sens que le mot Aides est en usage relativement aux droits fiscaux. Avant François Ier, toutes les parties des finances étaient dans la plus grande confusion. C'est sous ce prince qu'on a commencé à mettre de l'ordre et de la clarté dans la perception des subsides, et dans l'administration des deniers de l'état. Les ordonnances des 7 décembre 1542, 1er mars 1545, 12 avril 1547, et du mois de décembre 1557, qui ont été rendues sous les règnes de ce prince et de son successeur, ont été la base de la plupart des réglemens généraux rendus sous les règnes suivans.

Les droits qui composaient la ferme des Aides, étaient pour lors divisés en plusieurs fermes particulières qui s'adjugeaient tous les ans. Ce ne fut qu'en 1604 qu'ils furent réunis en une ferme générale et adjugée pour plusieurs années. Le premier bail fut passé le 4 mars à Drouart-du-Bouchet, auquel fut subrogé, dès le 15 mai suivant, Jean-Moisset. Ce bail et ceux qui le suivirent jusqu'en 1663, ne portaient que la simple énumération des droits qui en faisaient l'objet : on n'y entrait dans aucun détail concernant la perception; les articles de ces baux étaient en petit nombre, et ne contenaient que les clauses generales et respectives. Celui qu'on passa à Rouvelin le 25 septembre 1663, est le premier où les droits aient été divisés par nature et mis dans un nouvel ordre, qui est encore à peu de chose près, celui qu'on a pris pour modèle dans les baux suivans. La quotité des droits, les cas de la perception et les formalités de la régie y sont détaillés successivement. Chaque bail enregistré dans les cours, devint le rè glement général que devaient observer les redevables et le fermier. Les deux ordonnances de 1681, rendues l'une pour le ressort de la cour des Aides de Paris, et l'autre pour celui de la cour des Aides de Rouen, et celle de 1681, pour tous les droits des fermes, rassemblerent toutes les dispositions répandues dans ces baux et dans les réglemens particu

.

liers, et réglèrent les cas qui n'y avaient point été prévus. Ce sont ces ordonnances qui sont encore en vigueur aujourd'hui ; mais changées, modifiées, étendues ou interprétées dans une partie de leurs dispositions par un grand nombre de règlemens généraux et particuliers.

Les plus remarquables de ces règlemens sont les édits de septembre 1684 et de décembre 1686, la déclaration du 4 mai 1688, pour le gros et autres droits; celle du 7 février 1688, sur les procédures des fermes; celle du 10 octobre 1689, pour les droits de jauge et courtage; les édits de février 1704 et octobre 1705, pour les inspecteurs aux boissons et boucheries; la déclaration du 23 octobre 1708, pour les droits de courtiers-jaugeurs; celles du 10 avril 1714, sur les droits d'entrée; des 5 mars 1705 et 7 mai 1715, pour les quatre sous pour livres ; les lettrespatentes du 10 octobre 1719, pour les entrées de Paris; du 25 mars 1732, sur les inscriptions de faux, etc. (M. GUYOT. ) *

[[ Les droits d'Aides avaient été supprimés par diverses lois rendues en 1790 et 1791. Mais la plupart ont été successivement retablis, avec diverses modifications, savoir, les droits sur le tabac, par la loi du 9 vendémiaire an 6; les droits sur les boissons, par celle du 5 ventóse an 13; et les droits sur le sel, par la loi du 24 avril 1806. V. Droits réunis, Bière, Cidre, Sel, Tabac, Vins, Vi site, etc. ]]

AINÉ, AINESSE. On appelle ainé le plus âge des enfans måles habile à succéder, et qui, à ce titre, prend dans la succession de son père et de sa mère une portion plus confans; et l'on nomme droit d'aînes se les présidérable que celle de chacun des autres enétant le chef de la famille. (M. GuYOT.)* la loi attribue à l'Ainé, comme rogatives que

[[ Le droit d'Aînesse est aboli, par rapport aux fiefs, par l'art. 11 du tit. 1 de la loi du 15-28 mars 1790, et pour les autres biens, par l'art. 1 de la loi du 8-13 avril 1791. Mais il donne encore lieu à beaucoup de contestations qui ont leur racine dans ces lois mêmes. mon Recueil de Questions de droit, aux mots aînesse, Exclusion coutumière, Féodalité et Succession.

V.

Remarquez, au surplus, que le droit d'Ainesse a été rétabli, pour certaines propriétés, par le sénatus-consulte du 14 août 1806. V. Agnation, Duché, Majorat, §. 6, et Primogéniture. ]]

* AINESSE DE NORMANDIE. On appelle ainesse, en Normandie, un ténement

divisé entre plusieurs personnes, et chargé de devoirs qui doivent être servis au seigneur par un tenancier principal, qu'on nomme ainé, et auquel les puínés, c'est-à-dire, ses coteneurs, sont obligés de payer leurs parts et portions. C'est à-peu-près la même chose que ce qu'on appelle frêche en Anjou et au Maine, et pagésie, en Auvergne et en Lyon

nais.

L'origine de ce mot d'aínesse et du droit lui-même, vient de ce que chaque tenement a été donné autrefois par le seigneur féodal à un de ces hommes par un seul et même contrat. Lorsque cet héritage a été depuis divisé en plusieurs portions, ce qui est arrivé le plus communément par le partage des successions, on a trouvé juste que cette division ne pût nuire au seigneur : l'on a établi, en conséquence, qu'il aurait toujours un tenancier principal qui représenterait tous les autres, et auquel il pourrait s'adresser pour se faire rendre une reconnaissance et pour être payé de la totalité de ses redevances. Ce tenancier est celui que l'on nomme aîné, parce qu'il possède ou qu'il est censé posséder la portion de l'Aîné. Il a le droit d'exiger la contribution de ses puînés pour leurs parts et portions, et de se faire rendre par eux une déclaration particulière de ce qu'ils tiennent avec lui, afin qu'il puisse ensuite donner, au nom de tous, une déclaration générale de l'Aîinesse.

Lauriere observe fort bien, dans son glossaire, qu'on peut diviser l'Ainesse en noble et en roturière ; que le fief noble tenu en partage, est une Ainesse noble; et que le fief vilain divisé entre co-héritiers, est une Ainesse roturière. Le fief noble divisé en plus de huit portions, serait aussi dans ce dernier cas; mais, dans l'usage, on ne donne le nom d'Ainesse qu'aux rotures; et c'est dans ce sens que les art. 175 et 176 de la coutume de Normandie paraissent entendre ce mot.

Lorsqu'il n'y a point d'Aîné connu, le seigeur peut contraindre les puînés par la saisie de leurs héritages, à en établir un; mais quoi qu'on soit dans l'usage d'établir le plus grand tenant à faire le service d'Aîné, je trouve, dit Godefroy, cette procédure abusive; car il n'y a point de raison pour aggraver la condition d'un des propriétaires de l'Aînesse, quoiqu'il soit le plus grand-tenant. Il est plus convenable de bannir, c'est-à-dire d'adjuger entre eux cette charge au rabais pour une somme d'argent à une fois payer ou une rente annuelle, que l'adjudicataire percevra sur ses puinés, au-delà des redevances dues au seigneur, à proportion de leurs tenures.

L'art. 130 de la coutume de Normandie,

qu'on applique aux Aînesses roturières, quoi. qu'il ne soit relatif qu'aux partages des fiefs, porte que,« par les mains des Aînés, payent les puînés, aides et toutes redevances aux chefs-seigneurs, et doivent lesdits puînés être interpellés par les aînés pour le payement de leur part desdits droits ».-Godefroy conclud de là que le seigneur ne peut pas s'adresser aux puînés pour se faire payer de ses redevances, sans avoir discuté l'aîné.

Cet auteur convient néanmoins qu'on tolère le contraire en plusieurs lieux; et il se plaint qu'il nait de là des procès sans nombre, par les garanties que les puînes sont obligés d'intenter les uns contre les autres; mais cet inconvénient est dans la nature de la tenure solidaire. L'art. 130 de la coutume est relatif aux droits des puînés entre eux, et non pas à ceux du seigneur, qui, dit fort bien Basnage, ne doit pas souffrir du partage que les co-propriétaires ont fait pour leur commodité.

La tenure à titre d'Aînesse, comme toutes les autres, n'oblige les détenteurs à payer les redevances qu'autant qu'ils possèdent : ils peuvent donc s'en libérer en renonçant au fonds; mais on suit à cet égard une règle toute particulière en Normandie : Si l'un des puínés renonce à sa part, dit l'art. 176, elle revient à l'aîné et non au seigneur.

V. Basnage, Godefroy et les autres commentateurs de la coutume de Normandie, sur les art. 175 et 176; et les mots Fréche, Pagésie, Service de prévôté, Solidarité, etc. (M. GARRAN DE COULON. ) *

[[ La loi du 20 août 1692, tit. 2, art. 1, abolit toute solidarité pour le paiement des cens, rentes, prestations et redevances, de quelque nature qu'ils soient ; et l'art. 1 de la loi du 17 juillet 1793 supprime toutes les rentes et redevances seigneuriales. ]]

AJOUR. Ce mot est, dans quelques coutumes, synonyme, d'ajournement ; et c'est d'après cette signification, qu'on l'a consacré, dans la coutume du chef-lieu de Valenciennes, à exprimer l'ensemble des poursuites qui se font par le créancier hypothécaire d'une rente dont il lui est dû trois termes d'arrérages.

Les formalités de ces poursuites sont détaillées à l'article Mayeur.

Leur effet est, si la rente est foncière, que le créancier poursuivant est rétabli dans l'héritage (V. Clain de rétablissement); mais si elle est constituée, l'héritage est vendu par autorité de justice; et le prix qui en provient, se distribue suivant l'ordre des hypotheques.

Dans cette distribution, un créancier hy pothécaire ne peut prétendre que trois années d'arrérages. Le débiteur n'est même pas tenu de lui en payer plus, à moins qu'il n'y soit obligé par une stipulation particulière; et encore cette stipulation ne donne-t-elle au créancier qu'une action personnelle qu'il ne peut pas exercer sur le prix de l'héritage hypothéqué.

Cela résulte de l'art. 48 de la coutume du chef-lieu de Valenciennes : « En matière d'Ajour à faute de rente payée, ne s'adjugeront davantage que les trois dernières années d'arrérages, avec couts et frais, ne soit qu'il y ait quelque stipulation au contraire; que lors, pour consuivre le surplus, il serait loisible d'agir par action personnelle ».

La conséquence que nous tirons de ce texte, a été adoptée par un arrêt du parlement de Flandre du 5 mars 1698, inséré dans le recueil de Desjaunaux, tome 2, §. 208. La veuve Becquet était créancière d'une rente de 300 liv. en capital, hypothéquée sur une maison située à Villers-au-Tertre. La constitution en avait été faite le 5 décembre 1640 par Jean Bernard. A défaut de paiement de cette rente, la veuve Becquet a pris la voie d'Ajour devant la prévôté-le-comte de Valenciennes, et après y avoir fait décréter l'hypothèque sur la veuve de Géry Bernard, fils du constituant, elle a prétendu se faire colloquer, non-seulement pour son capital et les trois dernières années d'arrérages, mais encore pour 200 liv. d'arrerages anciens dont elle avait une reconnaissance signée de Pierre et de Sebastien Bernard, frères de Gery Bernard. La veuve de celui-ci s'est opposée à cette prétention; elle a soutenu que la voie d'Ajour exercée par la veuve Becquet, ne pouvait lui procurer que le remboursement de son capital et le paiement des trois dernières années d'arrerages; que, s'il lui était dû des arrérages ultérieurs, elle ne pouvait les exiger que par action personnelle; que les deniers procédans du décret, représentaient le fonds; que ce qui en restait après l'extinction des hypotheques, devait, suivant l'art. 87 de la coutume, être employé en acquisition d'héri tages; qu'ainsi, ce restant ne pouvait être tenu que de charges hypothécaires. Par sentence de la prévote-le-comte du 30 janvier 1694, la veuve Becquet a été déboutée de sa demande en collocation pour les 200 liv. d'anciens arrérages et condamnée aux dépens; et sur l'appel qui en a été interjeté, l'arrêt cité a mis l'appellation au néant. V. Clain de rétablissement.

1791, porte qu'on pourra à l'avenir << intenter » par simple requête, et poursuivre comme procès ordinaire, toutes les actions ci-devant » sujettes aux formalités d'Ajour ». ]]

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* AJOURNEMENT. C'est l'acte par lequel on assigne une personne à comparaître devant le juge à certain jour, pour procéder sur les conclusions prises contre elle. Ainsi, l'Ajournement est ce qu'on appelle autrement une assignation.

I. Chez les Romains, celui qui voulait intenter une action contre quelqu'un, le citait devant le magistrat auquel était déféré le pouvoir de statuer sur le droit des parties; c'est ce que l'on appelait vocatio in jus. V. Citation en jugement.

Dans l'origine, cette citation se faisait de vive voix.

Par la suite, on changea cette façon de procéder, et l'on établit que l'appel en justice se ferait par un sergent ou huissier, et par un écrit portant assignation au défendeur à comparaitre devant le magistrat, et contenant l'énonciation du nom et de la qualité de l'ac tion dont le demandeur voulait faire usage contre lui, ainsi que l'exposé sommaire des moyens sur lesquels la demande étai fondée.

L'édit du préteur par lequel ces formalités furent établies, défendit aux enfans et aux affranchis d'appeler en justice, sans permis. sion du magistrat et sans connaissance de cause, leurs pères, leurs mères, leurs patrons, ainsi que les pères, les mères et les enfans de leurs patrons, à peine d'une amende de 50

écus d'or.

L'usage de citer devant le juge par le ministère d'un huissier, ceux avec lesquels on a quelque différend, s'est conservé parmi nous, [[ sauf que, dans certaines matières, les assignations doivent ou peuvent être données par d'autres fonctionnaires. (1) ]] Mais nous n'avons pas admis la défense faite aux enfans et aux affranchis, de laquelle nous venons de parler. Ils peuvent faire assigner leurs pères, comme toute autre personne, sans permission et sans encourir aucune peine.

II. Les formalités qui doivent être obser vées dans le royaume, et que nous allons rapporter, sont particulièrement prescrites par l'ordonnance du mois d'avril 1667, à laquelle on a, dans la suite, ajouté quelques réglemens.

Pour la validité d'un exploit d'Ajournement, il faut qu'il soit fait par un huissier ou

(1) V. Garde des bois, et ce qui sera dit ci

[[ L'art. 22 du tit. 1 de la loi du 13-20 avril après des commis.

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