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ans à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale. Il est également interdit de les employer à faire tourner des roues horizontales (art. 3).

Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales que pendant une durée d'une demi-journée de travail divisée par un repos d'une demi-heure au moins.

Il est également interdit d'employer les enfants au-dessous de seize ans à actionner, au moyen de pédales, les métiers dits à la main (art. 4).

Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban (art. 5).

Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent être employés au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques (art. 6).

Les enfants au-dessous de treize ans ne peuvent, dans les verreries, être employés à cueillir et à souffler le verre.

Au-dessus de treize ans jusqu'à seize ans, ils ne peuvent cueillir un poids de verre supérieur à mille grammes. Dans les fabriques de bouteilles et de verre à vitre, le soufflage par la bouche est interdit aux enfants au-dessous de seize ans.

Dans les verreries où le soufflage se fait à la bouche, un embout personnel sera mis à la disposition de chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans (art. 7).

Il est interdit de préposer des enfants au-dessous de seize ans au service des robinets à vapeur (art. 8).

Il est interdit d'employer des enfants de moins de seize ans, en qualité de doubleurs, dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux ateliers dans lesquels le travail des doubleurs est garanti par des appa reils protecteurs (art. 9).

Il est interdit d'employer des enfants de moins de seize ans à des travaux exécutés à l'aide d'échafaudages volants pour la réfection ou le nettoyage des maisons (art. 10).

Les jeunes ouvriers ou ouvrières au-dessous de dix-huit ans employés dans l'industrie ne peuvent porter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des manufactures, usines, ateliers et chantiers, des fardeaux d'un poids supérieur aux suivants :

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Il est interdit de faire traîner ou pousser par lesdits jeunes ouvriers et ouvrières, tant à l'intérieur des établissements industriels que sur la voie publique, des charges correspondant à des efforts plus grands que ceux ci-dessus indiqués.

Les conditions d'équivalence des deux genres de travail sont déterminées par arrêté ministériel (1) (art. 11).

Il est interdit d'employer des filles au-dessous de seize ans au travail des machines à coudre mues par des pédales (art. 12).

(1) La limite supérieure de la charge qui peut être traînée ou poussée par les jeunes ouvriers et ouvrières au-dessous de dix-huit ans, tant à l'intérieur des établissements industriels que sur la voie publique, est fixé ainsi qu'il suit par l'arrêté du 31 juillet 1894, véhicule compris :

1o Wagonnets circulant sur voie ferrée :

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40 kilogr.

Garçons de 14 à 18 ans. .

3° Voitures à trois ou quatre roues, dites placières, pousseuses, pousse-à-main :

au-dessous de 14 ans....

Garçons.... de 14 à 18 ans...

Ouvrières.. de 16 à 18 ans...
(au-dessous de 16 ans.

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4 Charrettes à bras, dites haquets, trancards, charretons, voi

tures à bras, etc. :

Garçons de 14 à 18 ans.

130 kilogr.

Il est interdit d'employer des enfants, des filles mineures ou des femmes à la confection d'écrits, d'imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes

mœurs.

Il est également interdit d'employer des enfants au-dessous de seize ans et des filles mineures dans les ateliers où se confectionnent des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets qui, sans tomber sous l'application des lois pénales, sont cependant de nature à blesser leur moralité (art. 13).

Dans les établissements où s'effectuent les travaux dénommés au tableau A rappor ci-après, l'accès des ateliers affectés à ces opérations est interdit aux enfants au-dessous de dix-huit ans, aux filles mineures et aux femmes (art. 14).

Dans les établissements où s'effectuent les travaux dénommés au tableau B(V. infra), l'accès des ateliers affectés à ces opérations est interdit aux enfants au-dessous de dix-huit ans (art. 15).

Le travail des enfants, filles mineures et femmes n'est autorisé dans les ateliers dénommés au tableau C ci-après reproduit que sous les conditions spécifiées audit tableau (art. 16).

TABLEAU A.

Travaux interdits aux enfants au-dessous de 18 ans, aux filles mineures et aux femmes.

TRAVAUX

RAISONS DE L'INTERDICTION

Acide arsénique (Fabrication de l') au moyen de l'acide arsénieux et de l'acide Danger d'empoisonnement. azotique.

Acide fluorhydrique (Fabrication de l').

Acide nitrique (Fabrique de l').

Acide oxalique (Fabrique de l').

Acide picrique (Fabrication de l').

Acide salicylique (Fabrication de l') au moyen de l'acide phénique,
Acide urique. (Voir Murexide.)

Aniline. (Voir Nitrobenzine.)

Affinage des métaux au fourneau. (Voir Grillage des minerais.)

Arséniate de potasse (Fabrication de l') au moyen du salpêtre.

Benzine [Dérivés de la]. (Voir Nitrobenzine.)

Blanc de plomb. (Voir Céruse.)

Cendres d'orfèvre (Traitement des) par le plomb.

Bleu de Prusse [Fabrication du]. (Voir cyanure de potassium.)

Céruse ou blanc de plomb (Fabrication de la).

Chairs, débris et issues (Dépôts de) provenant de l'abatage des animaux.

Vapeurs délétères.

Idem.

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Chlore (Fabrication du).

Chlorure de chaux (Fabrication du).

Chlorures alcalins, eau de Javel (Fabrication des).

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Chromate de potasse (Fabrication du).

Cristaux (Polissage à sec des).

Cyanure de potassium et bleu de Prusse (Fabrication de).

la notassium ou prussiate rouge de potasse.

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slorures aleatins.

Eau forte. (Voir acide nitrique.)
Effilochage et déchiquetage des chiffons.

Emaux (Grattage des) dans les fabriques de verre mousseline.
Engrais (Dépôts et fabriques d') au moyen de matières animales.
Equarissage des animaux (Ateliers d').

Etamage des glaces par le mercure (Ateliers d').

Fonte et laminage du plomb (1).

Fulminate de mercure (Fabrication du).

Glaces [Etamage des]. (Voir Etamage.)

Grillage des minerais sulfureux (sauf le cas prévu au tableau C).

Huiles et autres corps gras extraits des débris de matières animales.

Litharge (Fabrication de la).

Massicot (Fabrication du).

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Emanations nuisibles.

Nature du travail. Emanations nuisibles.
Maladies spéciales dues aux émanations.
Idem.

Emanations nuisibles.

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Meulières et meules (Extraction et fabrication des).

Minium (Fabrication du).

et de l'acide urique du guano,

Nitrate de méthyle (Fabrique de).

Matières colorantes (Fabrication des) au moyen de l'aniline et de la nitrobenzine. Emanations nuisibles.
Métaux (Aiguisage et polissage des).

Poussières dangereuses.

Idem.

Maladies spéciales dues aux émanations.

Murexide (Fabrication de la en vases clos par la réaction de l'acide azotique Vapeurs délétères.

Idem.

Nitrobenzine, aniline et matières dérivant de la benzine (Fabrication de).

Vapeurs nuisibles.

Peaux de lièvre et de lapin. (Voir Secrétage.)

Phosphore (Fabrication du).

Plomb [Fonte et laminage du]. (Voir Fonte.)

Poils de lièvre et de lapin. (Voir Secrétage.)

Prussiate de potasse. (Voir Cyanure de potassium.)

Rouge de Prusse et d'Angleterre.

Secrétage des peaux ou poils de lièvres ou de lapin.

Sulfate de mercure (Fabrication du).

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Poussières nuisibles ou vénéneuses.
Maladies spéciales dues aux émanations.
Danger d'empoisonnement.

Gaz délétère.

Traitement de minerais de plomb, zincet cuivre pour obtenir des métaux bruts (1). Emanations nuisibles.
Verre (Polissage à sec du).

Poussières dangereuses.

(1) Décret 8 mai 1900.

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