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En outre l'absence de définition légale des types les plus usuels de coopératives est un encouragement à la fraude en ce qu'elle permet trop aisément à des entreprises purement commerciales de bénéficier sans droit des faveurs légales administratives en se qualifiant abusivement de coopératives.

Enfin, les frais de la constitution d'une société à capital variable, dans les conditions prévues au titre IV de la loi de 1867, sont excessifs surtout lorsque les fondateurs veulent recourir à la forme anonyme. L'obligation pour les fondateurs de faire constater la souscription du capital par un acte notarié et de publier les statuts dans les formes indiquées par le titre IV, impose à la société naissante une charge très lourde, hors de proportion avec la fortune modeste des associés. (Dalloz. Vo Société, no 2.195).

C'est pour remédier à ces défauts que le gouvernement a déposé sur le bureau de la Chambre, le 16 juillet 1888, un projet relatif aux sociétés coopératives et au contrat de participation aux bénéfices.

Ce projet a subi de nombreuses vicissitudes. Le texte adopté à ce jour réalise les réformes suivantes.

1 Il définit les sociétés coopératives qu'il divise en quatre espèces : les sociétés coopératives de consommation ; les sociétés coopératives de crédit; les sociétés coopératives de production et les sociétés coopératives mixtes, agricoles ou autres.

2o Il simplifie les formalités constitutives en ce sens que l'acte notarié devient facultatif même pour la déclaration de souscrip tion et que la publicité coûteuse exigée par la loi de 1867 est remplacée par un simple dépôt au greffe de la justice de paix ou du tribunal de commerce suivant qu'elle a un caractère civil ou commercial. Il faut remarquer, d'ailleurs, que depuis la loi du 1er août 1893, elle aura le caractère commercial, même si son objet est civil, lorsqu'elle se constituera sous la forme anonyme ou en commandite par actions.

30 Il abaisse le minimum de l'action à 20 francs. Mais il n'est plus question de limitation du capital social.

4o Il précise et améliore la situation des sociétés coopératives au point de vue fiscal. Les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des sociétés coopératives sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. Les sociétés coopératives de consommation sont sujettes à l'impôt du revenu sur l'intérêt attribué au capital, mais non à raison des bonis distribués au prorata des acquisitions. Les sociétés coopératives de production et de crédit sont dispensées de l'impôt sur le revenu attribué aux actions et aux parts d'intérêt, mais seulement pour les sociétaires dont le capital social versé, constaté par le dernier inventaire, ne dépassera pas 2.000 francs (Pic, loc. cit., p. 596.)

50 Il libère l'associé qui cesse de faire partie de la société, des obligations sociales au bout de trois ans au lieu de cinq.

6o Il ne fixe plus de minimum de réduction du capital social: il impose uniquement la convocation d'urgence de l'assemblée générale lorsque la diminution atteint la moitié du capital initial.

7 Il permet aux sociétés coopératives de s'associer entre elles, de se fédérer en vue de poursuivre en commun, en tout ou en partie, le but que leur assignent leurs statuts.

8o Enfin, les sociétés de consommation peuvent admettre des adhérents non associés, moyennant le payement d'un droit d'entrée fixé par les statuts et qui ne peut, dans aucun cas, être inférieur à deux francs (art. 32.)

LIVRE VI

Institutions de prévoyance.

TITRE PREMIER

Sociétés de secours mutuels.

CHAPITRE PREMIER

HISTORIQUE

La première société de secours mutuels a été instituée à Lille en 1580; en 1694, un groupe d'ouvriers menuisiers fondait à Paris la société de Sainte-Anne; plusieurs associations ouvrières du même genre furent organisées, dans différentes villes, vers la fin du XVIIe siècle.

Mais ce n'est guère qu'après la Révolution et surtout après les guerres de l'Empire, que les principes de la mutualité se répandirent en France et qu'un premier encouragement fut donné aux institutions de prévoyance mutuelle.

Jusqu'en 1850, ces associations n'eurent aucun caractère légal. aucune existence civile: soumises aux prescriptions rigoureuses de l'art. 291 du Code pénal et de la loi du 10 avril 1834. elles ne pouvaient se former qu'avec l'agrément du Gouvernement, et sous les conditions qu'il plaisait à l'autorité publique de leur imposer.

Le législateur comprit la nécessité de les réglementer et de leur concéder certains privilèges pour favoriser leur dévelop pement.

La loi du 15 juillet 1850 et le décret du 14 juin 1851 portant règlement d'administration publique, consacrèrent le droit, pour les sociétés de secours mutuels, d'être sur leur demande. déclarées établissements d'utilité publique ; ces textes détermi

nèrent en même temps les conditions dans lesquelles ce droit pouvait être exercé.

Le 26 mars 1852, un décret-loi organique créa un régime nouveau et favorisa, dans une large mesure, les sociétés de secours mutuels fondées dans des conditions déterminées et dont les statuts étaient approuvés par l'autorité préfectorale.

Mais ce n'était encore là que des marques d'encouragement, la loi du 29 juin 1894 dont on trouvera le texte dans notre Répertoire de police (Verbo, Mines, minières et carrières), a marqué un pas en avant. Elle a décidé, en effet, la création obligatoire de sociétés de secours et de caisses de retraite dans les exploitations minières, et cette obligation s'applique non seulement aux ouvriers et employés, appelés à participer anx avantages de ces institutions, elle s'étend encore au patron contraint de concourir à leur organisation et d'alimenter le fonds social à l'aide de ses propres ressources (André et Guibourg, p. 385).

Aujourd'hui, les sociétés de secours mutuels se trouvent placées sous le régime de la loi du 1er avril 1898 (1).

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Les sociétés de secours mutuels sont des associations de préVoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants: assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités,

(1) La loi du 1er juillet 1901 qui permet aux associations de personnes de se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable (art. 2), laisse subsister dans son entier la législation spéciale aux sociétés de secours mutuels (Loi de 1901, art. 21).

leur constituer des pensions de retraites, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d'accidents, pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés.

Elles peuvent, en outre, accessoirement, créer au profit de leurs membres des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu'il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales. (Loi 1er avril 1898. art. 1er.)

Ne sont pas considérées comme sociétés de secours mutuels les associations qui, tout en organisant, sous un titre quelconque, tout ou partie des services prévus à l'article précédent, créent, au profit de telle ou telle catégorie de leurs membres et au détriment des autres, des avantages particuliers. Les socié tés de secours mutuels sont tenues de garantir à tous leurs membres participants les mêmes avantages sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et des risques apportés (art. 2).

2. Composition.

de

Les sociétés de secours mutuels peuvent se composer membres participants et de membres honoraires; les membres honoraires payent la cotisation fixée ou font des dons à l'association sans prendre part aux bénéfices attribués aux membres participants; mais les statuts peuvent contenir des dispositions spéciales pour faciliter leur admission. au titre de membres participants, à la suite de revers de fortune.

Les femmes peuvent faire partie des sociétés et en créer les femmes mariées exercent ce droit sans l'assistance de leur mari; les mineurs peuvent faire partie de ces sociétés sans l'intervention de leur représentant légal.

L'administration et la direction des sociétés de secours mutuels ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de un ou l'autre sexe, non déchus de leurs droits civils ou civi

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