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ordonna, en 1563, qu'elle commencerait dans la suite au 1.er de janvier.

L'Année établie par Jules-César, a été suivie, chez les nations chrétiennes, jusqu'au moment où Grégoire XIII y fit une correction.

La raison de cette correction fut que l'Année julienne avait été supposée de trois cent soixante-cinq jours six heures, au lieu que la véritable Année solaire est de trois cent soixante-cinq jours cinq heures quarante-neuf minutes; ce qui fait onze minutes de différence.

Quoique cette erreur de onze minutes qui se trouve dans l'Année julienne, soit fort petite, elle était devenue considerable en s'accumulant depuis le temps de Jules-César; car lors du Concile de Nicée, quand il fut question de fixer les termes du temps auquel on doit célébrer la pâque, l'équinoxe du printemps se trouvait au 21 mars; mais cette équinoxe ayant continuellement anticipé, on s'apperçut, en 1582, lorsqu'on proposa de réformer le calendrier de Jules-César, que le soleil entrait dans l'équateur dès le 11 mars, c'est-à-dire, dix jours plutôt que du temps du concile de Nicée. Pour remédier à cet inconvénient, qui pouvait aller encore plus loin, le pape Gregoire XIII fit venir les plus habiles astronomes de son temps, et concerta avec eux la correction qu'il fallait faire, afin que l'équinoxe tombât au même jour que dans le temps du concile de Nicée; et comme il s'était glissé une erreur de dix jours depuis ce temps là, on retrancha ces dix jours de l'Année 1582, dans la quelle on fit cette correction, et au lieu du 5 d'octobre de cette Année, on compta tout de suite le 15.

La France, l'Espagne, les pays catholiques d'Allemagne et l'Italie, en un mot, tous les pays qui reconnaissent le pape, reçurent cette réforme des son origine; mais les protestans la rejetérent d'abord.

En l'an 1700, l'erreur des dix jours avait augmenté encore, et était devenue de onze; c'est ce qui détermina les protestans d'Alle magne à accepter la réformation grégorienne, aussi bien que les Danois et les Hollandais; mais les Anglais et plusieurs peuples du nord de l'Europe conserverent le calendrier julien, qu'ils ont enfin abandonné en 1752, pour adopter le nôtre; en sorte qu'il n'y a plus aujourd'hui de difference entre notre manière de dater et la leur.

[[La Russie conserve encore le calendrier julien. V. l'instruction annexée à la loi du 4 frimaire an 2.]]

Au reste, il ne faut pas croire que l'Année grégorienne soit parfaite; car dans quatre siècles, l'Année julienne avance de trois jours, TOME I.

une heure et vingt-deux minutes. Or, comme dans le calendrier grégorien, on ne compte que les trois jours, et qu'on néglige la fraction d'une heure et vingt-deux minutes, cette erreur, au bout de soixante-douze siècles, produira un jour de mécompte.

A Rome, on distingue deux sortes d'Années : l'une commence à la nativité de Jésus-Christ, et c'est celle que les notaires suivent : ils datent à nativitate; l'autre commence au 25 mars, jour de l'incarnation, et celle-ci sert à dater les bulles, anno incarnationis.

L'année ecclésiastique commence le premier dimanche de l'avent, lequel est toujours le dimanche le plus proche de la SaintAndré, qui arrive le 30 novembre. Cette Année est uniforme dans toute la chrétienté.

[[ II. La loi du 4 frimaire an 2 avait aboli en France le calendrier grégorien, et y avait substitué une nouvelle distribution de l'Année en douze mois, de trente jours chacun, à la suite desquels elle avait placé cinq jours pour les Années ordinaires, et six pour les Annees bissextiles.

Suivant cette loi, l'Année commençait le 22 septembre de l'an vulgaire.

Les noms des mois étaient, Pour l'automne, vendémiaire, brumaire, frimaire ;

Pour l'hiver, nivòse, pluvióse, ventóse; Pour le printemps, germinal, floréal, prairial;

Pour l'été, messidor, thermidor et fructidor. Les cinq ou six derniers jours s'appelaient les jours complémentaires.

De cette différence entre le calendrier français et le calendrier des autres nations, sont nees plusieurs questions que l'on trouvera dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Jours complémentaires et Protét.

Le sénatus consulte du 22 fructidor an 13 a ordonné qu'à compter du 11 nivose an 14, 1er janvier 1806, le calendrier grégorien serait mis en usage dans tout l'empire français. ]]

III. Il y a plusieurs cas où l'Année commencée est tenue pour complète. Quoiqu'il faille, par exemple, selon le concile de Trente, être âgé de vingt-cinq ans pour être admis à l'or dre de prêtrise, il n'est pas nécessaire que la dernière année soit complète, il suffit qu'elle soit commencée. Mais lorsqu'il s'agit de donation ou de disposition testamentaire, il faut que la dernière Année de l'âge requis pour donner entre-vifs ou par testament, soit ache. vée, ou du moins que l'on soit parvenu an dernier jour de l'Année. (M. Guror.) *

[[V. Jour, Mois et Prescription, sect. 2. ]]

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ANNÉE DU DEUIL, ANNEXE ( DROIT D' ).

* ANNÉE DU DEUIL, ou ANNée de VIDUITÉ. C'est la première Année qui s'écoule depuis la dissolution du mariage.

En pays de droit écrit, on appelle aussi Année de viduité, un droit établi en faveur de la femme survivante, lequel consiste en une certaine somme d'argent qu'on lui adjuge, tant pour les intérêts de sa dot mobilière, que pour les alimens qui lui sont dus aux dépens de la succession de son mari pendant l'Année du deuil. (M. GUYOT.) *

[[Cette règle est aujourd'hui commune, sauf quelques modifications, à toutes les femmes de la France qui se marient sous le régime dotal. V. l'art. 1570 du Code civil.

Au surplus, V. Deuil, Viduité (Droit de), Adultère et Prescription. ]]

[[ ANNEXE se dit d'une chapelle qui est érigée dans une commune éloignée du cheflieu d'une paroisse, et à laquelle est attaché un prêtre qui tient lieu de vicaire aux habitans de cette commune.

I. Voici les règles auxquelles le décret du 30 septembre 1807 surbordonne l'établissement de ces chapelles.

« Tit. 2, des Chapelles ou Annexes. Art. 8. Dans les paroisses ou succursales trop étendues, et lorsque la difficulté des communication l'exigera, il pourra être établi des chapelles.

>> g. L'établissement de ces chapelles devra être préalablement provoqué par une deliberation du conseil général de la commune, dument autorisé à s'assembler à cet effet, et qui contiendra l'engagement de doter le chapelain.

» 10. La somme qui sera proposée pour servir de traitement à ce chapelain, sera énoncée dans la délibération; et après que nous aurons autorisé l'établissement de la chapelle, le préfet arrêtera et rendra exécutoire le role de répartition de ladite somme.

» Il pourra également être érigé une Annexe sur la demande des principaux contribuables d'une commune, et sur l'obligation person. sonnelle qu'ils souscriront de payer le vicaire; laquelle sera rendue exécutoire par l'homologation et à la diligence du préfet, après l'érection de l'Annexe.

» 12. Expéditions desdites délibérations, demandes, engagemens, obligations, seront adressées au prefet du département et à l'évêque diocésain, lesquels, après s'être concertés, adressont chacun leur avis sur l'érection de l'Annexe à notre ministre des cultes, qui nous en fera rapport.

» 13. Les chapelles ou Annexes dépendront des cures ou succursales dans l'arrondisse

ment desquelles elles seront placées. Elles seront sous la surveillance des cures ou des. servans; et le prêtre qui y sera attaché, n'exercera qu'en qualité de vicaire ou de chapelain ».

II. Les communes qui obtiennent des Annexes, doivent-elles contribuer aux frais du culte dans le chef-lieu de la paroisse?

Cette question est ainsi résolue par un avis du conseil d'État du 7 décembre 1810, approuvé le 14 du même mois :

«Le conseil d'Etat, qui a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre des cultes, tendant à ce qu'il soit statué sur la question de savoir si les communes qui obtiennent une Annexe ou une chapelle, doivent contribuer aux frais du culte paroissial; vu les dispositions du décret du 30 septembre 1807, concernant les chapelles et Annexes, et les instructions don. nées en conséquence par le ministre des cultes; considérant que, parmi les communes qui ont obtenu des chapelles ou Annexes, il en est que de grandes distances ou des chemins souvent impraticables, séparent des chefs-lieu des cures ou des succursales, et dans lesquelle s'il est nécessaire qu'il y ait un prêtre à demeure; que ces dernières communes devant assurer à la fois un traitement convenable au chapelain ou vicaire, et pourvoir à l'entretien de leur église et presbytère, il ne serait pas juste de leur imposer une double charge, en les obligeant à concourir en outre aux besoins de l'église paroissiale;

» Est d'avis 10. que les communes dans lesquelles une chapelle est établie, en exécution du décret imperial du 30 septembre 1807, où il est pourvu au logement et au traitement du chapelain, et à tous les autres frais du culte, en vertu d'une délibération du conseil géneral de la commune, par des revenus communaux ou par l'imposition de centimes additionnels, ne doivent contribuer en rien aux frais du culte paroissial; 20. que les communes qui n'ont qu'une Annexe où un prêtre va dire la messe, une fois la semaine seulement, pour la commodité de quelques habitans qui ont pourvu, par une souscription, à son paiement, doivent concourir, tant aux frais d'entretien de l'église et presbytère, qu'aux autres dépenses du culte dans le chef-lieu de la cure ou de la succursale ».

V. Curé, Presbytère et Succursale. ]] * ANNEXE (droit d'). Au parlement de Provence, on se sert de ce mot pour exprimer le droit par lequel les bulles et expeditions de la cour de Rome et de la vice-légation d'Avignon, ne peuvent être exécutées

dans le ressort de ce parlement, qu'il n'ait accordé un arrêt de permission pour cet effet.

Le droit d'Annexe est connu dans quelques autres parlemens, sous le nom d'attache ou de lettres d'attache. V. Attache.

Du temps du concile de Latran, tenu en 1515, ce droit parait avoir été contesté, puis que le concile prononça quelques censures contre certains membres du parlement de Provence qui étaient nommés dans une requête présentée au concile, relativement au même droit: mais les censures ne subsistèrent pas long-temps, cette cour en obtint bientot l'absolution; et le pape Léon X lui-même, qui présidait à ce concile, se soumit à l'Ancomme il parait par une expédition datée du 25 septembre 1514.

nexe,

Les gens du roi du même parlement ont déclaré par un acte de notoriété du 6 mars 1720, que les dates, qui ne sont que de simples certificats de banquiers expéditionnaires, n'ont jamais été assujetties à l'Annexe, et qu'il n'y a que les expéditions prises en conséquence qui soient sujettes à cette formalité.

La déclaration du 10 novembre 1748 ayant ordonné que les provisions sur démission ou permutation, emanées de la vice-legation d'Avignon, seraient nulles, si elles n'étaient insinuées deux jours francs avant le décès du résignant ou permutant, il arriva que les greffiers des insinuations ecclésiastiques se refusèrent à cette formalité, avant que l e l'arrêt d'Annexe des provisions dont il s'agit, eût été obtenu. Comme cette sorte de refus occasionnait des délais contraires à l'intérêt des particuliers et à l'esprit du législateur, qui avait eu principalement en vue l'avantage des expectans, et attendu que l'insinuation n'est point une exécution du rescrit, mais seulement une formalité pour le constater, le procureur général du parlement de Provence fit, sur ces motifs, une réquisition verbale à cette cour, qui, en conséquence, ordonna, par arrêt da 30 juin 1760, que les greffiers des insinuations enregistreraient sans delai les provisions sur demission ou permutation émanées de la vice-legation, à la charge que les impetrans rapporteraient dans quinzaine l'Annexe de la cour. Le même arrêt fit défense de prendre possession ou de faire aucun acte en vertu de provisions insinuées, avant l'Annexe, à peine de nullité et d'une amende de 3,000 livres, encourue par le seul fait.

Les gens du roi attestèrent, le 21 mai 1692, que l'Annexe n'est jamais accordée la clause expresse ou sous-entendue de sauf

l'abus.

que sous

Par un acte de notoriété du 23 mai 1725 les mêmes gens du roi attestérent l'usage de la nécessité de l'Annexe.

Cette formalité doit être si exactement pratiquée en Provence, que, dans un chapitre provincial des chanoines réguliers de la Sainte-Trinité, tenu à Lambesc, on exclut des charges ceux des capitulans dont les dispenses d'ordre, obtenues à Rome ou à Avignon, n'avaient pas été annexées; et une consultation de cinq avocats jugea l'exclusion légime et bien fondée. (M. GuYOT.) *

[[La ci-devant Provence n'a plus aujour d'hui de régime particulier sur cette matière. V. Attache. ]]

* ANNOTATION. On appelle ainsi la saisie des biens d'un accusé absent, décrété de prise

de corps.

I. Lorsqu'un accusé est décrété de prise de corps, et qu'on ne peut le saisir, ou qu'il ne se présente pas de lui-même, l'art. I du titre 17 de l'ordonnance de 1670 veut que ses biens soient saisis et annotés, afin de le contraindre à paraître, et de le punir de sa désobeissance.

Cette Annotation doit avoir lieu toutes les fois qu'il y a un decret de prise de corps originaire, parce qu'un décret de cette nature suppose un délit grave qui peut emporter des amendes et des confiscations d'ailleurs il parait assez naturel qu'un homme qui cherche à éluder un décret, ne puisse pas l'éluder impunement, comme il le ferait, s'il continuait à jouir de ses biens. C'est pourquoi l'ordonnance veut que tout ce qui appartient à l'accusé, soit saisi, son mobilier, ses titres, ses papiers, et même les fruits de ses immeubles.

Cette saisie doit se faire de la manière portée par le titre des saisies et exécutions de l'ordonnance de 1667; et lorsqu'il s'agit de la saisie des fruits des immeubles, on y établit des commissaires dans la forme prescrite par le tit. 19 de la même ordonnance, en évitant d'établir pour gardiens aux meubles, et pour commissaires aux fruits, les parens ou les domestiques des fermiers et receveurs du do. maine du roi ou des seigneurs qui ont droit de confiscation. Cela est ainsi prescrit par l'art. 6 du tit. 17 de l'ordonnance criminelle.

Lorsque, parmi les objets saisis, il s'en trouve quelqu'un qui peut dépérir ou se consommer en frais de garde, l'huissier peut en faire la vente; mais il faut qu'il y soit auto. risé par une ordonnance du juge, sur la demande de la partie civile et sur les conclusions de la partie publique.

II. Comme l'Annotation n'a pour objet

principal que de punir l'obstination de l'accusé à ne point comparaître en justice, on accorde volontiers à sa femme et à ses enfans une provision sur les fruits et les revenus saisis, pour les faire subsister.

III. Cette Annotation est même mise de plein droit au néant, en vertu de l'art. 18 du tit. 17 de l'ordonnance de 1670, lorsque l'accusé est constitué prisonnier ou qu'il se représente. Il lui suflit de justifier de l'écrou de de sa personne, pour avoir main-levée de la saisie de ses biens, en payant néanmoins les frais de contumace qu'il peut avoir occasionnés, suivant la taxe qui en est faite sur-lechamp, sans autre procedure. Ainsi, l'Annotation n'ayant lieu en France qu'à raison de la contumace de l'accusé, ce serait une vexation que de saisir en même temps et ses biens et sa personne. Un arrêt du 25 janvier 1715 a declare le juge et le procureur fiscal de Gasscy bien pris à partie, et les a condamnés à 500 liv. de dommages-intérêts et aux dépens, pour avoir ainsi fait annoter les biens d'un accusé qui était déjà dans les pri

sons.

[C'est sur le même principe qu'est fondé l'arrêt suivant. En 1723, les hommes de fief et échevins des francs-empires du roi à Blandain, chatellenie de Lille, décernèrent un décret de prise de corps contre Pierre Défontaine, demeurant au même lieu, et le firent constituer prisonnier. Le 10 décembre de la mème année, ils ordonnèrent, malgré son emprisonnement, qu'il serait établi gardien à ses meubles et effets. Le décrété appela de cette ordonnance au parlement de Flandre; et la cause portée à l'audience de la tournelle, le 21 janvier 1724, il y intervint un arrêt conçu en ces termes : « La cour a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; emendant, a déclaré et déclare la saisie, Annotation et établissement de gardiens, nuls et de nulle valeur en conséquence, accorde main-levée à l'appelant de ses effets; fait défenses auxdits hommes de fiefs et échevins, et à tous autres juges, d'ordonner à l'avenir des saisies, Annotations et établissement de gardiens, quand les décrets de prise de corps seront exécutés par l'emprisonnement de la personne décrétée; ordonne que le présent arrêt sera publié à l'audience, et envoyé dans les siéges subalternes du ressort à la diligence du procureur-général du roi, en la manière accoutumée, pour s'y conformer ».

Voici une espèce dans laquelle le parlement de Flandre a sévi contre un juge qui avait contrevenu à cet arrêt. En 1783, Jean.

François Dellangue, habitant de Bosenghem, dans la Flandre flamande, a été accusé de vol après l'avoir fait décréter de prise de corps et constituer prisonnier, le bailli du lieu, partie publique, a fait saisir et annoter tous ses biens. La procédure s'est instruite; et par arrêt rendu en la tournelle, l'accusé a été pleinement déchargé. Dans cette position, il a presente requête en nullité de saisie et Annotation, et a demandé permission de prendre à partie le bailli de Bosenghem; sa demande lui a été accordée par arrêt du mois de novembre 1783; et en définitive, le bailli a été bien et valablement pris à partie, et condamné aux dommages intérêts à donner par déclaration, et aux dépens. L'arrêt a été rendu à la tournelle le 24 mars 1784, au rapport de M. de Warenghien de Flory.

IV. Il y a, sur cette matière, un arrêt du parlement de Provence du 14 janvier 1645, qui paraît singulier. Il « défend aux officiers du siége de Marseille et à tous autres juges de cette province, de procéder par saisie après l'exécution des décrets de prise de corps contre les querelles (ou accusés), ains seulement faire procéder par simple Annotation des biens ». On met donc une différence, dans ce pays, entre la saisie et l'Annotation; mais peut-être l'ordonnance de 1670 a-t-elle ramené là-dessus le parlement d'Aix à la règle générale des autres cours. ]

V. C'est au juge saisi de l'affaire criminelle qu'appartient la connaissance de tout ce qui a rapport à l'Annotation dont il s'agit ici. S'il avait commis quelque autre juge pour faire saisir et annoter, ce juge n'aurait pas le pouvoir de statuer sur les difficultés qui pourraient être la suite de l'Annotation, parce que le pouvoir d'un juge commis se borne exactement à ce qui est porté par sa commission.

VI. Au reste, l'Annotation n'est pas une formalité essentiellement requise dans l'instruction de la contumace contre un accuse; on pourrait l'omettre sans que la procédure en füt moins valable; mais la partie publique qui la négligerait, s'exposerait à une reprimande, à moins qu'il ne fût notoire que le peu de fortune de l'accusé ne valait pas la peine d'une démarche pareille.

VII. Lorsqu'il y a lieu à une Annotation, on ne peut pas l'empêcher sous prétexte qu'on est créancier. La femme même de l'accusé, malgré tous les priviléges qu'elle peut avoir, en la supposant même séparée de biens, ne serait pas fondée à y mettre obstacle. C'est ce qu'a éprouvé la dame de Vareilles au parlement de Paris, le 7 septembre 1747

Si cependant on avait compris dans une Annotation, des objets qui n'appartinssent pas à l'accusé, les propriétaires de ces objets seraient en droit de se pourvoir devant le juge de la saisie, et d'en demander la distrac

tion.

VIII. L'Annotation des biens d'un accusé demeure sans effet, non-seulement comme nous l'avons dit, lorsqu'il est constitue prisonnier, ou qu'il s'est représenté, mais encore lorsqu'il vient à mourir avant le jugement par contumace, ou lorsque, par ce même juge ment, il est déchargé de l'accusation; ce qui peut arriver quand il ne se trouve point de preuve contre lui. L'accusé jouit de la même faveur, lorsqu'il se représente dans l'année de l'exécution du jugement de contumace. L'art. 26 du titre 17 de l'ordonnance de 1670 veut qu'alors main levée lui soit donnée de son mobilier et du revenu de ses immeubles, déduction faite des frais de saisie; mais s'il a été condamné à une amende par ce jugement, il faut que cette amende soit consignée ou prise sur les objets saisis.

IX. Observez que, dans les cas portés par l'article que nous venons de citer, la mainlevée n'est pas de plein droit, comme elle le serait avant le jugement par contumace; il faut alors qu'elle soit demandée, et que cette demande ait été communiquée à la partie publique et à la partie civile, s'il y en a une; car il est reconnu que la partie civile qui poursuit l'exécution d'un décret de prise de corps, peut faire saisir et annoter, tout comme peut le faire la partie publique. La raison en est que la partie civile a intérêt de s'assurer de tout ce qui peut répondre des indemnités et des réparations pécuniaires qu'elle peut prétendre.

X. L'accusé a cinq ans, après l'exécution du jugement par contumace, pour se représenter à l'effet de purger sa condamnation ; mais il y a cette différence, que, s'il laisse pas ser la première année sans se représenter, et qu'il y ait eu une confiscation prononcée, il perd les fruits de ses immeubles, au lieu qu'il ne les perd point en se représentant dans l'année.

Comme, après les cinq ans, les accusés obtiennent encore facilement des lettres pour être reçus à se justifier, si, par le jugement rendu sur leurs moyens de justification, ils sont absous, ou que du moins la confiscation soit retractée, leurs meubles et leurs immeu bles leur sont rendus, mais simplement dans l'état où ils se trouvent alors, sans aucune restitution des revenus, non plus que des amendes et des intérêts civils adjuges. C'est

ce que porte l'art. 28 du tit. 17 de l'ordonnance déjà citée.

XI. On sait que les crimes se prescrivent par le laps de vingt ans, lorsque les premières poursuites n'ont point été suivies d'un juge. ment de condamnation. Il résulte de cette maxime, qu'après ce temps, le crime est regardé comme non avenu; et, par une suite de cette fiction, toute la procédure faite contre l'accusé, tombant nécessairement, l'Annotation de ses biens tombe aussi. Il peut en reprendre la jouissance en payant néanmoins les frais d'Annotation et de régie. (M. DAREAU.)* [[ XII. V. les art. 464, 475, 478 et 482 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4; et les art. 465, 466, 471, 472 et 475 du Code d'instruction criminelle de 1808.

Le premier des articles cités du Code du 3 brumaire an 4 avait-il été abroge par les art. 27 ct 28 du Code civil? V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Séquestre pour

contumace.

XIII. L'aliénation que le condamné par contumace a faite de ses biens, depuis le mandat d'arrêt décerné contre lui, peut-elle les

soustraire à l'Annotation?

Cette question paraît devoir se résoudre par les mêmes distinctions que l'on fait sur celles de savoir si l'État peut attaquer les aliénations faites par un accusé d'un crime emportant confiscation, qui a été ensuite condamné contradictoirement; et si les héritiers légitimes d'un condamne a une peine emportant la mort civile sans confiscation, peuvent at taquer les aliénations qu'il a faites avant son jugement. V. Accusé et Mort civile.

Cette question, au reste, lorsqu'elle se présente, ne peut-être jugée que par les tribunaux; les conseils de prefecture n'en peuvent pas connaitre. C'est ce qu'a décidé un décret du 10 mars 1807, ainsi conçu :

« Vu la réclamation d'Egide - Daniel Vanhorsigh, dont les conclusions tendent à ce qu'il plaise à S. M. et à son conseil, casser et annuller l'arrêté de la préfecture des DeuxNethes, du 4 vendémiaire an 10, ensemble l'arrêté du préfet, du lendemain 5 vendémiaire, qui en a ordonné l'exécution; faisant droit sur la réclamation de l'exposant, ordonner la main-levée du séquestre apposé sur les biens de Bernard Vanhorsigh, en tant qu'il frappe sur ceux vendus par le contrat du 11 frimaire an 9; l'ordonnance du séquestre des biens de Bernard-Joseph Vanhorsigh, contumace, prononcé par le président de la cour criminelle de la Dyle, le 11 ventóse an 9, et signifiée le 25 du même mois, l'acte de vente consenti pardevant Schepens,

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