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rente, tant en principal qu'arrérages, frais et loyaux-coúts.

Lorsque ce mot dessaisissant etc., se rencontre dans un contrat de vente, il n'est point réciproque et signifie, de laquelle maison ledit Charles s'est dessaisi au profit dudit acquéreur, sesdits hoirs et ayans-cause, voulant qu'ils en soient saisis et mis en possession par qui et ainsi qu'il appartiendra, constituant à cette fin son procureur irrévocable le porteur des présentes, auquel il en donne tout pouvoir nécessaire. Observez que dans, les donations entre-vifs, la clause dessaisissant ne doit point être mise par Abréviation ou etc.; mais tout au long dans la minute comme dans la grosse, parce qu'il faut, dans la donation, la tradition de la chose donnée. -[[ Mais V. le Code civil, art. 938]].

:

Dans les constitutions de rente, ces mots dessaisissant etc., voulant etc., procureur le porteur etc., donnant pouvoir etc., veulent dire Et moyennant ce que dessus, ledit constituant s'est dessaisi de tous ses biens, meubles et immeubles, présens et à venir, jusqu'à concurrence de ladite rente en principal et arrérages, frais et loyauxcouts, au profit dudit acquéreur, ses hoirs et ayans-cause ; voulant qu'il en soit saisi par qui et ainsi qu'il appartiendra, constituant à cette fin son procureur irrévocable le porteur des présentes, auquel il en donne tout pouvoir nécessaire.

Car ainsi etc., veut dire car ainsi a été convenu entre lesdites parties. (M. GUYOT.)* [[ L'art. 42 du Code civil défend de rien écrire par Abréviation dans les actes de l'état civil. V. l'article Brief. ]]

ABROGATION. C'est l'acte par lequel une loi, une coutume, un usage, sont abrogés, annulles, anéantis. Il n'y a que le souverain qui ait le pouvoir d'abroger une loi. V. Loi, coutume etc. (M. GUYOT.)

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[[L'usage peut-il abroger une loi? Dans quels cas le peut-il? V. Appel, sect. 1, §. 5; usage, §. 2; et mon Recueil de Questions de Droit, aux articles Opposition aux juge mens par défaut, S. 7, Révocation de testament, §. 2, Société, §. 1, et Testament conjonctif, S. 1.

Doit-on présumer l'abrogation d'une loi? Dans quels cas les lois postérieures dérogent. elles aux lois précédentes? V. le même Recueil, aux mots Dernier ressort, S. 9, Douanes, §. 5, Huissiers des juges de paix, §. 2, et Tribunal d'appel, s. 3. ]]

* ABROUTIS. Dans la juridiction des eaux

et forêts, on appelle bois Abroutis ou rabougris, les bois défectueux, soit à cause que le fonds où ils ont crû, est de mauvaise qualité, soit parceque le bétail en a détruit les bourgeons, lorsqu'ils commencent à croître.

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Suivant l'art. 16 du tit. 3 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, les grands-maîtres qui, dans le cours de leurs visites dans les forêts du roi, remarquent des endroits dégar nis ou peuplés de bois Abroutis et rabougris, peuvent y faire mettre de nouveaux plants aux frais du roi, et pourvoir à la conservation du jeune bois, en faisant faire des fossés par adjudication au rebais. Mais l'art. 3 du tit. porte que ces officiers feront mention, dans leurs procès-verbaux, des places vides qu'ils auront remarquées dans les forêts du roi, pour être pourvu au repeuplement, sur leur avis et l'art. 57 de l'édit de mai 1716 leur enjoint d'envoyer tous les ans au conseil un état des sommes qu'ils croiront devoir être pour employées à l'aménagement des forêts, être par sa majesté ordonné ce qu'au cas appartiendra. Ainsi, les grands-maîtres ne doivent point prendre sur leur compte de faire repeupler les places dégarnies, sans un ordre expres du roi.

Quant aux recepages dont parle le même article du tit. 3, relativement aux bois Abroutis et rabougris, les grands-maîtres doivent envoyer au conseil des procès-verbaux pour être pourvu à ce qu'ils croient devoir être fait à cet égard.

L'art. 45 du tit. 15 de la même ordonnance enjoint aux adjudicataires des bois du roi, de faire couper près de terre, toutes les souches ou étocs de bois rabougris qui sont dans les ventes; à quoi les officiers doivent tenir la main, sous peine d'interdiction.

L'art. 13 du tit. 25 ordonne aux communautés d'habitans qui ont des bois Abroutis, de les faire receper à leurs frais, et de les tenir en défends comme les autres taillis, jusqu'à ce que le rejet ait au moins six ans. Il faut remarquer à ce sujet que les officiers commis pour faire faire les recepages, ne doivent pas permettre de couper les arbres de belle venue qui peuvent se trouver dans les cantons à receper. (M. GuYOT.) *

[[ ABSENT. Ce mot a différentes acceptions qu'il ne faut pas confondre.

10. Dans les habitudes de la vie, on appelle Absent celui qui ne se trouve pas dans le lieu où sa présence serait nécessaire, soit pour faire par lui-même telle chose, soit pour qu'on la fasse contre lui. C'est dans ce sens que, par l'art. 942 du Code de procédure civile, il

est dit que, si, parmi les intéressés à l'inventaire d'une succession, il en est qui demeu. rent à une distance de cinq myriamètres, il sera appelé, pour tous les Absens, un seul notaire nommé par le président du tribunal de première instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes.

2o. On appelle encore Absent celui qui n'est pas dans le lieu de sa résidence ordinaire, n'importe que cette résidence soit obligée pour lui ou qu'elle ne le soit pas. Ainsi, un magistrat est Absent du lieu où il exerce ses fonctions, lorsqu'il n'y réside pas actuellement. Ainsi, un Français est Absent du royaume, lorsqu'il voyage en pays étranger ou qu'il s'y établit.

30. Le mot Absent, considéré relativement à la prescription, désigne tantôt celui qui ne réside pas dans le lieu où il devrait agir à l'effet d'empêcher qu'on ne prescrive contre lui, tantôt celui qui ne réside pas dans le lieu où il faudrait le poursuivre pour l'empêcher de prescrire lui-même.

4. Enfin, dans le langage le plus ordinaire des lois, on entend par Absent, celui qui non-seulement n'est pas, soit dans le lieu de sa résidence habituelle, soit dans le lieu où sa présence se trouve momentanément nécessaire, mais ne donne plus de ses nouvelles, et dont, par cette raison, l'existence est incer.

taine.

C'est sous ce dernier rapport seulement que nous nous occuperons ici des Absens. L'ab sence du royaume sera traitée particulierement au mot Français; et l'absence, considérée relativement à la prescription, le sera à l'article Prescription, sect. 1, §. 7, art. 2, quest. 6.

Le tit. 4 du liv. 1er du Code civil est la meilleure ou plutôt la seule bonne loi qui ait été faite sur les Absens, en prenant ce mot dans le sens qui est l'objet de cet article. Nous ne pouvons donc faire rien de mieux que de le transcrire ici, en accompagnant chacun des textes dont il se compose, des observations et des développemens qui, indépendamment de l'explication lumineuse qu'en a donnée M. Locré, dans son Esprit du Code civil, nous ont paru nécessaires pour en bien apprécier les dispositions et pour juger sai nement l'application que la jurisprudence en a faite.

CHAP. Ier. De la présomption d'absence. ART. CXII. S'il y a nécessité de pourvoir à [administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première ins

tance, sur la demande des parties intéressées.

I. Avant l'ordonnance de 1667, lorsqu'il s'agissait d'assigner en justice un absent pour faillite, voyages de long cours ou hors du royaume, l'usage était de constater son absence par un procès-verbal de perquisition, et de lui faire en conséquence nommer un curateur. Mais cet usage, qui avait l'inconvénient de faire réputer contradictoires les jugemens rendus contre un absent mal défendu, a été abrogé par l'art. 8 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667 même.

Cependant la raison, l'humanité, sollicitaient des mesures pour la conservation des droits des absens qui n'y ont pas pourvu eux. mêmes, et se sont éloignés de leur domicile, sans confier à personne la gestion de leurs affaires. C'est l'objet de l'art. 112 du Code civil que l'on vient de transcrire.

Il n'est presque pas un mot dans cet article qui ne renferme un grand sens, et qui ne doive par conséquent être pesé avec beaucoup de maturité.

1o. La loi ne s'occupe, dans cet article, que des personnes présumées absentes; et il importe de bien saisir ce qu'elle entend par là.

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On voit, en parcourant les différentes dispositions du Code civil sur les absens, qu'il est entré dans ses vues de distinguer deux sortes d'absence, l'absence présumée et l'absence déclarée. L'absence déclarée est celle qui est constatée par un jugement rendu un an aprés que les héritiers présomptifs de l'absent en ont formé la demande : ce qu'ils ne peuvent faire qu'à l'expiration de la quatrième année qui suit le disparition absolue. Et l'on appelle absence présumée, celle qui a lieu pendant l'intervalle du moment du départ à l'époque où les héritiers présomptifs sont admis à la faire déclarer par jugement.-Ainsi, l'art. 112 du Code civil ne s'applique pas à l'absent dont l'absence est déclarée. Et en effet, à cet égard, il n'est plus besoin de mesures particulieres pour la conservation de ses intérêts: la loi y pourvoit suffisamment par l'envoi provisoire des héritiers présomptifs en possession de ses biens.

20. La loi veut que le juge ne pourvoie à l'administration des biens de la personne pré. sumée absente, que lorsqu'il y a nécessité de le faire. - ( L'éloignement (disait à ce sujet M. Bigot-Préameneu, dans l'Exposé des motifs du titre du Code civil relatif aux absens, présenté au corps législatif le 12 ventose an 11), l'éloignement fait présumer que l'absence proprement dite aura lieu ; mais lorsqu'elle n'est encore que présumée, il n'est

point censé que la personne éloignée soit en souffrance pour ses affaires : il faut qu'il y en ait des preuves positives; et lors même que cette personne n'a point laissé de procuration, on doit croire que c'est à dessein de ne pas confier le secret de sa fortune. Avec quelle réserve les magistrats eux-mêmes, malgré leur caractère respectable et la confiance qu'ils méritent, doivent-ils donc se décider à pénétrer dans le domicile qui doit toujours être un asyle sacré! - Cependant celui qui est éloigné sans avoir donné une procuration, peut avoir laissé des affaires urgentes, telles que l'exécution des congés de loyers, leur paiement, celui d'autres dettes exigibles. Il peut se trouver intéressé dans des inventaires, des comptes, des liquidations, des partages.

Ce sont autant de circonstances dans lesquelles les créanciers ou les autres intéressés ne doivent pas être privés de l'exercice de leurs droits. Ils ont le droit de provoquer la justice; et tout ce que peuvent les tribunaux en faveur de celui qui, par son éloignement, s'est exposé à ces poursuites, c'est de se borner aux actes qui sont absolument nécessaires pour que, sur ses biens, il soit satisfait à des demandes justes ».

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30. On apperçoit déjà, par ces derniers termes, ce qu'entend l'art. 112, lorsqu'il dit qu'en cas de nécessité, le juge doit pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens de la personne présumée absente. Il doit y pourvoir, en se renfermant dans les limites de la nécessité qui le force d'agir. - « Ainsi (disait encore M. Bigot-Préameneu dans le discours cité), lorsqu'il s'agira du payement d'une dette, ce sera le magistrat, dont le secret et la bonne foi ne peuvent être suspects à la personne éloignée, qui pénétrera un seul instant dans son domicile, pour en extraire la partie de l'actif absolument nécessaire, afin de remplir ses engagemens. Les succes sions, les comptes, les partages, les liquida. tions, dans lesquels les absens se trouvent in. téressés, étaient, avant les lois nouvelles, autant de motifs pour leur nommer des curateurs. Trop souvent ces curateurs ont été coupables de dilapidations; trop souvent même, avec de la bonne foi, ils ont, soit par ignorance, soit par négligence à défendre les intérêts de l'absent, soit même par le seul fait du discrédit que causent de pareilles gestions, opéré leur ruine. Une loi de l'assemblée constituante, du 11 février 1791, avait réglé que, s'il y avait lieu de faire des inventaires, comptes, partages et liquidations, dans les quels se trouveraient intéressés des absens qui ne seraient défendus par aucun fondé

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de procuration, la partie la plus diligente s'adresserait au tribunal compétent, qui commettrait d'office un notaire pour procé der à la confection de ces actes. L'absent lui-même n'eût pu choisir personne qui, plus qu'un notaire, fùt en état de connaître et de defendre ses intérêts dans ce genre d'affaires. Une mesure aussi sage a été maintenue (par l'art. 113 du Code civil.) — Il n'en résulte pas que les nominations de curateurs soient interdites dans d'autres cas où les tribunaux les jugeront indispensables; mais ils ne le feront qu'en cherchant tous les moyens d'éviter les inconvéniens auxquels cette mesure expose ».

4o. Quel est le tribunal de première instance que la loi charge ainsi de « pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens de la personne présumée absente »? Estce celui de la situation des biens? Les opinions ont été partagées là-dessus au conseil d'état, lors de la discussion du Code civil. On voit cependant, par le procès-verbal, qu'à la séance du 24 frimaire an 10, il a été arrêté que la prévention d'absence serait déclarée par le tribunal du domicile; et que, d'après son jugement, chaque tribunal pourvoirait à l'administration des biens situés dans son ressort. Il paraît que c'est par oubli que cette decision n'a pas été reportée dans l'article qui forme aujourd'hui le 112e. du Code.

On trouvera de plus grands détails sur tout cela dans l'Esprit du Code civil, par M. Locré, liv. 1, tit. 4, chap. 1.

Au surplus, l'esprit de la loi ne serait pas viole, si, dans une instance où l'on contesterait à un Absent présumé la propriété d'un immeuble, le juge de la situation ordonnait, avant faire droit, qu'il serait nommé un administrateur aux biens de cet Absent par le juge de son dernier domicile. V. l'espèce indiquée ci-après, art. 114.

On verra d'ailleurs sous les art. 113 et 136, qu'il existe, à l'égard des militaires Absens pour cause de service en temps de guerre, des lois particulières et antérieures au Code civil, auxquelles il n'a pas dérogé.

II. Les debiteurs d'un présumé absent auquel le juge a nommé un curateur qui exerce contre eux des poursuites, ont-ils qualité pour quereller la nomination de ce curateur?

En nommant un curateur à l'Absent présumé, le juge lui confère de plein droit le pouvoir d'intenter toutes les actions qui appartiennent à cet Absent, et par conséquent de poursuivre le recouvrement de toutes ses

créances.

Quelle qualité pourrait avoir, dès lors, le

debiteur de l'Absent pour quereller la nomination du curateur? Il n'y a aucun intérêt; car le paiement qu'il fera au curateur, le libérera tout aussi sûrement que s'il le faisait à l'Absent lui-même. Cela résulte clairement de l'art. 1239 du Code civil: Le paiement doit étre fait (y est-il dit ) au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit AUTORISÉ PAR JUSTICE ou par la loi à recevoir pour lui.

Vainement donc le débiteur alléguerait-il que le curateur a été nommé précipitamment et sans qu'au préalable il ait été pris les informations nécessaires pour constater qu'il y avait lieu à cette nomination. On lui répondrait que peu lui importe ; que, dès qu'il existe un jugement de nomination en bonne forme, il ne lui appartient pas de le critiquer au fond.

Plus vainement viendrait-il objecter que la solvabilité du curateur est équivoque, et que les intérêts de l'Absent seraient compromis si l'on payait entre les mains d'un représentant aussi peu sûr. On lui fermerait la bouche en disant que ce n'est pas à lui à scruter la solvabilité du curateur, et que ce soin ne regarde que le ministère public.

Voici une espèce dans laquelle ces principes, méconnus en première instance, ont triomphe en cause d'appel.

Le 22 décembre 1817, jugement du tribunal d'Anvers, qui nomme le sieur Fret curateur à l'absence présumée de Joseph Fret.

Le sieur Verhoeven devait à l'Absent une somme d'argent qu'il s'était obligé de lui payer par un acte public et executoire, pour le remplacer dans la conscription.

Le curateur lui fait signifier un commande. ment; et a défaut de paiement, il fait saisir ses meubles.

Le sieur Verhoeven y forme opposition et demande la nullité des poursuites, tant parceque le jugement qui a nommé le sieur Fret curateur, a été rendu sur des faits controuvés, que parceque le sieur Fret lui-même n'offre, par l'état de sa fortune, aucune garantie au prétendu Absent présumé.

Jugement qui, accueillant l'opposition, déclare effectivement les poursuites nulles.

Mais sur l'appel du sieur Fret à la cour supérieure de justice de Bruxelles, arrêt du 3 juin 1819, qui,

« Attendu que l'appelant, par jugement du 24 décembre 1817, a été nommé curateur ad hoc pour gérer et administrer les biens de Joseph Fret, présumé Absent, et nommément pour poursuivre l'exécution de l'acte de remplacement passé entre lui et l'intime, à la

charge par l'appelant de se conformer à la loi sur la matière;

« Attendu que c'est en cette qualité et en vertu d'un acte exécutoire, qu'il a pratiqué une saisie-exécution chez l'intimé ; que celuici, en s'y opposant, n'a allégué aucun vice de forme, mais s'est borné à dire que l'appelant n'était qu'un prétendu curateur, donnant pour raison que, pour obtenir sa nomination de curateur, il avait allégué des faits qui n'étaient pas; ce qu'il était, disait-il, même de prouver;

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» Attendu qu'il n'appartient pas à l'intimé de critiquer les motifs qu'avait allégués l'appelant, et qui ont déterminé le tribunal d'Anvers à le nommer curateur à Joseph Fret;

» D'où il suit que la saisie-exécution dont il s'agit, n'est ni nulle ni vexatoire; qu'ainsi, le premier juge a mal jugé en la déclarant nulle;

» Mais attendu qu'il importe que les intérêts de Joseph Fret, présumé Absent, soient mis à couvert, et que le ministère public a pris des conclusions à ce sujet, comme son devoir le lui imposait, et qu'il ne conste pas de cette assurance, si l'appelant recevait cette somme sans donner hypothèque, ou sans qu'il fût pris d'autres mesures à cet égard, au cas qu'il ne donnât pas hypothèque........;

» Met le jugement dont est appel, au néant; émendant, declare ladite saisie - exécution bonne et valable; défend cependant provisoirement à l'appelant d'y donner suite, jusqu'à ce que la somme principale ait été assurée à la satisfaction du ministère public ( 1 ) ».

III. Le curateur nommé par un tribunal étranger à un Absent étranger, peut-il, sans avoir préalablement fait déclarer exécutoire par un tribunal français, le jugement qui contient sa nomination, procéder par exécution en France contre un débiteur obligé envers l'Absent par un acte exécutoire?

Il ne le pourrait certainement pas, si le jugement qui l'a nommé curateur, était le titre de l'exécution. Mais ce jugement ne fait que conférer la qualité nécessaire pour mettre le titre de l'exécution en mouvement; et dèslors, il n'y a aucune raison pour le soumettre à la disposition de l'art. 546 du Code de procedure civile, suivant lequel un jugement rendu en pays étranger, ne peut être exécuté en France qu'après avoir été déclaré exécutoire par un tribunal français.

Et c'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour royale de Douai, du 20 juin 1820, « Attendu

(1) Jurisprudence de la cour supérieure de justice de Bruxelles, année 1819, tome 2, page 76.

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» que Frans (Absent) avait son domicile à » Écloo; que le tribunal de Gand était seul » compétent pour lui nommer un curateur; » et que ce n'est pas en vertu du jugement » rendu par ce tribunal que se poursuit l'exé»cution dont il s'agit, mais en vertu d'un » acte passé pardevant notaires résidant en » France (1) ». V. Faillite, sect. 2, § 2,

art. 10.

IV. Le curateur peut-il conserver entre ses mains les sommes qu'il reçoit dans le cours de sa gestion? V. ci-après, art. 114. ART. CXIII. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés Absens, dans les inventaires, comptes, par tages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.

n

I. On a déjà vu, sur l'art. 112, que la disposition de celui-ci n'est pas nouvelle, et qu'elle n'est qu'une répétion, en termes plus précis, de l'art. 1. er de la loi du 11 février 1791. Nous devons ajouter ici que l'art. 7 de la sect. 2 du tit. 1.er de la loi du 6 octobre de la même année sur le notariat, l'avait un peu modifiée, en ordonnant que « les no» taires pourraient, sur la seule réquisition » d'une partie intéressée, représenter dans » les inventaires, ventes, comptes, partages » et toutes operations amiables, les Absens » qui n'auraient pas de fondés de procura» tions spéciales et authentiques »; modification que l'art. 113 du Code civil a sagement fait disparaître, en voulant que ce ne fût plus sur la seule réquisition d'une partie intéressée, mais en vertu d'une ordonnance du tribunal, qu'un notaire pût désormais représenter un Absent.

II. Mais notre article, tel qu'il est conçu, donne lieu à plusieurs questions.

Et d'abord, de quelles successions entendil parler? Est-ce uniquement de celles qui se sont ouvertes au profit de l'Absent avant sa disparition? Ou bien est-ce aussi de celles qui se sont ouvertes depuis, et auxquelles il aurait droit s'il reparaissait?

Cette question exige, pour être bien traitée, des notions sur lesquelles il ne faut pas anticiper. Je crois devoir, par cette raison, en renvoyer la discussion à l'art. 136; mais j'avertis d'avance que le résultat de cette discussion sera que l'art. 113 n'a pour objet que les successions ouvertes avant la disparition

(1) Annales de la cour royale de Douai, tom. 3, pag. 319.

de l'Absent, et celles lors de l'ouverture desquelles, quoiqu'elles soient postérieures à sa disparition, son existence est bénévolement reconnue par les parties intéressées.

III. Y a-t-il lieu à la nomination d'un no. taire pour représenter l'Absent présumé, lorsque celui-ci a laissé une procuration?

Cette question n'en est point une, ou ce qui revient au même, il résulte clairement du rapprochement de l'art. 112 avec l'art. 113 qu'elle ne peut être résolue que pour la né.gative.

Voici cependant une espèce dans laquelle on l'a agitée sérieusement.

Le sieur Jérôme Departz, officier belge au service de France, avait été, conjointement avec ses frères et sœurs, institué par les testamens de sa grand'tante et de son aïeule pa ternelle, mortes respectivement en 1803 et 1807, legataire à titre universel de la moitié

de leurs biens.

Lorsqu'il fut question du partage entre les institués et leur père, héritier à réserve de leur aïeule, il s'éleva des contestations dans lesquelles Jérôme Departz fut représenté par le sieur Leyniers, à qui il avait laissé une procuration pour régir et administrer les biens à lui appartenant du chef de sa grand’mère et grand'tante paternelle.

Le père prétendit que le sieur Leyniers était sans qualité pour agir au nom de son fils; que son fils s'etant trouvé dans des expéditions lointaines exposé aux plus grands dangers, et n'ayant donné depuis quelque temps aucun signe de vie, son décès ne pouvait être douteux ; que, dès-là, sa procuration était venue à cesser ; et que d'ailleurs elle était insuffisante pour demander le partage de successions qu'il n'avait pas manifesté l'intention d'accepter.

En conséquence, jugement du tribunal civil de Bruxelles, du 18 mars 1816, qui, sur les réquisitions du ministère public, nomme, sans préjudice et au besoin, le notaire Caroly pour représenter Jérôme Departz dans le compte à rendre, le partage, etc., à l'intervention de son fondé de pouvoir.

Mais sur l'appel, arrêt de la cour supérieure de justice de Bruxelles du 13 mai 1817, qui, «Attendu que le décès de Jérôme Departz n'est pas constaté à suffisance de droit; que du mandat qu'il a donné au nommé Leyniers il résulte une acceptation des legs à titre universel à lui laissés respectivement par le testament de son aïeule paternelle, la dame douairière Departz, décédée en 1807, et par celui de sa grand'tante paternelle, la demoiselle Jeanne-Marie Departz, morte en 1803, d'autant qu'il renferme le pouvoir de régir et

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