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Le premier, du point où il se sépare au-dessus de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altenbourg près de Luckau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.

Les enclaves du Voigtland dans le pays de Reuss, savoir: Gefall, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

Art. 16.

Les provinces et districts du royaume de Saxe, qui passent sous la domination de S. M. le roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thuringe, margrave des deux Lusaces, et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera à porter le titre de margrave de la Haute-Lusace. S. M.

continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe, et comte de Henneberg.

Art. 17.

L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France, garantissent à S. M. le roi de Prusse, ses descendans et successeurs, la possession des pays désignés dans l'article 15, en toute propriété et souveraineté.

Art. 18.

S. M. I. et R. A. voulant donner à S. M. lc roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce, pour elle et ses successeurs, aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la Haute et Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohême, en autant qu'ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le roi de Prusse, en vertu du traité conclu avec S. M. le roi de Saxe à Vienne, le 18 mai 1815.

Quant au droit de réversion de S. M. I. et

R. A. sur ladite partie des Lusaces, réunie à la Prusse, il est transféré à la maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse, S. M. I. et R. A. réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

S. M. I. et R. A. renonce également, en faveur de S. M. prussienne, aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la Haute-Lusace, cédée par le traité du 18 mai 1815 à S. M. Prussienne, lesquels renferment les endroits Güntersdorf, Taubentrænke, Neukretschen, Nieder-Gerlachsheim, Winckel et Ginckel, avec leurs territoires.

Art. 19.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceroient ou qu'ils auroient exercé au delà des frontières fixées par le présent traité.

Art. 20.

S. M. le roi de Prusse promet de faire régler

tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations, prussienne et saxonne, au commerce de Leipsick, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction. (Abzugsgeld.)

Art. 21.

Les communautés, corporations et établissemens religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été

acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations, l'administra

prussienne et saxonne, sans que tion et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Art. 22.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux évènemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auroient des biens

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