Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

En général, les appellations des sentences se relèvent devant les tribunaux où les juges qui les ont rendues, ressortissent immédiatement.

[[Aujourd'hui, d'après la loi du 1er, mai 1790, il n'y a plus que deux degrés de juridiction.

Ainsi, les Appels des juges de paix se portent aux tribunaux civils d'arrondissement, qui les jugent en dernier ressort.

Les Appels des tribunaux civils d'arrondissement se portent, en matière civile, aux cours royales.

C'est aussi aux cours royales que se portent les Appels des tribunaux de commerce.

V. la loi du 24 août 1790, la loi du 27 ventose an 8, la loi du 20 avril 1810, et l'article Arbitrage. ]]

S. VIII. Quels sont les effets de l'Appel à l'égard des jugemens qui en sont l'objet ?

I. Régulièrement, tout Appel est suspensif. V. Exécution, Défense et Provision.

[II. Une particularité bien remarquable sur l'effet des Appels qui s'interjettent en Flandre, en Hainaut, en Cambresis et en Artois, est l'obligation qu'ils imposent de restituer par provision la moitié des épices et coûts des sentences qui en sont l'objet, à celle des deux parties qui en a payé la totalité.

Cette pratique n'avait jamais été combattue dans le ressort du parlement de Flandre [[ avant le mois de janvier 1785. A cette époque, le nommé Jacques-Philippe Noureux, demeurant à Doignies en Cambresis, a interjeté Appel d'une sentence des Bailli et Hommes de fiefs du chapitre métropolitain de Cambrai, rendue en faveur de Thomas Noureux et consorts. Poursuivi par ses adversaires, pour la restitution de la moitié des épices de ce jugement, il a répondu qu'aucune loi ne l'obligeait à cette restitution; qu'il la ferait, et même en totalité, s'il venait à succomber sur l'Appel; mais qu'en attendant, ceux qui avaient avancé les épices, ne pouvaient en exiger aucun remboursement.

Nonobstant ces raisons, il est intervenu, le 19 février de la même année, une sentence qui a permis de le contraindre pour la restitution de la moitié des épices.

Jacques-Philippe Noureux a appelé de cette sentence, et il a obtenu un arrêt par lequel cet Appel a été joint à celui de la première.

Ses moyens étaient les mêmes en la cour que devant les premiers juges; seulement, il TOME 1.

y ajoutait un certificat de quelques praticiens de Cambrai, qui attestait le non usage des restitutions d'épices en cas d'Appel.

la deuxième chambre, au rapport de M. le Par arrêt du 29 juillet suivant, rendu en Boucq, le parlement de Flandre a infirmé la sentence du mois de janvier, qui avait prononcé sur le fond du différend des parties; mais quant à celle du 19 février, il a mis l'appellation au néant, et par conséquent jugé valables les poursuites qui avaient été faites pour la restitution de la moitié des épices de la première.

La pratique confirmée par cet arrêt ]], a été combattue plusieurs fois au parlement de tique que l'on en a faite, n'a servi qu'à l'afferParis, relativement à l'Artois; mais la crimir de plus en plus.

Témoin, entr'autres, l'arrêt que cette cour a rendu le 28 avril 1739, en faveur du sieur Rondeau, curé de la paroisse de Saint-Nicolas à Bapaume. Celui-ci avait obtenu au conseil d'Artois, le 5 août 1738, un sentence sur productions, dont Marie - Elisabeth Heancre et consorts s'étaient rendus appelans au parlement de Paris. Comme il avait avancé pour les épices et le coût de cette sentence, une som. me de 314 liv. 3 sous 6 deniers, il a demandé et obtenu au conseil d'Artois, le 3 janvier 1739, une ordonnance portant, « qu'exécutoire lui serait délivré à la charge de Marie-Elisabeth Héancre, etc., pour la somme de 175 liv. 5 sous 7 deniers, moitié du rapport, 2 sous pour livres, coût, expédition et scel de la sentence dont il s'agissait, compris les frais de sa requête, commission exécutoire, etc. ». MarieElisabeth Heancre et consorts se sont pourvus contre cette ordonnance; et dès le 10 du même mois, le parlement de Paris leur a accordé un arrêt qui faisait défense de l'exécuter. Le sieur Rondeau a formé opposition à cet arrêt ; et par celui qu'on a cité, les défenses ont été levées.

Le conseil d'Artois a été tellement satisfait de cette décision, qu'il en a ordonné l'enregistrement en son greffe, pour y avoir recours au besoin. ]

[[ Mais l'usage qui l'avait seul motivé, est aboli par l'art. 1041 du Code de procédure civile. ]]

III. L'Appel d'une partie profite-t-il à ses consorts? Que doit-on décider, à cet égard, relativement à l'Appel qui a été interjeté, au nom de l'état, en vertu de la loi du 28 brumaire an 7, d'un jugement par lequel une commune avait été envoyée en possession d'une forêt mise depuis sous le séquestre national? V. Consorts, Domaine public, §. 5,

58

n. 6; et mon Recueil de Questions de droit, au mot Nation, $ 2..

Lorsque, sur l'Appel interjeté par une des parties qui ont fait cause commune en premiere instance, et avant que le délai pour appeler soit expiré à l'égard des autres parties, l'intimé fait assigner celles-ci devant le tribunal saisi de cet Appel, pour voir déclarer commun avec elles le jugement à intervenir, les consorts de l'appelant sont-ils, par cette assignation, dispenses de l'obligation d'appeler eux-mêmes; et peuvent-ils, en se présentant sur cette assignation, après le délai de l'appel, être admis à conclure, comme s'ils avaient effectivement appelé, à la réformation du jugement des premiers juges?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 11 mai 1812, rapportés au mot Testament, sect. 2, §. 3, art. 3, n. 28.

IV. Dans les matières indivisibles, l'Appel d'une partie profite-t-il indistinctement à toutes celles qui ont le même intérêt qu'elle? V. mon Recueil de Qustions de droit, mots Union de créanciers.

aux

V. L'Appel interjeté par une partie de l'une des dispositions d'un jugement, investit-il le tribunal supérieur du droit de réformer ce jugement dans les autres dispositions qui lui paraissent faire grief à l'intimé, quoique celui-ci n'en ait pas appelé dans le delai fatal? V. ibid., au mot Appel, §. 5.

S. IX. De l'instruction et du jugement des causes d'Appel. ]].

I. Il n'y a que les avocats qui aient le droit de plaider les causes d'Appel. C'est pourquoi un arrêt du 20 décembre 1741 a fait défense d'exécuter une sentence du siége de Sézanne, qui permettait aux procureurs de plaider des causes d'Appel; et par un autre arrêt du 2 mars suivant, les procureurs de Sézanne ont été déboutés de leur opposition à cet arrêt de défenses.

De pareils arrêts ont été rendus le 26 scptembre 1741 et le 8 septembre 1742, en faveur des avocats de Guéret et de Boulognesur-Mer, contre les procureurs des mêmes villes.

[[ V. l'article Avocat, §. 12.

II. Peut-on statuer à l'audience sur l'Appel d'un jugement qui, en première instance, a été rendu à la suite d'un rapport? V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Apvel, §. 15, no. 2; et le Code de procédure civile, art. 461.

III. Les cours royales peuvent-elles juger, chambres assemblées, certaines causes d'Ap.

pel? V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Section des tribunaux, §. 1.

IV. Au lieu de confirmer ou d'infirmer le jugement qui lui est déféré, un tribunal d'Appel peut-il, sans s'arrêter à cejugement, faire droit par jugement nouveau ? V. ibid., au mot Appel, S. 13, no. 4.

V. Quelles sont l'étendue et les limites des pouvoirs des tribunaux d'Appel dans les af· faires qui leur sont dévolues? V. ibid. aux mots Appel, S. 14; Chose jugée, §. 5 et 6; Mariage, §. 5; Réparation d'injures, §. 2; Revendication, §. 1; et Tribunal d'Appel, §. 2. V. aussi le Code de procédure civile, art. 464, 472 et 473 ; et l'arrêt, ainsi que le plaidoyer, du 14 octobre 1806, rapportés ciaprès sous le mot Curateur, §. 2.

V. Les tribunaux d'Appel peuvent-ils statuer sur le fond, en réformant un jugement

de première instance par lequel les premiers juges se sont déclares incompetens?

Ils le peuvent dans le cas indiqué dans le plaidoyer et l'arrêt du 6 thermidor an 13, qu'on trouvera à l'article Moulin, §. 8.

Mais régulièrement ils ne le peuvent pas, et c'est ce qu'ont jugé trois arrêts de la cour de cassation: le premier, du 12 prairial an 8, est rapporté dans mon Recueil de Questions de droit au mot Appel, S. 14, no. 4. Voici les deux autres.

Le 23 floréal an 9,Grévin cite Seyrat devant l'un des juges de paix de Marseille, pour le faire condamner à détruire une haie que celui-ci avait plantée depuis trois ans sur les confins de l'héritage de celui-là.

Le 3 prairial suivant, le juge de paix ordonne en effet la destruction de cette haie : Appel.

Le 2 frimaire an 10, jugement du tribunal civil de Marseille, qui déclare celui de la justice de paix nul et incompétemment rendu ; et statuant au fond, déboute Seyrat de sa demande.

Recours en cassation de la part de Seyrat ; et le 22 fructidor an 11, arrêt, au rapport de M. Babille, qui,

« Vu la loi du premier mai 1790, et l'art. 4 du tit. 4 de la loi du 24 août suivant ;

«Et attendu que de l'annullation d'un jugement de première instance pour cause d'incompétence, il résulte que le juge qui l'a rendu, n'a point été saisi légalement, et n'a pu remplir, un seul instant, le premier de. gré de juridiction: que le tribunal qui prononce une semblable annullation, ne peut pas retenir le fond et le juger comme tribunal d'Appel, sans violer la loi sur les deux degrés de juridiction, puisque réellement et de fait,

ancun degré ne se trouve encore rempli : qu'il en serait différemment sans doute, si le tribunal d'Appel, statuait sur une toute autre exception, et, par exemple, sur des nullités ou fins de non-recevoir qu'il aurait écartées, parce qu'alors il ferait, en retenant le fond et le jugeant, ce que le premier tribunal, saisi légalement du procès et remplissant de fait le premier degré de juridiction, avait le droit de faire; mais qu'il ne le peut point, dans le cas d'incompétence admise, parce que, déclarant alors le premier tribunal sans caractère Jégal pour rendre aucun jugement sur le fond, il fait, en retenant le fond et le jugeant, pré. cisément ce que le tribunal incompetent n'aurait pas eu le droit de faire; ce qui fait manquer la condition sous laquelle le tribunal d'Appel peut et doit même juger le fond, quoique demeuré indécis en première instance, celle de faire, en le jugeant, ce que le premier juge avait pu faire ;

» Attendu que, dans l'espèce, le tribunal dont le jugement est attaqué, a déclaré incompétent le jugement de l'un des juges des paix de Marseille, parce que celui-ci avait statué sur une réclamation contre une usurpation de terrein qui, datant de plus d'une année, ne faisait pas, d'après la loi d'août 1790, au titre de la justice de paix, partie de ses attributions; que, d'après une semblable décision, le tribunal devait renvoyer de suite les parties, devant qui de droit, sur le fond, pour y être statue en premiere instance, au lieu de le retenir et de le juger comme il l'a fait, puisqu'au moyen de cette décision, le fond n'avait encore parcouru aucun degré de juridiction ;

» Attendu que, s'il voulait s'attribuer la connaissance et le jugement du fond, ce qu'il pouvait sans doute comme tribunal d'arrondissement et juge naturel des parties, il ne devait alors prononcer qu'en première instance, puisque, par suite de l'annullation, pour cause d'incompétence du jugement sur l'Appel duquel il statuait, il ne remplissait quant à ce, que le premier degré de juridic tion; qu'au lieu de juger le fond en cette qualité, et comme tribunal de première instance, il a prononcé comme sur l'exception d'incompétence, et par conséquent comme tribunal d'Appel, d'après le fait certain qu'il n'a pas fait, en le jugeant, la distinction qu'il devait alors faire entre le premier et le dernier ressort ; aussi n'a-t-il point, comme il le devait, s'il avait jugé en première instance, annullé la demande sur laquelle il prononçait à défaut d'aucune tentative de conciliation préalable ;

» D'où il suit que ce tribunal a évidemment violé la loi sur les deux degrés de juridiction, soit en retenant et jugeant, après l'incompétence admise, une contestation que, comme tribunal d'Appel, il devait renvoyer devant un autre tribunal, soit en ne la jugeant pas, du moins en première instance comme tribunal d'arrondissement statuant sur l'Appel d'un jugement rendu en justice de paix;

» Casse et annulle le jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Marseille le 2 frimaire an 10.......... »

Le 27 pluviose an 8, Couttin fait citer Lorreau devant le tribunal de paix du canton de Sault, département des Ardennes, pour se voir condamner à boucher une fenêtre qu'il s'était permis d'ouvrir sur son terrain.

Le 25 ventôse suivant, Lorreau comparaît, et sans décliner le tribunal de paix, se défend au fond.

Le même jour, jugement qui déboute Couttin de sa demande,

Couttin en appelle, tant comme de juge încompetent qu'autrement.

Le 25 floréal an 10, jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Rethel, qui, «< At» tendu que la demande portée devant le tri» bunal de paix avait pour objet la suppres>>sion d'une servitude, et que, dans ce cas, il » était incompétent pour en connaitre, dit » qu'il a été mal et incompétemment jugé, » bien appelé..... et au surplus, évoquant le » principal et y faisant droit, adjuge à Cout>> tin les conclusions de son exploit du 27 plu» vióse an 8".

Lorreau se pourvoit en cassation; et le 7 frimaire an 13, arrêt, au rapport de M. La Saudade, par lequel,

« Vu la loi du 1er mai, et l'art. 5, tit. 4 de la loi du 24 août 1790;

» Considérant que, de l'annullation du jugement du juge de paix pour cause d'incompétence, il résulte que le juge qui l'a rendu, n'a point été saisi légalement et n'a pu remplir le premier degré de juridiction; que le tribunal qui prononce une semblable annullation, ne peut pas retenir le fond et le juger en dernier ressort, comme tribunal d'Appel, sans violer la loi sur les deux degrés de juri diction, puisque réellement, et de droit, aucun degré ne se trouve encore rempli; que, si le tribunal d'arrondissement de Rhétel voulait, en l'état et pour éviter aux parties un circuit inutile de procédures, retenir la connaissance et le jugement du fond, comme tribunal de première instance et juge naturel du différent, il ne devait alors prononcer qu'en

premier ressort et sauf l'Appel, puisqu'il s'a-
gissait d'un objet d'une valeur indéterminée;
» La cour casse et annulle.... »
VII. Y a-t-il contravention à l'art. 7 de la
loi du 3 brumaire an 2, et à l'art. 464 du Code
de procédure civile, qui défendent aux juges
d'Appel de prononcer sur de nouvelles de-
mandes, lorsqu'un tribunal d'Appel accorde
à l'une des parties qui plaident devant lui,
une provision qu'elle n'avait pas demandée
en première instance ?

Le 12 messidor an 13, la dame Laturbie obtient au tribunal de première instance de Turin, un jugement qui l'autorise à poursuivre sa séparation de corps et de biens contre son mari, et condamne celui-ci à lui payer une provision de 5,000 francs.

Le 19 thermidor de la même année, juge ment du même tribunal, qui admet la dame Laturbie à la preuve des faits sur lesquels elle fonde sa demande en séparation.

Le sieur Laturbie appelle de ce jugement. La cause portée devant la cour d'Appel de Turin, la dame Laturbie conclud à la confirmation du jugement et à une nouvelle provision de 10,000 fr.

Le sieur Laturbie offre une provision de 3,000 fr. et l'abandon actuel de deux rentes sur l'état que son épouse s'est constituée en dot.

Par arrêt du 4 janvier 1806, la cour d'appel de Turin confirme le jugement du tribunal de première instance, et condamne le sieur Laturbie à payer à son épouse une nouvelle provision de 5,000 fr.

pas

Le sieur Laturbie se pourvoit en cassation, et soutient que la cour d'Appel de Turin a violé l'art. 7 de la loi dn 3 brumaire an 2. Elle l'a violé, dit-il, en adjugeant une provision de 5,000 francs, de laquelle il n'avait été question en première instance. Les conclusions prises en cour d'Appel par la dame Laturbie, à l'effet d'obtenir cette provision, formaient ce que la loi qualifie de demande nouvelle. La cour d'appel ne pouvait donc pas

s'en occuper.

་་

« Mais 10 (ai-je dit à l'audience de la section des requêtes le 14 juillet 1806) le sieur Laturbie n'a pas décliné, sur ces conclusions, la juridiction de la cour d'Appel ; il les a, au contraire, discutées devant elle; il ne les a même combattues qu'autant qu'elles étaient, suivant lui, excessives.

» 20. Indépendamment de la fin de non-revoir qui résulte de là contre le moyen de cassation qu'il voudrait aujourd'hui tirer de l'art. 7 de la loi du 3 brumaire an 2, il est

aisé de sentir que cet article est loin de s'opposer à ce que, dans les circonstances sembla bles à celles où s'est trouvée la dame Laturbie, il soit adjugé une provision en cause d'Appel.

[ocr errors]

D'après cet article, en effet, les juges d'Appel peuvent statuer sur les intérêts échus depuis le jugement des premiers juges, et sur les dommages-intérêts ayant pu résulter à l'une des parties, depuis la même époque; et il est bien évident qu'en demandant une provision en cause d'Appel, la femme qui plaide, soit en séparation, soit en divorce, ne fait que demander et l'intérêt des deniers dotaux que son mari lui retient, et l'indemnité des frais que son mari lui occasionne.

» Aussi la cour a-t-elle jugé plusieurs fois que l'art. 7 de la loi du 3 brumaire an 2 n'est pas violé, lorsque, devant un tribunal d'Appel, on demande une provision à laquelle on n'avait pas conclu devant les premiers juges.... » (1).

Arrêt du 14 juillet 1806, au rapport de M. Coffinhal, qui,

« Attendu que l'on ne s'est pas prévalu en la cour d'Appel, de l'art. 7 de la loi du 3 brumaire an 2; que le mari a, au contraire, défendu à la demande en provision; qu'ainsi, le moyen de nullité aurait été couvert, quand il aurait été fondé en droit ; qu'au surplus, la demande en provision, formée à raison des besoins qui naissent peudant l'instruction même d'un Appel, ne sont pas comprises dans la disposition de la loi citée;

» Rejette le pourvoi.... ».

VIII. Lorsque, sur l'Appel d'un jugement qui accorde une provision, la partie qui se plaint de la modicité de cette provision, en demande provisoirement une plus forte, le tribunal d'Appel peut-il, avant de statuer sur l'appellation portée devant lui, et sans réformer le jugement de première instance, adjuger à l'appelant une provision supérieure à celle que lui accorde ce jugement?

Oui, il le peut, et il ne viole en cela, ni la loi qui soumet chaque demande à deux degres de juridiction, ni l'art. 464 du Code de procédure civile. Car il ne fait par-là qu'adjuger, des-à-présent, une partie de ce qu'il préjuge devoir être adjugé en définitif. Ce n'est, de sa part, qu'un avant faire droit. Saisi par le moyen d'un Appel, de la connaissance de

[blocks in formation]

l'objet qui a occupé les premiers juges, il divise cet objet, il le sépare en deux parties, il en juge une provisoirement, et il remet à juger l'autre au moment où il statuera définitivement. Qu'y a-t-il là de contraire à la régle des deux degrés de juridiction? Qu'y a-t-il là de contraire à la loi qui défend aux juges d'Ap pel de prononcer sur des demandes dont l'oreille des premiers juges n'a pas été frappée? Cette règle, cette loi ne sont pas plus enfreintes par une telle manière de juger, que ne le serait, par une demande en provision formée devant un tribunal de première instance sans citation préalable au bureau de paix, la loi qui soumet toutes les demandes principales à l'épreuve de la conciliation. De même, en effet, qu'après avoir cité devant le bureau de paix pour le principal, on peut prendre des conclusions au provisoire, et y faire statuer par un jugement'séparé, sans nouvelle épreuve de conciliation; de même aussi rien n'empêche qu'après avoir appelé d'un jugement de premiere instance, on ne forme sur l'Appel une demande en paiement ou délivrance provisoire d'une partie de ce qu'on avait inutilement réclamé auprès des premiers juges; et le tribunal supérieur peut y statuer, avant de juger de l'Appel qui a servi d'occasion pour former devant lui cette demande, ni plus ni moins qu'un tribunal de première instance peut, avant de juger la demande principale qui a été précédée d'une citation au bureau de paix, statuer sur la demande provisoire à laquelle la demande príncipale ainsi regularisée, sert, pour ainsi dire, de passeport.

IX. La partie qui a formé elle-même en cause d'Appel une nouvelle demande, est-elle recevable à se plaindre devant la cour de cassation, de ce que le tribunal d'Appel a rejeté cette demande? V. le plaidoyer et l'arrêt du 14 octobre 1806, rapportés à l'article Curateur, S. 2.

X. Lorsqu'en première instance, dans une contestation sur l'existence et la validité d'un mariage, le juge a déclaré que le mariage n'existait pas, et qu'ainsi il était inutile d'examiner si le mariage était valable, le juge d'appel peut-il, d'après les pièces nouvelles qui sont produites pour établir que le mariage a existé, le déclarer nul?

V. le plaidoyer du 15 juillet 1811, rapporté au mot Jugement, S. 7 bis.

XI. Peut-on, après avoir plaidé en première instance, comme propriétaire d'un bien, plaider en cause d'Appel comme créancier du vrai propriétaire ?

V. le plaidoyer du 8 avril 1812, rapporté au mot Testament, sect. 5.

S. X. Usages particuliers au ci-devant Avi gnonais et comtat Venaissin, sur les ap pels, avant la réunion de ces pays à la France.

Quoique ces usages aient été abrogés par la publication qui a été faite des lois françaises dans ces contrées, aussitôt après leur réu nion, il n'importe pas moins de les connaître, pour apprécier certains jugemens qui, ayant été rendus sous le gouvernement papal, pourraient n'avoir pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. Voici un acte de notoriété qui les retrace exactement. (Il m'a été envoyé sur la demande officielle que j'en avais faite, à la prière d'un magistrat de la cour de cassation, chargé d'un rapport sur un jugement rendu en cause d'appel par des commissaires du vicelégat. )

« Nous président, juges et procureur impérial du tribunal de première instance séant à Avignon, département de Vaucluse, anciens avocats et magistrats dans Avignon et le comtat Venaissin, certifions et attestons, que le vice-légat d'Avignon représentait le légat à latere, et avait, en cette qualité, la signature de grâce et de justice;

>> Qu'il entrait dans la plénitude de ses pouvoirs, dont on voit le détail dans l'ouvrage fait sur cette matière par le jurisconsulte Ma zeri, lib. 2, app. 42, édition de 1706, celui de l'évocation des causes, et de prononcer sur les Appels d'Avignon et du Comtat qui lui étaient dévolus, tant dans les causes civiles que criminelles ;

» Que les juges de première, de seconde et ultérieure instances, même le vice-légat, ne prononçaient pas dans leurs jugemens l'exécution provisoire;

» Que le vice-legat, procédant comme juge d'Appel au civil, et prenant connaissance de la cause, dirigé par les dispositions du droit écrit, du droit canonique et des statuts locaux, décidait si elle était appellable; et dans le cas où elle l'était, s'il y avait lieu d'admettre l'Appel sans retarder l'exécution du jugement;

» Que les rescrits du vice-légat, en matière d'Appel, étaient, 1o de appellatione ou porrigi preces pro commissione causæ appellationes, ce qui emportait l'admission de l'Appel, même au suspensif;

2o. Non retardatá executione sententiæ, rescrit qui attribuait le droit d'exécuter le premier jugement;

30. Admisit appellationem cum clausulá si quid exequendum, clause qui donnait au juge de seconde instance commis par le vicelégat, la faculté d'ordonner l'exécution, si le

« PreviousContinue »