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à la confiscation, nonobstant la nullité des procès-verbaux de ses préposés, c'était nécessairement le lui conserver.

» Aussi voit-on tous les jours, dans les affaires qui se poursuivent encore civilement, la régie des douanes prendre des conclusions de cette nature, devant les juges de paix près desquels il n'existe point de partie publique.

»Aussi la cour a-t-elle jugé le 1er germinal an 9, au rapport de M. Aumont et sur nos conclusions, que la régie des douanes était recevable à demander seule, et sans l'adjonc tion du ministère public, la cassation d'un jugement du tribunal civil de la Meuse-Inférieure, qui avait refusé de prononcer la confiscation d'objets prohibes à la sortie, sous le prétexe que le procès-verbal de la saisie de ces objets était nul: «< Considérant » (porte cet arrêt), que les lois citées de 1791 » et 1793 qui veulent que, dans le cas où les » procès-verbaux de saisie sont annulles pour »vices de formes, la confiscation des objets » saisis soit néanmoins ordonnée sur le ré>>quisitoire du commissaire national, >> contiennent aucune disposition dont on » doive nécessairement conclure que la fa» culté de demander cette confiscation, soit » interdite à la régie des douanes ; et que, » lorsque les juges ont refusé de la prononcer, » le commissaire du gouvernement ait seul » le droit de réclamer contre cette violation » de la loi; qu'il n'y aurait que le vœu for »tement exprimé du législateur qui pût » faire admettre une fin de non-recevoir » contre une réclamation, qui, lors même » qu'elle n'est formée que par la régie des » douanes, n'en est pas moins dans l'intérêt » de la république...... »

ne

» Quant au moyen de cassation tiré de ce que la requête d'Appel de la régie des douanes n'est signée ni par le directeur général, ni par les administrateurs généraux, mais seulement par un receveur principal de cette régie, ce n'est pas sans doute sérieusement qu'on vous le propose.

» Deux arrêts de la cour, des 25 brumaire et 26 nivòse an 7, et un troisième, rendu sur nos conclusions le 26 messidor an 8, ont déclaré in terminis, en cassant des jugemens qui avaient décidé le contraire « Que les lois >> rendues sur le fait des douanes, ont dési»gné les tribunaux de police correctionnelle » pour statuer sur les contraventions qui au» raient lieu, à raison de la peine d'empri» sonnement et des amendes qu'elles les au»torisent à prononcer; mais qu'elles n'ont » pas astreint l'administration des douanes à

» envoyer des pouvoirs ad hoc à ses agens et » préposés; qu'exiger de la part desdits agens » et préposés, un pouvoir spécial joint au » pourvoi, ce serait mettre la régie des » douanes dans l'impossibilité de faire aucun » Appel ».

» Il y a plus. Deux arrêts rendus aux audiences des sections réunies, le 17 floréal et le 20 messidor an 11, le premier au rapport de M. Vallée, le second au rapport de M. Seignette, et tous deux, sur nos conclusions, ont jugé que, pour former, au nom de la régie des douanes, la demande en cassation d'un jugement correctionnel, il suffit d'un pouvoir donné par un receveur principal; et assurément il n'y a pas de raison pour que l'on soit plus difficile à recevoir un Appel, qu'à accueillir un recours en cassation....

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter le recours des sieurs Beenken, Chaumont et le Cauchois.... ».

Arrêt du 25 juillet 1806, au rapport de M. Audier-Masillon, par lequel,

« Attendu que la régie des douanes est expressément chargée par les lois de poursuivre les contraventions aux lois en matière de douanes, tant dans les cas dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle et criminels, que dans ceux qui sont de la compétence des tribunaux civils; que les receveurs des douanes sont, par leurs commissions, les représentans de la régie, et qu'ils sont autorisés à agir en

son nom;

» La cour rejette le povrvoi... »

II. Le receveur principal du bureau de Livourne ayant charge le sieur Garnier, premier commis de la recette, de le représenter dans une instance pendante au tribunal correctionnel de Livourne, le sieur Garnier parut à l'audience de ce tribunal et signa les conclusions au nom de l'administration. Par le jugement qui intervint, la saisie dont il s'agissait, fut déclaré nulle. Le sieur Garnier en appela. Mais l'affaire portée à la cour de justice criminelle du département de la Méditerranée, arrêt du 22 octobre 1810, qui « attendu que le sieur Garnier « n'a pas justifié d'un pouvoir suffisant pour » faire la déclaration d'Appel, et vu l'art. » 195 du Code du 3 brumaire an 4, déclare » l'administration des douanes déchue de la » faculté d'appeler ».

Recours en cassation contre cet arrêt de la part de l'administration des douanes ; et le 6 juin 1811, au rapport de M. Rataud,

« Vu l'art. 456 du Code du 3 brumaire an 4.... ;

» Et attendu que le sieur Garnier qui a fait la déclaration d'Appel dont il s'agit, étant premier commis de la recette des douanes à Livourne, pouvait, en cette qualité, faire valablement cette déclaration dans l'intérêt de la régie, sans qu'il eût besoin d'un pouvoir spécial; que ce n'est qu'autant qu'il aurait été désavoué postérieurement, que cet Appel aurait pu être jugé nul et ne pouvant avoir d'effet; que d'ailleurs la cour de justice criminelle pouvait d'autant moins prononcer la déchéance dudit Appel, faute par le sieur Garnier d'avoir justifié d'un pouvoir spécial, que, devant le tribunal correctionnel, c'est ce préposé qui, en sa qualité de premier commis de la recette, avait représenté le receveur et signé les conclusions au nom de la régie; d'où il suit que Jadite cour a fait, dans l'espèce, une fausse application de la disposition de l'art. 195 de la loi du 3 brumaire an 4, et commis un excés de pouvoir, en prononçant une déchéance qui n'était pas établie par la loi... ;

» La cour casse et annulle... » S. X. 10. L'administration des douanes peutelle appeler seule, et sans le concours du ministère public, d'un jugement correctionnel qui décharge un prévenu? Peutelle en appeler, à l'effet de faire con damner le prévenu à l'amende portée par la loi qu'elle l'accuse d'avoir enfreinte ?

2o. Le tribunal d'Appel peut-il, dans ce cas, en réformant le jugement attaqué par la seule administration des douanes, condamner le prévenu à l'emprisonnement ? I. Par jugement du 19 prairial an 13, rendu par suite de l'arrêt du 16 pluviose précédent, rapporté à l'article Chose jugée, S. 14, le tribunal correctionnel de Saint-Brieux acquitte le sieur Brizous des poursuites exercées contre lui par la régie des douanes pour fait d'importation de marchandises anglaises.

Le ministère public acquiesce à ce jugement; mais la régie des douanes en appelle. Par arrêt du 14 juin 1806, la cour de justice criminelle du département du Morbihan annulle le jugement, déclare le sieur Brizous coupable, et le condamne à l'amende de la triple valeur des marchandises dont il s'agit.

Le sieur Brizous se pourvoit en cassation, et soutient qu'en le condamnant à une peine publique, sur le seul Appel de la régie des douanes, qui n'était au procès que partie civile, l'arrêt dont il se plaint, a violé l'art. 5 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4.

« Il n'y aurait là-dessus aucune difficulté

(ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 19 décembre 1806), si, en matière de douanes, les amendes étaient des peines proprement dites, et si en conséquence elles ne pouvaient être prononcées que sur la poursuite du ministère public.

» Mais il en est des amendes, en matière de douanes, comme des confiscations. En these générale, les confiscations sont considérées comme des peines ; et au ministère public seul appartient le droit d'en requérir la prononciation. En matière de douanes, c'est tout autre chose les confiscations y sont considérées moins comme des peines que comme des mesures à la fois politiques et commerciales; et de là vient que la régie partage avec le ministère public, le droit de les provoquer. (V. le §. précédent.)

» Et quand nous disons que les amendes sont à cet égard sur la même ligne que les confiscations, nous ne hasardons rien, nous ne faisons que rappeler une maxime consacrée par les lois les plus expresses.

» Nous lisons dans un arrêté du directoire exécutif du 27 thermidor an 4, qui a été érigé en loi le 23 vendémiaire an 5, que les amendes et les confiscations à prononcer contre les contrevenans aux lois sur les douanes, ne sont pas de la même nature que les peines à prononcer contre les délinquans qui troublent l'ordre social, et ne doivent étre envisagées que comme des mesures propres à assurer la prépondérance du commerce et des manufactures nationales sur le commerce et les manufactures de l'étranger.

» Aussi la loi du 22 août 1791 attribue-t-elle à la régie des douanes la poursuite des amendes comme celle des confiscations. Aussi la loi du 15 août 1793, art. 3, veut-elle éga lement que la confiscation des marchandises prohibées, tant à l'entrée qu'à la sortie, soit poursuivie à la requête des régisseurs des douanes, AVEC AMENDE.

» Eh! Comment la régie des douanes pourrait-elle n'avoir pas qualité pour faire condamner les contrevenans aux amendes prononcées par les lois qui la concernent, comme elle a qualité pour faire confisquer les marchandises qu'elle saisit sur eux ? C'est à elle qu'appartiennent les cinq sixièmes de ces amendes, comme les cinq sixièmes des confiscations. L'amende ( porte l'art. 5 de la loi du 15 août 1793) et le prix des effets confisqués seront répartis entre les préposés de la régie et autres saisissans, à la déduction d'un sixième réservé à la nation, pour subvenir aux frais de procédure.

» Enfin, ce qui tranche toute difficulté

c'est que les amendes qui se prononcent pour fait d'importation de marchandises anglaises, ne sont pas d'une autre nature que celles qui se prononcent, en matière de douanes, pour fait de simple contravention, et que, pour fait de contravention, les amendes sont si peu considérées comme peines, sont si peu regardées comme ne pouvant être poursuivies que par le ministère public, qu'il n'y a point d'officiers du ministère public dans les tribunaux de paix qui en connaissent en première instance.

» Mais, objectent les demandeurs, pourrait-on condamner à l'amende l'héritier d'un prévenu de contrebande qui serait mort pendant l'instruction du procès intenté contre lui par la régie des douanes? Non certes. Donc cette amende est une peine proprement dite; donc le ministère public est seul recevable à la provoquer.

» Cet argument ne prouve rien, précisé ment parcequ'il prouve trop. Et en effet, il en résulterait que, même devant les juges de paix, que, même dans les cas de simples contraventions, la régie des douanes n'aurait pas qualité pour conclure à l'amende. Car, dans ces affaires aussi, l'action pour l'amende s'éteint par la mort du contrevenant, comme s'éteint par la mort du notaire qui n'a pas déposé son répertoire au greffe du tribunal de son arrondissement, l'amende à laquelle la loi du 16 floréal an 4 veut qu'il soit condamné civilement par ce tribunal même ; comme s'éteignent, en pareil cas, toutes les amendes dont les tribunaux civils sont autorisés à punir les contraventions qui sont de leur ressort (1). Cependant il est très-certain que la régie des douanes a qualité pour conclure, devant les juges de paix, aux amendes que les contrebandiers ont encou rues. Donc rien à inférer ici de ce que les héritiers des demandeurs n'auraient pas pu être condamnés à l'amende, si les demandeurs eux-mêmes étaient venus à mourir avant le jugement définitif du procès. Donc tout ce qui peut raisonnablement résulter de là, c'est que, si l'amende en matière de douane est une peine, ce n'est du moins pas une peine correctionnelle, mais une peine en quelque sorte civile » (2).

Arrêt du 19 décembre 1806, au rapport de M. Audier-Massillon, qui,

<< Attendu que la régie des douanes est autorisée à requérir, contre les contreve

(1) V. l'article Amende, §. 5.

(2) Je reviendrai là-dessus au mot Tabac, no 9.

nans, la confiscation et l'amende, tant devant les tribunaux criminels que devant les tribunaux civils, à la différence des autres parties civiles, qui ne peuvent conclure que sur les dommages-intérêts les concernant ; que les tribunaux peuvent prononcer la confiscation et l'amende sur la seule réquisition de l'administration des douanes, même lorsque l'officier chargé du ministère public donnerait des conclusions contraires ; d'où il suit que la régie des douanes peut, nonobstant le silence du ministère public, appeler du jugement qui a refusé de faire droit à ses réquisitions, et renouveler devant la cour de justice criminelle les demandes qu'elle avait formées devant le tribunal de première instance;

>> Rejette le pourvoi..... ».

II. Sur la seconde question, la négative résulte de ce qui est dit plus haut, §.6; et c'est ainsi que l'a jugé un arrêt de la cour de cassation, du 23 février 1811, au rapport de M. Rataud:

« Vu (porte-t-il) l'art. 5 de la loi du 3 brumaire an 4.... ;

» Attendu que la peine d'emprisonnement ordonnée par la loi du 10 brumaire an 5 contre les contrevenans aux dispositions de cette loi, est une peine personnelle, dont l'application ne peut être poursuivie que par les fonctionnaires chargés d'exercer l'action publique; que l'administration des douanes n'a d'action que relativement aux condamnations qu'il peut y avoir lieu de prononcer dans son intérêt particulier ; que, dans l'espèce, le prévenu ayant été acquitté par le jugement du tribunal correctionnel, et la partie publique ne s'étant point rendue appelante de ce jugement, l'action publique se trouvait éteinte; qu'ainsi, en prononçant en cet état, et sur le seul appel de la régie, une peine de six mois d'emprisonnement contre le réclamant, la cour de justice criminelle a violé la disposition de la loi ci-dessus citée ;

» Par ce motif, la cour casse et annulle, quant à ce seulement, l'arrêt rendu par la cour de justice criminelle du département du Doubs, le 12 novembre dernier.... »

S. XI. 1.0 Quelles sont en matière correctionnelle, les formalités nécessaires pour appeler etmettre l' Appel en état d'étre jugé ?

2o. En matière correctionnelle, l'appelant est-il obligé, sous peine de déchéance, d'intimer celui qui est intervenu dans la cause pour défendre le prévenu?

30. Peut-on encore, en cette matière,

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70. L'Appel notifié par l'huissier d'une cour d'assises dans un arrondissement où elle ne siége pas habituellement, mais qui fait partie de son ressort, est-il valable? 80. La nullité d'un Appel est-elle couverte par la demande que l'intimé fait, en conséquence de cet Appel, de sa mise en liberté provisoire sous caution?

9o. Peut-elle étre réparée par une assination régulièrement donnée à l'intimé pour procéder sur cet Appel?

10o. Peut-on lorsqu'on est encore dans le délai de l' Appel, appeler incidemment par une simple déclaration à l'audience? I. Aux questions que présente sur le premier point, mon Recueil de Questions de droit, au mot Appel, S. 10 et 13, je dois en ajouter une qui s'est élevée devant la cour de justice criminelle du département de la Dyle.

Le sieur Guillaume avait, tant en son nom que comme fondé de pouvoir du sieur Ber. nardin de Saint-Pierre, appelé par de simples actes signés de lui seul, sous la date du 20 fevrer 1806, de cinq jugemens du tribunal cor. rectionnel de Bruxelles, du 17 du même mois, qui avaient rejeté ses plaintes en contrefaçon portées contre cinq libraires de cette ville; et il avait, le 24 du même mois, remis au greffe (où il en avait été tenu registre), cinq requêtes contenant ses moyens d'Appel.

La cause portée à l'audience de la cour de justice criminelle, les intimés ont soutenu que l'Appel était non recevable pour n'avoir pas été interjeté dans le délai de la loi; et il est intervenu, le 1er avril de la même année, un arrêt qui l'a ainsi jugé.

Le sieur Bernardin de Saint-Pierre et le sieur Guillaume se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.

« Deux questions (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 19 juin suivant) se

présentent, dans cette affaire, à votre exa

men :

» La première, si les déclarations d'Appel que le sieur Guillaume a signées, sous la date du 20 février 1806, ont dû être considérées par la cour de justice criminelle du département de la Dyle, comme passées ce jour-là même au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles;

» La deuxième, si, en supposant que ces déclarations ne pussent pas faire foi de leurs dates, les requêtes qni avaient été déposées au greffe du tribunal de première instance le 24 du même mois de février, ne devaient pas tenir lieu d'actes d'Appel.

>> La première question, si elle était la seule de la cause, vous paraîtrait vraisemblablement susceptible de quelques difficultés. Si, d'une part, il est constant qu'un acte sous seing-privé ne fait point foi de sa date contre des tiers; si de là il suit que les déclarations d'Appel dont il s'agit, ne peuvent prouver par elles-mêmes, ni qu'elles ont été faites le 20 février 1806, ni qu'elles l'ont été au grefle du tribunal de Bruxelles; d'un autre côté aussi il est certain que ces déclarations sont comprises, sous les n.os 102 à 107, dans l'inventaire des pièces qui, du greffe du tribunal de première instance, ont été envoyées, en exécution de l'art. 196 du Code des délits et des peines, au greffe de la cour de justice criminelle; que cet inventaire est signé du greffier du tribunal de première instance; que, par-là, il est authentiquement prouvé qu'au moment de l'envoi prescrit par la loi, ces déclarations étaient jointes au dossier de la procédure; que conséquemment, si l'envoi du dossier de la procédure a été fait, comme le voulait l'art. 196 du Code, le lendemain de la remise des requêtes d'Appel au greffe du tribunal de pre. mière instance, c'est-à-dire, le 25 février, il existe par cela seul une preuve légale que les déclarations d'Appel ont été faites avant l'expiration du délai fatal ; et que, par une conséquence ultérieure, si le sort des parties dépendait de notre première question, il y au rait lieu, avant faire droit, d'ordonner l'apport de la lettre que le procureur du gouver nement près le tribunal de première instance dû écrire au a greffier de la cour de justice criminelle, en lui transmettant l'inventaire dont nous venons de parler, et les pièces qui y sont énoncées.

» Mais il est inutile de nous arrêter à cette discussion, parceque, même en supposant que les déclarations d'Appel n'eussent pas été faites au greffe dans le délai fixé par l'art. 194 du Code, il restera toujours à dire

que, dans ce même délai, il avait été remis
au greffe des requêtes qui,incontestablement,
devaient tenir lieu de déclarations d'Appel.
» Cette vérité si simple, si palpable, a ce.
pendant été méconnue par la cour de justice
criminelle du département de la Dyle.

>> Suivant cette cour, les requêtes d'Appel
ne sont pas revêtues des formalités requises
pour les déclarations d'Appel; et dès-là, elles
ne peuvent les suppléer,

»Mais quelles sont donc les formalités dont
les déclarations d'Appel doivent être revê-
tues? L'art. 194 du Code veut, et rien de plus,
qu'elles soient passées au greffe.

» Sans doute on peut, on doit inférer de
cet article, que le greffier doit intervenir
dans la déclaration d'Appel; et qu'à défaut
de preuve qu'il y est intervenu en effet, la
déclaration d'Appel ne peut pas être censée
passée au greffe.

» Mais comment le greffier doit-il interve-
nir dans cette déclaration? Est-ce en rédi-
geant lui-même et en son propre nom, l'acte
qui la constitue? Est-ce en la recevant des
mains de l'appelant et en y ajoutant une note
écrite et signée de sa main pour constater
qu'elle lui a été remise? Ces deux formes re-
viennent absolument au même; et la loi ne
prescrivant pas l'une plutôt que l'autre, il est
évident que l'on peut tout aussi bien employer
celle-ci que celle-là.

>>Or, les requêtes d'Appel dont il est ici ques-
tion, ne portent-elles pas avec elles-mêmes
la preuve qu'elles ont été remises au greffier ?
Le greffier ne l'a-t-il pas lui-même attesté à la
marge de chacune? Comment donc peut-on
dire qu'elles ne sont pas revêtues des formali-
tés requises dans les déclarations d'Appel? Les
expressions nous manquent pour caractériser
un système aussi étrange.

» Nous estimons, en conséquence, qu'il y
a lieu de casser et annuller l'arrêt dont il
s'agit. »

Arrêt du 19 juin 1806, au rapport de M.
Seignette, qui,

« Vu l'art. 466 du Code des délits et des pei-
nes, n.o 6;

» Et attendu que, si l'art. 194 du même Code
exige que la partie qui veut appeler, en passe
sa déclaration au greffe dans le délai que cet
article détermine; que, si l'art. 195 exige que,
dans le même délai, il soit remis au greffe
une requête contenant les moyens d'Appel,
il ne résulte ni de la lettre, ni de l'esprit de la
loi, que ces deux obligations ne puissent être
remplies que par deux actes séparés ; qu'il est
de jurisprudence certaine et constante, que
lorsqu'une déclaration d'Appel régulière con-

tient des moyens d'Appel, il a été pleinement
satisfait à l'un et à l'autre des articles pré-
cités; que, par identité de raison, il en est
ainsi lorsque la requête a été remise au
greffe dans le temps et avec les formali-
tes prescrites par la loi ; que, le 14 février,
c'est-à-dire, sept jours après le jugement, une
requête contenant les moyens d'Appel a été
remise au greffe du tribunal correctionnel;
que cette remise et sa date sont constatées par
la mention qui en est faite à la marge signee
da greffier de ce même tribunal; d'où il suit
qu'il a été pleinement satisfait à l'une et à
l'autre des obligations imposées par les art.
194 et 195; ce qui dispense d'examiner si la
declaration d'Appel signée de Guillaume, et
datée du 20 février, jointe au dossier par le
greffier, cotée par lui, et par lui portée dans
son état de frais, n'est point valable, quoique
non signée par ce fonctionnaire public; que
de ce qui a été dit ci-dessus relativement à la
requête d'appel, il résulte encore que la cour
de justice criminelle de la Dyle, en refusant
de reconnaître une déclaration d'Appel con-
tenue dans la requête (puisque donner des
moyens d'Appel, c'est déclarer bien energique-
ment que
l'on appelle), en exigeant au con-
traire,
, pour cette déclaration un acte séparé
de la requête, et en déclarant, sur ce fonde-
ment....,le condamné déchu de la faculté d'ap-
peler, a créé une obligation qui n'est pas dans
la loi, et commis un excès de pouvoir.....;

« Casse et annulle.... ».

II. Le 27 juillet 1810, Renault, debitant de
boissons, déclare au bureau des droits réunis
de son domicile, qu'il est dans l'intention de
cesser son débit le 27 octobre de la même an-
née, et par conséquent dans les trois mois
fixés par l'art. 24 du décret du 5 mai 1806.

Le 21 octobre passé, les préposés des droits
réunis soupçonnant que Renault fait un debit
frauduleux de boissons, se transportent chez
lui, et trouvent, dans sa cave, une barrique
de vin en perce ; sa femme leur déclare que
cette barrique, appartient à Jacques L'huil-
lier, et qu'en conséquence c'est à lui qu'ils doi-
vent s'adresser pour voir le congé, et obtenir
le paiement des droits.

Les préposés dressent proces-verbal de ces
faits et dires; et par suite, Renault est cite
devant le tribunal correctionnel de Mire-
court, à la requête de l'administration des
droits réunis.

Jacques L'huillier intervient à l'audience,
prend le fait et cause de Renault, soutient
que le vin dont il s'agit lui appartient, qu'il
est destiné tant pour sa consommation que
pour les personnes qui se présenteront pour

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