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police judiciaire; et l'on ne pouvait les attaquer que devant elle.

Pierre Roustaud, prévenu d'un crime d'homicide, est traduit devant le juge de paix du canton de Mont-Dragon, qui l'interroge. Dans ses réponses, il récuse les témoins qui se sont présentés d'eux-mêmes pour faire leurs déclarations.

Le juge de paix déclare les témoins valablement reproches; et s'appuyant sur l'art. 225 de la constitution du 5 fructidor an 3, il ordonne que Roustaud sera mis en liberté.

Le 20 ventose an 4, jugement du tribunal criminel du département de Vaucluse, qui, sur le réquisitoire du commissaire du directoire executif, déclare cette ordonnance nulle. Roustaud se pourvoit en cassation.

Par arrêt du 18 ventose an 7,

«Vu l'art. 301 et l'art. de la loi du 3 bru maire an 4; les art. 248 et 249 de l'acte constitutionnel (du 5 fructidor an 3);

» Attendu que les tribunaux criminels ne sont saisis d'une instruction criminelle relative à un individu, que par une accusation léga lement reçue et par une ordonnance de prise de corps rendue sur la déclaration du jury d'accusation...; Que les actes d'un juge de paix qui sont contraires à la loi, sont soumis à la surveillance de l'accusateur public et à l'examen du directeur du jury; mais qu'ils ne peuvent rentrer dans la juridiction des tribunaux criminels, que lorsqu'ils font partie des procédures sur lesquelles ces tribunaux ont droit de statuer; que le tribunal criminel du département de Vaucluse, en prononçant sur des actes d'un juge de paix qui n'avaient point été suivis de l'instruction et de la procédure qui pouvaient donner à ce tribunal le droit d'en connaître, a commis excés de pouvoir, et a violé l'art. 301 de la loi du 5 brumaire an 4....;

» Par ces motifs, le tribunal casse et an

nulle.... ».

3.0 Il en était absolument de même des ordonnances que rendaient les directeurs de jury, lorsqu'ils procédaient, non comme officiers de police judiciaire, mais comme juges d'instruction. Les cours de justice criminelle ne pouvaient également les annuller que dans les cas prévus par les art. 325 et suivans du Code du 3 brumaire an 4.

Le 25 vendémiaire an 7, un jury d'accusa tion formé dans l'arrondissement de Cambrai, pour prononcer sur un acte d'accusation dressé contre les sieurs Vestrade, Grosle vin et Evrard, déclare qu'il n'y a pas lieu à accusation; en conséquence, le même jour, ordon

nance du directeur du jury qui met les prévenus en liberté.

Le 19 frimaire suivant, le commissaire du gouvernement près le tribunal criminel du département du Nord, donne un réquisitoire pour faire annuller cette ordonnance, ainsi que la déclaration qui en est la base il se fonde sur des vices de forme commis dans les actes antérieurs de la procédure.

Le 21 du même mois, arrêt qui annulle en effet l'une et l'autre.

Recours en cassation de la part des préve nus; et le 4 fructidor an 7, arrêt qui,

« Vu.... l'art. 301 du Code des délits et des peines;

» Attendu.... que le tribunal criminel n'était pas saisi par une accusation légalement reçue par un jury composé de huit citoyens, ni par aucune ordonnance de prise de corps; qu'en conséquence, c'est incompetemment et par excés de pouvoir, qu'il a rendu le juge. ment attaqué, et soumis les réclamans à une nouvelle instruction; qu'en cela, il y a contravention à l'art. 301 ci-devant cité....;

Par ces motifs...., faisant droit sur le pourvoi des réclamans contre le jugement rendu, le 21 frimaire dernier, par le tribunal criminel du département du Nord, casse et annulle ledit jugement, et tout ce qui aurait été fait en conséquence d'icelui.... ».

4.0 Quant aux jugemens d'instruction que rendaient les tribunaux d'arrondissement sur les procès de grand criminel (ce qui ne pou vait avoir lieu que dans le cas où il y avait dissidence entre les directeurs du jury et les magistrats de sûreté), ils étaient soumis à une sorte d'Appel de la part du ministère public, Voici ce que portait à ce sujet la loi du 7 pluviose an 9:

« Art. 15. Quand le directeur du jury trouve l'affaire suffisamment instruite, il en ordonne la communication au substitut (magistrat de sûreté); lequel est tenu, dans trois jours au plus, de donner ses réquisitions par écrit, en suite desquelles le directeur du jury rend une ordonnance par laquelle, selon les différens cas, la nature et la gravité des preuves, il met le prévenu en liberté, ou le renvoie devant le tribunal de simple police, ou devant le tribunal de police correctionnelle ou devant le jury d'accusation....

» 16. Dans tous les cas où l'ordonnance n'est pas conforme aux réquisitions, l'affaire est soumise au tribunal de l'arrondissement, qui n'en juge qu'après avoir entendu le substitut.... et le directeur du jury, lequel ne peut prendre part à cette décision.

» 17. Dans les vingt-quatre heures qui

suivent ce jugement, le substitut peut, s'il le juge convenable, l'envoyer avec les pièces au commissaire (procureur général) près le tribunal criminel; et cependant le même jugement s'exécute par provision, s'il porte la mise en liberté du prévenu.

» 18: Si le commissaire (procureur général) près le tribunal criminel est de l'avis du jugement, il le renvoie sans délai à son substitut, pour le mettre sans délai à exécution dans le cas contraire, il en réfère au tribunal criminel, qui peut réformer le jugement, nonseulement à raison de la compétence, de tout excès de pouvoir, ou pour fausse application de la loi à la nature du délit, mais encore à raison des nullités qui pourraient avoir été commises dans l'instruction et la procédure. Ce jugement, ainsi que celui de première instance, sont rendus à la chambre du conseil ». Mais ces dispositions n'étaient relatives qu'aux dissidences d'opinion qui survenaient entre le directeur du jury et le magistrat de sûreté, postérieurement à l'ordonnance laquelle le premier trouvant l'affaire suffi.

par

samment instruite, en ordonnait la communication au deuxième, pour requérir, soit la mise en liberté des prévenus, soit leur mise en jugement; et par conséquent on ne pou vait pas appliquer ces dispositions aux dissidences d'opinion qui s'élevaient entre le directeur du jury et le magistrat de sûreté, avant que l'instruction fût achevée.

C'est ce qui a été jugé dans l'espèce sui

vante.

Une fille de 22 ans, demeurant à Corberie, et sa mère ont été prévenues, l'une d'avoir fait périr un enfant dont elle était accouchée, l'autre d'avoir coopéré à cet infanticide.

La mère et la fille interrogées séparément par le directeur du jury d'Etampes, avant qu'aucun témoin ait été entendu, et des le commencement de l'instruction, la première déclare que sa fille est accouchée dans le grenier de la maison; la seconde déclare que son accouchement a eu lieu dans la grange.

Frappé de ces contradictions, le magistrat de sûreté requiert que la mère et la fille soient interrogées en présence l'une de l'autre.

Le directeur du jury décide que cette confrontation ne peut pas avoir lieu devant lui, mais seulement devant la cour de justice criminelle.

Référé devant le tribunal de première instance d'Etampes, qui, par jugement du 5 mai 1806, confirme la décision du directeur du jury.

au procureur-général de la cour de justice criminelle du département de Seine-et-Oise, qui, de son côté, le défère à cette cour.

Par arrêt du 11 du même mois, la cour de justice criminelle réforme le jugement et ordonne que la mère et la fille seront interrogées en présence l'une de l'autre.

Cet arrêt m'est dénoncé par l'officier du ministère public d'Etampes; et le 12 juillet suivant, arrêt, au rapport de M. Vergės, par lequel,

« Vu les art. 15 et 16 de la loi du 7 pluviose an 9....

» Considérant que, s'il résulte des articles cités qu'il y a lieu à soumettre au tribunal de l'arrondissement le conflit d'opinions existant entre le magistrat de sûreté et le directeur du jury, il résulte néanmoins des mêmes articles, qu'il ne peut y avoir lien à ce référé qu'autant que le conflit a eu lieu après qu'il a été reconnu par le directeur du jury que l'affaire était suffisamment instruite; qu'il faut entendre dans le même sens les dispositions des art. 17, 18 et 19, relatifs aux attributions de la cour de justice criminelle; que par conséquent les actes d'instruction auxquels le directeur du jury a procédé antérieurement à l'ordonnance dont il est fait mention dans l'art. 15, doivent être exécutés, lors même que ces actes scraient en opposition avec les réquisitions du magistrat de sûreté qui doivent les précéder; que la loi n'ouvre contre ces actes, lorsque les formes n'ont pas été observées, d'autre voie que celle de l'annullation réservée suite de la mise en accusation, l'affaire lui est à la cour de justice criminelle, lorsque, par essentiellement à la célérité soumise; qu'une marche contraire nuirait que l'instruction dans l'espèce, le référé, par l'effet duquel le des affaires criminelles exige; considérant que

tribunal d'arrondissement et successivement n'a eu lieu qu'à l'occasion d'un conflit existant la cour de justice criminelle ont prononcé, entre le magistrat de sûreté et le directeur du jury, relativement à un acte d'instruction 15; que l'affaire n'avait pas été encore suffiantérieur à l'ordonnance prescrite par l'art. samment instruite; puisqu'il s'agissait de savoir si la mère et la fille co-accusées seraient interrogées en présence l'une de l'autre ; que néanmoins la cour de justice criminelle du département de Seine-et-Oise a, par son arrêt du 11 mai dernier, prononcé sur le fond de ce référé;

» La cour, faisant droit sur le réquisitoire du procureur-général près la cour de cassation, et procédant en vertu de la loi du 27 Le magistrat de sûreté transmet ce jugement ventôse an 8, art. 88, casse, dans l'intérêt

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I. Suivant l'art. 172 du Code d'instruction criminelle du 1808, les jugemens des tribunaux de police « peuvent être attaqués par la > voie de l'Appel, lorsqu'ils prononcent un em»prisonnement, ou lorsque les amendes, resti»tutions et autres réparations civiles excė»dent la somme de 5 fr., outre les depens ». L'art. 174 ajoute que « l'Appel des jugemens » rendus par le tribunal de police, sera porté » au tribunal correctionnel. Cet Appel sera » interjeté dans les dix jours de la signification » de la sentence à personne ou domicile ».

II. L'art. 179 du même Code soumet également à l'Appel les jugemens rendus en première instance par les tribunaux correctionnels. V. ci-après, S. 3.

III. Quant aux jugemens rendus dans les procès de grand criminel, par les cours d'assises, ils ne sont, en aucun cas, sujets à l'Appel. IV. Mais que doit-on décider à l'égard des ordonnances que rendent les chambres du conseil des tribunaux de première instance, sur le rapport fait par le juge d'instruction, des procédures qui ont pour objet, soit une contravention de police simple, soit un délit, soit un crime?

V. Opposition à une ordonnance de chambre de conseil.

S. III. De l'Appel en matière correctionnelle. Cette voie est-elle ouverte contre un jugement qui, avant de statuer sur le fond, rejette une exception déclinatoire?— L'estelle contre le jugement qui condamne l'une des parties à avancer une portion des frais d'une instruction préparatoire ? L'estelle contre un jugement qualifié indu

ment en dernier ressort?

-

L'est-elle, pour cause d'incompétence, contre un jugement qui, sans étre qualifié en dernier ressort, est réellement tel par la nature de son objet ou de ses dispositions?

1. Les jugemens definitifs qui interviennent, en matière correctionnelle, dans les tribunaux d'arrondissement, peuvent être attaqués par Appel, dans les dix jours qui suivent celui de leur prononciation à l'audience, lorsqu'ils sont contradictoires, et celui de leur signification à personne ou domicile, lorsqu'ils sont par défaut. V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Appel, §. 8, art. 2; l'avis du conseil d'état du 11 février 1806, approuvé le 18 du même mois; et l'art. 203 du Code d'ins truction criminelle.

II. Sous le Code du 3 brumaire an 4, les Appels de ces jugemens étaient portés devant les cours de justice criminelle. La forme de procéder à cet égard était réglée par les art. 194 et suivans de ce Code, et par la loi du 29 avril 1806.

Aujourd'hui, ils sont portés, tantôt à la cour royale, tantôt au tribunal correctionnel du chef-lieu du département, suivant les distinctions établies par le Code d'instruction criminelle, art. 200 et 201, et par le tableau annexé au décret du 18 août 1810.

III. La question de savoir si, en matière correctionnelle, on peut appeler d'un jugement qui, avant de statuer sur le fond, rejette une exception déclinatoire, est décidée par un arrêt de la cour de cassation, ainsi conçu : « Le procureur général expose que, pour le maintien des règles les plus essentielles de l'ordre judiciaire, il est obligé de déférer à la censure de la cour suprême un arrêt de la cour de justice criminelle du département du MontTonnerre du 28 ventôse dernier.

» Dans le courant de brumaire an 13, Matthieu Friesenker a reçu, dans la maison de Guillaume Sanz, cabaretier à Nakeinhem, des excès, des mauvais traitemens, des blessures enfin, par suite desquels il est mort peu de jours après.

»Guillaume Sanz a été poursuivi comme auteur de cet homicide, et il a été dressé contre lui un acte d'accusation.

» Le jury de l'arrondissement de Mayence auquel cet acte a été soumis, le 30 frimaire, a déclaré qu'il n'y avait lieu à la présente ac

cusation.

sûreté, au lieu de dresser un nouvel acte d'ac» Le 12 nivôse, le substitut-magistrat de cusation, a requis que Guillaume Sanz fût

traduit à l'audience correctionnelle du tribunal de première instance; et le directeur du jury a rendu une ordonnance conforme à cette réquisition.

» Le 26 pluviose, la cause a été effectivement portée à l'audience correctionnelle; mais le procureur du gouvernement a observé que la déclaration du jury du 30 frimaire, tout en décidant qu'il n'y avait pas lieu à la présente accusation, supposait qu'il pouvait y avoir lieu à une accusation différente; que, dans ces circonstances, la loi autorisait bien le magistrat de sûreté à dresser un nouvel acte d'accusation; mais qu'elle ne lui permettait pas de requérir, et qu'elle permettait encore moins au directeur du jury d'ordonner, la traduction du prévenu devant le tribunal correctionnel; que, tant que la déclaration du jury subsiste

rait, que, tant qu'elle ne serait pas infirmée par une déclaration contraire intervenue sur un acte d'accusation différent, le prévenu ne pourrait, d'après l'art. 255 du Code des délits et des peines, être recherché ni poursuivi pour le même fait ; qu'ainsi, il ne pouvait pas être traduit pour raison de ce fait à la police correctionnelle; et qu'une loi du 21 prairial an 2 l'avait décidé formellement.

>>En conséquence, il a requis le tribunal «de mettre sur-le-champ le prévenu en liberté » sans passer à de nouvelles instructions, ou » en se déclarant incompétent, renvoyer la procédure au directeur du jury, pour se » conformer à la loi ».

» Par jugement du même jour (26 pluviose), le tribunal de première instance de l'arrondissement de Mayence a considéré qu'étant saisi légalement de cette affaire par l'ordonnance du directeur du jury, il ne pouvait faire droit aux conclusions du procureur du gouvernement, avant d'avoir pris connaissance du fond; et, par ce motif, il a ordonné, sans s'arrêter à ces conclusions, qu'il serait passé outre à l'instruction du procès.

>> Le lendemaiu 20, le procureur du gouvernement a interjeté Appel de ce jugement, et le même jour, il a mis au greffe la requête contenant ses moyens d'Appel.

» Les pièces ont été, en conséquence, transmises au procureur général de la cour de justice criminelle du département du MontTonnerre; mais ce magistrat, au lieu de soutenir l'Appel du procureur du gouvernement, a conclu à ce que cet Appel fût déclaré prématuré, vu, a-t-il dit, l'art. 26 de la loi du 7 pluviose an 9, et les art. 192, 193, 200 et 282 du Code des délits et des peines; et attendu que le jugement dont il s'agit, est purement préparatoire.

» Et le 28 ventôse, il est intervenu, confor. mément à ces conclusions, arrêt par lequel, « Considérant, que l'art. 193 du Code des dé>> lits et des peines, accordant aux condamnés » et au procureur du gouvernement la faculté » de se pourvoir en Appel contre les jugemens >> des tribunaux correctionnels, suppose par » cette expression même, un jugement défi» nitif, portant une condamnation ou un ac» quittement quelconque ; que d'après l'art. » 202 du même Code, ce n'est que cet Appel » d'un jugement définitif qui saisit la cour cri» minelle de la connaissance du jugement cor» rectionnel; qu'alors seulement la loi accorde » à la cour criminelle, et même lui impose le » devoir d'examiner, avant que d'entrer dans » le fond de l'affaire, les violations qui peu » vent avoir eu lieu quant aux règles de com

» pétence et aux formes; disposition qui serait » gratuite si la loi avait voulu que déjà, avant » le jugement définitif, les parties pussent »provoquer, sur un Appel d'un jugement » interlocutoire, une décision d'une cour su» périeure sur ces objets; que le mode de pro» céder en affaires correctionnelles, n'a été » changé par la loi du 7 pluviose an 9, qu'en >> tant que cette loi contient quelques modifi»cations expresses, ainsi qu'il resulte de l'art. » 26; que dans tous les autres cas, il n'est pas » dérogé aux anciennes lois, dont les disposi >>tions sont maintenues; que, si la loi du 7 » pluviôse, dans les cas seulement où le di»recteur du jury et le substitut du procureur > général ne sont pas d'accord sur l'ordon»nance à rendre, a permis de recourir à une » décision préalable, il ne résulte de cette dis» position particulière aucun changement dans » l'ordre de procéder pour les parties; que » cette exception n'a pour objet que de pré» venir des désordres qui pourraient donner » lieu à la cassation de la procédure; que la » loi du 7 pluviose a même prescrit, en ce cas, » une marche particulière qui ressemble bien > moins à un jugement sur Appel, qu'à une » décision réglémentaire rendue en chambre » du conseil, et sans l'intervention d'aucune » des parties; que, quant à ces dernières, leurs » droits ne sont réglés que par les articles ci» dessus allégués de la loi du 3 brumaire an 4, » auxquels il n'a pas été dérogé par les dispo»sitions de la loi du 7 pluviose an 9 ; qu'au» cune loi n'attribue à la cour de justice cri» minelle le droit d'examiner la question sur » la violation des formes et sur la compétence » d'un tribunal correctionnel pendant le cours » de la procédure et avant le jugement défi» nitif; qu'il en résulte que la partie publi» que, qui est toujours mise par la loi dans la » même catégorie que le prévenu, ne peut, » en cas que le tribunal n'ait fait droit à sa » réquisition concernant la violation de quel»ques formes interrompre la procédure » pour provoquer un jugement interlocutoire » de l'autorité supérieure; mais qu'elle est » obligée d'attendre le jugement définitif, » avant de se pourvoir en Appel; la cour (de » justice criminelle) déclare l'Appel dont » il s'agit, quant à présent, non-recevable; » rejette la requête d'Appel, et ordonne l'exé»cution du jugement dont est Appel, dépens » réservés ».

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» C'est sur cet arrêt que l'exposant croit devoir appeler la censure de la cour.

» L'exposant n'examinera pas si le tribunal de première instance avait bien ou mal jugé, en prononçant comme il l'avait fait par son

jugement du 26 pluviose. La cour de justice criminelle ne s'est pas occupée de cette question. Elle l'a écartée absolument, et elle s'est bornée à dire, que bien ou mal fondé en soi, l'Appel du procureur du gouvernement était, quant à présent, non-recevable. C'est donc aussi au seul point de savoir si cet Appel était ou non prématuré, que l'exposant croit devoir s'attacher en ce moment.

» Sans doute il est de règle, en matière criminelle comme en matière civile, qu'on ne peut pas appeler des jugemens purement préparatoires, tant qu'ils n'ont pas été suivis de jugemens définitifs.

Mais, peut-on considérer comme purement préparatoire, le jugement du tribunal de Mayence, du 26 pluviose?

>> Pour déterminer la nature de ce juge. ment, il faut le rapprocher des réquisitions sur lesquelles il a prononcé.

» Les réquisitions de ce procureur du gouvernement étaient alternatives; elles tendaient, ou à ce que le tribunal mít sur-lechamp le prévenu en liberté, sans passer à une nouvelle instruction; ou à ce qu'en se déclarant incompétent, il renvoyát la procédure au directeur du jury, pour se conformer à la loi. Ainsi, dans leur première branche, elles portaient sur le fond de la cause, qu'elles proposaient au tribunal de terminer définitivement par la mise en liberté du pré venu; et dans la seconde, elles présentaient une exception d'incompetence, résultant de la loi du 21 prairial an 2.

»De ces deux chefs de réquisitions, le tribunal a rejeté absolument le deuxième, en se declarant saisi legalement de l'affaire, par l'ordonnance du directeur du jury; il a également rejeté le premier, en tant qu'il avait pour but d'empêcher toute instruction nouvelle, puisqu'il a ordonné qu'il serait passé outre à une nouvelle instruction, et il l'a ajourné, en tant qu'il avait pour but de faire mettre sur-le-champ le prévenu en liberté. » Sans contredit, ce jugement est préparatoire dans celle de ses dispositions qui ajourne à faire droit, après la nouvelle instruction qu'il ordonne, sur la mise en liberté du prévenu. Mais il est définitif, et dans celle qui ordonne une nouvelle instruction, et à plus forte raison, dans celle qui, d'après l'ordonnance du directeur du jury, déclare le tribunal compétent pour procéder à cette instruction nouvelle.

>> Ce n'était donc pas d'un jugement préparatoire que le procureur du gouvernement était appelant à la cour de justice criminelle de Mont-Tonnerre : il était appelant d'un ju

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« Mais, 10. que porte l'art. 193 du Code des délits et des peines ? Rien autre chose sinon que la faculté d'appeler appartient au CONDAMNÉ, à la partie plaignante et à la partie publique. De ce mot condamné, la cour de justice criminelle a inféré qu'il ne pouvait y avoir d'Appel de la part du prévenu, qu'après sa condamnation, c'est-àdire, qu'après le jugement du fond du procès instruit correctionnellement ; et que la par tie publique étant placée par la loi, quant la faculté d'appeler, sur la même ligne que le prévenu, elle ne devait pas non plus être admise à interjeter Appel, tant que le fond du procès n'était pas jugé.

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»Toutes les fois qu'en raisonnant, on part d'un faux principe, on ne peut arriver qu'à une conséquence fausse.

» Que signifie, par lui-même, le mot condamné? Il désigne toute partie contre laquelle il a été rendu un jugement, toute partie dont un jugement a rejeté les conclusions. Condamner, porte le Dictionnaire de l'Académie française, c'est donner un jugement contre quelqu'un. Ferrière,dans son Dictionnaire de Pratique, définit la condamnation, le jugement qui condamne quelqu'un et le fait déchoir de ses prétentions; aussi, ajoute-t-il, dit-on au palais, subir condamnation, passer condamnation, pour dire qu'on se désiste de ses prétentions.

» Le mot condamné peut donc, dans l'art. 119 du Code des délits et des peines, s'entendre tout aussi bien du prévenu contre lequel il a été rendu un jugement d'instruction qui décide définitivement un point de compétence, que du prévenu contre lequel le fond du procès a été jugé.

» Et inutilement dirait-on que l'art. 193 vient immédiatement à la suite des dispositions qui règlent la manière de procéder au jugement du fond; qu'il est correlatif à ces dispositions; qu'ainsi,il ne peut lui-même être appliqué qu'au prévenu condamné définitive

ment.

>> On pourrait faire le même raisonnement à l'égard de l'art. 440, qui, pour le recours en cassation, accorde au condamné, un délai de trois jours francs après celui où

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