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Les jugements des juges de paix ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation que pour excès de pouvoir. (Loi 25 mai 1838, art. 15.)

L'excès de pouvoir doit s'entendre de la transgression des limites dans lesquelles la loi a circonscrit l'autorité des juges de paix, et non d'une fausse interprétation de la loi qu'ils sont chargés d'appliquer. (Cass. 21 juillet 1855, 25 juillet 1888. Gaz. Pal., 88, 2, 657. André et Guibourg, p. 479.)

CHAPITRE III

TRIBUNAUX DE COMMERCE

La compétence des conseils de prud'hommes et la compétence spéciale des juges de paix sont limitées, en ce qui concerne les gens de travail et ouvriers, aux contestations relatives à leurs engagements avec ceux qui les emploient.

Toutes les contestations n'ayant pas ce caractère sont de la compétence des autres tribunaux.

Pour déterminer la compétence du tribunal de commerce, il y a donc lieu de rechercher : 1o quelle que soit la qualité des parties en cause, si l'acte auquel la contestation est relative est un acte de commerce; 2o lorsque l'action est dirigée contre un commerçant, si l'obligation sujette à contestation est née de l'exercice de sa profession. (André et Guibourg. p. 480.)

CHAPITRE IV

TRIBUNAUX CIVILS

Les tribunaux civils connaissent;

1° De toutes les contestations entre gens de travail et ceux qui les emploient, patrons et ouvriers, lorsqu'elles ne sont pas relatives à leurs engagements respectifs, et que la demande est supérieure à 200 francs.

Il en est ainsi, notamment, en matière de dommages-intérêts pour accident ou pour toute autre cause;

2o De toutes contestations entre gens de travail et ceux qui les emploient, lorsque le louage d'ouvrage est fait à la tâche ou aux pièces et que la demande est supérieure à 200 francs.

Les tribunaux civils ne sont compétents que si l'employeur n'est pas commerçant et que si le contrat ne peut pas être considéré comme un acte de commerce; dans le cas contraire, l'action doit être portée devant le tribunal de commerce;

3o De toutes les contestations relatives aux marchés et devis entre ouvriers-entrepreneurs et propriétaires non-commerçants;

4o De l'exercice direct de l'article 1798 du Code civil contre le propriétaire non-commerçant et lorsque la demande est supérieure à 200 francs. Les ouvriers peuvent même appeler incidemment l'entrepreneur en cause devant le tribunal civil, ainsi que les syndics, en cas de faillite, pour faire régler avec eux le montant de leur créance et faire rendre un jugement commun (Trib. Seine, 31 août 1866, D. p. 67, 2, 167. Paris, 11 déc. 1841 P. 42, 1, 23.)

En résumé la compétence des tribunaux civils s'étend à toutes les actions qui, par leur nature ou par la qualité des parties en cause, ne ressortissent pas de plein droit de la juridiction des tribunaux d'exception (1).

(1) Non régi par la loi du 9 avril 1898.

Mais il est de principe qu'ils peuvent, en outre, lorsque les parties ne s'y opposent pas, connaître des matières spécialement attribuées à ces juridictions, et le consentement des parties peut s'induire de cela seul qu'elles n'ont pas proposé l'incompétence. (André et Guibourg, p. 484.)

TITRE II

Conflits collectifs.

CHAPITRE PREMIER

COALITIONS ET GRÈVES

La coalition, c'est-à-dire l'entente établie entre ouvriers pour obtenir des concessions de salaires, des réductions du nombre d'heures de présence à l'atelier ou d'autres avantages quelconques et, au cas d'insuccès de ces tentatives, la grève, c'està-dire l'interruption simultanée du travail, telles sont au cas de conflit avec les patrons les principales manifestations de l'action collective des ouvriers. (Cauwès, t. 3, p. 129.)

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Légitimité de la coalition. Historique
de la législation.

La légitimité de l'action collective a été contestée. On reconnait bien à l'ouvrier, pris individuellement, le droit de refuser le travail, mais on prétend que la coalition est contraire au principe de la libre concurrence, qu'elle constitue par ellemême, et abstraction faite des actes qui peuvent l'entacher, une atteinte à la liberté (1). C'est ce qu'en 1849, soutenait

(1) Quelle influence peut avoir le refus isolé d'un ouvrier, surtout dans la grande industrie? Il n'amènera pas le patron à proposer des conditions plus équitables, il aura presque toujours pour conséquence le congé immédiat de l'ouvrier récalcitrant.

devant l'Assemblée législative, M. de Vatimesnil, rapporteur d'une proposition de loi tendant à ne considérer comme délictueuse que la coalition qui serait accompagnée de menaces ou de violences.

Comment concevoir cependant que ce qui est licite pour l'individu, que ce qui est licite pour plusieurs agissant simultanément, mais sans concert, puisse devenir illicite et condamnable, parce que ceux qui ont le même intérêt et les mêmes besoins et qui ont entre eux les liens naturels qu'amène cette communauté de besoins et d'intérêts, se concertent pour agir librement, et arrêter pacifiquement une résolution commune ? Incontestablement, disait M. le Conseiller d'Etat Cornudet (Exposé des motifs de la loi de 1864), si l'on. se borne à examiner l'acte du concert et de la résolution commune pris en lui-même et dans sa moralité, il n'est pas admissible qu'il puisse être considéré comme un délit punissable. (Voy. également Rapport de M. Emile Olivier sur la loi du 25 mai 1864.)

Le législateur français ne l'a pas toujours compris.

Dans la crainte de voir se reformer sous une autre forme les anciennes corporations qu'elle venait d'abolir, l'Assemblée constituante, par une loi des 14-17 juin 1791 avait décrété que: « si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations, faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie et de leurs travaux, les dites délibérations accompagnées ou non de serments, sont déclarées inconstitutionnelles et attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme. »>

Le 23 nivôse an II, une loi de la Convention nationale, ayant pour objet de mettre en réquisition les entrepreneurs et ouvriers des manufactures de papier, déclarait, dans son article 5, que « les coalitions entre ouvriers des différentes « manufactures, par écrit ou par émissaires, pour provoquer « la cessation du travail, seraient regardées comme des

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