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pulations renfermées dans la présente transac→ tion, il sera fait un acte portant la reconnoissance et la garantie, de la part de toutes les puissances, de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui qui, en exécution de l'article 32 du susdit traité de Paris, du 30 mai, doit compléter les dispositions de ce traité.

TRANSACTION.

Art. 1er.

L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existoient en corps politique à l'époque de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue pour base du système helvétique.

Art. 2.

Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et forment trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

Art. 3.

La confédération helvétique ayant témoigné le désir que l'évêché de Bâle lui fût réuni, et

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les puissances intervenantes voulant régler définitivement le sort de ce pays, ledit évêché et la ville et territoire de Bienne feront à l'avenir partie du canton de Berne.

On n'excepte que les districts suivans:

1o. Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schoenbuch, Oberweiler, Terweiller, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfæffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle;

2o. Une petite enclave située près du village neufchâtelois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufchâtel, et, quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

Art. 4.

1o. Les habitans de l'évêché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils, dont jouissent et pourront jouir les habitans des an

ciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentans et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonnales. Il sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne.

2o. La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dimes ne pourront point être rétablies.

3o. Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du

par

pays.

Lesdits actes seront garantis par la confédération suisse.

Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

4°. Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de l'administration actuelle, jusqu'au jour de l'accession de la diète

helvétique à la présente transaction. Il en sera de même pour l'arriéré desdits revenus; ceux levés extraordinairement, et qui ne seroient point encore entrés en caisse, cesseront d'être perçus.

5°. Le ci-devant Prince évêque de Bâle n'ayant reçu ni indemnité, ni pension, pour la quote part de l'évêché qui, autrefois, faisoit partie de la Suisse, le recez de l'Empire germanique de 1803 n'ayant stipulé qu'en raison des pays qui ont fait partie intégrante dudit Empire, les cantons de Berne et de Bâle se chargent de lui payer, en augmentation de ladite pension viagère, la somme de douze mille florins d'Empire, à dater de la réunion de l'évêché de Bâle aux cantons de Berne et de Bâle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la substentation des chanoines de l'ancienne cathédrale de Bâle, pour compléter la rente viagère qui a été stipulée par le recez de l'Empire germanique.

6o. Ladiète helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera formé des territoires suisses qui avoient fait partie du diocèse de Constance. En cas que

l'évêché de Bâle dût être conservé, le canton de Berne fournira dans la proportion des autres pays qui à l'avenir seront sous l'administration spirituelle de l'évêque, les sommes nécessaires à l'entretien de ce prélat, de son chapitre et de son séminaire.

Art. 5.

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris, S. M. T. C. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit.

Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera, de la manière la plus avantageuse aux Génevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney,

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