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à la tentation de créer une législation de privilège qui, écrasant l'industrie sous une insupportable tyrannie, la rendrait craintive, diminuerait sa prospérité et retomberait finalement sur ceux-là mêmes que l'on aurait prétendu protéger.

Sans aucun doute, l'Etat ne doit pas se désintéresser du sort des salariés; il peut beaucoup pour eux, soit en encourageant leurs initiatives, soit en améliorant et en complétant les lois qui les concernent. Mais il y a là deux domaines bien distincts où sa conduite ne doit pas être identique.

Quand il s'agit d'encourager les initiatives fécondes, on n'aperçoit d'autre limite à ses li ralités que les disponibilités budgétaires.

Qui songerait à lui reprocher les sacrifices qu'il consent en faveur des Caisses d'Epargne, des Sociétés de secours mutuels des assurances ouvrières, de l'Assistance?

Au regard de la législation. au contraire, l'Etat est lié par une obligation essentielle celle de maintenir, entre tous les citoyens, la parfaite égalité des droits.

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Proclamer ce principe de bon sens et d'équité, ce n'est d'aileurs pas restreindre sa tàche. Il lui reste beaucoup à faire pour assurer à chacun le plein exercice de sa liberté, et, d'autre part, ne serait-il pas nécessaire de préciser par un ensemble de dispositions bien enchaînées le droit actuel qui laisse encore, à l'heure actuelle, subsister tant d'incertitudes, ou tant de vague, dans les relations des employeurs et des employés.

Pour faire beaucoup, il n'est pas besoin de bouleverser les règles de notre droit, il suffit de les élucider complètement.

Au reste, n'exagérons pas. Ce volume même est une preuve que la législation ouvrière est en bonne voie. Si les lois qui la constituent sont encore à l'état d'éléments épars, attendant la codification qui les réunira en les complétant, elles sont du moins nombreuses et variées ; d'une façon plus ou moins parfaite, la plupart des points essentiels s'y trouvent traités. L'apprentissage, le louage de services, le louage d'ouvrage le salaire et les différents modes de rémunération du travail, la participation aux bénéfices, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des ouvriers. la réglementation du travail des enfants, des femmes et des adultes, le placement des travailleurs, les associations professionnelles, les sociétés coopératives, les institutions de prévoyance, la retraite ouvrière, les accidents du tra

vail, la protection du travail et les récompenses au travail, les conflits entre patrons et ouvriers. les Conseils consultatifs de l'industrie, voilà autant de sujets vivants, d'une importance considérable, unis par un lien apparent,entrés dans le domaine. de la réglementation législative et bien dignes de tenter un esprit distingué, chez qui la science du droit s'allierait à l'expérience que donne le maniement des affaires administratives.

M. Louis Courcelle est cet esprit. On peut, en toute confiance le suivre dans l'étude approfondie des lois ouvrières. La sûreté de son information, la netteté de son jugement, la précision de son savoir juridique, font de lui un guide expert, avec lequel on ne saurait s'égarer.

Son livre est destiné à rendre à tous ceux qui, ouvriers ou patrons, se trouvent engagés dans les liens du contrat de travail, les plus précieux services.

Je suis heureux de présenter l'œuvre au public et de souhaiter à son auteur tout le succès qu'il mérite.

Paul BEAUREGARD.

LÉGISLATION OUVRIÈRE

LIVRE PREMIER

Des contrats de travail.

Les contrats de travail contrat d'apprentissage, louage de services ou d'ouvrage, d'un usage si fréquent, n'occupent pas dans le Code civil français, la place à laquelle ils ont légitimement droit.

En 1851, la sollicitude du législateur était appelée sur la situation des apprentis et la loi des 22 février-4 mars 1851 est venue régler leurs rapports contractuels avec leurs patrons (1). Mais, pour le contrat de louage de services, pour le contrat de louage d'ouvrage, nous vivons toujours sous l'empire des dispositions si incomplètes du Code civil.

Le législateur de 1802, en effet, qui a tracé des règles si précises pour le louage des choses, n'a consacré que trois articles au louage d'ouvrage : les articles 1710, 1779 et 1780.

Le premier contient une définition (2), le second subdivise le louage en trois espèces, le troisième pose en principe qu'on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise. déterminée.

(1) La loi du 22 germinal an XI ne garantissait l'apprenti que contre les abus du maître et ne contenait, en réalité, aucune disposition d'un intérêt pratique, quant à la forme du contrat et aux obligations qui en résultent.

(2) L'art 1710 définit le louage d'ouvrage « un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyen-nant un prix convenu entre elles ».

De la nature du contrat, des règles à suivre par les parties pour sa formation, des obligations engendrées par la convention, des modes d'extinction du contrat, pas un mot.

Le Code civil est, il est vrai, plus explicite sur le louage d'industrie; mais ce contrat est rarement employé par l'ouvrier et n'intéresse guère que l'architecte ou l'entrepreneur.

On a cherché à expliquer le laconisme du Code sur les rapports contractuels entre ouvriers et patrons par diverses rai

sons.

Les uns ont invoqué l'esprit anti-démocratique de l'époque : on laissait volontiers le sort de l'ouvrier dans l'oubli et quand on légiférait, c'était plutôt contre les travailleurs. (Bodeux, p. 2.)

D'autres déclarent que l'industrie, étant alors peu dévelop pée, désorganisée par la révolution et la guerre, en voie de transformation complète, attirait peu l'attention du législateur. (Dufourmantelle, Législation ouvrière.)

Enfin certains auteurs prétendent que le législateur n'a pas voulu toucher, même indirectement, à cette liberté du travail proclamée par la loi des 2 et 4 mars 1791.

Quel qu'en soit le motif, l'absence d'un système de législation sur un sujet qui intéresse tant d'individus, ne laisse pas d'être regrettable, d'autant plus qu'à cette indigence de textes viennent s'ajouter l'obscurité et l'ambiguïté de rédaction de ceux que nous possédons.

Mal définis, le louage de services et le louage d'ouvrage peuvent être et ont été confondus: le premier avec le mandat, le second avec la vente.

Distinction du louage de services et du mandat. — La distinction du louage de services et du mandat est, en fait, le plus souvent facile; quelquefois, cependant, elle est extrêmement délicate et l'on s'est préoccupé du choix du critérium à adopter.

Dans un système, on estime que si le louage d'ouvrage (C. civ., art. 1710), et le mandat (C. civ., 1784), contiennent tous deux l'obligation de faire quelque chose pour autrui, ils se

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