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TRAITÉ

ENTRE LE ROI DES PAYS-BAS,

ET

LA PRUSSE, L'ANGLETERRE, L'AUTRICHE

ET LA RUSSIE,

Du 31 mai 1815.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, et S. M. le roi des PaysBas, désirant de mettre en exécution et de compléter les dispositions du traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814, qui, afin d'établir un juste équilibre en Europe, et de constituer les Provinces-Unies dans des proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse; mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rivé droite de ce fleuve, et LL. dites MM. ayant résolu de conclure pour cet effet un traité particulier conforme

par

aux stipulations du congrès de Vienne, elles ont nommé des plénipotentiares pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir:

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, le sieur Clément-VenceslasLothaire, prince de Metternich, WinnebourgOchsenhausen, etc. (1), et le sieur Jean-Philippe baron de Wessenberg, etc. (2);

Et S. M. le roi des Pays-Bas, le sieur Gerhard-Charles baron de Spaen de Voorstonden, membre du corps des nobles de la province de Gueldres, envoyé extraordinaire de S. M. le roi des Pays-Bas, prince d'OrangeNassau, grand-duc de Luxembourg, près la cour de Vienne, et l'un de ses plénipotentiaires au congrès, et le sieur Hans-Christophe-Erneste, baron de Gagern, grand - croix des ordres du Lion de Hesse, et de la Fidélité de Bade, plénipotentiaire de Sadite M. au congrès de Vienne;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins¬

(1) Voyez la suite des titres, pag. 2. (2) Idem, pag. 3.

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pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. rer.

Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héré-, ditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte constitutionnel desdites ProvincesUnies S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, reconnoît le titre et les prérogatives de la dignité royale dans la maison d'Orange-Nassau.

1..

:

Art. 2.

La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris, du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite

le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là, elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédi, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant françois d'Eupen, dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton françois d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite et coupant le canton de Sit

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tard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandois; puis, laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldre, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandois, au nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin, elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandois où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandoise, près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite, telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlandische Ruthen), dont 1970 équivalent à la quinzième partie d'un degré du méridien, appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas ; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui

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