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Mais ont-elles un effet retroactif, en ce sens qu'une succession échue depuis la condamnation emportant incapacité de succéder, puisse être réclamée par le condamné amnistié, comme s'il eût joui de son état au moment où elle s'est ouverte?

Non car, par l'effet de la règle, le mort saisit le vif, le parent, par la condamnation de celui qui aurait pu concourir avec lui ou l'exclure, a été saisi des droits successifs de ce dernier ; et une fois qu'il en est saisi, la grâce du prince ne peut pas l'en dépouiller : le prince n'entend ni ne peut, par la grâce qu'il accorde, préjudicier aux droits acquis à des tiers. V. Julius Clarus, §. dernier, 59, no. 8; et Voet, sur le digeste, liv. 48, tit. 23, n. 3.

Nous reviendrons sur cette matière aux articles Amnistie, Conseil privé, Gráce, Mort civile et Révision de procès, §. 3, art. 4. ]]

* ABOLITION GÉNÉRALE (lettres d'). Ce sont des lettres que le roi accorde quelquefois à une province, à une ville, à une communauté d'habitans, etc., pour crimes commis contre l'autorité royale, etc. La faveur de ces sortes de graces s'étend jusqu'à ceux qui sont morts en combattant, ou faisant quelqu'autre action semblable contre l'état.

Au mois de février 1649, le roi donna une déclaration portant Abolition de tout ce qui s'était passé dans la ville d'Aix, depuis le lundi gras de l'année 1648 jusqu'au 20 janvier sui

vant.

Au mois de janvier 1660, de pareilles lettres furent accordées en faveur de Louis de Bourbon, prince de Conde, et de ceux qui avaient suivi son parti.

Au reste, il faut observer que les Abolitions générales ne s'étendent pas aux cas irrémissibles, tels que les crimes de lèse-majesté au premier chef, celui d'assassinat prémédité, et le crime de faux commis par les juges dans les fonctions de leur office. Quelques auteurs prétendent même que ces grâces géné rales ne doivent pas avoir lieu en faveur de ceux qui se sont rendus plusieurs fois coupables du même crime, ou qui, dans l'espérance de l'impunité, ont commis exprès les crimes remis. (M. GUYOT.) *

[[ Toutes ces distinctions ne présentent qu'une vaine théorie. Les lettres d'Abolition generale s'appliquent à tous les crimes qu'elles énoncent; et on ne peut ni les étendre audelà, ni les restreindre en deçà de leurs termes.

Ainsi, les lettres d'Abolition remettent-elles le crime de lèse-majesté au premier chef? Ce crime sera incontestablement éteint, et voilà

pourquoi personne ne s'est avisé de réclamer contre l'Abolition d'un crime de cette nature, accordée par Louis XIV en janvier 1660, nonseulement au prince de Condé, mais encore à tous ceux qui s'étaient rangés sous ses draMais aussi les lettres d'Apeaux rebelles. bolition ne remettent-elles que certains crimes déterminés? on ne pourra pas en faire l'application à d'autres crimes dont se sont rendus Il y coupables ceux qui les ont obtenues. en a un exemple dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Rebelles de l'Ouest. Au surplus, V. l'article Amnistie. ]]

* ABORDAGE. C'est ce qui arrive à deux vaisseaux que se heurtent ou s'accrochent.

L'Abordage cause souvent aux navires un dommage que doit payer le maître du navire qui y a donné lieu; c'est à quoi l'oblige l'art. 11 du titre des avaries de l'ordonnance de la marine de 1681.

Si l'abordage a eu lieu sans qu'on puisse justifier qu'il y ait de la faute du maître ou des gens de l'équipage du navire qui a causé le dommage, l'art. 10 de ce même titre veut que ce dommage soit payé également par le navire qui l'a fait et par celui qui l'a souffert, c'est-à-dire, que ces deux navires doivent payer chacun moitié du dommage.

Le dommage prévu par l'ordonnance de la marine, en cas d'Abordage, l'avait aussi été par les Romains et par les rédacteurs des us et coutumes de la mer: mais il y avait cette différence entre le droit romain et les autres lois, qu'il assujétissait chaque propriétaire à supporter le dommage causé à son navire, lorsqu'on ignorait par la faute de qui ce dommage avait eu lieu.

[[ V. l'art. 407 du Code de commerce. ]] Suivant. l'art. 8 du titre des prescriptions et fins de non-recevoir de l'ordonnance de la marine, toute demande pour raison d'Abordage, doit être formée vingt-quatre heures après le dommage reçu, si l'accident arrive dans un port, havre ou autre lieu dans lequel le maître puisse agir. Après ce délai, l'action n'est plus recevable.

Mais si l'Abordage arrive en pleine mer, ou dans quelqu'autre endroit où le maître du navire ne puisse point agir, le délai pour former la demande, ne court que depuis l'arrivée du navire dans un lieu où le maître puisse agir.

Au mois d'avril 1775, le sieur Casteleyn envoya, du port de Dunkerque à la côte d'Islande, pour la pêche de la morue, un navire de quatre-vingt tonneaux, nommé la Marie-Louise. Ce navire, parti le 6, était ar

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Le 2 mai suivant, il sortit de cette baie, et se rendit à sa première destination. Le 29 août, il partit de la côte d'Islande, chargé de 148 tonnes de morues, de huit barriques d'huile, et chargea 88 tonnes de morue à bord du navire le Dauphin, le tout formant un total de 244 tonnes. Enfin, il rentra dans le port de Dunkerque, le 18 septembre, à cinq heures du soir.

Le capitaine fit son rapport à l'amirauté le lendemain matin, afin de mettre le sieur Casteleyn en état de se pourvoir, tant contre le capitaine du navire le jeune Tobie, que contre les sieurs Morel et Bernaert, propriétaires. Le rapport contenait les réserves les plus expresses de répéter solidairement contr'eux toutes pertes, dommages et intérêts.

Le rapport, comme on vient de le voir, était du 19 septembre; il avait par conséquent été fait dans les vingt-quatre heures de la rentrée du navire dans le port: mais la demande en dommages-intérêts n'avait été formée que le 27 du même mois, c'est-à-dire, huit jours après le rapport.

La contestation ayant été portée à l'amirauté de Dunkerque, il est intervenu, le 9 octobre de la même année, sentence qui a déclaré le sieur Casteleyn non-recevable dans son action, avec dépens.

Le 27, arrêt du parlement de Paris, qui, en le recevant appelant, l'autorise, par provision, à faire travailler dès-à-présent au radoub de son navire la Marie-Louise, visite préalablement faite de ce navire par experts. Opposition à cet arrêt de la part des sieurs Morel et Bernaert.

L'instance engagée en la cour, on a prétendu, pour le sieur Casteleyn, que le rapport ayant été fait dans les vingt-quatre heures, conformément à l'ordonnance, il avait pu, sans compromettre ses droits, suspendre l'exercice de son action; que la prescription de vingt-quatre heures résultant de l'art. 8 de l'ordonnance de la marine, et invoquée contre lui, n'était applicable qu'aux Abordages des vaisseaux étant en rade ou dans les ports, et qu'elle ne l'était pas aux Abordages de mer; qu'enfin, suivant la disposition de l'article 5 de la même ordonnance, le marchand

n'était obligé, lors de l'arrivée de sa marchandise endommagée, et avant de la recevoir, que de protester, dans les vingt-quatre heures, soit contre les assureurs, soit contre le maître, suivant la circonstance; que ces protestations étant faites dans le délai prescrit, l'art. 6 accordait à l'un et à l'autre un mois pour former leur demande en justice; et que, par raison de parité, le propriétaire d'un navire devait avoir un mois pour former son action, lorsqu'il avait fait son rapport et ses protestations dans les vingt-quatre heures.

De la part des sieurs Morel et Bernaert, on a soutenu, pour établir le bien jugé de la sentence de l'amirauté de Dunkerque, que les juges de ce tribunal avaient fondé leur décision sur la disposition expresse de l'ordonnance qui était impérieuse, qu'ils avaient suivi l'usage constamment observé avant et depuis l'ordonnance, et que cet usage était attesté par tous les interprètes des lois maritimes, notamment par Valin.

Sur ces différens moyens, il est intervenu, le 19 août 1777, arrêt qui a confirmé la sentence de l'amirauté de Dunkerque, avec amende et dépens.

[[Le Code de commerce contient, sur cette matière, les dispositions suivantes :

« Art. 435. Sont non recevables.... toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage, dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a pas fait de réclamation.

» 436. Les réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice ».

Au surplus, la prescription dont il s'agit, a lieu dans le cas où l'abordage a entraîné la perte entière d'un navire, comme dans celui où il n'a causé qu'un simple dommage. C'est ce qu'a jugé un arrêt contradictoire de la cour de cassation du 5 messidor an 13, en maintenant un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 18 thermidor an 11. ]]

Lorsque le navire endommagé par l'Abordage, est assuré, l'assureur est tenu d'indemniser le propriétaire du navire, si le dommage est arrive par cas fortuit, comme dans une tempête, ou même lorsqu'il a eu lieu par la faute du maître d'un autre navire; mais, dans ce dernier cas, le propriétaire du navire assuré doit céder à l'assureur son action contre celui par la faute de qui est arrive l'Abordage et contre son commettant. Si l'abordage avait eu lieu par la faute du maître du navire assuré, le propriétaire de ce navire n'aurait aucune action à cet égard contre l'assureur, à moins que, par une clause

expresse de la convention, celui-ci ne fût tenu de la baratrie du patron, c'est-à-dire, de tous les événemens qu'on peut rapporter, non-seulement au dol, mais encore à la simple imprudence ou impéritie, tant du maître que des gens de l'équipage.

Il faut observer que le dommage causé par l'Abordage, est présumé fortuit, à moins que le contraire ne soit prouvé.

V. Avarie, Naufrage, Police et contrat d'assurance, etc. (M. GUYOT.) *

* ABOSINE. Ce mot est synonyme d'Apagésie ou pagésie. Il signifie une tenure solidaire. On s'en sert particulièrement dans le Forez. V. Henrys, tome 2, liv. 3, quest. 28, et les articles Fréche, Pagésie et Solidité. (G. D. C.) *

* ABOUT ou HABOUT vient, suivant Ducange, de Butum, qui signifie bout, borne, limite; il est employé dans ce sens par la coutume de la chatellenie de Lille, titre des Purges, art. 1.

Outre cette signification, le mot About en a plusieurs autres.

La coutume de Mons, chap. 12, art. 20 et 21, se sert des mots About d'ouvrage ou devise d'About.

[[ Mais ces termes n'y signifiaient pas précisément, comme on l'a avancé dans les deux premières éditions, un devis d'ouvrage; ils désignaient une convention par laquelle l'une des parties contractantes s'obligeait de faire des fonds. constructions nouvelles sur son propre

Ces sortes de conventions étaient très-fréquentes dans les arrentemens. Comme les fonds arrentes devaient, suivant l'art. 7 du chap. .118 des chartes du Hainaut, valoir un tiers en sus du capital de la rente, le bailleur stipulait toujours que le preneur devrait rembourser le tiers-denier dans un certain temps, ou faire, sur le fonds, abouts d'ouvrages pour la valeur du tiers-avant du principal, à dire d'experts.

Les ouvriers de ces pays ont une manière de parler qui justifie l'explication que nous donnons ici au terme dont il s'agit : J'ai beaucoup d'Abouts, j'ai de bons Abouts, pour dire je suis fort chargé d'ouvrages, j'ai de la bonne besogne à faire. ]]

La coutume de Térouane, art. 19, porte que, « si aucun se retire pardevers justice, » pour faire commandement à aucun pro» priétaire d'un héritage chargé d'aucun sur» cens, pour aucuns arrérages; si, icelui com» mandement fait au propriétaire ou occu» pant dudit héritage, n'est satisfait à la par» tie demanderesse en dedans soleil couchant

» du jour dudit commandement, la justice, » le lendemain ou autre jour ensuivant, met » le demandeur en son About. »- Ragueau, dans son apostille sur cet article, estime « que » ces mots signifient adjuger les fins de la demande du demandeur, qui est l'opposite de débouter ». Mais il y a lieu de croire que la coutume de Térouane a entendu par le mot About, l'héritage même sur lequel la rente est assignée, et dans la possession duquel la justice met le demandeur. Le surplus de l'article indique effectivement les formalités qu'on doit suivre pour assurer au demandeur la propriété de cet héritage, contre ceux qui peuvent y prétendre quelque hypothèque ou d'autres droits.

Enfin, on appelle About spécial, dans quelques coutumes voisines de celle de Térouane, l'assignat particulier qu'on donne à une rente. C'est dans ce sens que les coutumes de Ponthieu et de Metz semblent l'avoir enparu croire tendu, quoique Laurière ait que ce mot y avait deux significations différentes. L'art. 32 de la coutume de Ponthieu, qui est une coutume de nantissement, porte : « quand aucupes rentes sont vendues à vie ou » à héritage, elles sont réputées pour dettes » mobilières, si elles ne sont hypothéquées » et réalisées, quelque About spécial qui soit » déclaré par le vendeur ou mis es lettres de » la constitution de ladite rente; et n'y échet » aucun retrait, si lesdites rentes ne sont hy» pothéquées sur aucuns héritages ».

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Comme celle de Metz n'est point une coutume de nantissement, elle porte, tit. 4, art. 30: « Il ne suffit d'assurer l'About spécial de » la rente, ains faut assurer le tous - us du «< constituant ; et celui qui aura obtenu l'assu· >>rement, sera tenu de discuter les hypothè»ques spéciaux, avant que de s'adresser au » tous-us, s'il n'y a titre pour reconnaître le» dit About ».

Cet article, dit le commentateur anonyme de cette coutume, dérive de l'usage qui était autrefois à Metz, d'assigner les cens et rentes sur un heritage particulier, qui, en ce cas, était appelé l'About spécial, et d'y ajouter l'hypothèque générale des autres biens du constituant, ce qui était appelé le tous-us.

V. les articles Assignat, Assurement, Hypothèque et Nantissement. (M. GARRAN DE COULON.)*

* ABOUTISSANS. On appelle ainsi les confins d'un héritage, et l'on joint communément ce mot avec celui de tenans.

Suivant l'art. du tit. 9 de l'ordonnance de 1667, une demande en désistement d'heritage,

le

en declaration d'hypothèque ou autres char-
ges réelles, doit indiquer les tenans et Abou-
tissans des terres en question, avec désigna-
afin que
tion de leur qualité et situation,
défendeur sache sur quoi il a à répondre.
Quoique le défaut de ces formalités donne
lieu, selon le même article, à la peine de nul-
lité, cela ne s'observe pas à la rigueur: on est
dans l'usage d'ordonner, en cas pareil, que
le demandeur cotera, aux termes de l'ordon-
nance, par tenans et Aboutissans, l'héritage
qu'il revendique, ou sur lequel il prétend une
hypothèque, une rente foncière, etc. ; et l'ex-
ploit, comme nul, se supprime dans la taxe
des dépens, si le défendeur vient à y être

condamné.

On trouve même au Journal des audiences, un arrêt du 1er. février 1716, qui a jugé qu'un exploit en retrait lignager était suffisamment libellé, lorsque le contrat d'acquisition y était daté. En effet, quand le demandeur en retrait ne peut ignorer quel est l'héritage pour lequel la demande est formée, les for malités prescrites par cet article, deviennent inutiles, ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt cité, ces formalités n'étant établies que pour faire connaître au défendeur quel est l'heritage dont on veut l'évincer.

Il suffit, selon l'art. 4 du titre cité de l'ordonnance de 1667, de dire le nom et la situation d'une terre ou metairie; mais il faut désigner les tenans et les Aboutissans d'une

maison.

L'art. 6 de l'ordonnance du duc Léopold, du mois de novembre 1707, observée en Lorraine, s'exprime ainsi : « Toutes demandes qui seront formées en action réelle, soit au possessoire, soit au petitoire, soit pour charge réelle ou foncière, contiendront une désignation spécifique de l'héritage par ses nouveaux tenans et Aboutissans, exprimeront le village et la contrée où il est situé, sa consistance, sa nature et qualité, à l'exception du corps d'une terre ou métairie, qu'il suffira de designer par son nom et sa situation; et une mailes tenans des deux son, par la rue, et par cótés». Cette loi-ci ne diffère de celle de 1667, qu'en ce qu'elle ne prononce aucune peine de nullité, dans le cas où les formalités qu'elle prescrit, seraient négligées. (M. GUYOT.)*

[[Le code de procédure civile, art. 64, renouvelle et rend commune à toute la France la disposition de l'ordonnance de 1667; et y attache, comme elle, la peine de nullité. V. Inscription hypothécaire et Saisie immobiliaire. ]]

ABRÉGER UN FIEF. C'est le démembrer. V. Démembrement.

* ABREUVOIR. On appelle ainsi les endroits où l'on mène habituellement boire les chevaux ou d'autres bestiaux.

I. Les ordonnances de police défendent de mener à l'Abreuvoir plus de deux chevaux à la fois, et de puiser de l'eau aux Abreuvoirs et autres endroits où l'eau est sale et croupissante. V. le Traité de la police de Lamare, liv. 1, tit. 11, chap. 7; et l'ouvrage intuitlé Code de la police, tit. 4. §. 3.

[[ Il a été dérogé à ces ordonnances, en faveur des maîtres des postes, par une déclaration de Louis XVI, du 28 avril 1782.

Et de là, l'arrêt suivant, qui a été rendu par la Cour de cassation, le 8 septembre 1809.

« Le 26 juillet 1808, procès-verbal rédigé par le commissaire de police de la ville de Rouen, portant avoir rencontré un particulier qui conduisait à l'abreuvoir quatre chevaux des relais de poste de la même ville. — maître Sur ce procès-verbal, le sieur Justin, de la poste aux chevaux, fut cité devant le tribunal de police, sous le prétexte d'une prétendue contravention aux règlemens qui défendent à tout individu de conduire, seul, plus de trois chevaux à l'abreuvoir.—Le sieur Justin se défendait en soutenant que ces rẻglemens ne pouvaient lui être applicables; et, pour l'établir, il se prévalut de la déclaration du roi du 28 avril 1782, qui détermine le nombre des chevaux que chaque particulier, aux lieux de station mis en relais, peut conduire à l'abreuvoir.—Mais, quoique cette déclaration du roi, spéciale pour la matière, ne présente aucune équivoque, le tribunal de police n'en condamna pas moins le sieur Justin aux peines de simple police, pour avoir contrevenu aux réglemens locaux de la ville de Rouen. - Cependant les règlemens ne s'occupaient pas nommément des maîtres de postes, qu'une loi particulière avait mis dans une catégorie isolée; de sorte que le tribunal de police, en même temps qu'il a violé les dispositions de la déclaration du roi du 28 avril 1782, a faussement appliqué l'art. 605 du Code - Aussi, sur le pourdes délits et des peines. voi du sieur Justin, est-il intervenu l'arrêt dont la teneur suit:

» Ouï M. Carnot.... ; vu l'art. 456 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4; et attendu qu'en maintenant provisoirement les réglemens de police lors existans, la loi du 22 juillet 1791 a également maintenu la déclaration du roi du 28 avril 1782, et les règlemens locaux de la ville de Rouen, qui avaient le même objet et le même but, celui de déterminer le nombre de chevaux qu'un seul individu pouvait conduire à l'abreuvoir ;

et attendu qu'il résulte de la déclaration du roi du 28 avril 1782, une autorisation for melle aux maîtres de poste de faire conduire à l'abreuvoir, dans le lieu de leurs stations en relais, quatre chevaux par un seul postillon, et qu'il n'a été dérogé, ni même pu être dérogé à cette loi spéciale, émanée de l'autorité souveraine, par aucun des règlemens de police de la ville de Rouen, qui ne peuvent s'appliquer aux maîtres de poste, malgré la gé néralité de leurs expressions; et attendu, en point de fait, qu'il a été justifié d'une manière légale, par le réclamant, que l'individu qui conduisait quatre chevaux de ses relais à l'abreuvoir, le 26 juillet, est enregistré comme postillon sur les registres de l'administration générale des postes; que, dès-lors, cet individu n'a fait que ce qu'il était autorisé à faire par la déclaration du roi du 28 avril 1782; d'où il suit que ni son maître ni lui n'avaient commis aucune contravention aux règlemens de police; et d'où il suit aussi, par une consequence nécessaire, qu'il ne pouvait être appliqué aucune peine au sieur Justin, réclamant, pour raison du fait dont il s'agit; par ces motifs, la cour casse et annulle le jugement rendu par le tribunal de police de la ville de Rouen le 4 août dernier. ( Bulletin criminel de la Cour de cassation)

II. On appelle droit d'abreuvoir, en latin, pecoris ad aquam appulsus, une servitude dont l'objet est de faire abreuver ses bestiaux dans les eaux qui sont sur le fonds d'autrui. On peut consulter, sur cette servitude, les lois romaines, et le second des Traités de Cœpola de servitutibus, cap. 8.

C'est mal à propos que Lalaure prétend, dans son Traité des servitudes, liv. 1, chap. 5, que la quantité de bétail doit être fixée par le titre sur la servitude d'Abreuvoir. La loi 1, §. 18, D. de aquá quotidianá et æstivá, qu'il cite à cette occasion, ne dit rien de semblable; elle parle seulement dans l'hypothèse où l'on a réglé la quantité de bétail par titre constitutif de la servitude, comme on peut le faire mais comme la servitude d'A. breuvoir est ordinairement due à un heritage rustique, elle a très-souvent pour objet tous les bestiaux qui dépendent de cet héritage indéfiniment. (M. GARRAN DE COULON. )*

le

* ABRÉVIATION. C'est le retranchement qu'on fait de quelques lettres dans l'écriture, comme quand pour écrire monsieur, on écrit seulement M.

Parmi nous, on réprouve les Abréviations dans les actes des notaires et dans les testamens, surtout en ce qui concerne les noms TOME I.

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[[La loi du 25 ventôse an 11, art. 13, porte que les actes des notaires seront écrits.... sans Abréviations...., à peine de 100 francs d'amende contre le notaire contrevenant.]}

Les mots après lesquels on met des etc. dans les minutes, sont ordinairement ceux-ci, auquel lieu etc., nonobstant etc., promettant etc., obligeant etc., renonçant, etc.

Auquel lieu etc., signifie que, dans les lieux où on a fait élection de domicile, les parties consentent que tout acte soit signifié.

Nonobstant etc., signifie malgré le chan gement de demeure.

Promettant etc., ces mots ne peuvent signifier que la promesse d'exécuter l'acte, ou de payer les frais, dommages et intérêts qui proviendraient de l'inexécution.

Obligeant etc., ne donne que l'hypothèque des biens, et ne peut s'étendre à la contrainte par corps, si elle n'est stipulée dans la minute.

[[Aujourd'hui, ce mot n'a plus ni sens ni effet; c'est la conséquence nécessaire des art. 4 de la loi du 11 brumaire an 7, et 2129 du Code civil. ]]

Le mot renonçant etc., ne peut pas s'entendre des renonciations aux bénéfices de droit.

Lorsque, dans les baux à loyer ou à ferme, on met pour en jouir etc., cela signifie, pour en jouir par le preneur, tant que le bail

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