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férée à ladite commission, et il sera libre à S. M. le roi de Saxe d'y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses délibérations.

Art. 25.

Le présent traité sera ratifié et les actes de ratification échangés dans le terme de trois jours, ou plutôt si 'faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et l'ont muni du cachet de leurs

armes.

Fait à Vienne, le. 18 mai de l'an de grâce 1815.

(L. S.) Le prince DE HARDENberg. (L. S.) Le baron DE HUMBOLDT.

L. S.) Le comte DE SCHULENburg. (L. S.) DE GLOBIG.

Le même traité a été conclu et signé entre S. M. le roi de Saxe et les cours de Vienne et de Pétersbourg.

DÉCLARATION

DU ROI DE SAXE

Sur les droits de la maison de Schoenburg, al du 18 mai 1815.

S. M. le roi de Saxe, désirant se conformer à l'intention que les cours de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse ont exprimée dans l'article relatif à la maison de Schoenburg, ici transcrit, et formant le trente-troizième de ceux qui ont été communiqués à Sadite Majesté à Presbourg:

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« ARTICLE.

1

«Les hautes parties contractantes, en ré« servant expressément à la maison des << princes de Schoenburg les droits qui ré«sulteront de ses rapports futurs avec la ligue germanique, lui confirment et « garantissent respectivement, par rapport à ses possessions dans le royaume « de Saxe, toutes les prérogatives que la << maison royale de Saxe a reconnues, << dans le recès du 4 mai 1740, conclu << entre elle et la maison de Schoenburg»,

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1° S'engager envers les cinq puissances cidessus rappelées, a reconnoitre les avantages et les droits qui seront assurés dans la ligue germanique aux princes et comtes de Schoenburg,i saaf les droits que la coit de Saxe exerce sur les biens de ladite maison;

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2° S. M. le roi de Saxe s'engage également envers les cinq puissances, pour lui et ses

! envers

successeurs , à observer et
Yff et, faire, observer

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pour tous les temps à venir, et dans toute leur étendue, les termes du recès du 4

mai 1740 teint in agupinan02 La présente déclaration sera de la même force et valeur comme si elle avoit été insérée dans le traité, conclu sous la date de ce jour entre Sadite, Majesté et LI! MM. Tempereur

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ob 20 d'Autriche, l'empereur de Russie et le roi de amfp) attoqqot 292 b Jorge >>

Prusse.

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Fait à Vienne, le 18 mai 1815a69

Signe (L. S.) le Comte de Schu££&BURG.

tarash astrot (L. S.) DE GLOBIG.

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Acte d'acceptation.

Les soussignés plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse acceptent formellement, au nom de leurs cours respectives, la déclaration cidessus faite au nom de S. M. le roi de Saxe, à l'effet que la disposition y contenue ait la même force que si elle étoit textuellement comprise dans le traité du 18 mai entre les cours ci-dessus dénommées et S. M. le roi de Saxe!!

Fait à Vienne, le 29 mai 1815.

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Signés (L. S.) le Prince DE METTERNICH,

(L. S.) le Prince DE HARDENBERG. (L. S.) le Prince DE RASOUMOFFSKY. (L.S.) le Prince DE TALLEYRAND.

(L. S.) CLANCArty.

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TRAITÉ ENTRE LA PRUSSE

ET LE HANOVRE,

Du 29 mai 1815.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. le roi de Prusse, et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, désirant de consigner dans un traité particulier les stipulations contenues dans les procès-verbaux des 13 et ar février 1815, du comité des plénipotentiaires d'Angleterre, de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse et de la France, à l'effet de mettre en exécution les dispositions du traité conclu à Reichenbach le 14 juin 1813, et d'effectuer les arrangemens territoriaux qui sont une suite de cet engagement pris par S. M. Prussienne, les deux souverains ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet; savoir :

S. M. le roi de Prusse, le prince de Hardenberg, son chancelier d'état, etc. (1),

(1) Voyez pour le titre, pag. 8.

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