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du préfet de police réglementant leur profession. (Cons. d'Et. 25 mars 1887, Sir. 89,3,7: Voy. dans notre Répertoire de police le mot: Bains.)

Faites d'une manière collective, leurs réclamations, leurs pétitions aux Chambres lors de la préparation, de la discussion des lois qui portent préjudice à leur profession, auront plus de poids et plus de chance d'être prises en considération. Ainsi, à titre d'exemple, le mémoire du syndicat général de l'industrie des cuirs et peaux a été la cause d'importantes modifications aux tarifs douaniers.

Les syndiqués pourront aussi, grâce à leur union, réclamer utilement contre un état de choses déjà existant; ces pétitions se sont notamment produites à l'égard de la loi de 1874 sur le travail dans l'industrie et elles ont provoqué le vote de la loi de 1892.

Un avantage spécial aux ouvriers, c'est que, réunis en associations, ils peuvent régler avec les patrons, à forces au moins égales, les questions qui les intéressent: heures de travail, salaires, etc.

Tels sont d'une façon générale les heureux résultats de l'association professionnelle; mais à un point de vue particulier, on trouve d'autres avantages considérables résultant des œuvres diverses qui peuvent être annexées aux syndicats proprement dits et dont nous avons fait l'énumération dans le chapitre précédent: bibliothèques et cours professionnels au moyen desquels ouvriers et patrons augmentent leurs connaissances techniques et professionnelles; journaux et services de renseignements qui leur donnent tous les détails désirables sur la profession; services de contentieux qui leur fournissent des consultations gratuites dans les procès ou les difficultés qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnnes; laboratoires d'analyses qui leur permettent de faire vérifier la qualité des marchandises qu'ils reçoivent; enfin caisses de secours et de retraites, bureaux de placement qui procurent aux ouvriers des ressources pendant le chômage ou la maladie, leur assurent une pension pour leurs vieux jours, une place lorsqu'ils en manquent.

Un autre service des plus importants que les syndicats pourraient rendre et rendent parfois à leurs membres serait de leur procurer le crédit, c'est-à-dire le moyen d'obtenir à des conditions modérées les sommes d'argent qui leur sont nécessaires pour payer une dette pressante, acheter des outils ou des matières premières. Ainsi les ouvriers échapperaient aux mains des usuriers qui les ruinent et les oppriment. En Allemagne, en Italie, en Belgique fonctionnent des institutions de crédit, des banques populaires, qui rendent d'importants services à la classe ouvrière ; une campagne s'est ouverte en France pour la création d'institutions de ce genre; des projets de loi ont été proposés aux Chambres à cet effet; mais déjà les syndicats, du moins quelques-uns, en se servant de la loi de 1867, ont fondé des sociétés de crédit mutuel, et il n'est pas douteux que, suivant l'exemple des nations voisines, nos associations professionnelles, aidées par des hommes d'initiative et de dévouement, ne multiplient ces fondations utiles. (Glotin, p. 408.)

Il a été créé, par les syndicats patronaux, trois sociétés de crédit mutuel; par les syndicats ouvriers, deux; par les syndicats mixtes, une. (Glotin, loc. cit.)

Quelques-uns ont aussi créé des sociétés coopératives de production et de consommation qui leur sont d'une grande utilité. (Glotin, loc. cit.; Hubert Valleroux, Associations coopératives en France et à l'étranger.)

On sait, enfin, que le syndicat des mineurs de la Loire est parvenu, après bien des déceptions, à former une société entre mineurs, laquelle est devenue concessionnaire de mines importantes. (Glotin, loc. cit.)

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Les principaux reproches que l'on a adressés à la loi de 1884 sont au nombre de trois.

Le premier inconvénient à signaler, ce sont les tendances désastreuses de certains syndicats ouvriers, qui ne sont, en réalité, que des associations de collectivistes et d'anarchistes. Grâce à la loi de 1884, ces sociétés revêtent une certaine appa

rence de légalité dont se servent avec habileté les chefs du parti révolutionnaire.

Ces syndicats socialistes envoient partout des meneurs dans les réunions ouvrières, afin d'entraîner les ouvriers honnêtes à la grève et leur faire adresser à leurs patrons d'injustes récla mations. Le Bulletin officiel de la Fédération et le journal le Prolétaire ont ouvert dans ce but des « souscriptions permanentes en faveur des grévistes présents et futurs, victimes de la féodalité capitaliste ». (Glotin, p. 423.)

Le second reproche que l'on adresse aux syndicats, c'est d'être la cause d'une augmentation considérable des prix au détriment des consommateurs.

Cette critique est peut-être exagérée. Sans doute, l'association professionnelle permet aux producteurs de s'entendre plus facilement pour produire la hausse des prix au grand préjudice des consommateurs. Mais en fait, ce résultat se produit rarement, grâce à la concurrence qui en fournit la contre-partie.

D'ailleurs le danger existerait, quand bien même les syndicats ne seraient pas reconnus, et l'article 419 du code pénal a été fait, bien avant la loi de 1884, pour réprimer cet abus.

Une dernière critique à l'adresse de la loi de 1884, c'est d'avoir restreint le patrimoine immobilier des syndicats. Pourquoi, dit-on, n'avoir pas accordé pour les immeubles une possession illimitée comme pour les meubles ? Pourquoi les associations de travailleurs n'auraient-elles pas les mêmes droits que les sociétés d'assurances et les compagnies financières? Un patrimoine corporatif très étendu ne serait-il pas un excellent remède contre les grèves?

Le reproche est sérieux et il faut reconnaître que la possession d'immeubles pourrait avoir pour les syndicats certains avantages fondation d'hôpitaux ou hospices, d'orphelinats, de cités ouvrières, etc. Mais nous pensons avec M. Glotin (p. 425) qu'elle n'est cependant pas nécessaire aux associations professionnelles pour atteindre leur but. En Angleterre, les Trade's unions ne peuvent posséder qu'un acre de terre, et cependant elles sont prospères, il peut en être de même en

France pour les syndicats, malgré l'article 6 de la loi de 1884. Quant à l'affirmation que le patrimoine corporatif empêcherait les grèves et les liquidations prématurées, elle est, croyonsnous, quelque peu hasardée; et nous pensons, au contraire, que les ouvriers étant copropriétaires désireront, sauf quelques rares exceptions, partager au plus vite leur propriété.

Ce que l'on pourrait peut-être faire sans inconvénient, ce serait de donner aux ouvriers un droit d'usage et d'habitation sur les immeubles. (Glotin, p. 426.)

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TITRE III

Des sociétés coopératives.

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITION ET CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

La coopération, d'une façon générale, consiste dans l'association de plusieurs personnes en vue d'obtenir, par la mise en commun de leurs efforts ou d'un capital variable, et aux conditions les plus avantageuses pour les sociétaires, un résultat industriel ou commercial que chacun n'aurait pu atteindre isolément. (Dufourmantelle, Législation ouvrière, p. 242. André et Guibourg, p. 287.)

On divise ordinairement les sociétés coopératives en:

1o Sociétés de consommation; 2o sociétés de production et 3o sociétés de crédit.

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Cette division tripartite, dit M. Cauwès (t. 3. p. 295), donne un cadre commode pour l'étude du sujet, mais un cadre incomplet et peu logique. Il serait préférable de répartir les associations coopératives ainsi qu'il suit 1° les sociétés ayant pour but de procurer à l'ouvrier les objets de consommation personnelle ou bien encore l'habitation (sociétés immobilières ou sociétés de construction); 2° les sociétés dont le but collectif est seulement de faire avoir aux sociétaires les ressources nécessaires à l'exercice d'une industrie de production individuelle (sociétés pour l'achat des matières premières et de l'outillage, etc., sociétés de magasinage, de crédit); 3o les sociétés

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