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En cas de réclamation, il est statué définitivement par le Ministre du Commerce, sauf recours au Conseil d'Etat, pour eause d'excès de pouvoir. (Loi du 4 juin 1864, art. 1or.)

Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui a manqué gravement à ses devoirs, dans l'exercice de ses fonctions, est appelé, par le président, devant le conseil, pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

Si le conseil n'émet pas son avis motivé dans le délai d'un mois, à dater de la convocation, il est passé outre.

Un procès-verbal est dressé par le président. (Loi du 4 juin 1864, art. 2.)

Le procès-verbal est transmis par le Préfet, avec son avis, au Ministre. Les peines suivantes peuvent être prononcées suivant les cas:

La censure;

La suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois;

La déchéance (1).

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel; la déchéance est prononcée par décret. (Loi du 4 juin 1864, art. 3.)

Le prud'homme contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut être élu aux mêmes fonctions pendant six ans, à dater du décret. (Loi du 4 juin 1864, art. 4.)

En cas de plaintes en prévarication portées contre les membres du conseil de prud'hommes, il est procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges. (Loi du 18 mars 1806, art. 33.)

Tout secrétaire de conseil de prud'hommes, tout greffier de tribunaux de commerce, tout huissier convaincu d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui leur est allouée, est puni comme concussionnaire. (Décret du 11 juin 1809, art. 63.)

(1) Le décret par lequel un membre d'un conseil de prud'hommes a été déclaré déchu de ses fonctions peut être attaqué devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse pour inobservation des formes prescrites par la loi de 1864. (C. Et. 11 avril 1866. Sir. 67, 2, 123, Dp. 1866, 3, 105.)

Les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par un décret, sur la proposition du ministre compétent. (Loi du 1er juin 1853, art. 16.)

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La Chambre des députés a discuté, dans ses séances des 11, 12 et 14 février 1901, une proposition de loi modifiant la législation sur les conseils des prud'hommes.

D'après le texte adopté et transmis au Sénat le 25 février, la juridiction des conseils de prud'hommes s'étendrait à tous les patrons, ouvriers et employés du commerce et de l'industrie, ainsi qu'aux ouvriers et employés non-fonctionnaires des entreprises industrielles de l'Etat, des départements et des com

muns.

Les conditions de l'électorat seraient fixées comme suit: åge, 21 ans ; domicile, 1 an; exercice de la profession, 3 ans. Les femmes seraient électeurs et éligibles.

Chacune des catégories d'industries comprises dans un conseil serait composée de deux prud'hommes patrons et de deux prud'hommes ouvriers, au moins ; et le renouvellement triennal porterait sur la moitié des patrons et des ouvriers de chaque catégorie. Le président et le vice-président siégeraient alternativement au bureau de jugement.

Les jugements des conseils de prud'hommes seraient définitifs et sans appel lorsque le chiffre de la demande n'excéderait pas 500 francs. Les conseils connaîtraient, en outre, des demandes reconventionnelles à quelques sommes qu'elles puissent monter, et la compétence en dernier ressort, en ce qui concerne ces demandes reconventionnelles, serait déterminée exclusivement par la taxe de la demande principale.

Le tribunal civil serait substitué au tribunal de commerce pour les appels des jugements des conseils de prud'hommes.

CHAPITRE It

JUSTICES DE PAIX

Toutes les fois qu'il n'existe pas dans la localité de conseil de prud'hommes (Voy. supra p. 473 pour les apprentis) ou qu'il s'agit de patrons et ouvriers autres que ceux des manufactures. fabriques et industries spécialement désignées dans le décret d'institution du conseil de prud'hommes, les contestations nées au sujet du contrat de louage doivent être soumises au juge de paix.

SECTION PREMIÈRE.

Compétence des juges de paix,

Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs; et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

a) Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient;

b) Des contestations relatives aux engagements respectifs des maîtres et de leurs ouvriers et apprentis, sans néanmoins, qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridic tion des prud'hommes. (Loi 25 mai 1838, art. 5, § 3.)

Il faut tirer de ce texte les conclusions suivantes :

1o Le juge de paix n'est compétent pour les demandes supėrieures à 200 francs, que lorsqu'il s'agit de contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail et de ceux qui les emploient, des ouvriers et des patrons, c'est-à-dire de différends relatifs à la fixation et au paiement du salaire, à la durée et aux conditions de l'engagement, à la résolution du contrat, etc. S'il s'agit d'une difficulté d'une autre nature, sa compétence est limitée, en dernier ressort, aux demandes ne dépassant pas 200 francs.

Toute action étrangère à l'exécution même du contrat ne rentre pas dans la compétence exceptionnelle du juge de paix (1).

2o Il doit s'agir d'engagements pris par des ouvriers ou des gens de travail.

Ces deux expressions ne sont pas synonymes et il y a le plus grand intérêt à en faire la distinction. Tandis qu'en effet la compétence du juge de paix n'est, à l'égard des gens de travail, étendue au-delà des limites tracées par l'art. 1er de la loi du 25 mai 1838, que lorsque les services ont été loués à la journée au mois ou à l'année, elle s'étend, au contraire, aux contestations relatives aux engagements des ouvriers, quel que soit le ehiffre de la demande, et à charge d'appel alors même qu'il s'agirait d'un louage d'ouvrage à la tâche et à la pièce, etc. (André et Guibourg, p. 472.)

En outre, les contestations relatives aux gens de travail sont portées devant le tribunal de paix du domicile du défendeur. celles qui intéressent les ouvriers sont de la compétence du juge de paix du lieu où sont les fabriques, manufactures et ateliers dans lesquels ils ont travaillé. (Carré, t. 1, p. 309.)

Nous croyons, avec André et Guibourg (p. 473), que c'est dans la qualité même de l'employeur qu'il faut rechercher la qualité de l'employé.

Ainsi seront gens de travail quelle que soit la profession exercée ceux qui louent leurs services à la journée ou à l'année. soit à des propriétaires ou chefs de famille, soit à des industriels ou fabricants, à la condition toutefois, dans ce dernier cas, qu'ils ne soient pas employés aux travaux mêmes de

(1) On a longtemps admis que les juges de paix étaient seuls compétents, à l'exclusion des tribunaux de commerce, pour connaître de l'action intentée par des gens de travail contre ceux qui les emploient, alors même que ces derniers seraient commerçants ou que le contrat de louage de services intervenu présenterait, en ce qui les concerne, le caractère d'un acte commercial. Mais depuis 1882, un revirement s'est produit dans la jurisprudence qui est aujourd'hui fixée en sens contraire. (Cass. 23 mai 1882, D. p. 83, 1, 289, 18 nov. 1890.)

la fabrique ou de l'industrie; tels sont, par exemple, les maçons, charpentiers, couvreurs engagés au temps pour la réparation et l'entretien des bâtiments industriels.

Seront ouvriers les travailleurs employés par un patron. fabricant, industriel, entrepreneur, etc., aux travaux spéciaux de sa profession, travaux qu'ils exécutent soit sous sa surveillance et sa direction, soit même dans leur propre domicile.

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Tous les actes de procédure, relatifs aux contestations entre les gens de travail et ceux qui les emploient, en première instance, en appels ou devant la Cour de cassation, doivent être rédigés sur papier libre, visés pour timbre et enregistrés en débet. (Loi 7 août 1850, loi 22 janvier 1851.)

La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor; le recouvrement a lieu suivant les règles ordinaires, contre les parties condamnées.

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L'appel des jugements des juges de paix n'est recevable : ni avant les trois jours qui suivent celui de la prononciation du jugement à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivent la signification, à l'égard des personnes domiciliées dans le canton. Les personnes domiciliées hors du canton ont, pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les articles 73 et 1033 du Code de procédure civile. (Loi 25 mai 1838, art. 13.)

L'appel ne peut être interjeté que lorsque le montant de la demande est supérieur à 100 francs. Il est porté devant le tri.bunal civil.

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