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[[ VIII. Est-il permis à un Apothicaire de vendre des liqueurs, sans déclaration préala ble au bureau des contributions indirectes? Un Apothicaire est-il censé vendre des liqueurs, par celá seul qu'il l'annonce par son enseigne?

Le 7 mai 1810, procès-verbal de deux préposés de l'administration des droits réunis, qui constate qu'à la porte de la boutique du sieur Charles-Joseph Bussolino, pharmacien à Turin, est attaché un écriteau en carton, sur lequel sont imprimés, en gros caractères, les mots Ratafia de Grenoble, Elixir China china, et Rosolio d'ogni qualità. Le même procès-verbal rend, en même temps, compte de diverses circonstances que les deux préposés regardent comme autant de nouvelles preuves que le sieur Bussolino vend en détail les liqueurs annoncées dans son écriteau. Mais obligés d'attendre l'arrivée du commis saire de police, pour visiter les diverses pieces de l'habitation du sieur Bussolino, les deux préposés n'y trouvent, au moment où ils s'y introduisent, aucune des liqueurs annoncées par l'écriteau, ni aucune autre boisson sujette au droit de détail.

Assigné en conséquence de ce procès-ver. bal, pour se voir condamner, faute de déclaration, à l'amende de 100 francs établie par l'art. 37 de la loi du 24 avril 1806, le sieur Bussolino prétend que les boissons notées sur l'écriteau, étant faites d'après les règles de sa profession de pharmacien, il a le droit d'en tenir, sans être sujet, ni à les déclarer à la régie, ni à souffrir les visites et exercices de ses préposés; et il obtient du tribunal correctionnel de Turin, le 25 juillet 1810, un jugement qui, attendu qu'il ne résulte point du procès-verbal dressé contre lui, qu'on ait trouvé chez lui aucune boisson exposée en débit, ou qui fût assujettie aux exercices de la régie des droits réunis, le décharge du délit qui lui est imputé, avec dépens.

Sur l'appel de la régie, ce jugement est confirmé, le 29 décembre 1810, par arrêt de la cour de justice criminelle du département du Pò, « attendu, à l'égard de la contraven>>tion....., partie en laquelle le procès-verbal » doit être cru jusqu'à inscription de faux, » qu'aucune sorte de boisson n'a été saisie, » qui eût été assujettie aux exercices de la ré»gie des droits réunis; qu'en conséquence, il » ne subsiste aucune contravention sujette à » la sanction pénale, contravention qui ne » peut être prouvée que par la représentation >> effective du corps du délit; preuve telle» ment essentielle qu'elle ne peut être sup» pléée, ni par déposition de témoins, ni par

» de simples indices et conjectures, quelques » fortes qu'elles soient d'ailleurs, pas même » par la confession de l'accusé ».

Mais, sur le recours en cassation de la régie, arrêt du 19 avril 1811, au rapport de M. Bailly, par lequel,

« Vu les art. 34 de la loi du 24 avril 1806, et 14 du décret du 5 mai suivant;

» Considérant que les obligations énoncées dans ces articles, y sont imposées, sans exception ni réserve, à quiconque vend ou veut entreprendre de vendre des eaux-de-vie ou des liqueurs composées d'eau-de-vie ou d'esprit, ce qui comprend incontestablement les ratafias et les rosolios; cependant qu'il est hors de doute que les pharmaciens ne peuvent pas être réputés debitans assujettis au paiement des droits assis sur les boissons, toutes les fois qu'ils se borneront à vendre à des malades ou convalescens, et à titre de remèdes, des breuvages officinaux, encore que, par leur nature, ils soient composés en partie d'eau-de-vie ou d'esprit; mais qu'il doit en être autrement, lorsque, sortant du cercle de leur profession, ils vendent ou annoncent l'intention de vendre au public, et indistinctement à tous les individus qui en désireront, soit de l'eau-devie, soit des liqueurs composées d'eau-de-vie ou d'esprit, parce qu'alors ils font ce que peut faire tout particulier étranger à l'art et aux réglemens de la pharmacie, et par conséquent se rangent dans la classe générale des debitans de boissons, et par-là deviennent sujets aux mêmes règles et aux mêmes déclarations, visites et exercices, comme ils en partagent les avantages et les bénéfices;

» Considérant qu'exempter, en ce cas, les pharmaciens des charges attachées à l'exercice de l'état de débitans de boissons, ce serait leur accorder un privilége inconciliable avec la généralité d'expression des articles cidessus transcrits, réglementaires de la perception des droits sur les boissons, et ouvrir la porte à la fraude et à une foule d'abus au détriment du trésor public;

» Considérant, en fait, qu'il était prouvé par un procès-verbal régulier en la forme, et non argue de faux, que, sans avoir fait aucune déclaration aux préposés de la régie des droits réunis, non-seulement le sieur Charles-Joseph Bussolino avait attaché à la porte de sa boutique, un écriteau portant, en gros caractères imprimés, l'annonce au public de son intention de vendre au premier venu du Ratafia de Grenoble, et Rosolio d'ogni qualità; mais encore la demoiselle Catherine Bussolino, sa fille, avait par suite avoué aux deux préposés des droits réunis, qui lui en

faisaient la question, qu'elle vendait du ratafia; considérant que cette réponse leur avait été confirmée par le sieur Jean Bussolino fils, et que la même demoiselle leur avait ajouté que, s'ils voulaient de l'eau-de-vie ou du rosolio, elle pourrait leur en vendre ;

» Considérant que, dans de telles circonstances, il était démontré, et le procès-verbal faisait foi, que le sieur Bussolino s'était transformé de pharmacien en débitant de boissons sujettes à déclaration et au droit de détail; considérant que peu importait qu'il n'eût été trouvé ni saisi aucune des boissons annoncées; parce que cela ne pouvait que mettre à l'abri de la confiscation; mais que le sieur Bussolino n'en restait pas moins passible de l'amende encourue par le défaut de déclaration;

>> Considérant que néanmoins la cour de justice criminelle du département du Pô l'a déclaré exempt de contravention, et l'a renvoyé de la demande de la régie, par son arrêt du 29 décembre 1810; ce qui constitue une contravention formelle audit art. 34 de la loi du 24 avril 1806, et à l'art. 14 du décret du 5 mai suivant;

» La cour casse ledit arrêt...... ». ]]

[[ IX. La loi du royaume des Pays-Bas, du 12 mars 1818, contient, sur les rapports des apothicaires avec les médecins, deux dispositions extrêmement sages et qui devraient être érigées partout en lois :

» Aucun docteur en médecine (y est-il dit, art. 20) ne pourra contracter avec un apothicaire quelque convention ou engagement, soit direct, soit indirect, tendant à se procurer quelque gain ou profit directement ou indirectement, à peine de 200 florins d'amende; en cas de récidive, l'amende sera double, et l'exercice de la médecine sera interdit au délinquant pour un espace de temps à fixer par le juge, mais dont la durée ne pourra être moindre de six mois, ni excéder deux années.

» Il est défendu (ajoute l'art. 21) à tout apothicaire de faire aucun contrat avec un médecin pour la fourniture de médicamens, ou de s'entendre avec lui, pour cet effet, en aucune manière, ainsi qu'il est énoncé à l'article précédent, à peine de 200 florins d'amende.

» En cas de récidive, l'amende sera doublée, et en outre le diplóme de l'apothicaire sera révoqué et supprimé pour un temps à fixer par le juge, suivant l'exigence du cas, mais qui ne pourra être moindre de six mois, ni excéder deux ans ». ]]

[[ APÔTRES. On appelait ainsi, dans l'ancienne procédure, des lettres démissoires TOME I.

par lesquelles le juge de la sentence duquel il était appelé, adressait au juge supérieur l'appelant qui, par-là, devenait en quelque sorte son Apostolos, mot grec qui signi fie envoyé.

I. L'usage de ces lettres était, dans le droit romain, une conséquence de la règle consignée dans la loi 1, D. quandò appellandum sit, et qui voulait que, pour appeler valablement, on en fit la déclaration au juge même qui avait rendu la sentence dont on entendait poursuivre la réformation devant le tribunal supérieur.

C'était d'après cette déclaration que le juge expédiait à l'appelant des lettres qui attestaient qu'il avait appelé en temps utile.

Il n'était pas pas sans exemple que le juge refusât de délivrer ces lettres : mais l'appelant pouvait y suppléer par une protestation qui constatait la demande qu'il en avait faite.

Post appellationem interpositam (disait la loi unique, D. de libellis dimissoris qui apostoli dicuntur), litteræ dandæ sunt ab eo à quo appellatum est, ad eum qui de appellatione cogniturus est, sive principem, sive quem alium : quas litteras dimissorias, sive apostolos, appellant.

Sensus autem litterarum ( ajoutait la même loi, S. 1) talis est: appellasse ( puta) Lucium Titium à sententiá illius quæ inter illos dicta est.

Sufficit autem (continuait-elle, §. 2) petiisse intrà tempus dimissorias instanter et sæpiùs, ut, et si non accipiat, id ipsum contestetur: nam instantiam repetentis dimissorias, constitutiones desirant. Equum est igitur, si per eum steterit, qui debeat dare litteras, quominùs det, ne hoc accipienti nocet.

Dans le principe, le premier juge n'était tenu de délivrer des Apôtres à l'appelant, qu'après que celui-ci avait donné caution de poursuivre son appel. Mais l'usage de ce cautionnement fut abrogé par la loi 6, §. 6, C. de appellationibus.

II. Remarquez au surplus qu'au lieu de faire sa déclaration d'appel au premier juge, l'appelant pouvait, aux termes de la loi 1 S. 10, D. quandò appellandum sit, la faire à la partie qui avait obtenu gain de cause. Dans ce cas, les lettres d'Apôtre pouvaient être délivrées par l'intimé lui-même; et alors elles prenaient le nom d'Apostoli conventionales. V.le Traité de Scaccias, de appellationibus, réimprimé à Cologne en 1717, quest. 13, no 3. III. Soit que les lettres d'Apôtre eussent été délivrées par le premier juge, soit qu'elles l'eussent été par la partie qui avait obtenu

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APPARAGÉE, APPARAGEMENT, S. I ET II.

gain de cause, l'appelant était tenu, sous peine de déchéance, de les remettre au juge supérieur, dans un délai déterminé. C'est ce que suppose clairement la loi 5), C. de appellationibus præses provinciæ (portait elle) ad quem appellasti, si non vitio negli gentiæ vestræ tempus quod ad reddendos apostolos præscriptum est, exemptum esse animadverterit, sed ex fatalis casús necessitate diem defuncto eo qui eos perferebat, id accidisse cognoverit, juxtà perpetui juris formam desiderio vestro medebitur.

IV. Il ne paraît pas que les lettres d'Apôtre aient jamais été connues dans les pays coutu miers. Mais l'usage en a subsisté long-temps dans les pays de droit écrit ; et il n'a été abrogé que par l'art. 117 de l'ordonnance de 1539: «Nous déclarons et ordonnons (porte cet ar»ticle) qu'il ne sera besoin ci-après, aux ap» pelans de droit écrit, de demander Apôtres, » ainsi qu'il a été fait ci-devant ».

V. l'article Appel. ]]

* APPARAGÉE, EMPARAGÉE, EMPANAGÉE, APPARAGENENT. Tous ces mots, à l'exception du dernier, indiquent une fille convenablement mariée : le dernier signific un mariage convenable. Mais les mots apanagée, apanée, appennagée et empanagée, se rapportent plus immédiatement à la convenance de la dot ; et ceux d'apparagée et emparagée, à celle de la personne de l'époux. On trouve néanmoins ces expressions employées indifféremment dans nos coutumes, pour signifier une fille mariée comme elle doit l'être à tous égards: et le mot apparagement est le plus en usage aujourd'hui pour indiquer ce mariage convenable, même relativement aux biens.

On va parler principalement ici de l'apparagement relativement aux biens. On traitera de l'Apparagement relativement aux personnes, dans l'article Déparagement.

Pour donner à cette matière l'ordre convenable, on traitera, dans deux paragraphes différens, 1.0 de l'Apparagement des filles en Normandie, 2.o de leur Apparagement dans les autres coutumes.

S. I. De l'apparagement des filles en Normandie.

Les dispositions de la coutume de Norman die sur cet objet, tiennent essentiellement aux principes généraux que cette coutume a suivis en matière de succession. Il n'y a personne, dit Gréard, qui ne sache que cette coutume est toute male, et que son but prin

cipal 'est de conserver les biens dans les familles.

C'est pour cela qu'elle donne tant d'avantages aux aînés ; c'est pour cela qu'elle n'admet point de communauté entre le mari et la femme; qu'elle veut que le mari soit maître absolu des meubles et acquêts; c'est enfin par le même esprit qu'elle traite les filles comme des succéder à leurs parens collatéraux, tant qu'il étrangères, qu'elle les rend incapables de y a des mâles, ou de leurs descendans; qu'elle ne leur donne, dans les successions paternelles et maternelles, qu'une simple légitime, qu'on appelle, en langue du pays, mariage avenant.

Les pères et les frères sont traités fort différemment à ce sujet. Le père ne doit 'à sa fille qu'un mari ; la loi n'exige de lui aucune légitime et si rien ne lui a été promis, dit l'art. 250, rien n'aura. La coutume ne prescrit pas au père la nécessité de ne pas déparager sa fille, parcequ'elle suppose que la piété paternelle suppléera abondamment à tout.

A l'égard du frère, il doit une légitime à sa sœur, et il ne peut pas la déparager. Mais quelque peu qu'il lui donne, soit en meubles sans héritages, soit en héritages sans meubles, elle doit s'en contenter, pourvu qu'elle ne soit pas déparagée, dit l'art. 251. (V. le Traité manuscrit du Mariage avenant des filles, par Gréard.)

Houard observe qu'il y a aussi Déparagement, si l'époux est estropié, imbécille, frénétique, ou décrépit. (Dictionnaire du Droit normand, au mot déparagement.) Au surplus, V. Mariage avenant.

§. II. De l'apparagement des filles dans les

autres coutumes.

Plusieurs autres coutumes ont des dispositions sur l'Apparagement des filles. Telles sont celles d'Anjou, d'Auvergne, de Bretagne, de Bourbonnois, de Loudunois, du Maine, de Nivernais et de Touraine. Mais c'est aux pères et mères qu'elles imposent l'obligation de doter leurs filles.

Par l'art. 278 de la coutume de Loudunois, une fille noble, dotée par quelqu'un de ses ascendans, est forclose de sa succession, ne lui eut-on donné qu'uu chapel de rose, à moins qu'elle n'eût fait des réserves expresses. Cette même coutume nomme suffisamment apanagée, une fille ainsi dotée.

Dans les coutumes d'Anjou, de Touraine et du Maine, l'exclusion des filles Apanagées a aussi lieu pour la succession de leurs ascendans qui les ont dotées, quelque peu considérable que soit le don qu'elles ont reçu en dot. Mais

Lebrun remarque qu'il y a quelques difficultés, sur ce sujet, dans la coutume de Bretagne, dont l'art. 557 porte expressément : pourvu qu'elles (les filles) fussent důment “apanagées. Le sentiment de d'Argentrée, sur l'art. 224 de l'ancienne coutume de Bretagne, glose 7, est que le seul mariage de la fille suffit aussi pour l'exclure de sa succession. Mais Hévin et Sauvageau sont d'un avis contraire.

Ce dernier auteur observe que la constitu tion de Jean, duc de Bretagne, de l'an 1301, n'excluait la fille qu'au cas que le père lui eût donné de l'héritage; et que, si elle n'avait eu que des meubles, elle l'autorisait à demander sa légitime; mais c'est mal à propos que Sauvageau cite la coutume de Poitou pour cette décision. Il est certain du moins que les coutumes d'Auvergne, de Bourbonnais, de la Marche et de Nivernais assurent la légitime à la fille Apanagée, ou exigent du moins que l'Apanage ait une certaine proportion avec la fortune du père.

ce

Quoique le droit d'exclusion des filles Apa. nagées soit commune à toutes ces coutumes, il s'y pratique différemment. En Touraine, en Anjou, en Bretagne et en Loudunois, ne sont que les filles nobles qui sont sujettes à l'exclusion. Elle n'avait lieu néanmoins autrefois en Bretagne qu'en faveur de la haute noblesse. C'est ce que la très-ancienne coutume entendait par les hommes d'assise. Mais quoique l'art. 557 de la nouvelle coutume ne parle que des pères et mères nobles, d'extraction noble, l'exclusion a lieu en faveur de quelques nobles que ce soit. V. les notes de Perchambault.

En Bourbonnais, en Nivernais et en Auvergne, les filles non nobles sont également exclues mais dans la coutume du Maine, : il n'y a pas lieu à l'exclusion pour les filles nobles, quand leur père leur a fait épouser des roturiers. C'est la disposition de l'art. 259.

Dans les coutumes de Nivernais, Bourbonnais et Auvergne, les filles dotées sont exclues des successions collatérales comme des successions directes. Elles ne sont exclues que des successions directes dans les autres coutumes. En Bretagne, le seul aîné profite de l'exclusion des filles qui ont été dotées (art. 158); dans le Bourbonnais, la portion de la fille mariée et apanagée accroît à tous les males; mais c'est à condition qu'ils payeront la dot constituée à leur sœur,« ou le restant d'icelle; et s'ils sont refusans de la payer, et s'il y a filles restant à marier, elles succéderont à leur sœur mariée, vivant leur père, avec les males ou descendans d'eux, en payant la dot ou reste d'icelle ». Art. 310.

L'exclusion des filles Apparagees n'a lieu non plus que quand il n'y a ni réserve expressément faite dans le contrat de mariage, ni rappel de la part de l'ascendant ou des ascendans qui ont constitué la dot.

Les mêmes règles sur l'exclusion des filles dotées, s'observent, à peu de chose près, dans quelques autres coutumes qui ne se servent point du mot apparagement, ni d'aucun autre semblable. V. la coutume de Poitou, art. 220; celle de Bourgogne, etc. V. aussi Légitime, Rappel à Succession et Déparagement. ( M. GARRAN DE COULON.)

*

[[La loi du 8-13 avril 1791 a aboli toutes les coutumes qui excluaient des successions, les filles Apparagées. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Exclusion coutumière. ]]

*APPARITEUR. Ce mot désignait, chez les Romains, un officier préposé pour exécuter les ordres des magistrats. C'était à peu près ce que nous appelons Exempt, Huissier ou Sergent.

Les Appariteurs étaient dans un tel mépris à Rome, que, pour punir une ville dont les habitans s'étaient révoltés, le sénat la condamna à fournir annuellement un certain nombre d'Appariteurs aux magistrats.

Aujourd'hui, nous appelons appariteurs, les huissiers de la juridiction ecclésiastique. Ces Appariteurs peuvent bien citer et assigner dans les causes qui se poursuivent devant les officiaux ; mais lorsqu'il s'agit de faire une exécution ou quelque autre exploit de justice en vertu d'une sentence rendue par un juge ecclésiastique, on doit se servir d'un huissier on sergent de la juridiction ordinaire. ( M. GUYOT.)

*

[[La suppression des officialités en France, a nécessairement entraîné celle des Appariteurs qui y étaient attachés. V. la loi du 7 septembre 1790, art. 13.

Il existe cependant encore des Appariteurs dans plusieurs communes; mais ce ne sont plus que des agens subalternes de la police: ils ne sont pas fonctionnaires publics. V. mon Recueil de questions de droit, aux mots Fonctionnaire public, §. 1. ]]

* APPARTENANCES. Ce qui appartient à une chose, ce qui en dépend.

Suivant Houard, les appartenances different des servitudes, en ce que les premières sont relatives à la personne et aux ténemens auxquels elles sont attachées par un partage; et que les servitudes, au contraire, loin de faire partie du ténement au profit duquel elles sont

constituées, laissent toujours le fond à la disposition de celui qui y est assujetti.

Suivant le même auteur, les Appartenances doivent encore être distinguées des appendances. A l'égard des fiefs, dit-il, on doit entendre par appartenances, les primordiales consistances de la seigneurie en hommes, terres labourables, prés, rentes, coutumes, péages, etc.; et par les appendances, tout ce qui a été attaché à la seigneurie depuis l'inféodation, tant en domaines, mouvances, que droits actifs. (Dictionnaire du droit normand, au mot Appartenances.)

Mais il faut avouer que les autorités citées par ce jurisconsulte, n'établissent point ces distinctions d'une manière suffisante. On peut même dire que la première n'a aucune sorte de fondement dans les livres de lois Anglonormandes où il croit qu'elle se trouve, et que le passage de Britton, qu'il rapporte pour l'établir, prouve tout le contraire; la seconde a été aussi proposée par Brussel, qui en donne des preuves un peu moins vagues. V. Appendance.

Rustal ne met néanmoins aucune différence entre ces deux choses. Ce sont, dit-il, celles qui, par temps de prescription, ont appar tenu et sont jointes à une autre principale chose, et qui passent sous le même nom en qualité d'accessoires; ou sous le mot de pertinentiæ, comme sont les terres, les cours, les pêcheries, etc. V. les termes de la Ley, aux mots Appendant et Appartenant. (M.GAR RAN DE COULON.) *

* APPEAUX. Vieux terme de pratique, qui signifiait autrefois ce que signifie aujourd'hui appels qu'on interjette d'une sentence ou d'un jugement qui n'est point rendu en dernier ressort. V. l'article suivant (M. GUYOT.) *

* APPEL. C'est l'action de recourir au juge supérieur pour faire réformer une sentence emanée d'un tribunal inférieur.

On nomme acte d'Appel, un acte signifié à la partie qui a obtenu gain de cause, pour lui déclarer qu'on est appelant du jugement rendu à son profit.

Anciennement les juges étaient responsables de leurs jugemens si l'Appel était de juges royaux, ils devaient être ajournés : et s'il était de juges seigneuriaux, on ajournait les seigneurs qui les avaient institués. Aujourd'hui, quand il y a lieu à se plaindre nommé ment du juge qui a rendu une sentence évidemment injuste, il est défendu, sous peine de nullité, d'insérer dans les lettres de relief d'Appel qui s'obtiennent en chancellerie, la clause d'intimation et prise à partie contre les

juges; mais on peut, en ce cas, se pourvoir par requête, et obtenir un arrêt portant que les juges seront intimés et pris à partie en leur propre et privé nom. V. Prise à partie.

SECTION I. De l'Appel en matière civile. S. I. Quels sont les actes dont il est permis d'appeler?

I. Dans le droit romain, on ne pouvait appelər des sentences définitives ou irréparables en définitive.

que

I. Dans nos mœurs, la voie de l'Appel est moins restreinte ; on peut la prendre contre toutes sortes de jugemens interlocutoires ou de pure instruction, même contre une simple ordonnance sur requête.

[Il n'y a, dans toute la France, que les parlemens de Flandre et de Navarre qui tiennent encore, sur ce point, aux maximes du droit romain.

A la vérité, le premier reçoit fréquemment des Appels de sentences interlocutoires, quoique réparables en définitive; mais il ne souffre pas qu'on appelle d'une ordonnance sur requête, sans au préalable y avoir forme opposition devant le juge de qui elle est émanée.

C'est ce qu'ont jugé plusieurs arrêts trèsprécis : il y en a un entre autres du mois de décembre 1764, rendu contre un particulier de Saint Amand, nommé Bonnier. Il s'était porté appelant d'une ordonnance des juges du lieu, qui, sans l'entendre, l'avaient condamné à l'amende pour avoir contrevenu aux rẻgles établies sur le nettoiement des rues. L'arrêt l'a déclaré non-recevable dans son appel, sauf à lui à se pourvoir en opposition à l'ordonnance dont il s'agissait, pardevant les juges de Saint-Amand.

La cour a prononcé de même au mois d'août 1783, contre le marquis de la Rianderie, appelant d'une ordonnance du lieutenant-general de la gouvernance de Douay, qui permettait à deux particuliers de faire dresser procès-verbal des dégats commis dans leurs champs par le gibier de la terre de Lécluse. II avait de très-bons moyens pour établir l'irrégularité de cette ordonnance; mais on n'a pas cru pouvoir les écouter : l'arrêt a déclaré simplement qu'Appel n'échéait.

La même chose a été jugée, l'année suivanté, au désavantage de Pascal Dubois, appelant d'une ordonnance rendue le 11 août 1783, par le lieutenant général de la gouvernance de Douay, sur la requête d'Amélie Franchois. Celle-ci, au lieu de défendre au fond, se bornait à soutenir que l'Appel était non recevable, parcequ'il ne portait point sur une sentence contradictoire. Dubois re

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