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ne pourra en approcher de huit cens perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite, atteint l'ancienne frontière hollandoise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle étoit en 1795 entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens, pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du grandduché de Luxembourg, désignées dans l'article 4; et cette commission règlera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points, suivant l'avantage mutuel des deux hautes parties contractantes, et de la manière la plus équitable et la plus convenable. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwærd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

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Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers avec la ville de Sevenær, et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays Bas, et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendans et suc

eesseurs.

Art. 3.

La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et 'souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grandduché, tel arrangement de famille entre les princes, ses fils, qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de NassauDillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des états de la confédération germanique, et le prince, roi des Pays-Bas, entrera dans le système de cette confédération, comme) grand - duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire, comme forteresse de

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prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces. et districts détachés de la France, dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.

Art. 8.

S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des ProvincesBelgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur, comme s'ils étoient insérés de mot å mot dans la transaction actuelle.

Art. 9.

Il sera nommé incessamment par S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas, une commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions Nassoviennes de S. M. par rapport aux archives, dettes, excédens de caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne regarde point les pays cédés, mais la maison d'Orange, et tout ce qui, comme bibliothèque, collection de cartes et autres objets pareils, appartient à la propriété particulière et personnelle

de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à S. M., et lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangée contre des possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse s'engage, et S. M. le roi des Pays-Bas consent à faire transférer l'obligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs états.

Art. 10.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans le terme de six semaines, et plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés l'ont signé et muni du cachet de leurs

armes.

Fait à Vienne, le 31 mai, de l'an de grâce 1815. Signés (L. S.) Le prince DE METTERNICH. (L. S.) Le baron DE WESSENBERG. (L. S.) Le baron DE SPAEN.

L. S.) Le baron de GAGENR.

ANNEXE

de l'article 8 du traité du 31 mai 1815.

Acte signé par le secrétaire d'état pour les affaires étrangères, pour l'acceptation de la souveraineté de S. A. R. des Provinces Belgiques.

S. E. le comte de Clancarty, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. Britannique auprès de S. A. R. le prince souverain des Pays-Bas-Unis, ayant remis au soussigné la copie du protocole d'une conférence qui a eu lieu au mois de juin passé entre les ministres des hautes puissances alliées, et signé par eux, au sujet de la réunion de la Belgique à la Hollande; et ledit ambassadeur lui ayant aussi fait part des instructions qu'il venoit de recevoir de sa cour, de se concerter avec le général baron de Vincent, gouverneurgénéral de la Belgique, afin de remettre le gouvernement provisoire des provinces Belgiques à celui qui en seroit chargé par S. A. R. au nom des puissances alliées, jusqu'à leur réunion définitive et formelle, pourvu que, préalablement et conjointement avec les ministres ou autres agens diplomatiques de l'Autriche, de la Russie

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